COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 16/07468
AFFAIRE :
[G] [H]
C/
[W] [U] Es-qualité de Mandataire liquidateur de la 'SAS A 2 AIRS', ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 14/02311
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Myriam MONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1943
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentant : Me Myriam MONTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 196
APPELANTE
****************
Maître [W] [U] es-qualité de Mandataire liquidateur de la 'SAS A 2 AIRS', nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 17 février 2010
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentant : Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 513
Représentant : Me Nicolas PINTO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1408 -
SA COFIDIS LA SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015.
SA COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance, au capital de 53.758.872 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 325 307 106,
N° SIRET : 325 30 7 1 06
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
Selon contrat de vente à domicile du 5 mai 2009, Mme [G] [H] a acquis auprès de la société anonyme (SA) A2AIRS un "Pack Termo Dynamique" comprenant un ballon thermo dynamique et un panneau solaire mais aussi un système de chauffage de marque Mitsubishi avec 1 groupe extérieur, 6 unités intérieures GC22, 2 unités GC25, l'ensemble pour un prix d'achat de 26.000 euros TTC. Selon contrat du même jour, cet achat a été financé par un prêt du même montant auprès de la SA Sofemo, prêt remboursable en 156 mensualités au TEG de 7,97 % l'an.
Le matériel a été livré le 29 mai 2009.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 1er juillet 2009, la SA A2AIRS a été placée en redressement judiciaire puis, par jugement en date du 17 février 2010, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SA A2AIRS, et désigné Me [W] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par contrat en date du 10 février 2012, Mme [H] a acheté à la société Huis Clos une nouvelle installation de chauffage par pompe à chaleur et souscrit un nouveau prêt. Elle a alors cessé de régler les échéances du prêt Sofemo, précédemment contracté.
Par acte d'huissier du 3 mars 2014, la SA Groupe Sofemo a assigné Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Versailles en paiement du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
-déclaré recevables les demandes de Mme [H] à l'égard de la SA Cofidis,
-déclaré irreccevable l'appel en garantie de Mme [H] à l'encontre de la SA A2AIRS,
-condamné Mme [H] à payer à la SA Cofidis les sommes de :
*24.047,08 euros à titre principal outre intérêts au taux de 7,39 % à compter du 4 avril 2013 sur la somme de 23.929,11 euros,
*1.882,78 euros au titre de l'indemnité contractuelle,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-condamné Mme [H] aux dépens ;
Le 17 octobre 2016, Mme [H] a formé appel de la décision ;
Dans ses conclusions transmises le 16 décembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H], appelante, demande à la cour de :
-réformer le jugement rendu le 13 septembre 2016 et,
Statuant à nouveau,
-la déclarer recevable en son appel,
-prononcer la résolution des contrats de vente et de prêt du 5 mai 2009,
-prononcer la nullité du contrat principal A2AIRS du 5 mai 2009,
-prononcer la nullité du contrat de prêt affecté Sofemo du 5 mai 2009,
-constater la faute de la SA Groupe Sofemo l'empêchant de lui réclamer les sommes versées au vendeur, la SA A2AIRS,
-débouter la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo de l'ensemble de ses demandes,
-subsidiairement, constater la faute de la banque dans son devoir de mise en garde,
-condamner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à lui verser la somme réclamée au titre du prêt affecté, soit 27.704,56 euros avec intérêts taux contractuel de 7.39 % l'an sur la somme de 23.929,11 euros à compter du 25 mars 2023,
-ordonner la compensation entre les sommes,
-constater la déchéance des intérêts de la SA Groupe Sofemo,
-condamner la SA A2AIRS représentée par Me [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SA A2AIRS à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre du contrat de prêt au profit de la SA Groupe Sofemo,
-fixer au passif de la société A2AIRS les sommes qui pourraient être prononcées contre elle,
-condamner solidairement la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo et Me [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SA A2AIRS à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec inscription au passif de la SA A2AIRS,
-rejeter la demande de dommages et intérêt de 16.899,56 euros formée par la SA Groupe Sofemo au titre de la perte du bénéfice escompté,
-à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement dans la limite de deux ans,
-condamner les mêmes sociétés aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Mme [H] expose :
- que le contrat de vente, contrat principal, doit être résolu parce que le matériel livré n'a jamais fonctionné ; que son action n'est pas prescrite car les problèmes apparus courant 2010 ont conduit à une demande de résolution du contrat selon conclusions du 16 juin 2014 ;
-que le contrat de vente doit être dit nul puisque les mentions obligatoires prévues par les textes n'y figurent pas mais aussi parce qu'aucun délai de réflexion n'est intervenu, et encore parce que la nullité du contrat de vente entraînera la nullité du contrat de prêt ;
-que le contrat de prêt est nul du fait de manoeuvres dolosives, mais aussi parce qu'un démarchage à domicile a été pratiqué sans autorisation, parce que l'offre préalable est irrégulière en ce que le délai de rétractation indiqué est de 7 jours et non de 14 jours mais encore parce que les mentions des articles L121-23 et suivants du code de la consommation font défaut.
-que la banque Sofemo a engagé sa responsabilité en offrant aucun conseil.
Mme [H] entend être garantie de toute condamnation par la société venderesse laquelle a , selon elle, engagé sa responsabilité à son endroit.
Dans ses conclusions transmises le 6 février 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Me [U], ès qualité de mandataire liquidateur de la SA A2AIRS , intimé, demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en garantie et condamnation à payer une somme d'argent formulées par Mme [H] à l'encontre de la SA A2AIRS, représentée par lui ès qualités de liquidateur judicaire,
A titre subsidiaire,
-dire et juger irrecevables les demandes en résolution et nullité du contrat de vente A2AIRS au motif de l'acquisition de la prescription,
Sur les griefs invoqués à l'encontre du contrat de vente A2AIRS :
-dire et juger que Mme [H] ne démontre pas de défaillance de la SA A2AIRS dans l'exécution de ses obligations contractuelles,
-dire et juger que Mme [H] ne démontre pas la nullité du contrat de vente,
-dire et juger que les nullités invoquées sont en tout état de cause couvertes par la réception de l'installation,
En conséquence,
-débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
A titre reconventionnel, et en tout état cause :
-condamner Mme [H] à lui verser, ès qualités de liquidateur judicaire de la SA A2AIRS, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
La société A2airs représenté par Maître [U] fait valoir que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables faute pour Mme [H] d'avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective dans les 2 mois suivant la publication du jugement déclaratif au Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales mais aussi parce que l'appel en garantie correspond à une demande de condamnation en paiement alors même que toute demande en paiement est proscrite à l'encontre du débiteur en procédure collective.
Il est exposé que la prescription de l'action en résolution est acquise puisque le contrat a été signé le 5 mai 2009 et que la demande de résolution du contrat est intervenue plus de 5 années aprés cette date.
Il est expliqué que Mme [H] ne démontre pas l'existence de malfaçons puisqu'aucune pièce en ce sens n'est versée aux débats tandis qu'aucune nullité du contrat ne peut prospérer puisque aucune somme d'argent n'a été perçue avant expiration du délai de rétractation et que les caractéristiques du prêt figurent sur l'offre de prêt.
Dans ses conclusions transmises le 8 février 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Cofidis, intimée, demande à la cour de :
-dire et juger que l'appel interjeté par Mme [H] tout comme ses conclusions sont irrecevables au visa notamment de l'article 32 du code de procédure civile,
-constater qu'elle n'a jamais été intimée et que Mme [H] n'a jamais conclu à son encontre,
-constater que dès lors, tous les délais qui étaient octroyés à Mme [H] sont dépassés et expirés et que le jugement est devenu définitif,
-dire et juger que les demandes de Mme [H] sont prescrites et en toute hypothèse irrecevables et quoi qu'il en soit mal fondées,
-dès lors en toute hypothèse débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins, conclusions et autres prétentions,
-en toute hypothèse, condamner Mme [H] à lui payer avec intérêts au taux contractuel de 7,39% l'an à compter du 7 février 2014 : 27.704,56 euros,
-dire que toute éventuelle nullité ou résolution du contrat de vente n'aura aucun effet sur le contrat de crédit,
-subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire, la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente, condamner alors Mme [H] à lui payer et rembourser le montant du capital prêté : 26.000 euros,
-dans ce cas de figure, dire que les échéances qui ont été payées lui resteront acquises à titre de dommages et intérêts complémentaires,
-en tout cas et quel que soit le cas de figure, condamner Mme [H] à lui payer :
*dommages et intérêts, appel abusif et résistance abusive et vexatoire : 3.000 euros,
*indemnité article 700 du CPC : 2.500 euros,
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,
-condamner Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel.
La SA Cofidis fait valoir que :
- que la société Sofemo n'a plus d'existence juridique de sorte qu'aucune demande ne peut prospérer à son endroit ;
- que le prêt étant supérieur à la somme de 21.500 euros, les dispositions du code de la consommation sont inapplicables étant au surplus souligné que la conclusion du contrat est intervenue avant le 1er mai 2011 ;
- que les demandes sont prescrites comme faites au delà d'un délai de 5 ans à compter de la signature du contrat de vente étant relevé que la seule production d'une facture de réparation ne justifie pas d'un dysfonctionnement de l'installation supposant un résolution du contrat de vente
- que le contrat de prêt n'encourt pas la nullité dés lors que Mme [H] a poursuivi son exécution et confirmé sa volonté de bénéficier du prêt tandis qu'aucune manoeuvre dolosive n'est prouvée.
- qu'il n'y a pas eu de démarchage bancaire de sorte qu'aucun délai de 14 jours ne doit être respecté d'autant que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas lors des faits applicables.
*****
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 juin 2017.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 28 juin 2017 et la décision mise à disposition le 14 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La cour rappelle, à titre liminaire, que les demandes de 'constatations' ne sont pas des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. La cour n'est en conséquence pas tenue de statuer sur de telles demandes
Au surplus , la cour constate que si la SA Cofidis , dans le dispositif de ses conclusions, demande à ce que Mme [G] [H] soit condamnée à lui payer la somme de 27.704,56 euros, elle ne sollicite pas, au soutien de son d'un appel incident, l'infirmation du jugement sur ce point.
En conséquence, la demande de condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 27.704,56 euros est irrecevable puisqu'intervenant alors même qu'aucune infirmation de la décision entreprise n'est sollicitée dans le dispositif des conclusions de l'intimée.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [G] [H] en tant que dirigées à l'encontre de la société Sofemo :
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile "Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".
En l'espèce, Mme [H] a formé appel du jugement du 13 septembre 2016 : le demandeur au jugement est le groupe Sofemo, les défendeurs , Mme [H] et Maître [U], ès qualité de mandataire liquidateur de la SA A2AIRS.
La cour relève que la société Cofidis vient aux droits de la société Sofemo à la suite de la fusion absorption du 1er octobre 2015.
Il en découle, l'acte de fusion absorption substituant à Sofemo la société Cofidis, les demandes de Mme [H], en cause d'appel, dirigées contre Sofemo sont recevables.
La cour relève, à titre surabondant, que le dispositif des écritures de Mme [H] mentionne expressément la société Cofidis comme venant aux droits de Sofemo.
Sur l'irrecevabilité des demandes en tant que dirigées à l'encontre de Maître [U]
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, et tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
Au cas présent, il est rappelé que la société A2airs a été déclarée en liquidation judiciaire selon jugement du 17 février 2010, ce jugement faisant suite au redressement judiciaire intervenu le 1er juillet 2009.
Conformément aux dispositions de l'article R622-24 du code de commerce, les créanciers -dont la créance est née antérieurement au jugement- doivent déclarer leur créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture de procédure collective au Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales.
Il n'est pas contesté que Mme [H] n'a pas procédé en son temps à cette formalité puisque ce n'est qu'en date du 21 juillet 2014 qu'elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société A2airs et pour une somme évaluée au montant de 32.000 euros.
Pour autant, Mme [H] n'a pas demandé à être relevée de la forclusion encourue du fait de la tardiveté de la déclaration de créance.
Il s'ensuit que la créance dont elle entend se prévaloir est inopposable à Maître [U], ès qualité.
De surcroît, et dans l'hypothèse où la créance aurait été régulièrement déclarée, Mme [H] pourrait uniquement solliciter la fixation de celle-ci au passif ce qui lui permettrait potentiellement d'être admise aux distributions.
Il en découle que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [H] ne peut aucunement appeler en garantie son vendeur -ce qui correspond à une demande de condamnation en paiement- et dans le même temps, demander la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Les demandes de Mme [H] en tant que dirigées à l'encontre de Maître [U] sont irrecevables.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit de telles demandes irrecevables.
Sur la prescription des actions en résolution et nullité du contrat de vente de la pompe à chaleur
Aux termes de l'article 2224 du code civil «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'». '
Au cas présent, le contrat de vente du matériel a été conclu le 5 mai 2009'; l'offre de prêt a été établie le même jour.
Cette date du 5 mai 2009 marque le point de départ de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente puisque dés cette date, un examen simple du contrat signé permettait à Mme [H] de relever les ratures et omissions qu'il comportait.
Cette date du 5 mai 2009 est aussi le point de départ de la prescription de l'action en nullité du contrat de prêt, étant observé que ce contrat n'était alors pas éligible au bénéfice des dispositions du code de la consommation comme indiqué de façon visible en page 2 de l'offre de crédit.
Il s'ensuit que les dispositions du code de la consommation dont se prévaut Mme [H] dans le corps de ses conclusions ne sont pas applicables au cas d'espèce.
En l'absence de causes interruptives de prescription, la nullité des contrats de vente et prêt devait être soulevée au plus tard le 6 mai 2014.
Il n'est pas contesté que ce n'est qu'à la date du 16 juin 2014, soit après expiration du délai de prescription, et dans le cadre de l'action en paiement initiée par le préteur, que Mme [H] a évoqué la nullité du contrat de vente du matériel de pompe à chaleur.
L'action en nullité des contrats de vente et financement de pompe à chaleur est prescrite.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la prescription de l'action en résolution
La prescription est enfermée dans le délai de cinq ans mentionné à l'article 2224 du code civil pré-cité.
Le point de départ de l'action est le jour où Mme [H] a pu se convaincre que l'équipement fourni présentait des dysfonctionnements'; contrairement aux allégations de Cofidis, le point de départ de l'action n'est pas la date à laquelle le matériel a été fourni et installé parce que cette date ne correspond pas nécessairement à la mise en fonctionnement de l'équipement.
C'est à partir du premier hiver au cours duquel l'installation remplit son office que le client peut se convaincre de son bon fonctionnement.
Au cas présent, le premier juge a retenu la date du 2 janvier 2010 comme point de départ du délai de prescription puisqu'à cette date, une intervention a lieu au domicile de Mme [H] pour mettre un terme à un problème d'«'une fuite sur arrivée d'eau après compteur et fuite sur arrivée d'eau sur groupe sécurité'».
Faute de savoir si le système de pompe à chaleur est en cause dans les problèmes décrits, la cour ne retient pas cette date du 2 janvier 2010 comme point de départ du délai de prescription.
En revanche et au mois de décembre 2010, Mme [H] fait établir un «'diagnostic'» de son installation.
Il ressort du courrier rédigé le 10 décembre 2010 par la société Energéa que différents travaux sont alors à envisager tant s'agissant de la mise en sécurité de l'installation électrique en général de Mme [H] qu'en ce qui est de l'amélioration des performances du système de chauffage par pompe à chaleur.
Cette date du 10 décembre 2010 est le point de départ de l'action aux fins de résolution du contrat de vente.
Il en découle que l'action en résolution devait être initiée avant le 10 décembre 2015 et qu'ainsi parce que la résolution du contrat de vente était opposée par Mme [H] à la société Sofemo et à maître [U], ès qualités, dans ses conclusions du 16 juin 2014, aucune prescription n'est encourue.
Dès lors, le premier juge en a exactement déduit que l'action en résolution n'était pas prescrite.
Sur la résiliation du contrat de vente :
En application des dispositions de l'article 1184 du code civil tel qu'applicable à l'espèce, le contrat de vente ayant été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :«'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'».
Il appartient à Mme [H] de démontrer que le matériel fourni ne fonctionnait pas correctement étant rappelé que jusqu'à la date du 17 février 2010 -date du jugement déclaratif de liquidation judiciaire de la société A2airs-, il lui appartenait de s'adresser à son vendeur pour toute remise en état ou intervention, voire pour toute intervention de l'assureur du vendeur.
La cour observe que la première intervention est effectuée le 2 janvier 2010 et qu'il s'agit d'une fuite sur arrivée d'eau sans qu'il soit possible d'établir si le matériel A2airs est ou pas à l'origine, ou même concerné par de la fuite.
Mme [H] ne justifie aucunement avoir alors contacté son vendeur pour une intervention sur le matériel.
Puis, à la date du 15 novembre 2010, le système de pompe à chaleur est mentionné aux côtés du chauffe eau électrique comme présentant une surchauffe lors de la mise en route (facture BF Électricité pièce 9 [H]), de sorte que l'installation électrique disjoncte'; le coût du dépannage est facturé pour 40 euros.
Le manque de précision de la facture comme la mention d'un simple dépannage pour la somme de 40 euros ne permet pas d'affirmer que c'est le système de pompe à chaleur qui serait défaillant dans sa globalité.
Là encore, Mme [H] ne cherche pas à contacter son vendeur ni même l'assureur de ce dernier de sorte qu'il est possible de s'interroger sur le rôle effectif du système de pompe à chaleur plus que du chauffe eau électrique dans les dysfonctionnements électriques.
Mme [H] communique ensuite un courrier de la société Energéa en date du 18 décembre 2010 (pièce 4) dont il ressort que son installation électrique doit être «'mise en sécurité, les lignes actuelles présentant des anomalies dangereuses avec des protections non adaptées aux sections des conducteurs, absence de protection différentielle'».
La société Energéa préconise en outre «'de revoir la partie solaire de l'installation'».
La cour observe, à l'instar du premier juge, qu'en suite du courrier du 18 décembre 2010, la société Energéa a établi une facture de 984,28 euros pour des travaux de «'fourniture et pose d'un tableau électrique, création d'une alimentation pompe à chaleur, création d'une évacuation air ballon thermodynamique, raccordements des condensats vers égout et rééquilibrage des phases'».
La création d'une sortie d'air pour le ballon et le raccordement des condensats, travaux dont l'objet est d'améliorer les performances du système de chauffage installé, concernent donc directement le système de chauffage par pompe'; ces travaux sont évalués, dans la facture Energéa, à la somme de 253,20 euros hors taxes soit 27% du coût total de la facture hors taxes.
En conséquence tant du diagnostic -non contradictoire- réalisé par la société Energéa que de la facture de 984,28 euros dressée le 6 mars 2011, c'est avant tout l'installation électrique de Mme [H] qui ne semble pas adaptée à l'installation du système de pompe à chaleur.
Il ne ressort pas des pièces communiquées que l'installation de chauffage vendue et installée par la société A2airs ne remplit pas son office qui est de chauffer l'habitation ou d'assurer efficacement la climatisation.
Il ne ressort pas davantage des pièces remises que les difficultés que Mme [H] a pu rencontrer pour utiliser le système de pompe à chaleur justifiaient le démontage total de l'installation en vue de son remplacement complet'; sur ce point, la Société Energéa, spécialiste en énergie solaire, préconisait une amélioration de l'installation et non pas la refonte complète de celle-ci.
Il ne subsiste ce jour aucune pièce du matériel initialement installé.
En date du 23 février 2012, soit près de trois années de fonctionnement de l'installation A2airs, et sans qu'aucun diagnostic de celle-ci n'ait eu lieu au contradictoire de l'ensemble des parties interessées, Mme [H] a fait enlever l'ensemble posé pour permettre la mise en 'uvre de nouveaux matériels fournis et installés par la société Huit Clos non attraite aux débats.
La cour relève que la société Huit Clos a facturé à Mme [H], le 27 mars 2012, une somme de 27.500 euros pour la refonte complète du système de chauffage par pompe à chaleur, ce alors même qu'à la lecture de l'analyse réalisée par la société Energéa, ce sont, semble-s'il, potentiellement des améliorations voire des corrections qu'il convenait d'apporter au système en place.
Au regard des éléments d'appréciation énoncés ci-dessus, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que, faute de prouver l'inexécution par la société A2airs de son obligation de livraison d'un système de pompe à chaleur en bon état de fonctionnement, la demande de résolution du contrat de vente ne pouvait prospérer.
Le jugement est confirmé.
En l'absence d'annulation du contrat de vente de résiliation dudit contrat, il n'y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt.
Le jugement est ici confirmé.
Sur la faute de la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo
Conformément aux dispositions de l'ancien article 1147 du code civil, applicable à l'espèce, le contrat litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Il est remis la fiche de renseignements remplie par Mme [H] lors de sa demande de crédit où il apparaît que les ressources ont été portées pour la somme de 2.500 euros, chiffre qui supporte une surcharge manuscrite, mais sans que la cour soit à même d'attribuer cette surcharge à quiconque.
Il est indiqué que les charges de Mme [H] sont de zéro euro par mois.
Par ailleurs, il résulte de l'offre de crédit que les échéances mensuelles avec assurance sont de 335,36 euros ; la charge financière par mois est alors de 22% si les ressources sont de 1.500 euros et de 13% si les ressources s'élèvent à 2.500 euros de sorte que dans l'une et l'autre hypothèse, l'emprunt alors contracté ne constitue pas un risque d'endettement périlleux pour Mme [H].
Il n'y avait alors lieu ni à mise en garde ni à conseil de la part de Sofemo.
La preuve d'un manquement fautif de cet organisme à ses obligations contractuelles n'est pas administrée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en responsabilité de la société Cofidis.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'ancien article 1244-1 du code civil tel qu'applicable à l'espèce, «'Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues'».
La créance de Cofidis s'élève à la somme de 24.047,08 euros en principal telle que validée par le premier juge.
Mme [H] ne communique devant la cour aucun document récent relatif à sa situation financière.
Seul, en effet, est versé l'avis d'impôt sur les revenus perçus en 2008.
En conséquence et parce que Mme [H] ne donne pas à la cour les éléments qui permettraient d'apprécier la pertinence de l'octroi de délais de paiement, il n'est pas fait droit à une telle demande.
La cour, ajoutant au jugement déféré, rejette la demande de délais de paiement émanant de Mme [G] [H].
Sur la demande de dommages-intérêts :
La société Cofidis sollicite sur ce poste la somme de 3.000 euros.
Aux termes de l'article 1382 du code civil dans sa dans sa version applicable à l'espèce, «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'».
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l'absence de tout justificatif, la cour rejette la demande de dommages-intérêts à l'initiative de la société Cofidis.
Sur les demandes accessoires ;
Mme [H] qui succombe en toutes ses demandes est condamnée à payer à la société Cofidis et à Maitre [U], ès qualités, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande de Mme [H], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civiles, sont rejetées.
Mme [G] [H] est condamnée aux dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de condamnation en paiement faite par la société Cofidis pour un montant de 27.704,56 euros,
Dit recevables des demandes de Mme [G] [H] à l'encontre de la Société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Rejette la demande de délais sollicitée par Mme [G] [H],
Rejette la demande de dommages-intérêts faite par la société Cofidis,
Condamne Mme [G] [H] épouse [Q] à payer à chacun des intimés, la société Cofidis et Maître [U], ès qualité de mandataire liquidateur de la SA A2AIRS, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [G] [H] épouse [Q] formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [H] épouse [Q] aux dépens en cause d'appel,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,