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14/09/2017 | FRANCE | N°15/07221

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 14 septembre 2017, 15/07221


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58E



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 15/07221



AFFAIRE :



[G] [N]



C/



SA AXA FRANCE IARD

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 07

N° RG : 14/02839







Expéditions exécutoires

Ex

péditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Nadia TOUILI

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Hervé KEROUREDAN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 15/07221

AFFAIRE :

[G] [N]

C/

SA AXA FRANCE IARD

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 07

N° RG : 14/02839

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Nadia TOUILI

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Hervé KEROUREDAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [N]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (59)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Nadia TOUILI, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0212

Représentant : Me Philippe PUILLET, Plaidant, avocat au barreau de MELUN

APPELANTE

****************

1/ SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1555400

Représentant : Me HELLMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

2/ SA ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

Représentant : Me Philippe HERVE de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R44

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2017, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

------------

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] est propriétaire d'une maison à Saint Hilarion (Yvelines), [Adresse 5], victime en 1995 de désordres dus à la sécheresse de la période courant de mai 1989 à octobre 1993, classée catastrophe naturelle pour la commune selon arrêté du 18 juillet 1995.

Le risque était assuré par la compagnie Rhin et Moselle (aux droits de laquelle vient désormais la compagnie Allianz) et la compagnie UAP Assurances (aux droits de laquelle vient la compagnie Axa France), assureurs successifs de Mme [N].

Des travaux de reprise en sous-oeuvre par pose de longrines périmétriques ont été prévus et les compagnies Rhin et Moselle et UAP. ont courant 1997-1998 versé, chacune pour moitié, une première indemnité de 133.441 francs.

Des travaux de stabilisation ont été réalisés dès cette époque, mais des travaux de second oeuvre, prévus, ont été réservés alors que les désordres s'aggravaient.

Dans les années qui ont suivi en effet, d'anciennes fissures sont réapparues. Mme [N] a déclaré ce nouveau sinistre à son assureur la compagnie Axa France. Au vu du rapport de son expert, le cabinet [M], la compagnie Axa France a notifié à Mme [N], courant 2003, un refus de prise en charge de ces nouveaux désordres, qu'elle estimait sans lien avec les travaux exécutés en suite des précédents.

Le 2 juillet 2004 Mme [N] a alors assigné la compagnie Axa France devant le juge des référés aux fins d'expertise. M. [E] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 13 octobre 2004, puis remplacé par M. [F] le 18 novembre 2004. Les opérations d'expertises ont été rendues communes au premier assureur de la Mme [N], aux diverses entreprises concernées et leurs assureurs selon ordonnances des 9 septembre 2005, 8 décembre 2005 et 5 février 2009.

L'expert a déposé son rapport le 12 novembre 2012.

Le 5 novembre 2013, Mme [N] a fait assigner la compagnie Axa France en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nanterre. La compagnie Axa France a alors le 22 mai 2014, fait assigner la compagnie Allianz en garantie.

Par jugement du 17 septembre 2015, le tribunal a :

dit Mme [N] irrecevable en ses demandes présentées contre la compagnie Axa France Iard et la compagnie Allianz comme prescrites,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné Mme [N] aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise,

condamné Mme [N] à payer à la compagnie Axa France Iard et la compagnie Allianz la somme de 2.000 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles.

Mme [N] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 11 avril 2016, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et en conséquence de condamner solidairement les compagnies Axa et Allianz à lui payer 320.860 euros de dommages et intérêts pour la réfection de son immeuble, 22.500 euros de dommages et intérêts pour l'indemniser de son trouble de jouissance et 17.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire avec recouvrement direct.

Par conclusions du 8 mars 2016, la société Axa France Iard demande à la cour :

à titre principal, de juger l'action de Mme [N] prescrite à son encontre, l'assignation ayant été délivrée le 05/11/2013 soit plus deux ans après la désignation de l'expert judiciaire, M. [F], du 18/11/2004, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter par conséquent Mme [N] de l'intégralité de ses réclamations à son encontre

subsidiairement, évaluer conformément au rapport d'expertise, les dommages à une somme de 123.260,23 euros, juger que préalablement à toute indemnisation, Mme [N] devra justifier d'un ordre de travaux signé l'engageant sur la réalisation des travaux,

juger que la société Allianz devra la garantir à hauteur de 50 % de toute condamnation prononcée en principal, intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N],

condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens avec recouvrement direct.

Dans des conclusions du 10 mai 2017, la société Allianz Iard prie la cour de :

à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

y ajoutant, condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, entérinant le rapport d'expertise de M. [F], évaluer à 123.260,23 euros (130.601,11 - 7.340,88 ) le montant des dommages à indemniser, débouter Mme [N] de sa demande au titre du trouble de jouissance allégué et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

à tout le moins, réduire à de plus justes proportions la somme susceptible de lui être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas intervenir à hauteur de 50 % de garantie au titre de l'assurance cumulative,

en tout état de cause, condamner Mme [N] en tous les dépens avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2017.

SUR CE

Le tribunal a jugé que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'a aucun caractère rétroactif et n'a ni augmenté ni réduit le délai de la prescription biennale en matière de contrat d'assurance posé par l'article L114-1 du code des assurances. Elle n'est donc pas applicable à la mesure d'expertise ordonnée en référé avant publication de cette loi, soumise à la loi antérieure. L'article 2239 du code civil, tel qu'issu de la loi de 2008, n'est en conséquence pas applicable au cas présent.

Le tribunal a ajouté que la désignation d'un expert par le juge des référés n'ayant jamais mis Mme [N] dans l'impossibilité d'agir, au fond, contre les assureurs, le cours de la prescription biennale n'a pas été suspendu pendant la durée des opérations de l'expert judiciaire.

Les premiers juges ont exclu que les assureurs aient en cours d'expertise manifesté une volonté non équivoque de renoncer au délai de prescription, et en conséquence ont constaté que Mme [N] était prescrite en ses demandes à l'encontre de la compagnie Axa France depuis le 13 octobre 2006, et à l'encontre de la compagnie Allianz depuis le 8 décembre 2007.

L'appelante soutient que la participation d'un expert aux opérations d'expertise, la commande d'une étude coûteuse à la société Sol Structure, l'émission de dires postérieurs à la date de prescription retenue par le tribunal proposant des solutions réparatoires chiffrées et ne comportant aucune réserve quant à la prescription biennale, constituent bien un renoncement, pour la compagnie Allianz comme pour la compagnie Axa à se prévaloir de la prescription biennale.

***

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 2251 du code civil, la renonciation à la prescription est tacite ou expresse et que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

Le juge doit chercher, à travers les propos , les écrits et les actes de l'assureur, s'il a le seul souci de préserver ses droits ou si, au contraire, il manifeste de façon non ambigüe qu'il entend apporter sa garantie à l'assuré, et non la lui dénier.

De façon générale, il est acquis que la renonciation à un droit, lorsqu'elle est tacite, ne doit souffrir aucune équivoque et, plus spécifiquement, que la renonciation à la prescription acquise suppose un acte incompatible avec un refus de garantie.

Ainsi le fait de participer à une mesure d'instruction ordonnée en référé n'implique pas, à lui seul, la volonté de renoncer au bénéfice d'une prescription invoquée ensuite, dès le début de l'instance, devant les juges du fond.

S'agissant de la société Allianz

La prescription était acquise la concernant le 8 décembre 2007.

L'appelante invoque au soutien de son affirmation selon laquelle Allianz aurait renoncé à se prévaloir de la prescription : l'absence de la moindre réserve de garantie avant le dire du 3 juillet 2009, la transmission de dires sans réserves les 11 juillet 2008 et 12 décembre 2008 et la réalisation d'une étude technique communiquée à l'expert par dire du 3 juillet 2009.

Cependant les dires de juillet et décembre 2008 ne comportent pas la moindre offre d'indemnisation. En effet, le dire du 11 juillet 2008 constitue une simple demande à l'expert d'organiser une réunion pour discuter contradictoirement des devis, et celui du 12 décembre 2008 transmet un devis et critique des évaluations antérieures en observant que la réalisation d'un plancher porté serait une amélioration de l'existant.

Quant à la réalisation d'une étude, elle ne saurait être interprétée comme impliquant une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription dès lors que précisément, dans le dire qui la transmet à l'expert le 3 juillet 2009, le conseil d'Allianz écrit in fine : 'je tiens à préciser que le présent dire vous est adressé sous toutes réserves de garantie des assureurs, la prescription biennale ne semblant pas avoir été interrompue'.

Dans ce contexte, il ne résulte pas des propos ou des actes de l'assureur pendant l'expertise qu'il ait tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription.

S'agissant de la société Axa

La prescription était acquise la concernant le 18 novembre 2006 et non pas le 13 octobre 2006, l'expert désigné par l'ordonnance de référé du 13 octobre 2004 ayant été remplacé par un autre par ordonnance du 18 novembre 2004, interrompant ainsi la prescription.

L'appelante invoque au soutien de son affirmation selon laquelle Axa aurait renoncé à se prévaloir de la prescription : l'absence de la moindre réserve de garantie dans ses dires des 6 octobre 2008, 16 septembre 2009, 11 octobre 2010 et 5 avril 2012, ainsi que le fait qu'elle ait mandaté un cabinet d'expert pour l'assister et ait préconisé une solution technique d'un montant de 61.214,68 euros dans son dire du 16 septembre 2009.

Cependant, dans le dire du 6 octobre 2008 le conseil d'Axa se contente de rappeler qu'aucune réunion d'expertise n'a eu lieu depuis le 30 mai 2006, et recommunique son précédent dire du 15 juillet 2008 dans lequel il était sollicité l'organisation d'une nouvelle réunion pour discuter contradictoirement des devis.

Le dire du 16 septembre 2009 transmet les observations de l'expert qui assiste Axa aux termes desquelles l'imputabilité des remontées d'eau 'qui n'auraient pas existé auparavant' ne sont pas dues à la sécheresse, il n'y a pas d'aggravation des fissures qui existaient déjà en 2000, il n'a pas été constaté de nouveaux désordres. Si le cabinet d'expertise transmet également le devis de la société C2R qu'il a reçu et qui chiffre les travaux à la somme de 61.214,68 euros, il ne saurait en être déduit que ce dire contient une offre d'indemnisation tacite, alors que le principe même de la garantie est contesté par son expert.

Enfin, dans les dires des 11 octobre 2010 et 5 avril 2012, le conseil d'Axa commence son propos par ses mots 'sous les plus expresses réserves de garantie', de sorte qu'il ne saurait être considéré que l'assureur, qui n'a pas fait la moindre proposition d'indemnisation, ait renoncé implicitement à se prévaloir de la prescription.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [N] comme étant prescrites.

Le jugement sera également confirmé s'agissant du sort des dépens et frais irrépétibles.

Succombant en appel, Mme [N] supportera les dépens y afférents.

Pour des considération d'équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux intimées une indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Y ajoutant :

Condamne Mme [N] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Déboute les sociétés Axa France Iard et Allianz de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 15/07221
Date de la décision : 14/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°15/07221 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-14;15.07221 ?
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