COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUILLET 2017
R.G. N° 16/05008
MCP/CA
AFFAIRE :
[T] [H]
C/
Me [R] [T] - Mandataire ad'hoc SARL CDK BAT
AGS CGEA IDF EST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° RG : 11/00868
Copies exécutoires délivrées à :
Me Julien COLAS
la SCP MAISANT ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [H]
Me [R] [T] - Mandataire ad'hoc SARL CDK BAT
AGS CGEA IDF EST
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Julien COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 252
APPELANT
****************
Me [T] [R] - ès-qualité de Mandataire ad'hoc SARL CDK BAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055
INTIMEE
****************
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 13 novembre 2012 qui a débouté Monsieur [T] [H] de ses demandes et a laissé chaque partie conserver la charge de ses dépens,
Vu la notification de ce jugement le 29 novembre 2012,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] par déclaration au greffe de la cour le 28 décembre 2012,
Vu les ordonnances de radiation en date du 13 juin 2014 et du 9 septembre 2016,
Vu le rétablissement de cette affaire au rôle de la cour le 29 décembre 2016,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 7 juin 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [H] qui demande la fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société CDK Bat de la manière suivante :
- 6 100, 37 euros net au titre des salaires entre les mois de septembre et novembre 2010,
- 671, 90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 67, 19 euros brut au titre des congés payés,
- 1 348 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
- 2 696 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 7 juin 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de l'AGS - CGEA d'Ile de France Ouest - qui demande :
Dire et juger que le contrat de travail est nul comme conclu en période suspecte,
En conséquence :
Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [H],
Mettre hors de cause l'AGS,
Subsidiairement :
Déclarer inopposable à la procédure collective et à l'AGS la rupture du contrat de travail,
En conséquence :
Mettre hors de cause l'AGS s'agissant de l'ensemble des créances de rupture,
Plus subsidiairement :
Dire et juger que la rupture intervient hors des délais de garantie de l'AGS,
En conséquence :
Mettre hors de cause l'AGS sur les créances de rupture,
Mettre hors de cause l'AGS sur les créances de rappel de salaire,
Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,
Dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce,
Plus subsidiairement encore :
Ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, Réduire dans de plus justes proportions le quantum des demandes,
Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société,
Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,
En tout état de cause :
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 7 juin 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Me [T] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société CDK Bat qui demande :
- à titre principal, l'annulation du contrat de travail ayant été souscrit durant la période suspecte,
- à titre subsidiaire, l'inopposabilité des salaires perçus après l'ouverture de la liquidation judiciaire,
- plus subsidiairement, ramener le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions,
SUR CE,
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le 24 avril 2010 un contrat à durée indéterminée a été régularisé entre la société CDK Bat et Monsieur [H] pour un emploi de peintre ; qu'une rémunération mensuelle brute de 1 700 euros était prévue pour une durée de travail de 39 heures par semaine ; que le contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2010 ; que des bulletins de paie ont été délivrés au salarié jusqu'à cette date ;
Que par jugement en date du 13 septembre 2010, la société a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 13 mars 2009 ;
Considérant que le16 septembre 2011, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des salaires de septembre, octobre et novembre 2010 ; qu'il demande, à présent en outre, des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis et sollicite que pour l'ensemble des sommes considérées sa créance soit fixée au passif de la liquidation de la société ;
Considérant que Me [T] es-qualités et l'AGS font valoir que le contrat de travail ayant été régularisé le 24 avril 2010 est entaché de nullité pour avoir été conclu alors que la société se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 13 mars 2009 ;
Considérant toutefois que selon l'article L 632-1 du code de commerce est nul lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédent notablement celle de l'autre partie ;
Considérant qu'il ne ressort pas des obligations figurant dans le contrat litigieux et des éléments d'appréciation soumis à la cour que pour la durée du travail prévue, les prestations entre les parties ont été déséquilibrées ; qu'il n'y a lieu, dès lors, de prononcer la nullité du contrat ;
Considérant sur les demandes du salarié liées à la rupture du contrat de travail qu'il apparaît que ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité qui en résultent n'entraînent par elles-mêmes rupture du contrat de travail ; qu'en l'absence de licenciement prononcé par le mandataire liquidateur dans les quinze jours du jugement de liquidation, la garantie de l'AGS n'est pas due ;
Considérant que, dans ces circonstances, Monsieur [H] n'est pas fondé à demander la fixation des sommes qu'il réclame au titre de la rupture du contrat de travail au passif de la liquidation de la société sous la garantie de l'AGS ;
Considérant sur les sommes réclamées au titre des salaires pour les mois de septembre, octobre et novembre 2010 qu'il résulte de l'article L 3253-8 du code du travail que l'AGS ne peut garantir les salaires que dans la mesure où ils correspondent à des sommes dues antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce le jugement de liquidation judiciaire est intervenu le 13 septembre 2010 ; que la demande de fixation de créance formée par le salarié à ce titre sous la garantie de l'AGS doit, en conséquence, également être rejetée ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions formées par Monsieur [H] ;
Considérant que Monsieur [H] qui succombe sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 13 novembre 2012,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [T] [H] aux dépens,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIERLe PRESIDENT