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29/06/2017 | FRANCE | N°16/01176

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 29 juin 2017, 16/01176


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 57A



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2017



R.G. N° 16/01176



AFFAIRE :



[G] [E]





C/



SA AVIVA ASSURANCES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° RG : 12/08903



Expéditions exécutoires

Expéditions



Copies

délivrées le :



à :

Me Patricia ROTKOPF,

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt sui...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 57A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2017

R.G. N° 16/01176

AFFAIRE :

[G] [E]

C/

SA AVIVA ASSURANCES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° RG : 12/08903

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia ROTKOPF,

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G], [O], [E] [E]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Patricia ROTKOPF, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427 - N° du dossier 12-23

Représentant: Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN ROURA PAOLINI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

APPELANT

****************

SA AVIVA ASSURANCES

RCS n° 306 522 665

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554157

Représentant : Me Ludovic GAYRAL de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,

FAITS ET PROCEDURE

Le 7 août 1995, [G] [E] et [G] [H] ont conclu un mandat d'agent général avec les compagnies Abeille Assurances et Abeille Vie, devenues les sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie, pour distribuer en leur nom des produits et services d'assurances. Par un avenant du 8 décembre 1998, [G] [E] et [G] [H] ont accepté les clauses et conditions du mandat d'agent général Aviva, dont l'objet est resté inchangé.

A la suite du départ de [G] [H] qui souhaitait mettre un terme à ses fonctions, [F] [I] s'est vu confier un mandat d'agent général à compter du 1er juillet 2004. [G] [E] et [F] [I] ont alors créé une société en participation d'exercice conjoint de la profession d'agent général d'assurance (SPEC) dénommée le Cabinet [F].

Du fait de la mésentente existant entre les deux associés, le tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné, par jugement en date du 28 juin 2011, confirmé par la cour d'appel de Nîmes le 11 avril 2013, la dissolution et la liquidation du Cabinet [F]. Chaque agent a conservé les mandats qui le liaient à Aviva.

Par lettre recommandée en date du 2 mars 2012, la société Aviva Assurances a notifié à [G] [E] la révocation de ses mandats d'agent au motif d'une faute professionnelle grave.

Par acte d'huissier du 23 juillet 2012, [G] [E] a assigné la société Aviva

Assurances (Aviva) afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture qu'il tient pour abusive de son mandat.

Par le jugement entrepris, le tribunal a débouté [G] [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à une indemnité de procédure de 2000 euros ainsi qu'aux dépens.

[G] [E] a interjeté appel de ce jugement le 10 décembre 2014.

Dans ses conclusions signifiées le 5 avril 2017, il demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- juger la révocation injustifiée,

- condamner Aviva à lui payer la somme de 1 091 107,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner Aviva à une indemnité de procédure de 8000 euros ainsi qu'aux dépens.

Dans ses conclusions signifiées le 13 avril 2017, Aviva demande à la cour de :

- débouter [G] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner [G] [E] à une indemnité de procédure de 10 000 euros ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2017.

***

Le tribunal a jugé que, des pièces qui étaient produites, il résultait que [G] [E] avait utilisé le listing des clients de son ancien associé afin de suggérer à ceux-ci un transfert de leurs contrats vers son agence, en dépit des instructions et avertissement donnés par Aviva. Le tribunal a jugé que [G] [E] avait manqué à son obligation de loyauté et que son comportement avait nécessairement perturbé les intérêts de la société Aviva Assurances, ce qui justifiait sa révocation.

[G] [E] fait valoir que le seul manquement qui peut lui être reproché réside dans la lettre qu'il a adressée aux assurés le 25 janvier 2012 en réaction à la lettre circulaire adressée le 18 janvier par Aviva à ces mêmes assurés les informant de ce qu'une nouvelle agence venait de s'ouvrir, lettre dont les termes donnaient à penser que cette agence remplaçait celle qu'il tenait seul depuis la scission. Il affirme avoir été contraint d'agir vite par peur de perdre sa clientèle. Il conteste avoir tenté de démarcher à nouveau les clients pour obtenir d'eux qu'ils demandent le transfert de leur contrat à son bénéfice, ceux-ci étant venus spontanément à son agence pour avoir des informations. Il souligne que la lettre que lui reproche Aviva ne comporte aucun dénigrement de sa part envers celle-ci ni envers son ancien associé et il maintient qu'il a simplement voulu rappeler aux assurés qu'ils avaient le libre choix de leur agent général.

[G] [E] souligne que les motifs de révocation d'un agent général sont précisés par les statuts, que la faute professionnelle suppose des manquements répétés aux instructions données par la compagnie et que le simple envoi d'une lettre d'information aux clients pour signaler qu'il était toujours agent général ne pouvait être constitutif d'une telle faute. Il ajoute qu'il n'a aucunement démarché les clients dans le but qu'ils demandent le transfert de leurs contrats à son profit mais leur avait remis une lettre type lorsqu'ils sont venus à son agence manifester leur mécontentement à l'annonce de leur transfert.

[G] [E] affirme enfin qu'en lui imposant l'ouverture d'une deuxième agence dans la même commune sans se préoccuper du choix des clients le mandat a été rompu de manière unilatérale et nécessairement abusive par Aviva.

Aviva réplique qu'elle n'a pu que constater l'entier désaccord entre les deux associés rendant impossible la poursuite de leur association, constaté par le tribunal de grande instance d'Avignon et l'échec de la médiation qu'elle a tenté d'organiser. Il lui incombait dés lors de procéder à la répartition du portefeuille jusqu'alors confié à la SPEC, rappelant que les agents généraux sont les mandataires de l'entreprise d'assurance qui seule détient la propriété du portefeuille.

Aviva fait valoir que la lettre du 18 janvier 2012 que lui reproche [G] [E] était une information nécessaire, destinée aux assurés qui se sont vus dirigés vers la nouvelle agence et qu'elle ne pouvait donc nuire à l'agence existant déjà.

Aviva affirme que [G] [E] n'a jamais donné suite à ses demandes tendant à ce qu'il lui fasse connaître les noms des assurés qu'il souhaitait conserver dans son portefeuille, conteste le fait que cette répartition ait été faite à son désavantage et rappelle qu'en tout état de cause ce n'est pas la partition du portefeuille (imposée par la liquidation de la SPEC) qui est à l'origine de la révocation de [G] [E] mais la violation répétée par celui-ci des instructions données par la compagnie.

* * *

Le statut des agents généraux d'assurances IARD est régi par la convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996 homologuée par un décret du 15 octobre 1996 et ce statut relève de l'ordre public de protection auquel il ne peut être dérogé.

Aux termes de l'article 2 du chapitre 4 de l'annexe I des accords contractuels sur l'exercice du métier d'agent général concernant le mandat d'agent général Aviva, "Abeille Assurances peut dénoncer ce mandat en cas d'insuffisance de production dûment justifiée, de manquement aux obligations de gestion, de non-respect des instructions des Compagnies, de faute professionnelle grave. La révocation de l'Agent Général ne pourra intervenir qu'à la suite de l'envoi d'un ou plusieurs courriers portant sur la nature des fautes qui lui sont reprochées et d'un entretien préalable avec lui. L'intéressé bénéficiera d'un préavis de six mois, sauf en cas de faute professionnelle grave".

Les premiers juges ont rappelé à raison que la faute professionnelle pouvant justifier la révocation d'un agent général d'assurance est celle qui rend impossible la continuation du contrat d'agent sans compromettre les intérêts de la compagnie.

La lettre de révocation adressée à [G] [E] le 2 mars 2012 est ainsi motivée : 'Nous vous avons par ailleurs rappelé que les Compagnies vous avaient donné instruction de ne pas démarcher la clientèle affectée à l'agence de M. [I] et de ne procéder à aucun acte de concurrence déloyale ou de dénigrement à l'égard des Compagnies et de votre ex-associé. (...). En dépit des termes très clairs de notre courrier du 6 février 2012, constitutif d'un avertissement, vous avez continué à manquer à vos obligations à l'égard des Compagnies et aux instructions de celles-ci. (...). Vous avez continué à démarcher des assurés pour qu'ils demandent le transfert de leurs contrats de l'agence de M. [I] vers la vôtre. Vous l'avez d'ailleurs reconnu le 16 février 2012 et lors de notre entretien du 1er mars 2012. Vous avez manifestement remis à des assurés des formulaires pré-imprimés de demande de transfert alors même qu'en votre qualité de mandataire des Compagnies, il vous appartenait d'être loyal à leur égard, de respecter les instructions très claires qui vous avaient été données et de les informer de vos démarches. Votre attitude est d'autant plus inadmissible qu'elle est répétée puisque vos actes de démarchage sont quotidiens et vous savez pertinemment qu'en les commettant, vous violez les instructions des Compagnies et déstabilisez leur clientèle, ce qu'elles ne peuvent ni accepter ni tolérer. Ce faisant vous avez commis une faute professionnelle grave".

Ce sont les motifs contenus dans cette lettre qui doivent donc être examinés afin de rechercher si la révocation était justifiée ou si au contraire elle ouvre droit à l'indemnisation de l'agent général, de telle sorte que les développements que les parties consacrent aux résultats de la SPEC sont sans intérêt pour l'issue du litige.

Il est constant que les relations entre les deux agents, [G] [E] et [F] [I], associés au sein de la SPEC, étaient très conflictuelles, ce que constate le tribunal de grande instance d'Avignon dans son jugement du 28 juin 2011 -confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 11 avril 2013- ordonnant la dissolution de la SPEC Meurgey-Devesse et désignant un liquidateur. Aviva ne pouvait donc que prendre acte de cette dissolution, constater l'échec de la réunion de la médiation du 20 octobre 2011 au cours de laquelle il était noté que les deux agents généraux refusaient de démissionner tout en souhaitant le départ de l'autre et que M. [I] n'était pas opposé à une solution de scission du portefeuille de l'agence, [G] [E] la refusant au motif qu'il 'n'est pas demandeur'.

Le 17 novembre 2011 le liquidateur écrivait à Aviva que le portefeuille qu'elle avait confié à la SPEC pouvait être reventilé auprès de ses deux agents pour une exploitation individuelle séparée hors du périmètre de la société référencée à compter du 1er janvier 2012.

Par lettre recommandée du 1er décembre 2011, Aviva demandait à [G] [E] et [F] [I] de lui communiquer avant le 16 décembre 2011 les noms des assurés qu'ils suivaient plus particulièrement pour qu'ils leur soient affectés en priorité, ainsi que les noms des assurés et les contrats qu'ils souhaitaient conserver afin de parvenir au respect des 50 % des commissions totales du portefeuille pour chacun. L'assureur ajoutait que les éventuels contrats sans choix particulier ou les éventuels différends entre les anciens associés concernant des contrats seraient examinés et affectés par la compagnie, propriétaire du portefeuille.

Il est constant que [G] [E] n'a donné aucune suite à cette demande et le 19 décembre 2011, Aviva la réitérait, lui donnant un délai jusqu'au 27 décembre pour y répondre et lui rappelant que le liquidateur avait fixé le début de l'exploitation individuelle au 1er janvier 2012. Cette deuxième demande n'a pas davantage obtenu de réponse.

Les allégations de [G] [E] relatives à une répartition inégalitaire du portefeuille sont donc particulièrement mal venues, Aviva démontrant par ailleurs qu'elles ne sont pas fondées, observation étant faite au surplus que [G] [E] avait l'avantage de conserver le siège historique de l'agence.

Le 18 janvier 2012, Aviva informait les clients dont les contrats avaient été attribués à [F] [I] de l'ouverture d'une nouvelle agence à [Localité 2]. [G] [E] affirme que cette lettre fut adressée à l'ensemble des clients dont les siens de telle sorte que ceux-ci pouvaient à la lecture de cette lettre penser qu'une seule agence existait désormais, tenue par son ancien associé, et que lui-même n'était plus en activité. Toutefois la cour relève qu'il ne produit -ce qui lui était pourtant aisé- aucune lettre qu'aurait reçue un de ses clients. Par ailleurs, il sera observé que [G] [E] soutient, en page 13 de ses conclusions, avoir vu 'défiler' dans son agence les clients mécontents du transfert, ce qui prouve qu'ils n'en avaient pas oublié le chemin. Enfin, [G] [E] verse lui-même aux débats une lettre adressée par le syndicat national des agents généraux Aviva intervenant auprès de l'assureur en sa faveur (pièce n° 10) qui précisément reproche à ce dernier de ne pas avoir adressé cette lettre à toute la clientèle.

Le même jour, Aviva informait [G] [E] et [F] [I] du détail de la répartition du portefeuille clients et il leur était rappelé que si les agents devaient respecter la libre volonté du client de choisir son agent, les agents s'interdisaient de se faire concurrence entre eux auprès de leurs clients personnels.

Utilisant, à l'insu de [F] [I] et d'Aviva, les listings de la clientèle établis en vue de la répartition des contrats, [G] [E] s'adressait par une lettre du 25 janvier 2012 aux clients dont les contrats avaient été attribués à son ancien associé en ces termes : 'mon associé, Monsieur [I], a décidé de quitter l'Agence Aviva Assurances située au [Adresse 3] afin de créer une deuxième agence également située à [Localité 2]. A cette occasion nous constatons que vous êtes très nombreux à venir à l'agence ou à téléphoner en ignorant que le portefeuille a été partagé à la demande de M. [I] et nous le regrettons car nous pensions que la Compagnie Aviva Assurances vous en avait avisé. Bien que vous disposiez du libre choix de votre Agent général, le transfert de vos contrats vers cette nouvelle agence a été décidé sans votre accord. Si ce choix, qui vous est imposé, ne vous convient pas, sachez que je me tiens à votre entière disposition. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous remercier de la confiance que vous m'avez accordée durant les années où vous m'avez confié la gestion de vos contrats (...)'.

La cour observe que contrairement à ce qui y est affirmé, ce n'est pas M. [I] qui a décidé de quitter l'agence mais que ce départ résulte de l'impossibilité pour les deux associés de continuer de travailler ensemble et était inéluctable du fait de la dissolution de la SPEC. Cette lettre a été adressée à l'insu d'Aviva dont il convient de rappeler que [G] [E] est le mandataire et à l'égard de laquelle il doit faire preuve de loyauté.

Le 6 février 2012, Aviva rappelait donc légitimement à [G] [E] ses obligations envers elle, soulignant qu'elle ne tolérerait pas d'acte de concurrence déloyale et qu'elle s'opposerait à tout transfert de contrat afin de préserver l'équilibre des droits patrimoniaux de chacun, ajoutant qu'elle analysait sa lettre du 25 janvier 2012 comme un démarchage actif de la clientèle de [F] [I] et une transgression des instructions qui lui avaient été données. L'assureur précisait que sa correspondance constituait un avertissement au sens des accords contractuels du 29 avril 1997 et de leurs annexes qui régissaient le mandat les liant.

Il n'est pas soutenu par l'appelant qu'il ait répondu à cet avertissement, ne serait-ce que pour apporter ses explications. En revanche il adressait à Aviva :

- le 10 février 2012, les lettres de 62 clients demandant que leurs dossiers soient gérés par l'agence [G] [E],

- le 14 février 2012, les lettres de 20 clients formant la même demande,

- le 17 février 2012, les lettres de 10 clients formant cette demande,

- le 24 février 2012, celles de 11 clients demandant ce transfert.

[G] [E] ne conteste pas que la plupart de ces personnes ont utilisé un 'courrier type' qu'il leur avait remis.

C'est par de justes motifs que le tribunal a jugé qu'en agissant de la sorte, tout au long du mois de février 2012, [G] [E] n'avait tenu aucun compte de l'avertissement qu'il avait reçu, poursuivant au contraire son démarchage actif de la clientèle de son ancien associé, enfreignant les instructions de la compagnie et manquant ainsi à son obligation de loyauté envers elle. [G] [E] n'est pas fondé à invoquer pour justifier de ces transgressions le principe du libre choix de l'assuré car il s'agit ici d'apprécier le respect par un agent général de ses obligations de mandataire envers son mandant. Les comportements décrits ci-dessus ont nécessairement perturbé les intérêts de la société Aviva Assurances, laquelle a légitimement procédé à la révocation de son agent général, après l'avoir convoqué à un entretien préalable à celle-ci, puis a soldé les comptes entre eux en lui adressant l'indemnité de fin de mandat s'élevant à 327 434 euros.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

En remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, il sera alloué à Aviva la somme de 2000 euros.

[G] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel avec recouvrement direct.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [G] [E] à payer à la société Aviva Assurances la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne [G] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 16/01176
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°16/01176 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;16.01176 ?
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