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05/07/2017 | FRANCE | N°15/01049

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 05 juillet 2017, 15/01049


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE



DU 05 JUILLET 2017



R.G. N° 15/01049



AFFAIRE :



SA MAJ



C/



[G] [O]









Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 février 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - d'ARGENTEUIL

Section : Commerce

N° RG : 14/00115




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Copies exécutoires délivrées à :



Me Pauline BLANDIN



Me Roza IOUDARENE





Copies certifiées conformes délivrées à :



SA MAJ



[G] [O]





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







LE CINQ JUILLET DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUILLET 2017

R.G. N° 15/01049

AFFAIRE :

SA MAJ

C/

[G] [O]

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 février 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - d'ARGENTEUIL

Section : Commerce

N° RG : 14/00115

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pauline BLANDIN

Me Roza IOUDARENE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA MAJ

[G] [O]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUILLET DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 07 juin 2017 prorogé au 28 juin 2017 puis prorogé 05 juillet 2017, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

SA MAJ

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pauline BLANDIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0586

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne,

assisté de Me Roza IOUDARENE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2099

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monique CHAULET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce) du 19 février 2015 qui a :

- condamné la SA MAJ à verser à M. [O] les sommes suivantes :

. 32 072,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 16 036,14 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de réentrainement,

. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [O] du reste de ses demandes,

- ordonné la délivrance des documents sociaux conformes à la décision,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la SA MAJ prise en la personne de son représentant légal,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 4 mars 2015 et les conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SA MAJ, qui demande à la cour de :

- la recevoir en son appel,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [O] aux entiers dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour M. [G] [O], qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé :

. que le licenciement de M. [O] est dénué de toute cause réelle sérieuse,

. que les délégués du personnel n'ont pas été valablement consultés et que l'employeur a manqué à son obligation de consultation des délégués du personnel,

. que la SA MAJ a manqué à son obligation de réentraînement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la délivrance des documents sociaux conformes à la décision,

- condamner la SA MAJ à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :

. 64'145 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect l'obligation de reclassement et non-respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel,

. 64'145 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de réentraînement,

. 844,53 euros à titre de rappel de salaire,

. 864 euros au titre de la prime de Noël,

. 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE LA COUR,

Considérant que la SA MAJ, qui a pour enseigne commerciale ELIS, exerce l'activité de « location service de linge vêtements de travail essuie-mains continus et tous articles textiles toutes opérations de production de commercialisation d'eau et de distribution de tous liquides par vente ou location d'appareils distributeurs vente de recharge » ;

Que M. [O] a été engagé par la SA MAJ par contrat de travail à durée déterminée du 17 septembre 2001, renouvelé le 12 octobre 2001, en qualité de technicien de maintenance puis par contrat de travail à durée indéterminée le 23 décembre 2001 ;

Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective inter-régionale de la blanchisserie laverie location de linge nettoyage à sec pressing et teinturerie du 17 novembre 1997 ;

Que le salarié avait la qualité de travailleur handicapé ;

Qu'à compter du 1er juillet 2004, M. [O] est devenu chef d'équipe maintenance ;

Que M. [O] a été victime d'un accident du travail le 10 février 2009 et a été en arrêt de travail jusqu'au 13 septembre 2009, date à laquelle son poste de travail a été aménagé ;

Qu'il a été victime d'une maladie professionnelle à savoir un syndrome du canal carpien droit à compter du 13 février 2012 et qu'à l'issue de la seconde visite de reprise du 23 septembre 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de chef d'équipe de maintenance ;

Que par courrier du 9 octobre 2013, la SA MAJ a informé M. [O] de l'impossibilité de le reclasser et que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2013, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ;

Considérant, sur la rupture, qu=aux termes des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail si, à l'issue de l=arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre, à l=issue des périodes de suspension, l=emploi qu=il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur son aptitude à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ;

Que pour respecter son obligation de recherches de reclassement, l'employeur doit, s'il le faut, mettre en 'uvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps travail ; qu'il ne peut être considéré comme ayant respecté son obligation de reclassement s'il se contente de considérer que les postes disponibles sont incompatibles avec l'avis d'inaptitude, sans envisager les aménagements qui permettraient de rendre chacun de ces postes compatibles avec l'état de santé ;

Que lorsqu'il est dans l=impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s=opposent au reclassement ;

Que M. [O], qui se prévaut de possibilités d'aménagement de son poste et de l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel au motif qu'ils ne disposaient pas des informations nécessaires pour se prononcer de manière éclairée sur son cas , soutient que l'employeur n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement ;

Que l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 23 septembre 2013 rendu à l'issue de la 2e visite de reprise est rédigé comme suit : « Inapte au poste de chef d'équipe de maintenance. Voir pour un poste de reclassement sans manutention lourde ni gestes répétitifs ou de force (membre supérieur droit) ; poste de type administratif : accueil, standard, aide administrative ... » ;

Que les délégués du personnel ont été consultés le 8 octobre 2013 et que le compte-rendu de cette réunion fait état des éléments suivants :

« (...) La direction fait lecture des avis du médecin du travail en date des 9 septembre et 23 septembre 2013 et précise qu'une étude du poste de M. [O] [G] a été réalisée le 19 septembre 2013.

La direction indique qu'il convient de respecter strictement ces avis et regarder s'il existe une solution de reclassement, conforme aux préconisations du médecin du travail, au besoin en aménageant un poste et/ou le temps travail en proposant une mutation.

La direction et les délégués du personnel constatent que, compte tenu des avis du médecin du travail, il n'y a malheureusement pas solution de reclassement, compatible avec les nouvelles aptitudes physiques et les compétences professionnelles de M. [G] [O] , y compris en aménageant un poste ou le temps de travail ou en mutant le salarié. (...) » ;

Que l'employeur produit les attestations de Mme [H] et de Mme [F], déléguées du personnel, qui précisent que le reclassement de M. [O] a été examiné pendant la réunion des délégués du personnel et que la situation et les préconisations de reclassement données dans les avis médicaux ont été étudiées en détail ; qu'elles précisent également que la direction a expliqué aux délégués du personnel qu'aucun des postes recommandées par le médecin n'était disponible sur ce centre et sur les autres d'après les différents RRH qui avaient été consultés ; qu'elles affirment que lors de cette réunion, les délégués du personnel sont tombés d'accord sur le fait que les postes au service de production qui impliquent des gestes répétitifs ne pouvaient permettre de reclasser M. [O], qu'il en était de même pour les postes de service distribution commercial et les postes de chauffeur qui manipulent des charges lourdes et qu'enfin un poste d'encadrement n'était pas envisageable ;

Qu'il est établi que les délégués du personnels ont été correctement informés ;

Que M. [O] se prévaut, pour soutenir que l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement, du fait qu'il a fait une interprétation extensive de l'avis du médecin du travail ;

Que l'avis rendu par le médecin du travail non contesté en son temps par M. [O], qui ne peut dès lors se prévaloir de l'expertise médicale qu'il a fait diligenter par le docteur [D], conclut à l'inaptitude de M. [O] sur le poste qu'il occupait à la date à laquelle il a été victime de maladie professionnelle et qui avait déjà été aménagé en 2009 ;

Qu'il n'est pas discuté que le médecin du travail a réalisé une étude d'aménagement du poste de M. [O] le 19 septembre 2013 avant de conclure à l'inaptitude de M. [O] sur son poste ; qu'en conséquence, il est établi qu'aucun nouvel aménagement du poste de travail n'était possible pour l'employeur ;

Que, sur le reclassement, l'employeur établit, par la production du registre d'entrée et de sortie du personnel, l'absence d'embauche de commerciaux ou de personnel administratif d'octobre 2013 à mai 2014, et que M. [O] ne se prévaut d'aucun poste vacant ou créé qui aurait plus lui être proposé ;

Que l'employeur produit en outre les courriels de responsables relations humaines régionaux au sein du groupe Elis consultés par Mme [Z] [W], assistance RH de [Localité 1]  pour un poste en conformité avec les préconisations du médecin du travail ; que les réponses produites montrent qu'aucun poste n'était disponible ;

Qu'il apparaît en conséquence que l'employeur s'est livré à une recherche loyale de reclassement, aucun nouvel aménagement du poste de M. [O] ne pouvant être envisagé ; qu'il convient donc de dire que le licenciement de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement de ce chef ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [O] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter M. [O] de sa demande à ce titre ;

Que, sur l'obligation de réentrainement, que l'article L. 5213-3 du code du travail dispose que « tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle » ;

Qu'en vertu de l'article L. 5213-5 du même code, tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5 000 salariés a l'obligation d'assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des travailleurs malades ou blessés ;

Qu'aux termes de l'article R. 5213-22 du code du travail, le réentraînement au travail prévu à l'article L. 5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail ; qu'il en résulte que la déclaration d'inaptitude définitive du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n'est pas de nature à libérer l'employeur de son obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de lui permettre d'accéder à un autre poste de travail ;

Que le groupe ELIS auquel appartient la SA MAJ emploie plus de 11 500 salariés en France et que l'obligation d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des travailleurs malades ou blessés lui est donc applicable ;

Que M. [O] a été en arrêt de travail à compter du 27 décembre 2011 pour maladie professionnelle à savoir un syndrome du canal carpien droit ; que le rapport du médecin conseil de la CPAM du 9 juillet 2013 concluait à une paresthésie de la main droite sans limitation fonctionnelle et à un taux d'incapacité permanente de 3% ;

Que l'employeur, qui ne conteste pas son obligation au titre des textes précités soutient qu'il a parfaitement rempli cette obligation en aménageant le poste de travail de M. [O] en septembre 2009 lorsque celui-ci a repris le travail après un accident du travail ;

Que néanmoins la SA MAJ ne justifie d'aucune mesure visant à assurer le réentraînement au travail ou la rééducation professionnelle de M. [O] postérieurement à l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 23 septembre 2013 et ne démontre pas s'être libérée de son obligation à ce titre ;

Que M. [O] a subi un préjudice du fait qu'il n'a pu retrouver un emploi dans l'entreprise ;

Qu'il convient donc de réparer son préjudice et de lui allouer 2 000 euros à ce titre ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Considérant, sur le rappel de salaires, que M. [O] sollicite le paiement d'une somme de 844,53 euros au visa des retenues effectuées sur son bulletin de paie du mois d'octobre 2013 ;

Que ce bulletin fait état de 1 233,55 euros de retenues pour maladie et de 126,96 euros pour indemnité journalière maladie et qu'il résulte des mentions manuscrites portées par M. [O] sur ce bulletin que la somme de 844,53 euros qu'il revendique correspond à une partie de la retenue pour maladie à hauteur de 719,57 euros et à la retenue de 126,96 euros ;

Que cependant M. [O], qui ne conteste pas la totalité des retenues pour maladie pratiquées, n'explique pas les motifs pour lesquels il conteste ces sommes ;

Qu'il convient donc de rejeter sa demande et de confirmer le jugement de ce chef ;

Considérant, sur la prime de Noël, que l'accord d'entreprise du 2 juillet 2009 applicable dispose que la prime de fin d'année est versée aux seuls salariés dont le contrat de travail est en cours le 30 novembre ;

Que l'employeur s'oppose au versement de la prime au motif que le salarié n'était plus dans l'entreprise à cette date ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, en cas d'impossibilité pour l'employeur de proposer un emploi au salarié déclaré inapte, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis prévue à l'article L.1234-5 du même code et que l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ;

Qu'il convient donc de faire droit à la demande de M. [O] et d'infirmer le jugement de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [G] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA MAJ payer à M. [O] les sommes suivantes :

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle,

. 864 euros au titre de la prime de fin d'année,

Confirme le jugement pour le surplus,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA MAJ aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01049
Date de la décision : 05/07/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°15/01049 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-05;15.01049 ?
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