COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 14/04623
AFFAIRE :
Société de droit étranger INORA LIFE
C/
[T] [Q] épouse [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 06
N° RG : 12/06247
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne ROULLIER
Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société de droit étranger INORA LIFE
RCS d'Orléans n° B 434 487 757
[Adresse 1]
[Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne ROULLIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W05 - N° du dossier 70285
APPELANTE
****************
Madame [T] [Q] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0187
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2017, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Q] épouse [B] a souscrit auprès de la société Inora, le 28 mars 2006, un contrat collectif d'assurance-vie n° 02621725 dénommé "Imaging", sur lequel elle a investi, jusqu'au 26 novembre 2010, la somme totale de 350.000 euros.
Par lettre recommandée datée du 3 avril 2012, reçue le 10 avril suivant, elle s'est prévalue auprès de l'assureur de son droit à renonciation tel que prévu par l'article L 132-5-1 du code des assurances, en arguant du non-respect par Inora Life de son obligation pré-contractuelle d'information et de la prorogation de délai subséquente.
L'assureur a refusé de faire droit à sa demande, aux termes d'un courrier daté du 24 avril 2012.
Le 6 juin 2012, Mme [B] a fait assigner la société Inora Life devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de la voir condamnée à lui rembourser la somme investie augmentée des intérêts de retard outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 30 mai 2014, la juridiction a :
condamné la société Inora Life à restituer à Mme [B] la somme de 350.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 10 mai 2012 au 10 juillet 2012, puis au double du taux légal à compter du 11 juillet 2012,
dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (12 juin 2012) produiront eux-mêmes intérêts à compter du 12 juin 2013,
condamné la société Inora Life à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la société Inora Life aux dépens.
Le tribunal a tout d'abord constaté que Inora Life ne rapportait pas la preuve de la remise d'une notice à Mme [B], le 29 octobre 2010, quel qu'en soit le contenu, et que le seul document à prendre en considération était celui que Arca Patrimoine lui avait remis au moment de son adhésion. Notant que la note d'information figurait en second dans ce document, sans être annoncée au début du livret, il a jugé qu'elle n'était pas mise en évidence et qu'elle n'était pas distincte des conditions générales du contrat, en sorte que les dispositions de l'article L 132-5-1 ancien du code des assurances n'avaient pas été respectées par l'assureur.
La société Inora Life a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 9 juin 2016, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties concluent sur l'éventualité d'un exercice abusif par Mme [B] de la faculté prorogée de renonciation au contrat compte tenu des arrêts rendus par la Cour de cassation le 19 mai 2016.
Aux termes de conclusions du 29 mai 2017 la société Inora Life demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
à titre principal, juger que Mme [B] fait valoir avec mauvaise foi et déloyauté son droit de renonciation au contrat d'assurance-vie litigieux,
à titre subsidiaire, juger qu'elle lui a communiqué toutes les informations légales,
en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes,
la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 mai 2017, Mme [B] prie la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, de condamner la société Inora Life à lui payer une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement direct.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2017.
MOTIFS
La société Inora Life indique qu'elle a respecté toutes les prescriptions légales.
L'intimée soutient quant à elle que les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion ne sont pas conformes au code des assurances s'agissant notamment de l'absence de communication d'un projet de lettre de renonciation sur le bulletin d'adhésion, de la non communication de la note d'information, du non respect de l'ordre et du contenu de la note tels que prévus dans l'article A 132-4 du code des assurances, de la communication non conforme des conditions d'exercice de la faculté de renonciation, de la non communication des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins, de la communication non conforme de l'information relative aux unités de compte. A titre subsidiaire, si la cour considérait que la loi applicable est celle du 15 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, elle fait valoir que l'encadré n'est pas conforme (absence d'encadrement de la page, mauvais emplacement, non conformité des mentions relatives à la nature du contrat, à la participation aux bénéfices, aux frais, à la durée du contrat).
***
Les nouveaux articles L 132-5-1, L 135-2 et L 132-5-3 du code des assurances tels qu'ils résultent de la loi du 15 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2006 sont indissociables de l'arrêté du 1er mars 2006 pris pour leur application. En conséquence, les dispositions de cet arrêté n'étant entrées en vigueur que le 1er mai 2006, le contrat de Mme [B] conclu le 28 mars 2006 est régi par les articles L 132-5-1 et L 132-5-2 dans leur rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005.
Les dispositions de l'article L132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat en cause étaient les suivantes : Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ... doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
L'article A 132-4 du même code et son annexe (dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat) précisaient quelles étaient les informations que devait contenir la note d'information.
Dans la demande d'adhésion signée par Mme [B] figurait cette mention : 'j'ai bien pris connaissance des conditions générales et de la notice d'information du contrat Imaging qui m'ont été remises avec le double de la présente demande d'adhésion précisant notamment les conditions d'exercice de mon droit à renonciation'. La note d'information contenait sous le titre 'La renonciation' cette information : 'Vous pouvez renoncer à votre adhésion et être remboursé intégralement si dans les 30 jours qui suivent la date de votre versement initial, vous adressez au siège social de Sogecap une lettre recommandée avec accusé de réception, rédigée par exemple selon le modèle suivant ...', suivait le modèle de lettre.
Cependant, l'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans la note d'information ne répond pas aux exigences de l'article L 132-5-1 du code des assurances qui prévoit que ce projet de lettre doit figurer dans la proposition d'assurance et l'entreprise d'assurance ne peut régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document (Cass 2ème 24 mars 2016).
Il en résulte que les dispositions des articles L 132-5-2 et A 132-8 du code des assurances n'ont pas été respectées par Inora Life.
La société Inora soutient que Mme [B] a exercé son droit de renonciation avec mauvaise foi et de façon abusive. Elle invoque à cet égard l'exercice tardif de ce droit, plus de 6 ans après la souscription, alors que le placement a accusé des pertes dès 2009, le fait qu'elle ait procédé à plusieurs versements complémentaires sur son contrat en mars 2009, avril 2010 et octobre 2010, pour un montant total de 300.000 euros, ainsi que les renseignements qu'elle a elle-même fournis sur la qualité de l'information reçue et sur la nature de l'investissement qu'elle recherchait.
L'intimée réplique que la position adoptée en mai 2016 par la Cour de cassation contrevient à la finalité même de la faculté de renonciation, le fait qu'une sanction joue 'de plein droit' excluant tout jeu de la bonne foi ou de l'abus de droit, qu'elle occulte la particularité du droit des assurances et qu'elle est contraire au droit communautaire. A titre subsidiaire elle souligne que la société Inora Life ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi, alors qu'il lui appartient de démontrer que l'assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que l'assureur lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d'information et qu'elle n'aurait souscrit le contrat qu'en considération de la possibilité d'y renoncer ultérieurement. Elle ajoute qu'elle est une profane et que la société Inora Life ne prouve pas qu'elle aurait, malgré ses manquements au devoir d'information, été en mesure d'apprécier la portée de son engagement, s'agissant notamment d'un produit complexe comme les EMTN. Elle rappelle enfin que l'abus de droit suppose l'intention de nuire, laquelle n'est nullement prouvée, et que c'est la seule défaillance de l'assureur, et non la sienne, dans le respect de son obligation d'information qui l'a amenée à se prévaloir de sa faculté de renonciation, sans la détourner de sa finalité.
Aux termes des arrêts de la Cour de cassation du 19 mai 2016, il est désormais de principe que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L 132-5-2 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. La Cour a précisé que 'ne saurait être maintenue la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006, qui, n'opérant pas de distinction fondée sur la bonne ou la mauvaise foi du preneur d'assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants'.
L'introduction d'un contrôle de l'absence d'abus de droit dans l'exercice du droit de renonciation n'est contraire ni au droit des assurances, ni au droit communautaire. Si l'intimée considère que ce contrôle va priver le dispositif prévoyant la prorogation du délai de renonciation de toute efficacité en lui retirant son automaticité, elle ne démontre aucunement en quoi ledit contrôle constituerait une violation des textes du code des assurances. S'agissant du droit communautaire, la réglementation ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation de l'obligation d'information et renvoie sur ce point aux réglementations nationales (article 36 de la directive 2002/83 CE et de son annexe III), de sorte qu'il incombe aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'effectivité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif, la finalité de cette directive étant de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui assurant, pour profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins. Dans ces conditions, l'introduction de l'appréciation, par le juge, de la loyauté des assurés et de l'absence d'abus dans le cadre de l'exercice du droit de renonciation ne contrevient pas au droit communautaire.
Ainsi, le droit de renonciation demeure une faculté discrétionnaire, dont l'exercice n'est subordonné à aucun motif, mais n'est plus une prérogative dont l'exercice est insusceptible d'abus. Doit être sanctionné un exercice de la renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants.
L'abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'est donc nul besoin de faire la démonstration de l'intention de nuire de l'assurée, pas plus qu'il n'est nécessaire d'examiner si une intention maligne existait dès la souscription du contrat, l'abus dans l'exercice d'un droit s'appréciant lorsqu'il en est fait usage, en fonction de divers éléments dont certains peuvent être contemporains de la conclusion du contrat.
Mme [B] a apposé sur le bilan de situation patrimoniale sa signature précédée de la mention 'lu et approuvé', les renseignements qui y figurent et qu'elle a donc validés sont les suivants :
la part de son patrimoine représentée par des actifs financiers est de 20 %, constitués à hauteur de 10 % par des liquidités, de 10 % d'assurance vie support en unités de compte, de 10 % d'actions, de 10 % d'options warrants et de 60 % de valeurs immobilières,
s'agissant de la part des actifs financiers qu'elle souhaite investir sur le support, il est mentionné qu'elle est de 10 %,
dans la partie 'objectif de placement', à la question 'vous recherchez', a été cochée la case 'une performance proche de celle du marché action à long terme en acceptant le risque de moins-values à court et moyen terme',
enfin, dans la partie 'connaissance du support', il a été répondu oui aux questions suivantes :
- Avez-vous déjà effectué des placements à risque et, plus particulièrement, êtes vous familier des placements sur les marchés action '
- Avez-vous bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques de moins-values qu'il peut engendrer '
- En cas de fortes fluctuations des marchés financiers, ou en cas de baisse de la valeur du support, pensez-vous rester investie jusqu'au terme du support '
Et non à cette dernière question :
Souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support '
Compte tenu de ces éléments, le seul fait que Mme [B] exerce la profession de pharmacienne ne suffit à l'évidence pas pour conduire à considérer qu'elle était totalement novice en matière de placements financiers à risques.
En outre :
Mme [B] a signé le bulletin d'adhésion qui comportait la mention manuscrite suivante : Je reconnais en particulier avoir reçu les conditions générales, la notice d'information, ses annexes 1 à 4, les fiches descriptives de tous les actifs représentant les unités de compte du contrat et comprendre les caractéristiques financières de ceux-ci et déclare accepter les opportunités et les risques associés ; en conséquence, il est acquis qu'elle a pris connaissance de la notice d'information, c'est là qu'on peut se trouver un peu en contradiction avec le constat du tribunal qui a jugé que la notice n'était pas suffisamment mise en évidence, sous entendant donc qu'elle ne l'a pas vue et écrivant même que cette mention que vous venez de lire ne suffit pas à établir qu'elle a lu la notice,
il était indiqué dans la notice d'information à l'article 2-7, en caractères gras : Inora Life FRANCE ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais non sur leur contre-valeur en euros. La valeur de rachat des parts de FCP ou des coupures de Titre représentant les unités de compte est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse selon l'évolution des marchés financiers,
la même mention figurait dans l'article 7.1 des conditions générales, sur la faculté de rachat,
plus spécifiquement, le support Tempo Dynamic 2 était décrit dans l'annexe 2 de la notice d'information comme un EMTN, en l'espèce un panier équipondéré de 20 actions internationales, offrant une garantie en capital de 35 %, à maturité le 18 mai 2016, soit à dix ans et il était en outre indiqué en fin d'annexe : Les investisseurs devront procéder à leur propre analyse des risques et devront, si nécessaire, consulter préalablement leurs propres conseils juridiques, financiers, fiscaux, comptables, ou tout autre professionnel. L'obligation s'adresse à des investisseurs expérimentés capables d'apprécier la nature des risques inhérents aux produits dérivés.
Il apparaît aux termes de ces pièces que Mme [B] a été informée du risque de perte de partie de son investissement pour avoir choisi un produit qui ne lui garantissait que 35 % de son capital à l'échéance de 10 ans et s'estimait suffisamment informée, ayant parfaitement conscience des risques et avantages de ce placement.
Pour échapper à la critique selon laquelle les griefs qu'elle invoque à l'encontre du contenu des documents contractuels ne sont fondés que sur le non respect du strict formalisme requis par les textes, Mme [B] fait valoir que :
l'article A 132-8 3° du code des assurances prescrit la mention suivante : 'le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur', Inora Life a préféré écrire que 'l'adhérent est invité à demander conseil auprès de son assureur ou du souscripteur', ce qui entraîne une ambiguïté fautive vis-à-vis de l'assuré,
la notice comprend des éléments qui ne devraient pas y figurer, à savoir : l'indication des parties au contrat, les facultés d'arbitrage, l'information sur les avances, ce qui contribue à diluer l'information essentielle qui, seule, devrait être délivrée,
la mention relative à la participation aux bénéfices ne précise pas la référence à la clause comportant les dispositions prévues par l'article L 132-5 alinéa 2 du code des assurances,
les valeurs de rachat sur 8 ans ne sont pas présentées dans un tableau et partent d'une hypothèse qui ne répond pas aux exigences légales,
les caractéristiques essentielles des unités de compte proposées à l'assuré ne figurent pas dans l'annexe 2 qui ne contient pas une présentation générale du produit, le niveau de risque encouru, les frais qu'il comporte ainsi que ses inconvénients.
L'intimée ne peut utilement invoquer l'article A 132-8 qui définit le contenu de l'encadré car ce texte n'est pas applicable au présent litige pour résulter d'un arrêté qui n'était pas entré en vigueur au moment de son adhésion au contrat. L'article A 132-4, seul applicable, ne prévoyait pas que le contrat contienne cette indication.
Le fait que la note d'information contienne quelques informations supplémentaires (l'indication des parties au contrat, les facultés d'arbitrage, l'information sur les avances) par rapport à celles énumérées à l'article A 132-4 du code des assurances, ne contrevient pas aux dispositions de l'article L 132-5 du même code alors en vigueur et ne compromet pas en l'espèce l'objectif de ce document, tel que défini par ce texte, qui est de communiquer à l'assuré une information sur 'les dispositions essentielles du contrat', étant observé d'ailleurs que l'article A 132-4 visait les informations devant obligatoirement figurer dans la notice, sans exclure que des précisions supplémentaires puissent être apportées.
Il est exact que la notice ne contient aucune indication sur les 'modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices' comme le prévoit l'article A 132-4. Cependant, la seule absence de cette mention, sachant que la société Inora Life indique qu'il n'est pas prévu de participation aux bénéfices, ne saurait être considérée comme ayant compromis la compréhension par Mme [B] des éléments essentiels du contrat.
S'agissant des valeurs de rachat, un tableau de celles-ci aux termes de huit années figure bien dans la notice d'information, elles sont exprimées en nombre d'unités de compte pour un investissement à l'adhésion de 1.000 unités de comptes et ce pour chaque type d'unité de compte, FCP ou titre.
Enfin, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'annexe 2 contenait bien les caractéristiques essentielles des unités de compte, et notamment la maturité du produit et la garantie en capital limitée à 35 %. Le seul fait que le rendement de l'EMTN soit obtenu au terme d'une formule mathématique complexe, décrite dans l'annexe, ne permet pas d'en déduire une information déficiente de l'assuré, auquel précisément n'échappe pas la complexité du produit.
Il apparaît donc qu'aucun des griefs particuliers développés par l'intimée au soutien de son argument selon lequel elle n'aurait pas été correctement informée sur des points essentiels ne sont fondés.
En outre l'intéressée a attendu plus de six ans pour exercer son droit de renonciation, procédant même à des versements complémentaires en 2009 et 2010, sachant que dès le relevé de situation de février 2009, son contrat a affiché des pertes, lesquelles n'ont fait que s'aggraver jusqu'en 2012.
A aucun moment elle n'a écrit à l'assureur pour se plaindre de cette contre performance en indiquant qu'elle n'avait pas reçu une information exacte quant au contrat souscrit.
La finalité des dispositions législatives en cause est d'imposer à l'assureur de fournir une information claire aux souscripteurs, de façon à ce qu'ils comprennent l'économie générale du contrat d'assurance vie et mesurent correctement ses avantages et ses risques.
Dans ces conditions, il est manifeste que Mme [B] n'a pas souffert d'un défaut d'information dans la période précontractuelle et qu'en réalité, ayant pris en toute connaissance de cause le risque d'une opération financière dans l'espoir d'un gain conséquent, elle s'est emparée de manquements de l'assureur au formalisme imposé par la loi dans l'unique dessein de lui faire prendre en charge ses pertes financières persistantes.
Or, ce comportement est constitutif d'un abus, car le droit de renonciation prévu par les textes (qui est un droit de repentir) a pour objectif de protéger le contractant contre lui-même (et donc contre des souscriptions d'impulsion ou faites dans un contexte de sous-information) et non pas contre l'évolution des résultats financiers de son contrat. La finalité recherchée en l'espèce par la titulaire du droit de renonciation, à savoir échapper aux fluctuations des marchés financiers, risque qu'elle a pourtant expressément accepté, et ce au détriment de son co-contractant, n'est pas celle voulue par le législateur. Le motif n'est pas légitime, il est incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants et la mauvaise foi de Mme [B] est caractérisée.
En conséquence, elle ne peut renoncer à son contrat, le jugement sera donc infirmé, sauf en ce qu'il rejeté sa demande de dommages-intérêts, et Mme [B] sera déboutée de toutes ses demandes.
Succombant, Mme [B] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu, pour des considération d'équité d'allouer à la société Inora Life une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute Mme [B] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société Inora Life de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,