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06/09/2017 | FRANCE | N°15/04020

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 06 septembre 2017, 15/04020


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 06 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 15/04020



AFFAIRE :



[V] [F]





C/

SASU 3M FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Août 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY

Section : Industrie

N° RG : 13/00748





Copi

es exécutoires délivrées à :



AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI



SELARL FAYAN ROUX BONTOUX ET ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[V] [F]



SASU 3M FRANCE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX SEPTEMBRE DEUX MI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 06 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 15/04020

AFFAIRE :

[V] [F]

C/

SASU 3M FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Août 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY

Section : Industrie

N° RG : 13/00748

Copies exécutoires délivrées à :

AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI

SELARL FAYAN ROUX BONTOUX ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[V] [F]

SASU 3M FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7 - N° du dossier 019347 substitué par Me Linda DERRADJI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7 - N° du dossier 019347

APPELANT

****************

SASU 3M FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN ROUX BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134, substitué par Me Yann BOUGEVAUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire GIRARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [V] [F] a été embauché par la société Minnesota (aux droits de laquelle vient la SASU 3M France) selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 29 avril 1974 en qualité d'ouvrier spécialisé. En dernier lieu, M. [V] [F] exerçait la fonction de conducteur de ligne découpe, catégorie opérateur, coefficient 190, position OHQB, moyennant une rémunération mensuelle brute que les parties s'accordent à dire qu'elle était en dernier lieu de 2 466,60 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la chimie. La société 3M France employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Le 31 juillet 2006, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [V] [F] (épaule douloureuse).

Le 31 octobre 2007, M. [V] [F] s'est vu notifier par la CRAMIF l'attribution d'une pension d'invalidité première catégorie d'un montant annuel de 8 753,74 euros à compter du 1er novembre 2007.

Le 6 octobre 2008, M. [V] [F] s'est vu notifier par la CPAM l'attribution d'une rente trimestrielle d'un montant de 459,10 euros avec effet rétroactif au 2 novembre 2006. Son taux d'incapacité permanente a été fixé à 12%.

Lors d'un visite médicale du 3 novembre 2008, le médecin du travail a déclaré M. [V] [F] inapte à son poste.

Lors d'une seconde visite médicale du 18 novembre 2008, le médecin du travail a conclu, après l'étude de poste du 4 novembre 2008, à l'inaptitude définitive de M. [V] [F] au poste de découpeur et a précisé qu'il pouvait occuper 'un poste à mi-temps d'agent au labo qualité tech ou CTC ou faire des petits conditionnements à condition de n'avoir aucun port de charges ou mouvement ample des bras'.

Par courrier recommandé du 17 décembre 2008, la société 3M France lui a proposé un poste de reclassement en tant qu'agent qualité à mi-temps, coefficient inchangé, que M. [V] [F] a accepté le 30 décembre 2008.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2009, Mme [R] [F] a averti la société 3M France que son mari, M. [V] [F], suite à son reclassement en invalidité deuxième catégorie à compter du 3 novembre 2008, ne pouvait accepter le poste proposé.

Il a par suite été convenu du maintien de M. [V] [F] dans l'entreprise jusqu'à son départ à la retraite.

Le 16 juin 2013, M. [V] [F] a informé par lettre la société 3M France qu'il disposait des trimestres requis pour son départ à la retraite et que son départ officiel interviendrait le 1er septembre 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2013, la société 3M France a pris acte de la demande de départ volontaire à la retraite de M. [V] [F] et l'a informé que son préavis de deux mois a pris effet le 1er juillet 2013.

Souhaitant obtenir une indemnisation pour non-respect par l'employeur des obligations légales de sécurité de résultat et de reclassement ainsi que pour son préjudice moral, M. [V] [F] a saisi le 20 septembre 2013 le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie) qui a, par jugement du 4 août 2015 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :

- débouté M. [V] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société 3M France de sa demande reconventionnelle,

- mis les dépens à la charge des parties.

M. [V] [F] a régulièrement relevé appel de la décision le 8 septembre 2015.

Aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2015, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [V] [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- constater le non-respect par l'employeur des obligations légales de sécurité de résultat et de reclassement,

- constater le préjudice en résultant nécessairement,

- condamner la société 3M France à lui payer les sommes suivantes :

* 39 465,60 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations légales de sécurité de résultat et de reclassement,

* 14 799,60 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la remise du certificat de travail conforme,

- prononcer l'exécution provisoire,

- condamner la société 3M France aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 23 décembre 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société 3M France demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter M. [V] [F] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [V] [F] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 27 juin 2017,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'indemnité pour non-respect par l'employeur des obligations légales de sécurité de résultat et de reclassement

À ce titre, M. [V] [F] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et indique dans ses conclusions que « dès lors qu'il est impossible de reclasser le salarié, l'employeur doit en tirer les conséquences relatives au contrat de travail en procédant au licenciement du salarié ».

En réponse, la société 3M France fait valoir qu'elle a effectué une recherche de reclassement et a proposé par courrier du 17 décembre 2008 un poste tel que préconisé par le médecin du travail à M. [V] [F] qui l'a accepté dans un premier temps.

En application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail applicables au présent litige : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »

En l'espèce, lors de la seconde visite médicale du 18 novembre 2008, le médecin du travail a conclu, après l'étude de poste effectuée le 4 novembre 2008, à l'inaptitude définitive de M. [V] [F] au poste de découpeur et a précisé qu'il pouvait occuper 'un poste à mi-temps d'agent au labo qualité tech ou CTC ou faire des petits conditionnements à condition de n'avoir aucun port de charges ou mouvement ample des bras'. Par courrier recommandé du 17 décembre 2008, la société 3M France lui a proposé un poste de reclassement en tant qu'agent qualité à mi-temps avec un coefficient inchangé, poste que M. [V] [F] a accepté le 30 décembre 2008. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2009, Mme [R] [F] a averti la société 3M France que son mari, suite à son reclassement en invalidité deuxième catégorie à compter du 3 novembre 2008, ne pouvait accepter le poste de reclassement proposé. Aussi, la société 3M France a-t-elle maintenu M. [V] [F] dans ses effectifs jusqu'à son départ à la retraite intervenu à sa demande auprès des organismes le 1er septembre 2013, ainsi qu'il en a avisé son employeur par lettre du 16 juin 2013, mentionnant qu'il dispose des trimestres requis et réclamant par ailleurs le versement de ses indemnités de départ à la retraite dont il ne conteste pas en avoir reçu l'entier paiement.

M. [V] [F] n'a pas contesté la décision du médecin du travail préconisant le reclassement sur le poste qui lui a été proposé conformément à la fiche de poste qui lui avait été adressée. La cour, au vu de ces éléments versés aux débats, considère que la proposition de poste de reclassement était conforme aux préconisations du médecin du travail, de telle sorte que la société 3M France a respecté son obligation de reclassement, étant observé au surplus que l'employeur n'est nullement tenu de procéder au licenciement du salarié devenu inapte à son poste et refusant le poste de reclassement proposé conforme aux préconisations du médecin du travail.

Il sera précisé en outre qu'un accord était intervenu entre les parties pour ne pas procéder au licenciement du salarié jusqu'à l'acquisition par celui-ci du nombre de trimestres suffisants pour un départ à la retraite à taux complet, la société 3M France continuant à lui verser sa rémunération et à lui faire bénéficier d'un régime de prévoyance favorable, M. [V] [F] continuant quant à lui à adresser ses arrêts de travail à son employeur sans jamais, au cours de ces quatre années, solliciter quoi que ce soit.

En conséquence, M. [V] [F] sera débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect par l'employeur des obligations légales de sécurité de résultat et de reclassement. La décision attaquée sera confirmée à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Faisant valoir que son état de santé n'a eu de cesse de se dégrader et imputant cet état de fait à l'absence de procédure de licenciement pour inaptitude à la fin de l'année 2008, M. [V] [F] sollicite la réparation de son préjudice.

La société 3M France fait valoir que l'expertise psychiatrique réalisée le 6 décembre 2007 fait état d'une 'présentation de déprimé grave voire de retrait autistique' du salarié nécessitant des soins psychiatriques importants en présence d'un refus de soins du patient et de prise en charge psychiatrique.

Il est versé aux débats les éléments relatifs à la maladie professionnelle : compte-rendu opératoire des 13 décembre 2004 et 14 février 2005 ainsi que l'expertise psychiatrique du 6 décembre 2007 et un certificat médical de son médecin traitant mentionnant l'état dépressif toujours présent le 19 janvier 2016. Outre le fait qu'il n'est justifié d'aucune dégradation ou aggravation de l'état de santé du salarié à compter de sa déclaration d'inaptitude, la cour ne relève au surplus aucun manquement de l'employeur pouvant être à l'origine du préjudice non avéré dont il est sollicité réparation, de telle sorte que M. [V] [F] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ; la décision déférée sera confirmée à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [V] [F].

Seule la demande formée en cause d'appel par la société 3M France au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 4 août 2015 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie) en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [V] [F] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [V] [F] à payer à la société 3M France la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [F] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04020
Date de la décision : 06/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/04020 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-06;15.04020 ?
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