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19/09/2017 | FRANCE | N°16/03476

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 septembre 2017, 16/03476


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 février 2017, prorogé au 16 mai 2017 et au 19 septembre 2017



R.G. N° 16/03476



AFFAIRE :



SAS TORANN FRANCE





C/

[M] [W]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG :

15/00435





Copies exécutoires délivrées à :



Me Christelle QUILLIVIC





SELARL COULON-RICHARD





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS TORANN FRANCE



[M] [W]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRAN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 février 2017, prorogé au 16 mai 2017 et au 19 septembre 2017

R.G. N° 16/03476

AFFAIRE :

SAS TORANN FRANCE

C/

[M] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 15/00435

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christelle QUILLIVIC

SELARL COULON-RICHARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS TORANN FRANCE

[M] [W]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant fixé au 28 février 2017 puis prorogé au 16 mai 2017, puis au 19 septembre 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

SAS TORANN FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Véronique SCALISI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Christelle QUILLIVIC, avocat au barreau de PARIS,

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me Bérangère LAURAIN RICHARD de la SELARL COULON-RICHARD, avocat au barreau de MELUN

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation

FAITS ET PROCÉDURE,

Le 3 octobre 2013 M. [W] a été embauché jusqu'au 9 novembre 2013 selon un contrat à durée déterminée par la société TORANN FRANCE en qualité d'agent de sécurité, aux fins de remplacement d'un salarié en congés.

Le 4 décembre 2013 il a été engagé selon un contrat à durée indéterminée à temps complet, comprenant une période d'essai de 2 mois pouvant être prolongée d'un mois.

Son salaire brut était de 1506,06 €/mois.

Entre le 29 janvier et le 1er février 2014 M. [W] se trouvait en arrêt- maladie, suite à un accident du travail (non contesté: une machine n'était pas balisée et il est tombé).

Son arrêt de travail était prolongé du 2 au 12 février.

Par lettre du 4 février 2014, la société informait M. [W] qu'elle mettait fin au contrat avant la fin de sa période d'essai.

Le 7 février la société recevait une lettre simple contenant la prolongation de l'arrêt de travail de M. [W] pour la période du 2 au 12 février, de sorte que l'avis d'arrêt de travail a été reçu plus de 48h après cette prolongation.

Par lettre du 11 février 2014 la société informait M. [W] qu'elle annulait la rupture de la période d'essai.

Par lettre du 14 février 2014 la société l'informait qu'elle mettait fin à sa période d'essai à compter du 15 février 2014.

A partir de mars 2014 M. [W] adressait à la société des prolongations d'arrêt- maladie jusqu'au 5 octobre 2014.

Par lettre du 7 octobre 2014 la société avertissait M. [W] qu'elle annulait la 2ième rupture de période d'essai, précisant qu'elle le considérait toujours comme son salarié, tout en lui envoyant son planning d'octobre.

M. [W] ne se présentait pas à la visite médicale de reprise le 13 octobre 2014, ni même sur son lieu de travail à compter du 15 octobre 2014.

Par lettre du 20 octobre 2014 la société le mettait en demeure de reprendre son travail et de justifier de ses absences, mais il ne répondait pas.

Par lettre du 27 octobre 2014 la société le convoquait à un entretien préalable auquel il ne se présentait pas, puis elle lui notifiait son licenciement pour faute grave par lettre du 14 novembre 2014, invoquant son absence injustifiée.

C'est dans ce contexte que le 13 février 2015 M. [W] saisissait en référé le conseil de prud'hommes de Nanterre pour solliciter la nullité de son licenciement, comme intervenu pendant la période de suspension du contrat (pendant ses arrêt- maladies liés à un accident du travail).

Par jugement du 8 juin 2016, dont la société a régulièrement interjeté appel le 5 juillet, le conseil a déclaré le licenciement nul, condamnant la société à payer à M. [W], avec le bénéfice de la capitalisation, les sommes suivantes :

-25 776,48 € (12 mois de salaires) à titre d'indemnité de licenciement nul,

-703,12 € à titre d'indemnité de préavis, outre 70,31 € au titre des congés payés afférents,

-950 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures soutenues oralement par les parties à l'audience du 3 janvier 2017, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu ainsi qu'il suit :

La société TORANN FRANCE conclut à l'infirmation du jugement, estimant à titre principal que les deux ruptures de période d'essai étaient régulières.

A titre subsidiaire, elle prie la cour de juger que la faute grave est établie, le salarié n'ayant pas justifié de son absence sur son lieu de travail, ni de son absence à la visite médicale de reprise.

Elle demande en conséquence la compensation entre l'indemnité de préavis allouée par le conseil, évaluée à tort à 703,12 € et qui serait de 160,74 € brut congés payés inclus, et l'indemnité de congés payés de 764,75 € brut versée dans le cadre du solde de tout compte, soit la restitution de la somme de 604,01 € brut.

Elle sollicite la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] forme les mêmes demandes qu'en première instance, demandant la confirmation intégrale du jugement, outre la somme complémentaire de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après l'échec d'une tentative de médiation judiciaire et retour du dossier au greffe le 19 juin 2017, le délibéré, initialement fixé au 28 février 2017, a été prorogé au 19 septembre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture contractuelle au cours de la période d'essai:

Selon l'article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail (autre qu'un accident de trajet) ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident.

Selon l'article L.1226-9 du code du travail, le contrat de travail de ce salarié ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ou de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

La société demande à titre principal la validation de la première rupture du contrat de travail intervenue le 4 février 2014 avant la fin de la période d'essai qui se terminait le 7 février, alors qu'elle a annulé cette rupture par lettre recommandée du 11 février 2014, en précisant à M. [W] qu'elle n'avait reçu sa prolongation d'arrêt de travail que le 7 février en raison d'une grève du centre de tri de la Poste.

Cette décision d'annulation étant claire, motivée et régulièrement notifiée au salarié, il n'y a pas lieu de la remettre en cause.

M. [W] justifie de la prolongation de son arrêt de travail du 11 février au 28 février 2014, conséquence de son accident du travail ayant atteint son pied gauche; de fait, cette prolongation a repoussé la fin de la période d'essai à début mars.

La société demande aussi la validation de la seconde rupture du contrat de travail intervenue par lettre du 14 février 2014 avant la fin de la période d'essai qui se terminait le 17 février, par suite de la suspension de cette période pendant l'arrêt maladie du 2 au 12 février, alors que par lettre recommandée du 7 octobre 2014 elle informait M. [W] de l'annulation de sa décision de rupture; dans cette lettre elle indiquait que son arrêt de travail prenait fin le 5 octobre 2014 et qu'elle allait lui envoyer prochainement le planning du mois d'octobre.

Cette décision pouvait s'expliquer par le fait qu'en application de l'article L.1226-9 du code du travail la rupture du contrat de travail, y compris pendant la période d'essai, ne peut intervenir, sauf faute grave ou impossibilité de maintien du contrat pour un motif étranger à l'accident.

Cette nouvelle décision d'annulation de la part de la société étant tout aussi claire que la précédente et régulièrement notifiée au salarié, il n'y a pas non plus lieu de la remettre en cause, d'autant que la société avait adressé au salarié une lettre de convocation à la visite médicale de reprise devant se dérouler le 13 octobre et qu'il est justifié de la prolongation de l'arrêt- maladie tout le mois de février 2014 avec prolongation jusqu'au 5 octobre 2014.

Dès lors la société sera déboutée de sa demande principale.

Sur le licenciement pour faute grave:

Il n'est pas contesté que M. [W] n'a pas repris son travail à l'issue de son dernier jour d'arrêt maladie le 5 octobre 2014, malgré une mise en demeure de reprendre son travail par lettre recommandée en date du 20 octobre.

La société allègue que le salarié ne s'est pas présenté à la visite médicale de reprise prévue le 13 octobre, ni à son travail par la suite, ce qui justifiait son licenciement pour absences injustifiées intervenu le 14 novembre 2014.

M. [W] ne s'explique pas sur son absence à la visite médicale de reprise qui était obligatoire, au vu de la longueur de son arrêt maladie. Il soutient seulement que son contrat de travail a été rompu de manière illégale pendant la période de suspension de son contrat de travail suite à ses arrêts- maladie en février 2014.

Or, comme cela a été jugé plus haut, la cour considère que le contrat de travail n'a pas été rompu à cette période-là, au vu de la rétractation par la société de ces deux décisions de rupture.

La cour estime qu'indépendamment du fait de savoir si la période d'essai était ou non expirée, il appartenait à M. [W] de se rendre à la visite médicale de reprise et de reprendre son travail, ce qu'il a n'a pas fait, malgré une mise en demeure de son employeur.

Au vu de l'attestation de Mme [Z], gestionnaire de ressources humaines de la société, cette dernière a appris par le directeur des ressources humaines que M. [W] ne pouvait respecter le planning car il avait trouvé un autre emploi.

En se comportant ainsi, sans justifier de son absence pendant un mois, entre le 13 octobre et le 13 novembre 2014, M. [W] a mis lui- même en échec sa reprise de travail, alors qu'il avait déjà reçu un avertissement par lettre du 9 janvier 2014 pour usage privé du matériel informatique de son service, de sorte que son licenciement pour faute grave, intervenu ou non pendant la période d'essai, apparaît justifié.

Le jugement sera donc infirmé et M. [W] débouté de toutes ses demandes, y compris au titre de l'indemnité de préavis, à laquelle il n'a pas droit, ayant été licencié pour faute grave.

Au vu de la solution adoptée par la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la société en restitution de la somme de 764,75 € brut versée dans le cadre du solde de tout compte.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [W] succombant en ses demandes.

Au vu des tergiversations de la société, qui ont contribué à compliquer la situation du salarié pendant ses arrêts- maladie, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et rendu en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 8 juin 2016, et statuant à nouveau,

Déboute M. [W] de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [W].

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame GONORD, Greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03476
Date de la décision : 19/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°16/03476 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-19;16.03476 ?
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