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06/07/2017 | FRANCE | N°14/03789

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 06 juillet 2017, 14/03789


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

EW

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUILLET 2017



R.G. N° 14/03789



AFFAIRE :



[F] [L]





C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE

N° RG : 11/00853





Copies exécutoires délivrées à :>


Me Abdelaziz MIMOUN



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE





Copies certifiées conformes délivrées à :



[F] [L]









le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE SIX JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

EW

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2017

R.G. N° 14/03789

AFFAIRE :

[F] [L]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE

N° RG : 11/00853

Copies exécutoires délivrées à :

Me Abdelaziz MIMOUN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[F] [L]

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle [F] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Service Contentieux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [Z] [E] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,

FAITS ET PROCÉDURE,

Le 31 mai 2006, Mme [F] [L] a été victime d'un accident de trajet.

Son employeur, la société Monoprix Exploitation, a établi, le 3 juin 2006, une déclaration d'accident du travail dont il résulte que 'le chauffeur de bus a freiné brusquement, la victime qui était assise dans le sens de la marche a fait un faux mouvement pour se retenir en arrière, et a ressenti une douleur au dos'.

Le certificat médical initial, en date du 2 juin 2006, mentionne que l'intéressée souffrait de douleurs à l'épaule gauche, jambe droite, et rachis lombaire et date l'accident au 1er juin 2006.

Le 12 décembre 2006, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la CPAM ou la caisse ci-après) a informé Mme [L] que son état était considéré comme consolidé, à la date du 6 novembre 2006, sans séquelles indemnisables.

Un certificat médical de rechute, daté du 8 mars 2010, a été établi par le médecin traitant de Mme [L] pour ' Rechute douloureuse lombaire avec sciatalgies bilatérales '.

Par avis du 1er avril 2006, le médecin-conseil a émis un avis défavorable au motif que les lésions décrites dans le certificat médical du 8 mars 2010, ne sont pas imputables à l'accident du 31 mai 2006, mais a exprimé un avis favorable à une prise en charge de la lésion au titre d'une affection de longue durée (ALD).

Le 15 avril 2006, la caisse a informé Mme [L] de sa décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de l'accident de trajet du 31 mai 2006.

Mme [L] ayant sollicité une expertise médicale, le Docteur [Y], rhumatologue, a rendu, le 12 juillet 2010, l'avis suivant :

' Dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 31 mai 205 et les lésions et troubles invoqués à la date du 8 mars 2010 :

Réponse : non

Dans la négative, dire si l'état de l'assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et ou de soins

Réponse : état pathologique indépendant de l'accident du travail '.

Le 22 juillet 2010, la caisse a notifié à Mme [L] sa décision de refus de prise en charge après avis d'expert.

C'est dans ces conditions que Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise.

Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise a :

- dit Mme [L] recevable en son recours mais mal fondée ;

- débouté Mme [L] de ses demandes ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du 21 juillet 2011.

Par déclaration du 28 juillet 2014, Mme [L] a interjeté appel du jugement;

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

et statuant de nouveau,

. à titre principal,

- dire que la rechute du 08 mars 2010 et ses conséquences bénéficient du régime légal applicable aux risques professionnels ;

. à titre subsidiaire,

- ordonner une nouvelle expertise avec désignation d'un médecin spécialisé en rhumatologie ;

. en tout état de cause,

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

Par ses conclusions écrites, la caisse demande à la cour de :

. à titre principal,

- déclarer irrecevable la nouvelle prétention de Mme [L] visant à obtenir la reconnaissance implicite de la rechute invoquée par certificat médical du 8 mars 2010 ;

. si la cour déclarait la nouvelle prétention de Mme [L] recevable,

- constater que la Caisse a statué dans le délai d'un mois prévu par l'article R441-10 du code de la sécurité sociale ;

. par conséquent,

- débouter Mme [L] de sa demande de reconnaissance implicite de la rechute invoquée par certificat médical du 8 mars 2010 ;

- confirmer la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Val d'Oise du 27 mai 2014 ;

- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;

. à titre subsidiaire,

- débouter Mme [L] de sa demande de nouvelle expertise ;

. par conséquent,

- dire et juger qu'après avis du Docteur [Y], expert, Mme [L] ne peut pas bénéficier des prestations prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale sur les accidents de travail pour des troubles invoqués le 8 mars 2010 à titre de rechute d'un accident de travail du 31 mai 2006 ;

. à titre infiniment subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande d'expertise médicale sollicitée par Mme [L],

- mettre l'avance des frais de cette expertise à la charge de l'assurée,

. en tout état de cause,

- débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la rechute

Mme [L] plaide, pour la première fois en cause d'appel, la reconnaissance implicite de la sa rechute au titre de la législation professionnelle, dès lors que la caisse n'a pas pris de décision de refus dans le délai de trente jours prévu par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale.

En réponse à la caisse, elle indique que cet argument est un moyen nouveau destiné à faire reconnaître le lien de causalité entre la rechute et l'accident dont elle a été victime, le 31 mai 2006 et que l'article 563 du code de procédure civile autorise les parties à invoquer des moyens nouveaux, en cause d'appel.

La CPAM fait valoir, au contraire, que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions et considère que Mme [L] soumet une nouvelle prétention visant à obtenir une reconnaissance implicite de sa rechute.

En réalité, cette demande de Mme [L] tend au même but que sa demande initiale, celui de faire prendre en charge sa rechute au titre des risques professionnels. Elle se fonde, en effet, sur une autre disposition du code de la sécurité sociale. Il s'agit d'un nouveau moyen que la cour doit examiner.

L'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, était ainsi rédigé :

La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En l'espèce, le certificat médical de rechute du 8 mars 2010 a été envoyé au médecin conseil de la CPAM par Mme [L] et l'avis de réception établit, sans contestation possible, qu'il a été réceptionné par l'agence de la caisse d'[Localité 1], le 15 mars 2010.

C'est cette date qu'il convient de prendre en compte pour calculer le délai de 30 jours imparti par l'article R.441-10 ci-dessus rappelé, peu important que la date du 18 mars 2010 ait été mentionnée comme date de réception du certificat de rechute sur la lettre adressée par l'agent de la caisse du service des accidents du travail de [Localité 2], au médecin conseil, le 22 mars 2010.

La décision de refus de prise en charge de la rechute par la caisse est datée du 15 avril 2010. Cette décision est intervenue alors que le délai de 30 jours imposé à la caisse expirait le 15 avril à 24h, selon les principes de computation des délais édictés par les articles 640 et suivants du code de procédure civile.

Dans ces conditions, il doit être considéré que la caisse a rendu une décision explicite de rejet de prise en charge de la rechute du 8 mars 2010 au titre de l'accident du trajet du 31 mai 2006, et non une décision implicite de prise en charge comme Mme [L] le soutient à tort.

Ce moyen doit donc être écarté.

Sur la demande de nouvelle expertise

Mme [L] estime que le protocole prévu en cas de contestation pour des motifs d'ordre médical n'a pas été respecté et que par conséquent, le rapport d'expertise ne peut lui être utilement opposé. Elle fait valoir que son médecin traitant n'a jamais été avisé ou associé à la procédure d'expertise, dès lors que l'expert ne vise pas la convocation et/ou l'avis qu'il aurait dû requérir de son médecin traitant.

Elle fait valoir également que l'analyse du Docteur [Y] selon laquelle la rechute relève d'un état pathologique indépendant de l'accident du travail évoluant pour son propre compte est contredite pas les éléments qu'elle produit. Elle indique notamment que son médecin traitant, le Docteur [Q], qui a rédigé le certificat médical final du 18 décembre 2006, a mentionné des réserves et un risque de rechute. Le 5 mars 2010, le Docteur [C], rhumatologue, a relevé l'existence de lombalgies évoluant depuis l'accident du travail et mis en évidence une aggravation brutale de son état, de façon concomitante au certificat de rechute du 8 mars 2010, aggravation qui a conduit à son hospitalisation du 7 au 29 juin 2010.

La CPAM réplique que le médecin conseil a bien sollicité le médecin traitant de Mme [L], le Docteur [B], afin qu'il désigne l'expert d'un commun accord et qu'il donne son avis. L'absence d'avis de ce médecin n'est pas sanctionné par la jurisprudence. Au surplus, Mme [L] a été absente à deux convocations du Docteur [Y], les 23 juin et 5 juillet 2010. Elle indique ne pas être en mesure de rapporter la preuve de l'envoi de la convocation du médecin traitant pour l'examen du 12 juillet 2010 et s'en rapporter à justice sur ce point.

Sur le fond, la caisse précise qu'une partie des documents communiqués par Mme [L] est relative à un accident de 1998 et à un litige relative à une demande de carte d'invalidité et d'allocation aux adultes handicapés. D'autres concernent la question de la consolidation de l'accident du 31 mai 2006 et non la rechute. Elle considère qu'un risque de rechute n'implique pas une prise en systématique des rechutes invoquées au titre de l'accident initial.

Concernant l'hospitalisation du 7 au 29 juin 2010, la caisse rappelle que la rechute ne doit pas être confondue avec la nécessité de soins post-consolidation, que la nécessité de soins ne justifie pas un état de rechute au 8 mars 2010 et qu'en matière de rechute, la victime ne profitant plus de la présomption d'imputabilité, elle doit rapporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure. En l'espèce, l'avis de l'expert qui a conclu à l'existence d'un état pathologique indépendant de l'accident est clair.

Le caisse produit une lettre adressée au Docteur [B], le 18 mai 2010, lui demandant son avis sur le médecin expert à désigner. Cette lettre était accompagnée du protocole d'expertise qu'il devait compléter et signer. Il apparaît que le Docteur [B] a bien donné le nom de l'expert choisi, signé et apposé son tampon à cet égard. Il ne peut être reproché à la caisse ou à l'expert le fait que le médecin traitant ait omis de mentionner son avis sur le protocole d'expertise qui était joint, alors qu'il lui était demandé de le faire.

La caisse produit le double de la convocation du Docteur [B] pour l'examen fixé au 23 juin 2010 auquel Mme [L] ne s'est pas présentée. Elle n'a pas fourni le justificatif de la convocation de ce médecin pour l'examen du 12 juillet 2010 auquel Mme [L] était présente. Cependant, l'appelante n'en tire aucune conséquence et ne demande pas la nullité de l'expertise à cet égard.

Le Docteur [Y], rhumatologue, a motivé son rapport d'expertise du 13 juillet 2010 en relevant, notamment, qu'il ne pouvait y avoir de lien entre l'accident du travail du 3 juin 2006 et les lésions et troubles invoqués le 8 mars 2010, en raison de l'ancienneté de l'accident, de sa bénignité et de son mécanisme incapable de provoquer des lésions discales lombaires. Il estime en conséquence, qu'il existe un état pathologique indépendant de l'accident du travail évoluant pour son propre compte justifiant des soins, à savoir des discopathies dégénératives lombaires.

Les éléments médicaux fournis par Mme [L] pour contester le rapport du Docteur [Y] sont tous antérieurs à l'expertise.

Le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 6 juillet 2009, fait état d'un nouvel accident du travail, en février 2009, avec une reprise du travail fin avril 2009. L'assurée n'a pas évoqué cet accident dans le cadre du présent litige, laissant la cour dans l'ignorance des lésions dont elle avait alors souffert. Ce jugement, en outre, ne semble pas produit dans son intégralité.

Mme [L] fournit aussi d'autres documents relatifs à un accident du travail du 3 octobre 1998, consolidé le 23 février 1999, pour lequel, au regard d'une IPP de 1%, elle a perçu un versement en capital. La nature des lésions occasionnées par cet accident n'est pas davantage précisée.

Le Docteur [Q], neurochirurgien et chirurgien du rachis, a établi, le 20 décembre 2006, un certificat médical très argumenté, aux termes duquel il remet en cause la date de consolidation de l'accident du travail du 31 mai 2006, retenue par le médecin conseil de la CPAM en indiquant que son état n'était pas stabilisé, qu'il existait ' très probablement un état antérieur totalement asymptomatique qui a été révélé et aggravé par l'accident ' en ajoutant : ' Une aggravation est possible qui amènera à un traitement chirurgical '. Ce certificat fait donc état d'une possibilité d'aggravation, sans que celle-ci puisse être considérée comme certaine, étant observé, en outre, que la rechute du 8 mars 2010 n'a pas donné lieu à un traitement chirurgical.

Le Docteur [U], rhumatologue, a écrit une lettre, le 5 décembre 2007, dans laquelle il évoque une expertise qui aurait eu lieu le 3 octobre 2007 sur un litige portant sur le versement des indemnités journalières au-delà du 16 juin 2007 ' en maladie '. Une procédure a, sans doute été diligenté devant le TASS et le rédacteur de cette lettre estimait aussi que le Docteur [F], qui pourrait être l'expert - mais ce n'est pas précisé - ' a fait la part trop belle à un état antérieur de 1998 ".

Enfin, le 5 mars 2010, donc antérieurement au certificat médical de rechute, le Docteur [C] fait mention, dans une lettre adressée au Docteur [B], des lombalgies évoluant depuis un AT de 2006, avec litige au sujet de la consolidation. Ce médecin préconise une vraie rééducation du rachis et un ' réentraînement à l'effort en milieu hospitalier ', ce qui a été fait durant l'hospitalisation de juin 2010.

De tous ces éléments, il résulte qu'il y avait bien un état antérieur évoluant pour son propre compte, ainsi que le Docteur [Y] l'a relevé dans son rapport d'expertise clair, net et dénué d'ambiguïté.

Mme [L] ne rapporte pas la preuve de la survenance, le 8 mars 2010, d'une aggravation de son état de santé ou de nouvelles lésions en lien avec l'accident du travail du 31 mai 2006.

Dans ces conditions, la décision refusant de prendre en charge la rechute du 8 mars 2010 est fondée et il n'apparaît pas nécessaire de recourir à une nouvelle expertise.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande formée par Mme [L] à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après avoir délibéré, et par décision contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [F] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Mademoiselle Delphine Hoarau, Greffier placé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03789
Date de la décision : 06/07/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°14/03789 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-06;14.03789 ?
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