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05/09/2017 | FRANCE | N°16/03223

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 05 septembre 2017, 16/03223


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 16/03223



AFFAIRE :



Comité d'entreprise de la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE





C/

SAS CLEAR CHANNEL FRANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG :



Expédi

tions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

assistée de Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 16/03223

AFFAIRE :

Comité d'entreprise de la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE

C/

SAS CLEAR CHANNEL FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

assistée de Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Comité d'entreprise de la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2016203 - Représentant : Me Khalil MIHOUBI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237

APPELANTE

****************

SAS CLEAR CHANNEL FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux,

domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170099 - Représentant : Me Emmanuel NOIROT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0073

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2017, Monsieur Jean-François de CHANVILLE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD

FAITS ET PROCEDURE,

Le comité d'entreprise de la société Clear Channel France a assigné le 22 décembre 2011 Société Clear Channel devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de faire juger que la masse salariale brute de référence pour le calcul des subventions du comité d'entreprise s'entend du poste comptable 641, de voir juger que les dépenses sociales et culturelles doivent être bloquées à 3 % de la masse salariale en sus de la contribution directe de 1,05 %, en conséquence de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 53 0 17,45 euros à titre de régularisation de la subvention de fonctionnement au titre des années 2006 à 2010 et celle de

278 341,46 € au titre de la régularisation de la subvention directe de l'employeur aux activités sociales et culturelles pour la même période, la somme de

716 933,21 euros à titre de régularisation des dépenses sociales gérées directement pour la période par la société pour financer la restauration, la prévoyance, la maladie et la médaille du travail, d'ordonner l'exécution provisoire et enfin la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société Clear Channel a répondu que les subventions dues au comité d'entreprise devaient être calculées sur la base de la DADS, que la fixité du budget de fonctionnement et de la dotation aux activités sociales et culturelles gérées par le comité d'entreprise excluait toute régularisation, de dire que les dépenses sociales et culturelles gérées directement par l'employeur ne pouvaient donner lieu à restitution au comité d'entreprise s'il n'en demandait pas parallèlement la gestion, en conséquence de débouter le comité d'entreprise de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 20 juin 2013, la société Clear Channel a été condamnée à payer au comité d'entreprise au titre du manque à gagner subi par le demandeur du fait du refus de l'employeur de prendre comme assiette de calcul des subventions et contributions aux divers budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, le compte 641 du plan comptable général les sommes suivantes :

- 53 017,44 euros en ce qui concerne le budget de fonctionnement ;

- et 278 341,46 euros en ce qui concerne le budget des activités sociales et culturelles.

Le tribunal a débouté le demandeur de sa demande en paiement de la somme de 716 933,21 €, considérant qu'il s'agit de dépenses exposées par l'employeur pour des activités sociales et culturelles mais hors de toute délégation.

Sur appel du comité d'entreprise qui maintenait sa demande originelle en paiement de la somme 716 933,21 euros, la cour de Versailles a confirmé la décision déférée par arrêt du 21 octobre 2014.

Sur pourvoi en cassation du même comité, la cour suprême a cassé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de régularisation des dépenses sociales gérées directement par l'employeur et a renvoyé l'affaire devant la même cour autrement composée.

A l'audience du 9 mai 2017, les parties ont développé oralement leurs écritures déposées par elles puis signées par le greffier, auxquelles il est référé par application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Devant la cour, le comité d'entreprise de la société Clear Channel France reprend sa demande de condamnation au paiement de la somme de 716 933,21 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2011, date de signification de l'assignation, et sollicite en outre l'allocation de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Clear Channel s'oppose à ces prétentions et prie la cour de condamner son adversaire à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS,

Considérant que le comité d'entreprise de la société Clear Channel France soutient que si le montant total des dépenses directement gérées par l'employeur sur la base d'un mandat implicite, peut diminuer d'une année sur l'autre, une telle variation ne peut priver le comité d'entreprise du montant des économies qu'il a pu réaliser, puisque la participation de l'employeur aux activités sociales et culturelles ne peut être inférieure au montant le plus élevé atteint au cours des trois années précédant l'année de référence ; qu'ainsi, il revendique le total de 716 933,21 euros correspondant à la somme des manques à gagner dont a souffert de ce fait le comité de 2006 à 2009, du fait des économies réalisées depuis 2005 par la société sur les activités inhérentes à la médaille du travail, la mutuelle, les tickets restaurants et la cantine ;

Considérant que celle-ci répond que le comité n'a jamais assuré directement ou indirectement la gestion ou le contrôle d'une des activités sociales et culturelles qu'elle a prises en charge et n'a pas transmis de délégation ; qu'en l'absence de revendication par le comité d'entreprise de la gestion des activités litigieuses, il ne peut prétendre bénéficier des économies réalisées par l'entreprise de ces chefs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2323-83 du Code du travail, le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille, quelqu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

Que selon l'article R.2323-21 du code du travail, le comité d'entreprise assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle, quelqu'en soit leur mode de financement, notamment par des personnes désignées par le comité ;

Considérant qu'il se déduit de ces textes que le comité a la gestion des activités sociales et culturelles et que celles gérées avec son accord relèvent nécessairement d'une délégation de sa part ; que la participation de l'employeur aux activités sociales et culturelles étant globale selon l'article L.2323-86 du code du travail, celui-ci doit intégrer dans l'assiette de celle-ci le coût des activités qu'il gère lui-même ;

Considérant qu'aux termes de ce dernier texte, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer :

- ne peut en aucun cas être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ;

- le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence ;

Considérant que le salarié intègre donc à juste titre les dépenses de l'employeur entrant dans le champs des activités sociales et culturelles comme assiette du calcul de sa contribution, et en déduit le reliquat dû au comité au titre des années 2006 à 2009 compris, après avoir déduit pour chacune de ces années, le montant des dépenses effectivement exposées par la société pour remplir les missions qui lui étaient ainsi déléguées ; qu'il prend comme année de référence l'année 2005, ce qui n'est pas contesté ; que le calcul non remis en cause résulte de la différence entre 3% de la masse salariale qui est le coefficient atteint pas les dépenses en cause de l'employeur en 2005 et les dépenses effectivement exposées par lui pour les activités sociales et culturelles, d'un montant qui a toujours correspondu à un taux inférieur entre 2006 et 2009 ;

Considérant qu'il s'ensuit que le jugement sera infirmé et qu'il sera alloué au comité d'entreprise la somme de 716 933,21 euros ;

Considérant qu'il apparaît équitable au regard de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la société à verser à la société Clear Channel la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que l'employeur qui succombe sera débouté de sa demande de ce chef et condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort ;

Statuant sur la demande de régularisation des dépenses sociales gérées directement par l'employeur ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la Société Clear Channel à payer au comité d'entreprise de la société Clear Channel France la somme de 716 933,21 euros au titre de sa contribution aux activités sociales et culturelles ;

Condamne la Société Clear Channel à payer au comité d'entreprise de la société Clear Channel France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute la Société Clear Channel de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la Société Clear Channel aux dépens du présent arrêt ;

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame GONORD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03223
Date de la décision : 05/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°16/03223 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-05;16.03223 ?
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