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04/07/2017 | FRANCE | N°16/01100

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 04 juillet 2017, 16/01100


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DR

Code nac : 58E



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2017



R.G. N° 16/01100



AFFAIRE :



SAS MARTO & FILS





C/

SA AXA FRANCE IARD intervenant aux droits de l'UAP









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Janvier 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2015F00369
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Bertrand ROL



Me Christophe DEBRAY







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a re...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DR

Code nac : 58E

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2017

R.G. N° 16/01100

AFFAIRE :

SAS MARTO & FILS

C/

SA AXA FRANCE IARD intervenant aux droits de l'UAP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Janvier 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2015F00369

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand ROL

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS MARTO & FILS

N° SIRET : Mea ux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160107

Représentant : Me Jean LEGER de l'AARPI LEXAE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0159 -

APPELANTE

****************

SA AXA FRANCE IARD intervenant aux droits de l'UAP

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16087

Représentant : Me Dominique DOLLOIS de la SELARL ARIANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 octobre 1991, la société par actions simplifiée Marto & Fils, ayant des activités de démolition et de terrassement, a souscrit une police d'assurance n°393700420200Y, couvrant sa responsabilité civile d'entreprise du bâtiment et de génie civil, auprès de l'UAP, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société anonyme Axa France Iard.

Avec effet rétroactif au 16 octobre 1991, le contrat garantissait l'assurée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de ses activités.

Afin de pouvoir construire un ensemble immobilier sur des terrains situés [Adresse 3], la société en nom collectif Edimbourg Madrid a confié à la société Marto & Fils la démolition des existants.

Lors de la réalisation de la première tranche de travaux de démolition des désordres importants ont affecté une partie de l'immeuble situé au [Adresse 4].

Vu l'aggravation de la situation, les bâtiments concernés ont été démolis en avril et mai 2006.

Par jugement du 16 décembre 2008, auquel il convient de se reporter pour de plus amples informations, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum la SNC Edimbourg Madrid et son assureur les AGF (devenu Allianz) à payer aux tiers victimes, dans la limite du plafond de sa police et des franchises la somme globale de 1.184.197,59 euros majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance.

Suivant arrêt du 28 janvier 2011, la cour d'appel de Paris a :

' confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf :

o en ce qu'il avait assorti les condamnations prononcées de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, pour dire que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées au syndicat des copropriétaires et aux propriétaires commenceraient à courir à compter du jugement du 16 décembre 2008 ;

o en ce qu'il avait débouté les tiers victimes de demandes au titre des dépenses exposées pendant l'expertise et au titre de demandes d'indemnisation du préjudice moral, la cour condamnant in solidum la SNC Edimbourg Madrid, la société Marto & Fils et son assureur à payer la somme de 34.608,54 euros aux tiers victimes ;

' condamné in solidum la SNC Edimbourg Madrid, la société Marto & Fils et son assureur, AXA et AGF à payer 77.000 euros aux tiers au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné les mêmes aux dépens comprenant les frais d'expertise de Messieurs [H] et [W] devant être recouvrés par les avoués en la cause dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant arrêt du 2 mars 2012, la cour d'appel de Paris a condamné in solidum la société Marto & Fils et AXA à rembourser à Allianz (aux droits d'AGF) la somme de 71.158,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2007 et dans la limite du plafond des garanties souscrites par elle.

Par jugement du 20 février 2014, le tribunal de grande instance de Meaux, a autorisé la société Marto & Fils à se libérer du solde de la somme réclamée en 24 versements mensuels.

La société Marto & Fils s'est alors tournée vers son assureur, la société Axa France Iard, au titre de la garantie due par ce dernier.

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice du 5 février 2015, la société Marto & Fils a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de :

' condamner AXA à lui payer, en vertu de la police de responsabilité civile des entreprises du bâtiment et de génie civil et de la garantie acquise de son chef, la somme de 343.372,22 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

' condamner également AXA à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution de ses obligations vis-à-vis de son assurée ;

' condamner également AXA à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Ordonner l'exécution provisoire ;

' Condamner AXA en tous les dépens.

Par jugement entrepris du 21 janvier 2016 le tribunal de commerce de Nanterre a :

Débouté la SA Axa France IARD, intervenant aux droits de l'UAP, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamné la SA Axa France IARD, intervenant aux droits de l'UAP, à payer à la SAS Marto et Fils :

o la somme de 21.106,84 euros, majorée des intérêts au taux légal répartis sur les sommes suivantes :

- 862.080,20 euros du 16 décembre 2008 au 14 mars 2010 ;

- 367.462,20 euros du 15 mars 2010 au 16 mars 2010 ;

- 21.106,84 euros à compter du 17 mars 2010 ;

o la somme de 39.109,80 euros, majorée des intérêts au taux légal répartis sur les sommes suivantes :

- 609,30 euros à compter du 16 décembre 2008 ;

- 38.500 euros à compter du 28 janvier 2011 ;

o 50% des dépens relatifs au référé du tribunal de grande instance de Paris du 8 décembre 1998 ;

o 50% des dépens relatifs au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2008, incluant les honoraires des experts judiciaires ;

o 50% des dépens relatifs à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2011, incluant les frais d'expertise de MM [H] et [W] ;

Condamné la SA Axa France IARD, intervenant aux droits de l'UAP, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire de la décision, sans constitution de garantie.

Condamné la SA Axa France IARD, intervenant aux droits de l'UAP, aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 15 février 2016 par la société Marto & Fils ;

Vu les dernières écritures signifiées le 27 juillet 2016 par lesquelles la société Marto & Fils demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'art L.113-5 du Code des Assurances 1134, 1136, 1146 et suivants du Code Civil

Statuant sur l'appel de la société Axa France Iard, intervenant aux droits de l'UAP :

La débouter de l'ensemble de ses prétentions en rejetant ses demandes contraires aux présentes conclusions,

Statuant sur l'appel de la société Marto & Fils SAS :

Déclarer la société Marto & Fils SAS recevable et fondée en son appel du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 21 janvier 2016,

Constater que la société Axa France Iard n'a pas atteint son plafond de garantie contractuelle réévalué après l'extourne des intérêts qu'elle a payés, des frais & honoraires et dépens,

La condamner à garantir la société Marto & Fils SAS à concurrence des sommes qu'elle a payées à la société Allianz, soit 412.902,63 euros avec intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance devant le Tribunal de Commerce de Nanterre,

Subsidiairement, constater la faute d'Axa France Iard, sur le fondement des articles 1136, 1146 et suivants du Code civil,

Condamner Axa France Iard à payer à la société Marto et Fils SAS la somme de 412.902,63 euros à titre de dommages et intérêts

Condamner Axa France Iard à payer à la société Marto & Fils SAS une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par l'A.A.R.P.I JRF Avocats prise en la personne de Maître Bertrand Rol conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 30 mai 2016 au terme desquelles la société Axa France Iard demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qui qu'il a fixé à 1.395.639,60 euros le plafond de la garantie due par Axa France à la Société Marto & Fils SAS, franchise déduite.

Mais réformant le jugement entrepris, faire droit à l'appel principal et incident de la Compagnie AXA,

Sur les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

A titre principal :

Dire et juger que la Société Marto & Fils ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé les condamnations prononcées à ce titre par l'ordonnance du 8 décembre 1998, le jugement du 16 décembre 2008 et les arrêts subséquents.

En conséquence,

Débouter purement et simplement la société Marto & Fils SAS de ses prétentions.

A titre subsidiaire,

Dire et juger qu'Axa France ne pourrait avoir à supporter que 25% des condamnations ainsi prononcées, soit une somme globale de 19.554,90 euros.

Sur les dépens :

A titre principal :

Dire et juger que la Société Marto & Fils ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé au règlement des condamnations prononcées à ce titre.

En conséquence,

Débouter purement et simplement la société Marto & Fils SAS de ses prétentions.

A titre subsidiaire,

compte tenu des condamnations in solidum prononcées par le jugement du 16 décembre 2008 et l'arrêt du 28 janvier 2011 ainsi que des dispositions de l'article 2.3.2. des Conditions Générales de la police :

Dire et juger Axa France débitrice de 25% du montant des dépens dûment justifiés.

Faire droit au recours d'Axa France à l'encontre de la société Marto & Fils SAS à hauteur de la somme de 5.949,18 euros correspondant à 50% des dépens de l'arrêt du 28 janvier 2011 réglés par elle.

En tout état de cause :

Réformer le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation prononcée à l'encontre d'Axa France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.

Statuant à nouveau

Condamner la Société Marto & Fils SAS au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés par Maître Christophe Debray, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la garantie de la société Axa France Iard :

Suivant en cela les calculs opérés par le tribunal à partir de la police d'assurance souscrite en 1991 par la société Marto & Fils auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Axa France Iard, et résiliée le 1er avril 1993, les parties s'accordent sur un plafond de garantie revalorisé à 1.396.221,35 euros, duquel doit être déduite une franchise revalorisée de 581,76 euros, soit un total de 1.395.639,59 euros.

Elles s'accordent également pour dire que la société Axa France Iard a indemnisé la société Marto & Fils à hauteur de 1.375.114,51 euros. Les parties sont en revanche contraires quant au contenu de cette indemnisation.

La société Marto & Fils soutient en effet que la société Axa France Iard a indûment pris en compte pour atteindre le plafond de garantie des intérêts, alors que le plafond de garantie les exclue et qu'elle reste donc lui devoir, compte tenu du plafond révisé, la somme de 412.902,63 euros en principal.

La société Axa France Iard lui rétorque qu'elle ne saurait prendre en charge les sommes qu'elle a trop payées entre les mains de la société Allianz.

A cet égard, il y a lieu de relever, au vu des pièces mises aux débats, que le montant global des condamnations - qu'elles résultent de la mise en jeu directe de la garantie de la société Marto & Fils ou qu'elles aient été fixées in solidum à sa charge - s'élève, en principal et dommages et intérêts, à la somme de 1.554.653,64 euros, selon détail suivant :

' jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 avril 1997 : 213.963,01 euros (1.403.505,34 francs)

' ordonnance de référé du président tribunal de grande instance de Paris du 20 octobre 1997: 35.445,46 euros (232.507 francs)

' ordonnance de référé du président tribunal de grande instance de Paris du 8 décembre 1998: 15.280,11 euros (100.231 francs)

' jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2008 : 1.184.197,59 euros

' arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2011 : 34.608,54 euros

' arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2012 : 71.158,93 euros

et non à celle de 1.519.208,18 euros, comme le tribunal l'a énoncé, le jugement étant réformé en ce sens.

Le solde restant à devoir par la société Axa France Iard à la société Marto & Fils est donc de 20.525,08 euro (1.395.639,59 euros - 1.375.114,51 euros) et non de 21.106,84 euros, comme l'a jugé le tribunal.

Il conviendra donc de réformer son jugement en ce sens et de dire que, compte tenu de l'échelonnement non contesté des versements opérés par la société Axa France Iard, les intérêts au taux légal à compter courent en faveur de la société Marto & Fils sur les sommes suivantes :

- 862.080,20 euros du 16 décembre 2008 au 14 mars 2010

- 367.462,20 euros du 15 mars 2010 au 16 mars 2010

- 20.525,08 euros à compter du 17 mars 2010.

Sur les frais de procédure :

L'article 2-3-2 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Marto & Fils stipule que : Les frais de procès et les frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation à un montant supérieur à celui de la garantie, ils sont supportés par l'Assureur et l'Assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.

Il est constant, en l'espèce, que le montant des condamnations au titre du principal et ou des dommages et intérêts (1.554.653,64 euros) est supérieur au plafond de la garantie, franchise déduite (1.395.639,59 euros).

Il y a lieu de constater que les condamnations, relatives aux jugements et arrêts précités, ont été prononcées, soit en garantie de l'assureur de la société Marto & Fils à son bénéfice, soit ensemble, soit in solidum entre cette société et son assureur.

Pour les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les parties s'accordent pour retenir celles prononcées par l'ordonnance de référé du 8 décembre 1998 et par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2001, à hauteur respective de :

- 1.219,59 euros (= 4.000 + 4.000 francs)

- 77.000 euros.

Toutefois, la société Axa France Iard fait grief à la société Marto & Fils de ne pas justifier de leur règlement et arguant des dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances, sollicite le débouté de cette demande.

Selon celles-ci : Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. / Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Force est de constater que la société Marto & Fils ne justifie effectivement pas du règlement de ces sommes et qu'elle se verra donc déboutée de ses demandes de ce chef, le jugement étant réformé en ce sens.

Sur les dépens, sans être contredite, la société Axa France Iard reproche à la société Marto & Fils de ne pas justifier du paiement de dépens relatifs à l'ordonnance de référé du 8 décembre 1998, ni de ceux relatifs au jugement du 16 décembre 2008, dont le remboursement sollicité par la société Marto & Fils ne peut donc être pris en compte.

Il en est de même pour les dépens relatifs à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2011, pour lesquels la société Axa France Iard justifie, en revanche avoir réglé la somme totale de 11.898,36 euros, dont elle demande remboursement de la moitié, soit 5.949,18 euros à son assuré, demande à laquelle la cour fera droit.

Sur les dommages et intérêts :

La société Marto & Fils maintient sa demande formée en première instance de dommages et intérêts à l'encontre de la société Axa France Iard, soutenant sa mauvaise foi à avoir tardé à effectuer les paiements dont elle était redevable.

La cour constate que les deux derniers règlements intervenus en mars 2010 en exécution du jugement du 16 décembre 2008 n'ont pas été diligents, mais que, toutefois, comme l'a relevé le premier juge, cela ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi alléguée.

Le jugement qui a débouté la société Marto & Fils de sa demande de ce chef sera donc en cela confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 21 janvier 2016, sauf en ce qu'il a :

Débouté la société anonyme Axa France Iard, venant aux droits de l'UAP, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamné la société anonyme Axa France Iard, venant aux droits de l'UAP, à payer à la société par actions simplifiée Marto & Fils :

o la somme de 21.106,84 euros, majorée des intérêts au taux légal répartis sur les sommes suivantes :

- 862.080,20 euros du 16 décembre 2008 au 14 mars 2010 ;

- 367.462,20 euros du 15 mars 2010 au 16 mars 2010 ;

- 21.106,84 euros à compter du 17 mars 2010 ;

o la somme de 39.109,80 euros, majorée des intérêts au taux légal répartis sur les sommes suivantes :

- 609,30 euros à compter du 16 décembre 2008 ;

- 38.500 euros à compter du 28 janvier 2011 ;

o 50% des dépens relatifs au référé du tribunal de grande instance de Paris du 8 décembre 1998 ;

o 50% des dépens relatifs au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2008, incluant les honoraires des experts judiciaires ;

o 50% des dépens relatifs à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2011, incluant les frais d'expertise de MM [H] et [W],

Et statuant à nouveau,

Condamne la société anonyme Axa France Iard, venant aux droits de l'UAP, à payer à la société par actions simplifiée Marto & Fils :

o la somme de 20.525,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010

o les intérêts au taux légal sur :

- la somme de 862.080,20 euros du 16 décembre 2008 au 14 mars 2010

- la somme de 367.462,20 euros du 15 mars 2010 au 16 mars 2010

Déboute la société par actions simplifiée Marto & Fils de ses demandes formées à l'encontre de la société anonyme Axa France Iard au titre des frais de procédure, englobant ceux liés à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Rejette toutes demandes plus amples,

Et y ajoutant,

Condamne la société par actions simplifiée Marto & Fils à payer à la société anonyme Axa France Iard la somme de 5.949,18 euros au titre des dépens de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2011,

Condamne la société par actions simplifiée Marto & Fils aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 16/01100
Date de la décision : 04/07/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°16/01100 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-04;16.01100 ?
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