COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 14/03097
AFFAIRE :
[W] [E]
C/
[C] [M], en nom propre
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juin 2014 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 09/00113
Copies exécutoires délivrées à :
Me François AJE
Me Jean-Etienne ALBERTINI
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [E]
[C] [M], en nom propre
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne,
assisté de Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Isabelle DELMAS, avocate au barreau de Paris, vestiaire : E1647
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 78646/2/2015/8847 du 09/11/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
APPELANT
****************
Monsieur [C] [M], en nom propre
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne,
assisté de Me Jean-Etienne ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0989
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) du 6 juin 2014 qui a :
- débouté M. [W] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les demandes reconventionnelles,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné M. [E] aux éventuels dépens,
Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 26 juin 2014 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour M. [E], qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu il a débouté M. [C] [M] de ses demandes reconventionnelles,
- réformer le jugement déféré pour le surplus,
statuant à nouveau,
- dire qu'il a été salarié de M. [C] [M] du 25 mars 1991 au 17 avril 2001,
- dire que la rupture du contrat de travail s analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner M. [C] [M] à lui verser les sommes suivantes :
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 636,36 euros à titre d indemnité compensatrice de préavis,
. 63,63 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 643,13 euros à titre d indemnité légale de licenciement,
.1 909,08 euros, soit 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamner M. [C] [M] à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et une fiche de paye conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation,
- prononcer la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [C] [M] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner M. [C] [M] aux entiers dépens de la procédure et de son exécution,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour M. [C] [M], qui demande à la cour de :
- constater l'absence de demandes au titre des rappels de salaires et congés payés afférents et, à défaut, dire et juger que ces demandes salariales sont prescrites et, en conséquence, les déclarer irrecevables et, en tout état de cause, mal fondée,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de condamnation de M. [E] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles de première instance,
- statuant de nouveau, il est demandé à la cour de débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions et statuant de nouveau de condamner M. [E] [W] à lui payer les sommes suivantes :
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles générés pour la première instance,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce, pour la présente instance,
- condamner M. [E] [W] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
SUR CE LA COUR,
Considérant que M. [C] [M] a eu pour activité principale les laveries-pressings sous l'enseigne Laverie [M] à [Localité 1] ;
Qu'il a cessé son activité le 10 avril 2001 et qu'une radiation du registre du commerce et des sociétés de Nanterre a été enregistrée le 11 avril 2001 ;
Que M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par requête du 12 janvier 2009 aux fins notamment de voir dire qu'il a été salarié de M. [M] ;
Considérant que M. [W] [E] soutient avoir été engagé par M. [M], afin de l'aider à tenir sa laverie-pressing de [Localité 1], par contrat verbal à durée indéterminée en date du 25 mars 1991 ;
Qu'il affirme qu'il aurait été licencié verbalement le 17 avril 2001 ;
Considérant, sur l'existence d'un contrat de travail du 25 avril 1991 au 17 avril 2001, qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui se prétend salarié de rapporter la preuve de son existence, laquelle peut être recherchée au regard des trois éléments le définissant que sont la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination ;
Considérant que, sur la prestation de travail au profit de la laverie [M], M. [E] affirme qu'il y a eu une relation de travail entre lui et M. [M] ;
Que M. [E] présente plusieurs attestations pour établir sa relation de travail :
- une attestation en date du 27 juin 1997 signée par M. [M] qui affirme que M. [E] a été employé à la laverie pressing [M] en tant que responsable depuis l'ouverture le 25 mars 1991,
- une attestation rédigée le 17 novembre 2006 de M. [H] [F], qui déclare que M. [E] a été employé à la laverie pressing [M] comme responsable depuis le 25 mars 1991,
- une attestation rédigée le 25 avril 2001 de M. [Y] [B], qui déclare que M. [E] a été employé à la laverie pressing [M] en qualité de retoucheur responsable depuis le 25 mars 1991,
- une attestation rédigée le 21 avril 2001 de M. [J], qui déclare que M. [E] a été employé à la laverie pressing [M] en qualité de responsable retoucheur professionnel depuis le 25 mars 1991,
- une attestation rédigée le 19 avril 2001de M. [O] [E], qui déclare que M. [E] a été employé à la laverie pressing [M] en qualité de responsable et faisait des retouches depuis le 25 mars 1991,
Que l'article 202 du code de procédure civile prévoit que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ; qu'elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales ; que l'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur qui doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ;
Que les attestations produites par M. [E], ne contiennent pas de mention relative au fait qu'elle sont établies en vue d'une production en justice et aux sanctions encourues en cas de fausse attestation ;
Qu'en tout état de cause, il appartient au juge d'apprécier si les attestations non conformes aux
dispositions de l'article 202 du code de procédure civile présentent les garanties suffisantes pour emporter sa conviction ;
Que les personnes qui ont attesté n'ont pas précisé quel était le lien qui les reliait à M. [E] ;
Que ces attestations sont particulièrement vagues et imprécises ; qu'elles ne sont pas concordantes sur la fonction que M. [E] aurait exercé au sein de la laverie ;
Que les attestations ne permettent pas d'établir qu'il y a eu une prestation de travail de M. [E] au profit de M. [M] ;
Qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [E] n'apportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier,Le président,