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19/09/2017 | FRANCE | N°16/03767

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 19 septembre 2017, 16/03767


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

DA
Code nac : 59B

12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2017

R.G. No 16/03767

AFFAIRE :

SA SPBI

C/
SARL IMFINED

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre :
No Section :
No RG : 2014F00888

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel MOREAU

Me Pierre GUTTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA SPBI
No SIRET : 491 37 2 7 02
34 rue E. Tabarly
Parc ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

DA
Code nac : 59B

12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2017

R.G. No 16/03767

AFFAIRE :

SA SPBI

C/
SARL IMFINED

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre :
No Section :
No RG : 2014F00888

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel MOREAU

Me Pierre GUTTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA SPBI
No SIRET : 491 37 2 7 02
34 rue E. Tabarly
Parc d'Activités de l'Eraudière
85170 DOMPIERRE SUR YON
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. et ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - No du dossier 20167796
Représentant : Me Philippe MISSEREY, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS

APPELANTE
****************

SARL IMFINED
No SIRET : 444 52 3 5 67
123 rue du Château
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - No du dossier 16000189
Représentant : Me Olivier CHAPPUIS de la SCP DAUZIER et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0224

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

PROCÉDURE :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 mai 2016 qui a :

- débouté la société SPBI de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société IMFINED sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour absence de soutien financier,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la recherche d'une "intention de tromper" de la part de la société IMFINED soulevée par la société SPBI,
- débouté la société IMFINED de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SPBI aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté le 18 mai 2016 par la société SPBI ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 19 décembre 2016 la société SPBI aux fins de voir, au visa des articles 1121, 1382, 2322 du code civil, L. 223-17 et L. 221-14 du code de commerce :

- infirmer le jugement,
- dire que la société IMFINED a manqué à ses obligations contractuelles en ne venant pas au soutien de sa filiale,
- dire qu'un tel manquement est constitutif d'une faute a l'égard de la société SPBI,
- condamner la société IMFINED au versement d'une indemnité d'un montant de 800 000 euros en réparations du préjudice causé par la faute de la société IMFINED, le tout avec intérêts légaux a compter du 1er avril 2014, les intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société IMFINED à payer à la société SPBI la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel,
- débouter la société IMFINED de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 9 septembre 2016 pour la société IMFINED aux fin de voir, au visa de l'article 1382 du code civil :

- dire que la société IMFINED n'a commis aucune faute délictuelle à l'égard de la société SPBI, à raison d'un prétendu manquement de la société IMFINED à ses engagements contractuels envers la société Boat développement au titre de sa lettre de soutien du 14 novembre 2011,
- dire que la société SPBI ne démontre pas le lien de causalité entre la faute délictuelle qu'elle impute à IMFINED et le préjudice de 800 000 euros qu'elle allègue avoir subi,
- constater que le préjudice allégué par la société SPBI n'est pas certain dans son quantum,
- débouter la société SPBI de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétention,
- confirmer le jugement,
- condamner la société SPBI à verser à la société IMFINED la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société SPBI à verser à la société IMFINED la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SPBI aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Guttin en application de l'article 699 du code de procédure civile,

* *

Vu l'ordonnance de clôture du 20 avril 2017.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties dans lesquelles elles ont développé leurs prétentions et leurs moyens ;

Qu'il sera succinctement rapporté que la société SPBI, constructeur de bateaux commercialisés sous la marque Jeanneau, a convenu des contrats de distribution exclusive avec la société Boat developpement (société Boat), laquelle avait pour associé unique la société JEM developpement, détenue par la société Fedent, elle-même détenue par la société IMFINED ayant pour objet la participation financière pour l'acquisition de valeurs immobilières et mobilières ;

Que saisi par la société Boat d'une demande de rupture des contrats de distribution aux torts de la société SPBI, le tribunal de commerce de Paris a condamné cette dernière à verser, avec exécution provisoire, la somme de 800 000 euros de dommages et intérêts par jugement du 15 octobre 2011 ;

Que la société SPBI a contesté cette exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel de Paris, et au soutien du rejet de cette demande, la société Boat a mis aux débats une lettre d'intention de la société IMFINED du 14 novembre 2011 stipulant : "En notre qualité d'associé majoritaire de la SARL BOAT DEVELOPPEMENT au travers de nos différentes participations nous ne pouvons que nous réjouir de la décision ayant été rendue le 25 octobre 2011 par le tribunal de commerce de Paris vous opposant à la SA SPPBI. (...) vous avez sollicité de notre part que nous vous confirmions par écrit notre soutien dans le cadre de ce contentieux ; ce à quoi nous pouvons répondre favorablement sans aucune difficulté. IMFINED est une société dont la solidité financière ne peut être discutée. Au-delà d'un capital social de 35 millions d'euros, les fonds propres d'IMFINED, au 31 décembre 2010, s'élevaient à plus de 48,3 millions d'euros (€.48.338.657). (...) Comme vous le savez, IMFINED a toujours apporté son soutien – y compris financier – à BOAT DEVELOPPEMENT, notamment par avances réalisées en compte courant d'associé. Nous vous confirmons bien volontiers que IMFINED continuera à soutenir BOAT DEVELOPPEMENT dans le cadre du contentieux l'opposant à SPBI et ce même si, par extraordinaire, la Cour d'appel de Paris devait infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 25 octobre 2011, obligeant votre société à restituer en tout ou en partie, la somme de 800.000 € concernée. Nous vous autorisons bien évidemment à produire la présente lettre de confort et ses annexes dans le cadre de l'assignation en référé à fin de suspension de l'exécution provisoire délivrée à la demande de SPBI devant Monsieur le Président de la Cour d'Appel de Paris" ;

Qu'aux termes de son ordonnance du 10 janvier 2012, le premier président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire au motif, notamment, que "BOAT DEVELOPPEMENT bénéficie du soutien de son associée majoritaire IMFINED dont les comptes font apparaître la bonne santé financière, disposant de capitaux propres d'un montant de 48.000.000 €. Si la lettre de confort en date du 14 novembre 2011 ne remplit pas les conditions d'une caution solidaire, elle n'en constitue pas moins un engagement à l'égard de SPBI d'apporter son concours financier à BOAT DEVELOPPEMENT dans l'hypothèse d'une obligation de restitution des sommes fixées par le Tribunal de commerce" ;
Que par lettre remise en main propre le 12 mars 2013, la société IMFINED a dénoncé à la société Boat la résiliation de la lettre du 14 novembre 2011, puis par un "contrat de cession à terme de parts sociales" du 14 mars 2013, la société Fedent a cédé pour 1 euro, 51% de sa participation à la société JEM developpement à une société de droit belge CPR Belgium, avec effet au 31 décembre 2013

Qu'en suite de l'arrêt du 15 janvier 2014 par lequel la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 15 octobre 2011 et condamné la société Boat à reverser la somme de 800 000 euros, la société SPBI a vainement mis en demeure le 5 mars 2014 la société IMFINED de lui régler cette somme en vertu de l'engagement du 14 novembre 2011, avant de l'assigner le 1er avril 2014 en paiement et sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la société Boat ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 12 mars 2014.

1. Sur la qualification du manquement à l'engagement de garantir l'exécution provisoire dans les conséquences du litige

Considérant que pour conclure à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société SPBI sur le fondement de l'article 1382, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la société IMFINED soutient qu'aucune faute ne peut lui être imputée, qu'aucun lien de causalité n'est démontré avec le dommage invoqué, lequel n'est enfin pas certain dans son quantum, et soutient que cette responsabilité ne peut être fondée sur le bénéfice de la garantie de l'article 2322 du code civil que la société SPBI prétend tirer de la lettre du 14 novembre 2011, alors que cette "lettre de confort" a été consentie au seul profit de la société Boat, que les conditions de l'engagement quant au résultat de l'appel sur le jugement était incertain, sa durée, indéterminée, qu'en tout état de cause, cet engagement a été régulièrement résilié le 12 mars 2013, et qu'en toute hypothèse, il est devenu caduc en suite de la cession de la totalité des parts que la société Fedent détenait dans la société Boat ;

Mais considérant que si, en effet, la société BPFI ne peut revendiquer la garantie de son préjudice sur le fondement de la lettre d'intention du 14 novembre 2011 qui ne la désigne pas en qualité de bénéficiaire, l'autorisation que cette lettre stipule qu'elle soit produite par la société Boat devant la juridiction saisie pour décider des conditions susceptibles de suspendre l'exécution de la condamnation réclamée par la société BPFI avait pour objet, et a eu pour effet, de déterminer le premier président de la cour d'appel de Paris dans l'appréciation qui lui était dévolue de refuser la demande en suspension, et tandis que le terme, la cause et l'objet de cet engagement sont déterminables dans la restitution de la somme de 800 000 euros dans le cas d'une décision à venir sur le fond du litige infirmant pour tout ou partie la condamnation de première instance, il en résulte qu'en s'abstenant d'exécuter son engagement personnel de reverser la somme de 800 000 euros, la société IMFINED a commis une faute engageant sa responsabilité envers la société SPBI, et alors que le montant des dommages est déterminé par l'engagement auquel la société IMFINED a manqué, il convient, par ces motifs, d'infirmer le jugement et de condamner la société IMFINED à verser à la société SPBI la somme de 800 000 euros.

2. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, de frais irrépétibles et les dépens

Considérant que la société IMFINED succombe à l'action, de sorte qu'elle ne peut soutenir qu'elle a été abusivement poursuivie , qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, et que statuant à nouveau de ces chefs, il est équitable de la condamner à verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société IMFINED à verser à la société SPBI la somme de 800 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son manquement fautif à son engagement du 14 novembre 2011 produit en justice ;

Condamne la société IMFINED à verser à la société SPBI la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la la société IMFINED au dépens de première instance et d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique Rosenthal, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03767
Date de la décision : 19/09/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la 12ème chambre de la cour d’appel de Versailles RG 16/03767 Condamnation assortie de l’exécution provisoire – paiement - Infirmation de la décision - Restitution des sommes indûment perçues – engagement personnel de reverser la somme perçue au titre de l’exécution provisoire aux termes d’une lettre de confort – manquement à l’obligation de restitution - responsabilité – article 1382 du code civil -faute délictuelle -OUI- conséquences. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire d’une condamnation en paiement de 800 000 euros d’un constructeur de bateaux qu’un tribunal de commerce avait ordonnée au profit de son cocontractant investi d’une convention de distribution, le premier président de la cour d’appel de Paris a écarté la suspension au motif, notamment, de la production aux débats d’une “lettre de confort” de la société holding détenant une participation indirecte dans la société chargée de la distribution des bateaux, et la garantissant dans la restitution au constructeur des condamnations en cas d’infirmation du jugement. En suite de l’infirmation du jugement, et alors que la société holding avait cédé sa participation dans sa sous-filiale, et que celle-ci a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la société holding s’est opposée à la demande du constructeur lui réclamant la restitution de la somme de 800 000 euros. Après avoir écarté le bénéfice de la garantie que le constructeur prétendait tirer de la “lettre de confort” sur le fondement de l’article 2322 du code civil, au motif qu’elle ne le désignait pas en qualité de bénéficiaire, la cour d’appel de Versailles a accueilli la demande en restitution sur le fondement de l’article 1382 du code civil après avoir qualifié de faute délictuelle, le manquement de la holding dans l’exécution de son engagement de restituer qu’elle avait expressément formé à l’intention de la juridiction chargée d’apprécier la demande de suspension de la condamnation. La cour a condamné la holding à payer l’intégralité des condamnations telle qu’elle était déterminée par son engagement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2017-09-19;16.03767 ?
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