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06/07/2017 | FRANCE | N°15/04756

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 06 juillet 2017, 15/04756


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

EW

5e Chambre



ARRET N°



RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE



DU 06 JUILLET 2017



R.G. N° 15/04756



AFFAIRE :



MAIRIE DE NANTERRE





C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juillet 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 12/00763





Copies ex

écutoires délivrées à :



la SCP ONELAW



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES





Copies certifiées conformes délivrées à :



MAIRIE DE NANTERRE









le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE SIX JUILLET ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

EW

5e Chambre

ARRET N°

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2017

R.G. N° 15/04756

AFFAIRE :

MAIRIE DE NANTERRE

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juillet 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 12/00763

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP ONELAW

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

MAIRIE DE NANTERRE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

MAIRIE DE NANTERRE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

non représentée et ayant pour conseil Me Gabriel RIGAL de la SCP ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Département des affaires juridiques

Service Contrôle-Législation

[Adresse 3]

représentée par Mme [B] [H] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,

FAITS ET PROCÉDURE,

Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (le TASS) en date du28 juillet 2015 qui a dit opposable à la Mairie de Nanterre la prise en charge à titre professionnel du décès accidentel survenu à M. [R] [C], le 8 mai 2009, en [Localité 1],

Vu la déclaration d'appel de la Mairie de Nanterre en date du 30 septembre 2015,

Vu l'absence de comparution à l'audience du 15 mai 2017 de la Mairie de Nanterre, bien que régulièrement convoquée et qui a transmis à la cour, le 5 janvier 2017, ses conclusions régularisées pour l'audience du 15 mai 2017,

Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la CPAM), intimée, qui demande à la cour de constater que la Mairie de Nanterre ne soutient pas l'appel interjeté et demande par conséquent de confirmer la décision ainsi frappée d'appel,

SUR CE,

Seule appelante et bien que convoquée régulièrement, la Mairie de Nanterre, qui ne comparait pas et n'a pas sollicité de dispense de comparution, ne soutient pas son appel.

Le conseil de La Mairie de Nanterre a transmis une lettre, datée du 15 mai 2017 et reçue le 19 mai 2017, en expliquant qu'il n'avait pas réceptionné la nouvelle convocation, annulant et remplaçant celle du 21 avril 2017 à 14 heures et qu'il avait légitimement pensé que l'audience se tiendrait également à 14 heures. Il demande à la cour de s'en rapporter à ses écritures.

La cour rappellera, à titre liminaire, que la procédure concernant le contentieux de la sécurité sociale, y compris en appel, est orale.

Au surplus, la nouvelle convocation pour l'audience du 15 mai 2017 à 9 heures a été adressée à la Mairie de Nanterre par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 janvier 2017 et en lettre simple à son avocat.

Enfin, la caisse justifie de ce qu'elle avait adressé à cet avocat ses écritures et ses pièces, le 14 avril 2017.

Dans ces conditions, la Mairie de Nanterre laisse la cour dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever au soutien de l'infirmation de la décision objet de l'appel.

Aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause.

Uniquement tenue de répondre à ce dont elle est régulièrement saisie, la cour n'a pas à examiner des moyens qui ne lui sont pas soumis.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, et par décision réputée contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine, le 28 juillet 2015 ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Mademoiselle Delphine Hoarau, Greffier placé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04756
Date de la décision : 06/07/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°15/04756 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-06;15.04756 ?
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