COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 15/03392
AFFAIRE :
SA CREDIT AGRICOLE
C/
[M] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 07
N° Section :
N° RG : 13/12655
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Magali TARDIEU - CONFAVREUX de l'ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS
Me Gilles BRACKA de l'AARPI NORMAN AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA CREDIT AGRICOLE représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 784 608 416
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 - N° du dossier 21872
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [M]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gilles BRACKA de l'AARPI NORMAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 426
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 14 février 1992, M. [M] [M] a ouvert un plan d'épargne populaire numéro [Compte bancaire 1] (dit PEP'S bleu) auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole de la Haute Marne, agissant en son nom propre et au nom de la Caisse nationale de la société anonyme (SA) Crédit Agricole.
Le 14 janvier 1994, M. [M] a souscrit un second plan d'épargne populaire également intitulé PEP'S bleu, numéro 31138769502, auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aube et de la Haute Marne.
Affirmant qu'il avait souhaité, en vain, récupérer les fonds déposés sur ces deux comptes M. [M], par acte du 15 octobre 2013, a assigné la SA Crédit Agricole sur le fondement des articles 1937 et 1147 du code civil aux fins de restitution desdites sommes.
Par jugement rendu le 14 avril 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- écarté toute pièce non régulièrement communiquée,
- rejeté la fin de non- recevoir,
- condamné la SA Crédit Agricole à payer à M. [M] la somme de 134.089 euros,
- rappelé que toute condamnation en paiement emporte de plein droit cours des intérêts au taux légal,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le 5 mai 2015, la SA Crédit Agricole a formé appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 27 octobre 2015, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit Agricole, appelante, demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action de M. [M],
-statuant à nouveau, déclarer l'action engagée par M. [M] irrecevable comme prescrite,
Subsidiairement,
-infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes partiellement bien-fondés et l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 130.089 euros augmentée des intérêts,
-statuant à nouveau, dire et juger qu'il est établi par le relevé au 31 décembre 1994 versé aux débats que ledit PEP a fait l'objet d'un retrait anticipé le 19 janvier 1994, ce qui a entraîné sa clôture,
-confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
-débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [M] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner M. [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-condamner M. [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [M] à supporter les dépens d'appel ;
Au soutien de ses demandes, la SA Crédit Agricole fait valoir :
- que la loi du 17 juin 2008 a réformé l'article L. 110-4 du code de commerce pour raccourcir la durée de la prescription à cinq ans ; qu'en l'espèce, c'est à compter de la réception de ses relevés de compte, soit courant janvier 1995 et janvier 1996, que M. [M] a eu connaissance du droit de contester les opérations qui y sont transcrites ; qu'il n'a pas réagi à réception de ces avis pour contester ses ordres et les opérations de retrait transcrites en exécution de ceux-ci, et a ensuite été taisant pendant plus de 15 ans ;
- que la réception d'un relevé de compte sans contestation vaut approbation des écritures qui y sont portées (v. par ex. com., 10 mai 1994, BC IV n° 170 ; 17 mars 1981, n° 79-15078 ; 9 décembre 1986, n° 85-15649) ; que si la haute Cour considère que cette présomption d'approbation est simple et supporte donc la preuve contraire, elle a précisé que cette contestation est possible tant que le délai de prescription de l'action n'est pas écoulé (com., 10 février 1998 n° 96-11241 ; 19 juin 2001, n° 98-21079 ; 3 novembre 2004, n° 01-16238 ; 20 février 2007, n° 05-18274 ) ;
- que, selon la jurisprudence, la preuve de la réception des relevés se déduit de la production par la banque d'une copie de ceux-ci ; qu'en cas de contestation, elle apprécie la réception contestée à partir d'indices tels que l'adresse mentionnée sur la copie produite par la banque, l'absence de réaction du titulaire qui prétend ne rien avoir reçu (Com., 13 novembre 2012, n° 11-25596 ; 19 novembre 2013, n° 12-26253 ; 3 juillet 2012, n° 11-19565 ; 19 novembre 2013, n° 12-26253) ;
- que M. [M] ne s'est pas plaint de ne pas avoir reçu de relevé de compte des PEP successifs sur lesquels selon lui étaient déposées toutes ses économies ;
-qu'il est établi par le relevé du 1er PEP au 31 décembre 1994 régulièrement versé aux débats par elle que ce 1er PEP (comme le second) a été clôturé du fait du retrait intégral, le 19 janvier 1994, par M. [M] des fonds qui y étaient déposés ;
- que M. [M] a accepté l'opération transcrite sur ce relevé de compte puisqu'il ne l'a pas contestée à sa réception ni dans les mois et années qui ont suivis ; que les conditions générales des deux PEP'S mentionnent (à l'article 7 ' clôture) que « le PEP est clos par retrait des fonds et jusqu'à 10 ans» de sorte que la clôture du fait du retrait, prévue ab initio, n'avait pas à être confirmée ou faire l'objet d'une information spécifique ;
- que le tribunal a converti en euro la somme en francs mentionnée sur le relevé produit par M. [M] ; que cette réévaluation aboutit à augmenter substantiellement la condamnation prononcée par rapport à la demande faite sur la base d'une conversion classique ; qu'ainsi, le tribunal a statué ultra petita sans respecter le principe de la contradiction et en faisant référence à un indice contestable ;
- que la réclamation, l'action en justice puis l'appel incident de M. [M] sont abusifs, ce qui justifie une demande de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions transmises le 10 septembre 2015, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M], intimé, demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a condamné la SA Crédit Agricole à lui restituer les sommes figurant au crédit du PEPS ouvert en 1992,
-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la SA Crédit Agricole à lui restituer les sommes figurant au crédit du PEPS ouvert en 1994,
-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages- intérêts,
En conséquence :
-déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
-débouter la SA Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la SA Crédit Agricole à lui restituer la somme de 158.678,24 euros correspondant au somme figurant au crédit des deux PEPS,
-condamner la SA Crédit Agricole à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner la SA Crédit Agricole à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700,
-condamner la SA Crédit Agricole aux entiers dépens,
-prononcer la capitalisation des intérêts ;
Au soutien de ses demandes, M. [M] fait valoir :
-que les pièces versées au débat ne permettent pas d'établir qu'il a procédé à un retrait ; que, compte tenu des montants particulièrement importants indiqués sur les extraits de PEP'S bleu, il est étonnant de constater que seule la mention « retrait anticipé » ou « retrait exceptionnel » soit indiquée, sans aucune autre information ni aucun autre document ou contrat confirmant la clôture de ces comptes ; qu'il n'a par ailleurs jamais eu connaissance de ces documents faisant état de retraits, malgré de nombreuses demandes de sa part ;
-que le dépôt de fonds engendre à la charge du banquier une obligation de restitution (article 1937 du code civil) ; qu'en l'espèce, la SA Crédit Agricole a manqué à cette obligation contractuelle ;
-que s'agissant du PEPS de février 1992, le relevé en date du 31 décembre 1994 fait état d'un solde de 0, alors que l'ancien solde était de 639.961,21 euros et le retrait anticipé de 620.302,84 euros ; que, dès lors, ce compte ne pouvait pas être clôturé ;
- qu'en vertu de l'article R. 47-1 du code du domaine de l'Etat, les avoirs détenus par les établissements bancaires à l'occasion de l'exercice de leur profession peuvent être déposés à la Caisse des dépôts et consignation lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis dix ans et sont définitivement acquis par l'Etat au terme de trente ans ; que ces dispositions dérogent ainsi à l'article L. 110-4 du code de commerce qui institue une prescription de cinq ans pour les obligations nées entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants ; que la SA Crédit Agricole n'a pas déposé les fonds et a ainsi manqué à son obligation légale ;
- que l'inexécution de l'obligation de restitution par la SA Crédit Agricole l'a privé des sommes déposées sur ses deux comptes ; qu'âgé de 71 ans, il a déposé ces fonds pour assurer sa retraite, et se trouve aujourd'hui, sans raison valable, privé de cette importante somme dont il a besoin.
*****
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2017.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 juillet 2017 et le délibéré au 14 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant le premier compte PEP'S bleu, numéro [Compte bancaire 1] :
Selon l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce, telle que modifiée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.'
Les dispositions de la loi de 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui ont réduit la durée de la prescription à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, à savoir le 19 juin 2008.
En application de l'article 2224 du code civil, en sa version modifiée par la loi de 2008, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement et contradictoirement versées aux débats par la banque, le Crédit Agricole, et non utilement contredites par M. [M], que :
- après avoir souscrit le 14 février 1992 avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Haute Marne un contrat plan d'épargne populaire numéro [Compte bancaire 1] ( PEP'S bleu), M. [M] a versé sur ce compte 100.00 francs le jour de la souscription et 150.000 francs le 5 novembre 1992 (pièce 2a de l'appelante) et 350.000 francs le 30 juin 1995 (pièce 2 b), soit 600.000 francs au total ;
- le 19 janvier 1994, M. [M] a retiré l'intégralité des fonds déposés sur ce compte PEP'S Bleu, soit la somme de 620.302,84 francs, incluant, selon la banque, les intérêts et déduction faite de l'abattement de 20 % contractuellement prévu en cas de retrait anticipé et des prélèvements fiscal libératoire et sociaux (pièce 2c de l'appelante).
Il résulte de cette pièce 2c, qui est un relevé d'opération en date du 31 décembre 1994, adressé par le Crédit Agricole à M. [M] au [Adresse 3], à [Localité 4] - 52310- qui est l'adresse figurant également sur le contrat PEP'S souscrit deux ans avant, qu'au 19 janvier 1994, le compte PEP'S Bleu numéro [Compte bancaire 1] était à zéro et que le retrait de l'intégralité des fonds a entraîné la clôture dudit compte conformément aux conditions générales du contrat souscrit.
La banque établit, par ces trois pièces numérotées 2a, 2b et 2c en appel, qui étaient regroupées en première instance, en une seule pièce numérotée 1 intitulée '3 extraits du PEP'S bleu n° [Compte bancaire 1]", seuls extraits de compte existants au demeurant, le retrait total des fonds effectué par M. [M] le 19 janvier 1994, étant relevé par la cour que, si cette pièce 1 a été écartée par le jugement déféré au motif inopérant que le Crédit Agricole déposait ces trois extraits 'sans indentifier plus avant ces documents', M. [M] ne contestait pas, dans ses écritures, avoir contradictoirement reçu cette pièce adverse faite de trois feuillets et la commentait pour affirmer ne pas avoir réalisé lui-même ce retrait (cf conclusions récapitulatives, p. 4).
L'intimé ne justifie devant la cour d'aucun élément de fait ou de preuve permettant de contester utilement la réalité et la date du retrait des fonds de ce premier compte.
La banque établit en conséquence, par cette pièce 2c , qu'elle a informé M. [M] le 31 décembre 1994, du retrait anticipé des fonds du compte PEP'S bleu n° [Compte bancaire 1], l'absence d'autres documents comptables attestant du retrait litigieux s'expliquant par le délai écoulé entre l'envoi du relevé de compte et la première contestation formée dix-sept ans après par M. [M] et l'assignation en justice délivrée presque vingt ans après, le délai de conservation prévu par l'article L. 123-22 du code de commerce étant de dix ans.
Il appartenait dès lors à M. [M] de contester cette opération et la remise des fonds par la banque dans les cinq années courant à compter du 31 décembre 1994, date à laquelle il a eu connaissance de ce retrait : la première réclamation qu'il a faite datant de février 2011 et l'assignation de la banque en justice en restitution des fonds litigieux du 15 octobre 2013, ladite action est prescrite.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir, condamné la SA Crédit Agricole à payer à M. [M] la somme de 134.089 euros et 'rappelé que toute condamnation en paiement emporte de plein droit cours des intérêts au taux légal' et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [M] tendant à la restitution de la somme de 620.302,84 francs et de débouter M. [M] des demandes faites par appel incident.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action concernant le second compte PEP'S bleu numéro 31138769502 :
En ce qui concerne le second compte PEP'S bleu numéro 31138769502, il résulte des pièces versées par la banque (pièce 4 b), non utilement contestées par M. [M] que :
- après avoir souscrit le 14 janvier 1994 avec «la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'aube et de la Haute Marne» un nouveau PEP également intitulé PEP'S bleu et portant le numéro 31138769502 (pièce 3 de l'appelante), M. [M] a versé sur ledit compte la somme de 380.000 francs à la souscription ;
- il a effectué un retrait intitulé 'exceptionnel' le 19 juin 1995 d'un montant de 411.924,75 euros, soit la totalité des sommes déposées et des intérêts correspondants, portant à zéro le solde du compte à la date du 31 décembre.1995, entraînant, sans autre formalité, la clôture du PEP'S comme le premier, en application des conditions générales des deux PEP'S (article 7 ' clôture).
Pour les motifs retenus pour le premier compte, la banque justifiant avoir adressé le 31 décembre 1995 à M. [M], au [Adresse 3], à [Localité 4] - 52310- qui est l'adresse figurant également sur le contrat PEP'S souscrit, un relevé PEP'S faisant état de ce retrait intégral et du solde sus mentionné du compte et l'intimé n'ayant pas contesté les mouvements y indiqués dans dans le délai de cinq ans courant à compter du 31 décembre 1995, conformément aux articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, est irrecevable comme prescrite l'action en restitution des fonds déposée sur ce second compte.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté comme non fondée la demande de paiement de somme formée par M. [M] et portant sur le compte PEP'S bleu numéro 31138769502 et, statuant à nouveau, de dire irrecevable comme prescrite ladite action.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [M] :
M. [M] ne rapportant pas la preuve d'une faute de la banque qui serait en lien direct et certain avec le préjudice dont il fait état, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande d'indemnisation.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; en l'espèce, un tel comportement de la part de M. [M] n'est pas caractérisé ; la demande de l'appelante est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de faire droit à la demande de l'appelante présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'intimé est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante pour l'essentiel, M. [M] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [M] [M] et débouté les parties de leur demande de sommes au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formées par M. [M] [M] à l'encontre de la SA Crédit Agricole,
Y ajoutant,
Déboute la SA Crédit Agricole de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute M. [M] [M] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [M] [M] à payer à la SA Crédit Agricole la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la SA Crédit Agricole sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la SA Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,