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06/07/2017 | FRANCE | N°16/05704

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 06 juillet 2017, 16/05704


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

EW

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUILLET 2017



R.G. N° 16/05704



AFFAIRE :



MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE





C/

SARL DES AVENAGES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 3013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EURE ET LOIR

N° RG : 12574





Copies exécutoires dél

ivrées à :



la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS

Me Patrick LE BOUARD





Copies certifiées conformes délivrées à :



MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE



SARL DES AVENAGES







le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

EW

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2017

R.G. N° 16/05704

AFFAIRE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE

C/

SARL DES AVENAGES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 3013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EURE ET LOIR

N° RG : 12574

Copies exécutoires délivrées à :

la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS

Me Patrick LE BOUARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE

SARL DES AVENAGES

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christophe AUFFREDOU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049

APPELANTE

****************

SARL DES AVENAGES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Patrick LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,

FAITS ET PROCÉDURE,

Jusqu'au 31 décembre 2011, M. [J] [S] a dirigé une exploitation agricole d'une superficie de 50 hectares, en son nom propre, sise [Adresse 3]).

La commercialisation et l'expédition des cultures étaient gérées par la SARL Des Avenages, dont le siège social est également situé au [Adresse 4]. Cette société est un groupement de producteurs dont le gérant était, jusqu'au 31 décembre 2011, M. [S].

Le 4 mars 2010, la brigade de gendarmerie de [Localité 1] s'est rendue au siège de ces deux entités et a constaté la présence de cinq personnes, de nationalité thaïlandaise, toutes en situation de travail.

La SARL Des Avenages se trouvait dans l'impossibilité de fournir aux enquêteurs les justificatifs de déclaration des personnes inconnues de la mutualité sociale agricole de Beauce Coeur de Loire (la MSA ou la caisse, ci-après).

Par jugement du tribunal correctionnel de Chartres, en date du 7 juillet 2011, M. [S] a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, notamment pour exécution d'un travail dissimulé, s'agissant de Mme [M], Mme [W] et M. [Y].

Le 19 octobre 2011, la MSA a adressé à la SARL Des Avenages, une lettre d'observations portant sur un redressement de cotisations d'un montant total de 38 331 euros, pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 au 4 mars 2010, précision faite qu'un appel complémentaire devait lui être adressé pour la période antérieure.

Cette lettre d'observations relevait un travail dissimulé pour absence de déclaration préalable à l'embauche et de bulletins de salaires et sous-déclaration du nombre d'heures de travail, sur la période du 17 octobre 2005 au 31 octobre 2007 et du 2 janvier 2008 au 4 mars 2010, concernant les quatre salariés suivants :

- M. [Q] [D], déclaré à compter du 20 mars 2006 à raison de 35 heures par semaine (pour laquelle la caisse à rappeler à la société au titre de la période susvisée, la somme brute de 13 650 euros bruts, en raison de la sous-déclaration de ses horaires),

- M. [Z] déclaré à compter du 15 janvier 2008 pour une activité de 35 heures par semaine, (pour laquelle la caisse à rappeler à la société au titre de la période susvisée, la somme brute de 18 175 euros bruts, en raison de la sous-déclaration de ses horaires),

- Mme [M] , déclarée sous le nom de Mme [K], à compter du 4 janvier 2010, à raison de 35 heures par semaines (pour laquelle la caisse à rappeler à la société au titre de la période susvisée, la somme brute de 1 545 euros bruts, en raison de la sous-déclaration de ses horaires),

- Mme [W], jamais déclarée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, la MSA a notifié à la société Les Avenages, une mise en demeure, datée du 20 décembre 2011, pour la somme de 41 009,52 euros dont 38 248,44 euros au titre des cotisations et 2 761,08 euros au titre des majorations et pénalités de retard.

La société n'a pas formé de recours devant la commission de recours amiable.

Le 28 mars 2012, la MSA a établi une contrainte d'un montant total de 40 935,40 euros au titre d'un rappel de cotisation pour les années 2007, 2008, 2009, soit 38 248,44 euros au titre des cotisations, 2 633,08 euros au titre des majorations de retard, 128 euros au titre des pénalités forfaitaires et déduction faite de la somme de 74,12 euros. Cette contrainte a été délivrée par acte d'huissier signifié le 23 avril 2012.

C'est dans ces conditions que la SARL Des Avenages a saisi, le 3 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure et Loir afin de former opposition à ladite contrainte.

Par jugement du 11 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure et Loir a :

- dit que les constatations sont suffisantes pour établir le travail dissimulé au bénéfice de la SARL Des Avenages en ce qui concerne M. [Q] [D] à raison de treize heures par semaine et Mme [W] à raison de 48 heures par semaine,

- invalidé la contrainte du 28 mars 2012,

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 janvier 2014, la MSA Beauce Coeur de Loire a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions écrites, la MSA demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

statuant de nouveau,

- voir dire et juger recevable l'opposition de la SARL Des Avenages mais la déclarer mal fondée ;

par conséquent,

- débouter la SARL Des Avenages de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

- condamner la SARL Des Avenages à lui régler la somme de 40 935,40 euros au titre des contributions salariales éludées, majorations de retard et pénalités forfaitaires au titre des 1er, 2, 3 et 4 ème trimestre 2007, 2008, et 2009 et 1er trimestre 2010, répartie comme suit :

- 38 248,44 euros au titre des contributions salariales,

- 2 633,08 euros au titre des majorations de retard,

- 128 euros au titre des pénalités forfaitaires ;

- condamner la SARL Des Avenages à lui régler la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL Des Avenages aux entiers dépens d'instances, lesquels comprendront notamment les frais engendrés par la contrainte délivrée.

Par ses conclusions écrites, la SARL Des Avenages demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- débouter la mutualité sociale agricole de l'intégralité de ses demandes non-fondées, manifestement abusives dirigées à son encontre ;

- condamner la mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur le redressement et le bien fondé de la contrainte

La MSA expose que la procédure pénale initiée à l'encontre de M. [S] est venue conforter l'enquête menée par ses services et dans laquelle a été constatée la présence de quatre personnes en situation de travail au sein des installations de la SARL Des Avenages, ce personnel ayant déclaré une amplitude de travail hebdomadaire de six jours par semaine, à raison de huit heures quotidiennes, alors que trois des salariés étaient déclarés à raison de 35 heures par semaine et que la quatrième n'a jamais été déclarée.

La caisse explique ensuite les données sur lesquelles elle s'est appuyée pour le calcul des cotisations dues par la SARL Des Avenages et indique produire le détail de ses feuilles de calcul annexées à la lettre d'observations du 19 octobre 2011. La suppression du dispositif d'exonération et de réduction de charges 'Fillon' a conduit à un rappel de cotisations pour Mme [V] [S] et M. [S] [O].

Elle estime que le tribunal a fait une analyse erronée des faits de l'espèce et estime que la contrainte correspondait bien à des contributions dues pour des salariés affectés à la SARL Des Avenages, les constatations étant suffisantes pour établir le travail dissimulé, total ou partiel, au bénéfice de la SARL Des Avenages en ce qui concerne les quatre salariés.

La SARL Des Avenages réplique, à titre liminaire, que par son jugement du 7 juillet 2011, le tribunal correctionnel de Chartres a annulé les procès-verbaux de garde à vue de M. [J] [S], gérant de la société, et de son épouse, Mme [V] [J], comptable de la société, ainsi que les procès-verbaux de perquisition et que la MSA ne saurait, dans ces conditions, faire état de leurs déclarations dans le cadre de la garde à vue et tenter d'en tirer bénéfice.

Elle fait valoir que les cotisations afférentes à M. [C] et M. [Q] [D] ont été scrupuleusement réglées par M. [J] [S] pour un montant de 17 137,26 euros, de sorte que ces deux salariés doivent être distraits de la liste de ceux occupés par elle.

Pour ce qui concerne Mme [M], Mme [W] et M. [Z], ils ont bien été déclarés, sous une mauvaise identité pour Mme [M], ou avec des papiers frauduleux et la société a payé les cotisations afférentes à leur emploi. Les sommes réglées devront être défalquées du montant total réclamé par la MSA.

Enfin, la société soutient que la contrainte doit être motivée, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2016.

- Sur la mise en demeure et la contrainte

La mise en demeure développée sur quatre pages et constituée de tableaux détaillés, période par période, et cotisation par cotisation, apparaît suffisamment motivé en ce qui concerne la nature, la cause et l'étendue de l'obligation de la SARL Des Avenages. La contrainte, qui y fait expressément référence, est également suffisamment motivée. L'argument soulevé par la SARL Des Avenages à cet égard est dénué de fondement, étant observé que l'intimée n'en sollicite pas, pour autant, la nullité.

- Sur le bien fondé du redressement

Par son jugement en date du 8 juin 2011, le tribunal correctionnel de Chartres a, en effet, annulé le procès-verbal de garde à vue de Mme [V] [J] épouse [S], les deux procès-verbaux de garde à vue de M. [J] [S] et le procès-verbal de perquisition, les demandes d'annulation des autres procès-verbaux ayant été expressément rejetées.

Abstraction faite des procès-verbaux ainsi annulés, il résulte de la procédure diligentée par les militaires de la brigade de gendarmerie de [Localité 1] et plus particulièrement de leurs constatations que M. [Q] [D], Mme [M], Mme [W], M. [Y] et M. [Z] se trouvaient tous en action de travail dans la cour de l'exploitation agricole dirigée par M. [J] [S] en son nom propre sur laquelle se trouve un hangar où sont stockées les pommes de terre et céréales commercialisées par la SARL Des Avenages. Il est précisé que quatre de ces personnes sont en situation irrégulière sur le territoire national et que M. [S] ne peut fournir les titres de travail autorisant ces personnes à exercer une activité salariée en France.

Interrogée par les enquêteurs de la gendarmerie, la MSA leur faisait savoir, le 12 mars 2010, que :

- M. [Y] et Mme [M] étaient inconnus de leurs services,

- M. [Z] était déclaré par la SARL Des Avenages depuis le 15 janvier 2008,

- M. [Q] [D] avait été déclaré par la SARL Des Avenages du 20 mars au 31 octobre 2007 et du 2 janvier au 30 septembre 2008, puis par M. [S], depuis le 1er octobre 2008.

Comme le tribunal l'a relevé très pertinemment, il faut distinguer le travail du personnel qui relève de M. [S], employeur en son nom personnel, de celui qui relève de la SARL Des Avenages.

La MSA produit les déclarations de salaires renseignées par la SARL Des Avenages pour les années 2008, 2009 et 2010 (pièces 22, 23 et 24) et le registre unique du personnel de la SARL Des Avenages, qui confirment les éléments fournis aux enquêteurs, tels que rappelés ci-dessus.

Il résulte des constatations des militaires de la gendarmerie ayant effectué le contrôle que :

- M. [Q] [D] figurait sur le registre du personnel de la SARL Des Avenages et était déclaré à la MSA. Il a déclaré travailler six jours par semaine, huit heures par jour, soit, comme l'a noté le tribunal, 48 heures par semaine.

- Mme [M] (qui aurait travaillé aussi sous l'identité de Mme [K]) ne figurait pas sur le registre du personnel et n'était pas déclarée à la MSA. Elle indiquait travailler selon les mêmes horaires de M. [Q] [D].

- Mme [W] n'était pas déclarée à la MSA et ne figurait pas sur le registre du personnel. Elle a indiqué travailler selon les mêmes horaires que les deux précédents salariés.

- M. [Y] ne figurait pas sur le registre du personnel et n'était pas déclaré à la MSA. Il travaillait aussi huit heures par jour et six jours par semaine.

- M.[Z] a été déclaré à la MSA et figurait sur le registre du personnel de la société. Il a indiqué percevoir un salaire de 900 euros payé en espèces, et travailler selon les mêmes horaires que les autres salariés.

Par conséquent, seuls M. [Q] [D] et M. [Z] étaient déclarés à la MSA et inscrits sur le registre du personnel de la SARL Des Avenages. Le contrat de travail à durée indéterminée, signé entre M. [Z] et la SARL Des Avenages, le 15 janvier 2008, pour un travail de 35 heures par semaine, est produit. Il faut préciser que la MSA a évoqué, par erreur, dans la lettre d'observations, M. [Z] sous le nom de ' M. [Z] ', alors que [I] est son prénom. Cependant, pour ce qui concerne ces deux salariés, le travail dissimulé est constitué par minoration de leurs heures de travail, puisque toutes les personnes contrôlées ont déclaré travailler 48 heures par semaine.

Par ailleurs, les éléments produits par la MSA ne permettent pas de déterminer, pour certaines des autres personnes personnes, si elles étaient employées par M. [J] [S] lui-même ou par la SARL Des Avenages.

Mme [W], qui a déclaré qu'elle travaillait au conditionnement des pommes de terre, peut être considérée comme ayant été employée par la SARL Des Avenages.

Pour ce qui concerne Mme [M], le doute persiste dès lors qu'elle a été vue occupée près d'une caisse en bois vide, sans autre précision.

Enfin, en ce qui concerne M. [Y] qui réparait un tracteur à l'arrière de l'exploitation, le même doute est permis, d'autant plus que dans la lettre d'observations, il était précisé que l'intéressé était déclaré sur l'entreprise individuelle de M. [S] . Ces deux personnes seront écartées du redressement, ainsi que le tribunal l'a retenu.

Le travail dissimulé est donc constitué pour les trois personnes susvisées (M. [Q] [D], M. [Z] et Mme [W]) puisque celles qui étaient déclarées, ne l'étaient qu'à raison de 35 heures de travail, par semaine (soit 151,67 heures par mois), voire moins à partir de 2009, ainsi que cela résulte des déclarations des salaires produites par la SARL Des Avenages, et Mme [W] n'était pas du tout déclarée.

Cependant, là encore, la cour ne peut qu'observer que la MSA qui produit des tableaux très détaillés des sommes dues, période par période, cotisation par cotisation, n'a pas ventilé les sommes dues salarié par salarié, alors que précisément le tribunal avait déjà relevé cette difficulté et que devant la cour de céans, la caisse ne le fait pas davantage.

Dans ces conditions, la cour se trouve dans l'impossibilité, comme le tribunal l'était, de déterminer quelles sommes resteraient dues pour les trois salariés retenus au titre du travail dissimulé. La contrainte ne pouvant être validée même à titre partiel, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts

La SARL Des Avenages justifie cette demande par l'incompétence et la volonté de nuire de la MSA et le fait que ' les principes de prescription applicables en matière de cotisations sociales ne semblent toujours pas avoir rejoint les bureaux administratifs de la MSA de CHARTRES ' (sic, dans les conclusions de l'intimée).

Cependant, la société se contente de procéder par voie d'affirmations et ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de la caisse, alors même que la cour considère que certaines des personnes employées par elle n'étaient pas complètement ou pas déclarées.

La SARL Des Avenages sera déboutée de cette demande.

Sur la demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré, et par décision contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la SARL Des Avenages de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute la SARL Des Avenages et la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Mademoiselle Delphine Hoarau, Greffier placé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05704
Date de la décision : 06/07/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°16/05704 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-06;16.05704 ?
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