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12/09/2017 | FRANCE | N°16/05749

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 12 septembre 2017, 16/05749


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 16/05749



AFFAIRE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE





C/

[A] [D]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Décembre 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Marie DELMAS-LOUVET, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 16/05749

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

C/

[A] [D]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Décembre 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/00553

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Marie DELMAS-LOUVET, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20167892 - Représentant : Me Dimitri PRORELIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R271

APPELANTE

****************

Monsieur [A] [D]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie DELMAS-LOUVET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380 - Représentant : Me Benjamin DELSAUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469

Syndicat SYNDICAT FRANCILIEN DES AGENTS DE LA SECURITE SOCI ALE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie DELMAS-LOUVET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380 - Représentant : Me Benjamin DELSAUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [A] [D] a été embauché par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne à compter du 1er août 1976 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien.

Le 31 janvier 1982 l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale a établi une attestation certifiant le succès de M. [A] [D] aux épreuves de l'examen de fin d'étude de la formation des cadres.

Par contrat du 1er juin 1993, il a été engagé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine en qualité de cadre.

Par requête du 20 novembre 2013, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire à compter du 12 juin 2008, sur le fondement de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qui prévoit une augmentation de 4 % du salaire, le premier jour qui suit la fin des épreuves de l'examen des cadres de l'Ecole Nationale.

Par requête du 20 novembre 2015, M. [A] [D] et le syndicat Francilien des Agents de la Sécurité Sociale désigné sous le sigle SFASS CFDT ont saisi le même conseil, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile en vue d'établir avant tout procès la preuve de ce qu'il était victime d'une inégalité de traitement. En effet il priait des juges saisis d'ordonner la production par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, des documents suivants :

- les bulletins de paie de décembre 1996 à décembre 2015 de l'ensemble des salariés ayant exercé les fonctions de responsable d'unité au sein de la CPAM des Hauts-de-Seine entre le 1er janvier 1996 date de l'ordonnance ;

- les bulletins de paie de décembre 2007 à décembre 2015 de l'ensemble des salariés ayant des fonctions de manager de proximité au sein de la CPAM des Hauts-de-Seine entre le 1er janvier 2007 et la date de l'ordonnance ;

- un tableau récapitulant pour ces salariés leur date d'entrée, la classification initiale actuelle, le changement de classification, le salaire initial actuel.

Les demandeurs sollicitaient en outre du conseil qu'il se réserve la liquidation de l'astreinte et qu'il condamne la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros pour chaque demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse s'opposait à ces prétentions et demandait l'allocation de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de départage du 2 décembre 2016, la formation de référé du conseil de prud'hommes présidée par le juge départiteur a fait droit à la demande sous réserve de l'augmentation à six mois du délai pour communiquer les documents demandés et de fixer à 100 euros par jour de retard pendant 90 jours.

Appel a régulièrement été interjeté par l'employeur le 21 décembre 2016.

A l'audience du 4 octobre 2016, les parties ont développé oralement leurs écritures déposées par elles puis signées par le greffier, auxquelles il est référé par application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'appelant soutient en premier lieu que la demande d'instruction n'est pas fondée sur un motif légitime, dans la mesure où l'intimé détient déjà, notamment par le témoignage de Mme [O], des éléments de fait laissant présumer l'existence de l'inégalité de traitement revendiquée, en second lieu, qu'à la date à laquelle il a saisi la formation de référé un procès au fond avait déjà été engagé contre l'employeur relatif au même contrat de travail et en troisième lieu que la production sollicitée est inutile en ce que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aurait démontré l'absence d'inégalité de traitement grâce à des extractions du logiciel de paie d'une base de données internes de la caisse relative à l'ensemble de ses agents ayant exercé les fonctions de responsable d'unité ou de manager de proximité entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2015 ou le 31 décembre 2016. La caisse conclut au rejet des prétentions adverses et à l'allocation de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'intimé répond que son adversaire ne dispose d'aucun moyen de connaître la rémunération perçue par ses collègues, qu'il n'a pour lors formulé aucune demande au titre de l'inégalité de traitement dans le cadre de l'affaire intentée au fond et que les informations d'ores et déjà fournies par la CPAM sont inexactes et difficilement intelligibles. Il maintient ses demandes de première instance.

MOTIFS

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande intéressé sur requête en référé ;

Considérant que la condition tenant à l'absence de procès au fond déjà introduit devant une juridiction a pour objet de permettre au justiciable de réunir les preuves dont pourrait dépendre la solution d'un litige et notamment pas ce biais de le circonscrire ;

Que certes l'article R.1452-6 du code du travail, dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur font l'objet d'une seule instance ; que ceci ne prive pas pour autant le salarié qui a introduit une action devant le conseil des prud'hommes sur l'exécution du contrat de travail de la possibilité de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 145 précité, comme d'ailleurs sur un autre fondement afin de disposer des éléments utiles à la formation d'une nouvelle demande liée même contrat ;

Considérant qu'il s'ensuit que la première condition est remplie ;

Considérant que l'article en cause requiert aussi un motif légitime ; que la cour estime cette condition également remplie, au vu des motifs du premier juge qu'elle adopte selon lesquels notamment seul l'employeur dispose des éléments de comparaison pertinents pour déterminer dans quelles mesure il était victime d'une inégalité de traitement, alors que le salarié n'a pas connu d'évolution de son niveau et de son coefficient depuis de longues années, qu'il a obtenu deux augmentations de salaire sur quarante ans de carrière et que ses fonctions managériales lui ont été retirées à partir de 2011 ; qu'il importe peu que le salarié dispose déjà d'éléments à l'appui de sa thèse, dès lors que des éléments plus complets lui permettaient de mieux asseoir sa position, l'attestation laconique de M. [O] qui se limite à décrire les fonctions managériales du salarié jusqu'en 2010 n'étant pas de nature à délimiter l'ampleur du traitement inégalitaire dont il dit être l'objet des augmentions insuffisantes, en se voyant retirer ses fonctions managériales ; qu'une comparaison avec ses collègues étant appropriée à l'organisation de sa défense ;

Considérant sur l'utilité de la mesure, également exigée par ledit texte, qu'il convient d'ajouter au jugement que l'authenticité des renseignements fournis par les tableaux d'extraction de données que produit l'employeur sont invérifiables et donc inopérantes ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée sous la réserve de la prolongation du délai pour communiquer les pièces ;

Considérant qu'il apparaît équitable au regard de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à payer à M. [A] [D] et au syndicat la somme de 600 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel ; que l'appelant qui succombe sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort ;

Confirmons l'ordonnance déférée sous réserve que le point de départ du délai pour communiquer les pièces est de six mois à compter du présent arrêt ;

Y ajoutant ;

Condamnons la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine à verser la somme de 600 euros à M. [A] [D] et la somme de 600 euros au syndicat au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboutons la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamnons la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame GONORD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05749
Date de la décision : 12/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°16/05749 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-12;16.05749 ?
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