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12/09/2017 | FRANCE | N°17/01625

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 12 septembre 2017, 17/01625


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DR

Code nac : 00A



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 17/01625



AFFAIRE :



SAS ASTRAZENECA





C/

SAS EQINOX HEALTHCARE FRANCE anciennement dénommée SEPROPHARM INTERNATIONAL

...









Expéditions exécutoires

Me Olivier SAMYN

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Philippe GINESTIE



Expéditions

SAS

ASTRAZENECA

SAS EQINOX HEALTHCARE FRANCE

SASU PRECIPHAR



Copies



délivrées le ;

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DR

Code nac : 00A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 17/01625

AFFAIRE :

SAS ASTRAZENECA

C/

SAS EQINOX HEALTHCARE FRANCE anciennement dénommée SEPROPHARM INTERNATIONAL

...

Expéditions exécutoires

Me Olivier SAMYN

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Philippe GINESTIE

Expéditions

SAS ASTRAZENECA

SAS EQINOX HEALTHCARE FRANCE

SASU PRECIPHAR

Copies

délivrées le ;

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un(e) Jugement rendu(e) par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 08 Février 2017

SAS ASTRAZENECA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Olivier SAMYN de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169 substitué par Me QUISEFIT

****************

DEFENDERESSES AU CONTREDIT

SAS EQINOX HEALTHCARE FRANCE anciennement dénommée SEPROPHARM INTERNATIONAL

N° SIRET : 352 14 2 1 033

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003194

Représentant : Me Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1403 - susbstituée par Me LACOIN

SASU PRECIPHAR

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Philippe GINESTIE de l'AARPI GINESTIE PALEY-VINCENT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138 substitué par Me LENTINI

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2017, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu le contredit formé le 23 février 2017, par la société Astrazeneca à l'encontre d'un jugement rendu le 8 février 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre qui :

* a déclaré l'exception d'incompétence recevable, l'a rejetée et s'est déclaré compétent,

* a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles concernant la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 20 janvier 2016,

* a réservé les dépens;

Vu les observations écrites en date du 19 juin 2017, énoncées à l'appui du contredit, oralement soutenues à l'audience, par lesquelles la société Astrazeneca demande à la cour de:

Vu les articles 80 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 12 du code de procédure civile,

Vu les articles L.420-7 et L.442-6 du code de commerce,

Vu les requêtes des 19 janvier et 3 février 2016 et les ordonnances rendues par le tribunal de commerce de Nanterre le 20 janvier 2016 et par le tribunal de commerce de Paris le 11 février 2016;

* dire que le tribunal de commerce de Paris dispose dans le ressort de la cour d'appel de Versailles d'une plénitude de juridiction pour connaître des litiges relatifs aux pratiques anticoncurrentielles comme aux pratiques restrictives de concurrence, dont relève la rupture brutale de relations commerciales établies,

* dire que la société Eqinox Healthcare France a multiplié les initiatives judiciaires à son encontre, notamment par des assignations à bref délai devant le tribunal de commerce de Nanterre et le tribunal de commerce de Paris, pour des faits strictement identiques, au visa de l'article L.442-6 du code de commerce devant le tribunal de commerce de Paris,

* dire que la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre et la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Paris ne sont pas interdépendantes mais complémentaires,

* dire qu'il appartient à la cour de restituer au litige son véritable fondement nonobstant la qualification retenue par la société Eqinox Healthcare International, la volonté des parties ne pouvant prévaloir sur des qualifications d'ordre public,

* dire en toute hypothèse que la qualification de concurrence déloyale retenue par la société Eqinox Healthcare International, pour échapper à la compétence du tribunal de commerce de Paris, est connexe aux qualifications de pratiques anticoncurrentielles et de rupture brutale des relations commerciales établies,

Par conséquent,

* dire que le tribunal de commerce de Nanterre n'est pas compétent pour connaître du présent litige portant sur la prétendue commission d'actes anticoncurrentiels et la prétendue rupture brutale des relations commerciales, la concurrence déloyale invoquée étant connexe à ces qualifications,

* déclarer le contredit recevable et fondé,

Y faisant droit,

* infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce que la juridiction s'est déclarée compétente pour connaître du litige;

* déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, seule juridiction compétente,

* renvoyer le dossier au tribunal de commerce de Paris,

* condamner la société Eqinox Healthcare International au versement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les observations écrites en date du 26 juin 2017, oralement soutenues à l'audience, aux termes desquelles la société Preciphar demande à la cour de:

Vu l'article 12 du code de procédure civile,

Vu les articles L.420-1, L.420-7 et R.420-3 du code de commerce et l'annexe 4-2 du livre 4ème du même code,

Vu les requêtes des 19 janvier et 3 février 2016 et les ordonnances des présidents des tribunaux de commerce de [Localité 1] et [Localité 2] des 20 janvier et 11 février 2016,

* dire que le tribunal de commerce de Nanterre n'est pas compétent pour connaître du litige,

* infirmer le jugement,

* renvoyer le dossier au tribunal de commerce de Paris, seule juridiction compétente pour connaître du litige,

* condamner la société Eqinox Healthcare France au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les observations écrites en date du 31 mai 2017, oralement soutenues à l'audience, par lesquelles la société Eqinox Healthcare France, anciennement dénommée Sepropharm International, demande à la cour de:

Vu le risque de privation d'un procès équitable au sens des dispositions de la CEDH,

Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,

Vu les dispositions des articles 12,81 et 145 du code de procédure civile,

Vu le nécessaire libre choix du fondement juridique de l'action par toute partie, lequel ne se confond pas avec l'obligation de qualification des faits et des actes faite au juge,

Vu le risque de déperdition des preuves,

* constater que l'action diligentée à l'encontre des sociétés Astrazeneca et Preciphar se fonde exclusivement sur les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, fondement de toute action en concurrence déloyale,

* dire que la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Nanterre ( concurrence déloyale) est par essence indépendante de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris (rupture brutale des relations commerciales),

* constater accessoirement que les mesures ordonnées par un juge des requêtes sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile échappent, avant tout procès au fond, aux règles de compétence exclusive en matière de pratiques anticoncurrentielles,

En conséquence,

* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la compétence,

* déclarer le tribunal de commerce de Nanterre compétent pour connaître au fond de l'action en concurrence déloyale,

* rejeter le contredit,

* renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre pour examen au fond,

* condamner solidairement les sociétés Astrazeneca et Preciphar au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :

* la société Eqinox Healthcare France venant aux droits de la société Sepropharm International, a pour activité la représentation, diffusion de produits pharmaceutiques et de matériels médical et pharmaceutique,

* la société Astrazeneca exerce une activité de fabrication, vente de produits pharmaceutiques,

* la société Eqinox Healthcare France a été prestataire de visite médicale dans les DOM-TOM pour le compte de la société Astrazeneca,

* ces prestations ont trouvé leur terme le 31 décembre 2015, à l'issue d'un appel d'offres qui a été attribué à la société Preciphar,

* la société Eqinox Healthcare France a présenté le 19 janvier 2016 devant le président du tribunal de commerce de Nanterre une requête fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile afin de voir désigner un huissier de justice chargé de se rendre dans les locaux de la société Astrazeneca et de la société Preciphar et de rechercher des éléments de preuve susceptibles d'établir un comportement anticoncurrentiel dans le cadre de l'appel d'offres,

* par une ordonnance du 20 janvier 2016, le juge des requêtes a accueilli la demande enordonnant le séquestre des documents appréhendés.

* les opérations de constat ont été réalisées le 27 janvier 2016.

* par assignation en référé délivrée le 28 janvier 2016, la société Astrazeneca a sollicité la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête,

* par une ordonnance du 16 mars 2016, le juge de la rétractation a :

- dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Astrazeneca et Preciphar au profit du tribunal de commerce de Paris,

- rejeté la demande de rétractation des sociétés Astrazeneca et Preciphar,

* il a été interjeté appel de cette décision infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles le 23 mars 2017, qui a:

- dit que la requête présentée le 19 janvier 2016 devant le président du tribunal de commerce de Nanterre n'était pas recevable,

- infirmé l'ordonnance rendue le 16 mars 2016 en toutes ses dispositions,

- rétracté l'ordonnance sur requête du 20 janvier 2016,

- ordonné la restitution aux sociétés Astrazeneca et Preciphar des documents et pièces

appréhendés par la SCP Venezia-Laval-Lodieu-Quillet et placés sous séquestre,

- ordonné à la société Eqinox de restituer à la SCP d'huissiers de justice le procès-verbal

de constat et les annexes détaillées qui lui ont été remis, sans qu'il y ait lieu de fixer une astreinte,

-dit n'y avoir lieu d'ordonner la nullité des opérations de constat, la destruction du procès-verbal de constat et de dire que la SCP Venezia-Laval-Lodieu-Quillet ne pourra se dessaisir des documents appréhendés, en originaux et en copies, au profit de la société Eqinox ou de quiconque,

****************

* par assignation à bref délai du 28 avril 2016, la société Eqinox Healthcare France a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre la société Astrazeneca et la société Preciphar en concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du code civil, soutenant la violation de l'appel d'offres par la société Preciphar et la faveur donnée à celle-ci par la société Astrazeneca dans le cadre de l'appel d'offres,

* la société Astrazeneca et la société Preciphar ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal de commerce de Paris en raison de sa plénitude de juridiction pour connaître des litiges relatifs aux pratiques anticoncurrentielles,

* c'est dans ces circonstances, qu'est intervenu le jugement déféré du tribunal de commerce de Nanterre;

****************

* parallèlement aux procédures diligentées devant le tribunal de commerce, par requête du 3 février 2016, la société Eqinox Healthcare France a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris de nouvelles opérations de constat au siège de la société Astrazeneca qui ont été autorisées par ordonnance du 11 février et pratiquées le 14 avril 2016,

* le 13 mai 2016, la société Eqinox Healthcare France a fait assigner en référé les sociétés Astrazeneca et Preciphar aux fins de voir lever le séquestre sur les documents saisis, la société Preciphar a sollicité à titre reconventionnel la rétractation de l'ordonnance du 11 février 2016,

* par ordonnance du 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris, statuant en référé en formation collégiale, a rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 11 février 2016 après avoir constaté que la mesure sollicitée n'avait eu d'autre but que de faire échec aux conséquences d'une éventuelle annulation des mesures entreprises sur le fondement de l'ordonnance sur requête du 20 janvier 2016 rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre,

* le 21 octobre 2016, la société Eqinox Healthcare France a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Paris afin d'être autorisée à assigner la société Astrazeneca à jour fixe,

* une assignation au fond a été délivrée le 25 octobre 2016 devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir l'indemnisation d'une rupture des relations commerciales établies;

*****************

Considérant que la cour a invité les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tenant non pas à l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître du litige, mais au défaut de pouvoir juridictionnel de cette juridiction pour statuer sur les demandes fondées sur les articles L.420-1 et L.442-6 du code de commerce;

Que les parties ont présenté oralement leurs observations à l'audience;

******************

Sur le pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Pontoise:

Considérant que les sociétés Astrazeneca et Preciphar font valoir la plénitude de juridiction du tribunal de commerce de Paris pour connaître des pratiques invoquées par la société Eqinox Healthcare France; qu'elles soutiennent que l'action que celle-ci a initiée devant le tribunal de commerce de Nanterre vise incontestablement un comportement qui, s'il était avéré, serait qualifié d'entente et/ou de rupture brutale d'une relation commerciale établie au sens des articles L.420-1 et L.442-6 du code de commerce dont le contentieux relève de la seule compétence du tribunal de commerce de Paris;

Considérant que la société Eqinox Healthcare France réplique qu'au soutien de sa requête aux fins de réalisation d'un constat d'huissier, elle a démontré l'existence d'un motif légitime pour rechercher les preuves des fautes des sociétés Astrazeneca et Preciphar dans le cadre d'un litige envisagé sous le seul angle de la concurrence déloyale et qu'il convient de différencier l'action au fond visant l'article 1382 du code civil et la mesure conservatoire de l'article 145 du code de procédure civile autorisée sur requête par ordonnance présidentielle du 20 janvier 2016, qui a été rétractée par un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 mars 2017 frappé d'un pourvoi en cassation;

Mais considérant que le présent litige ne porte pas sur la validité de la mesure conservatoire autorisée sur requête le 20 janvier 2016, de sorte qu'est inopérante la prétention de la société Eqinox Healthcare tendant à voir constater que les mesures ordonnées par le juge des requêtes sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile échappent, avant tout procès au fond, aux règles de compétence exclusive en matière de pratiques anticoncurrentielles;

Que néanmoins, la société Eqinox Healthcare France ne peut artificiellement méconnaître le lien de fait existant entre cette mesure probatoire et son action au fond, dès lors qu'aux termes de son assignation introductive d'instance devant le tribunal de commerce de Nanterre du 28 avril 2016, elle a sollicité d'une part, la mainlevée des pièces obtenues par les huissiers à l'occasion des constats pratiqués le 27 janvier 2016 aux sièges des sociétés Astrazeneca et Preciphar, autorisés par ordonnance présidentielle du 20 janvier 2016 et d'autre part, la condamnation solidaire des sociétés Astrazeneca et Preciphar en réparation des préjudices résultant de la commission d'actes de concurrence déloyale;

Considérant que la société Eqinox Healthcare France, prétend à la compétence du tribunal de commerce de Nanterre, rappelle le libre choix du fondement de l'action, expose que si l'article 12 du code de procédure civile impose au juge de donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, celui-ci ne peut modifier l'objet du litige et qu'en l'espèce, l'action est fondée, au visa de l'article 1382 ancien du code civil, sur la concurrence déloyale dont sont responsables les sociétés Astrazeneca et Preciphar et ne tend pas à sanctionner une rupture brutale de relations commerciales ou des pratiques anticoncurrentielles;

Qu'elle expose que les sociétés Astrazeneca et Preciphar ne peuvent invoquer l'existence d'une procédure distincte menée devant le tribunal de commerce de Paris qui n'a pas le même objet, ni même le fondement, ne met pas en cause les mêmes parties, ne l'oppose qu'à la seule société Astrazeneca, qu'une double condamnation aurait vocation à réparer des préjudices distincts, celui issu de la rupture brutale des relations commerciales indemnisé par la société Astrazeneca et celui issu des actes de concurrence déloyale concertés entre celle-ci et la société Preciphar;

Considérant qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée; que cette obligation s'impose d'autant plus que sont d'ordre public les dispositions spéciales du code de commerce qui attribuent une compétence exclusive à un nombre limité de juridictions spécialisées pour connaître des manquements aux articles L.420-1 et L.442-6 ;

Considérant en l'espèce, que la requête afin de constat présentée devant le président du tribunal de commerce de Nanterre le 20 janvier 2016, vise à faire constater tous actes anticoncurrentiels (ententes, rupture d'égalité entre candidats, etc.) commis par les sociétés AstraZeneca et Preciphar, que l'ordonnance a donné mission à l'huissier instrumentaire de procéder à la conservation de preuves de quelque nature que ce soit, susceptibles d'établir un comportement anticoncurrentiel de la société Astrazeneca dans le cadre de l'appel d'offres, de procéder à la conservation de preuves de quelque nature que ce soit, susceptibles d'établir un comportement anticoncurrentiel de la société Preciphar dans le cadre de l'appel d'offres;

Que la requête présentée devant le président du tribunal de commerce de Paris le 3 février 2016, est une copie conforme de celle soutenue devant le tribunal de commerce de Nanterre, sauf à viser expressément les articles L.420-1 et suivants, L.442-6 du code de commerce, régissant les pratiques anticoncurrentielles et la rupture des relations commerciales établies;

Que la procédure au fond initiée devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce, vise à sanctionner des faits strictement identiques à ceux dont était saisi le tribunal de commerce de Nanterre, ainsi qu'il ressort de la comparaison des requêtes en vue d'assigner à bref délai;

Qu'ainsi, force est ainsi de constater que les agissements reprochés, tant devant le tribunal de commerce de Nanterre que devant le tribunal de commerce de Paris, lient de façon indissociable des actes de concurrence déloyale à des agissements au titre de pratiques anticoncurrentielles et la rupture des relations commerciales établies, visés aux articles L.420-1 et L.442-6 du code de commerce;

Que dès lors, peu important que l'action au fond ait été intentée devant le tribunal de commerce de Nanterre sur le seul visa de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et que les faits dénoncés soient qualifiés par la société Eqinox Healthcare France d'actes de concurrence déloyale, il n'en demeure pas moins que les demandes relèvent des dispositions spéciales précitées du code de commerce, d'ordre public;

Que de sorte, par infirmation du jugement, il convient de relever la fin de non-recevoir qui affecte les demandes présentées devant le tribunal de commerce de Nanterre dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour en connaître et par voie de conséquence, de déclarer ces demandes irrecevables;

Sur les autres demandes:

Considérant que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à la société Astrazeneca et à la société Preciphar; qu'il leur sera alloué à chacune d'elles la somme de 1.000 euros ;

Que la société Eqinox Healthcare France supportera les dépens de première instance et les frais du contredit:

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement,

Reçoit la société Astrazeneca en son contredit,

Infirme le jugement déféré,

Déclare irrecevables les demandes formées par la société Eqinox Healthcare France devant le tribunal de commerce de Nanterre,

Condamne la société Eqinox Healthcare France à payer tant à la société Astrazeneca qu'à la société Preciphar la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Eqinox Healthcare France aux dépens de première instance et aux frais du contredit,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 17/01625
Date de la décision : 12/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°17/01625 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-12;17.01625 ?
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