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29/06/2017 | FRANCE | N°15/06801

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 29 juin 2017, 15/06801


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 64B



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2017



R.G. N° 15/06801



AFFAIRE :



[M] [D]

agissant tant en son nom qu'ès qualité de tuteur de son épouse, Madame [I] [D] née [J]



C/



MAIF



../..





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

02

N° RG : 14/06791



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :

Me Christophe DEBRAY,

Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS,

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT NEUF J...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2017

R.G. N° 15/06801

AFFAIRE :

[M] [D]

agissant tant en son nom qu'ès qualité de tuteur de son épouse, Madame [I] [D] née [J]

C/

MAIF

../..

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° RG : 14/06791

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY,

Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [D]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1]

de nationalité Française

agissant tant en son nom qu'ès qualité de tuteur de son épouse, Madame [I] [D] née [J]

née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 1]

de nationalité Française

Demeurant ensemble [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 15385

Représentant : Me Isabelle TESTE de l'AARPI BACHELLERIE - TESTE Associees, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1400

APPELANTS ( M. [D] INTERVENANT VOLONTAIREMENT en sa qualité de tuteur de son épouse Mme [D])

****************

1/ MAIF

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables

N° SIRET : 775 709 702

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 018038

Représentant : Me Isabelle DUQUESNE-CLERC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

2/ CPAM DE PARIS

[Adresse 3] et encore [Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2017, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,

--------------------

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 12 août 2007, à [Localité 4], Mme [D], née le [Date naissance 2] 1936, qui s'apprêtait à monter comme passagère dans le véhicule conduit par son mari et assuré par la Maif, a été déséquilibrée puis a chuté dans un ravin, suite à une mauvaise manipulation du frein à main.

La Maif n'a jamais discuté le principe du droit à réparation intégrale du préjudice subi par Mme [D].

Des expertises amiables ont été organisées par la Maif ayant mandaté pour y procéder le docteur [I], le docteur [U] intervenant en qualité de médecin conseil de la victime et le docteur [R] en qualité d'ophtalmologiste.

Les rapports amiables ayant été contestés, le juge des référés, par ordonnance du 6 avril 2011, a désigné le docteur [F] [C] en qualité d'expert, a alloué à la victime une provision de 40000 euros ainsi qu'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert s'est adjoint en qualité de sapiteurs :

- le docteur [L], orthopédiste,

- le docteur [G], ORL,

- le docteur [V], chirurgien.

Le docteur [F] [C] a établi le 29 juillet 2013 un rapport final prenant en considération ses différents accédits et ceux des sapiteurs, dont les conclusions sont les suivantes :

- consolidation le 23 février 2011,

- DFTT du 12 août au 11 décembre 2007 correspondant à l'hospitalisation et à la date de retour au domicile puis du 2 avril au 5 avril 2008,

- DFTP à 60 % du 12 décembre 2007 au 1er avril 2008,

- 2 -

- DFTP à 50 % du 2 avril au 24 juin 2008,

- DFTP à 60 % du 25 juin 2008 au 23 février 2011,

- arrêt d'activités sur le plan professionnel : sans objet, Mme [D] étant retraitée,

- tierce personne temporaire

8 heures par jour hors hospitalisation, nécessité d'une aide temporaire de type auxiliaire de vie non médicalisée pour la toilette, l'habillage, la préparation des repas, les courses, le ménage, les déplacements jusqu'à la fin 2008, dont à décompter 4 heures pendant les périodes d'hospitalisation de jour 6 heures par jour du 1er janvier 2009 au 23 février 2011,

- tierce personne après consolidation

5 heures par jour à titre définitif incluant toutes les aides y compris incitationnelles,

- déficit fonctionnel permanent : 56 %

prenant en compte les séquelles orthopédiques, ORL, neurocognitives, ophtalmologiques, urologiques et les troubles de l'équilibre ne relevant pas des conséquences ORL,

- souffrances endurées : 4,5/7,

- préjudice esthétique temporaire : 2/7 jusqu'au 24 juin 2008

utilisation d'un fauteuil roulant et de béquilles avec reprise progressive de la marche,

- préjudice esthétique définitif : 2/7

prenant en compte la cicatrice de l'épaule, l'appareillage auditif, la décompensation des séquelles urologiques ainsi qu'une attitude générale un peu adynamigue, figée de la victime,

- activités personnelles préjudice d'agrément et préjudice sexuel

les séquelles orthopédiques et notamment au niveau du membre supérieur et au niveau des possibilités de marche, ainsi que les séquelles cognitives ORL et urologiques constituant des gênes dans les activités quotidiennes personnelles,

- appareillage technique : prise en charge au titre des complications imputables de l'appareil auditif,

- frais de logement adapté : sans objet,

- frais de véhicule adapté : sans objet,

- des réserves d'avenir sont à émettre concernant les séquelles orthopédiques et notamment les séquelles au niveau de la fonction articulaire de l'épaule ainsi que sur le plan de la fonctionnalité du sphincter anal,

- réserves d'usage concernant une éventuelle épilepsie post traumatique.

- 3 -

Par exploits d'huissiers des 21 et 26 mai 2014, Mme [D], M. [D] et les consorts [A] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la Maif et la CPAM de Paris aux fins de voir annuler les expertises des docteurs [F] [C] et [G] et ordonner de nouvelles expertises, et en vue de la condamnation de l'assureur au paiement d'une provision.

La Maif a conclu au rejet des demandes d'annulation des expertises et subsidiairement à l'octroi d'une provision limitée à 50000 euros pour Mme [D].

La CPAM de Paris n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- débouté les consorts [D] de leurs demandes en annulation des rapports d'expertises et de leurs demandes de nouvelles expertises en neurologie et ORL,

- condamné la Maif à payer à Mme [D] une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [D]-[A] aux dépens,

- ordonné l'exécution provision de la décision.

Mme [D] et M. [M] [D] ont interjeté appel du jugement du 10 septembre 2015.

La CPAM de Paris, bien que régulièrement assignée par exploit d'huissier du 4 novembre 2015, n'a pas constitué avocat.

Cependant par lettre du 18 novembre 2015, elle a fait connaître le montant définif de sa créance se chiffrant à la somme de 106 625,09 euros

au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence pour M. [M] [D], agissant désormais tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de son épouse Mme [D], et la Maif à leurs conclusions signifiées les 26 avril et 17 mai 2017 pour les appelants et le 18 avril 2017 pour l'intimée, tendant à ce que la cour :

- 4 -

* pour M. [D], intervenant tant en son nom personnel qu'ès qualités de tuteur de Mme [D]

- lui donne acte de son intervention volontaire ès qualités de tuteur de Mme [D],

- le déclare recevable en son nom personnel et ès qualités de tuteur de Mme [I] [D] en son appel et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions pour lui personnellement et ès qualités,

A titre principal in limine litis,

- dise et juge que l'expertise pratiquée par le docteur [F] [C] dans sa spécialité de neurologie est nulle et en conséquence ordonne une nouvelle expertise en neurologie, l'expert désigné ayant une mission conforme à la nomenclature Dintilhac, y compris quant à la nécessité d'un aménagement de la salle de bains,

- dise et juge que l'expertise pratiquée par le docteur [G] dans sa spécialité ORL est nulle et en conséquence ordonne une nouvelle expertise,

- condamne la Maif à faire l'avance des frais d'expertise judiciaire, en neurologie et ORL et à lui payer, ès qualités de tuteur de Mme [I] [D], une provision complémentaire

de 100 000,00 euros

A titre subsidiaire,

si par extraordinaire, la cour n'estimait pas devoir annuler les expertises des docteurs [C] et [G] et rejetait les demandes de contre-expertises sollicitées,

- condamner la Maif à lui payer, en deniers ou quittances, ès qualités de tuteur de Mme [D] en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident du 12 août 2007, la somme de 851 497,62 euros

sans que le détail soit développé dans le corps des conclusions d'intervention volontaire du 17 mai 2017, étant observé que les conclusions du 26 avril 2017 mentionnaient pour leur part un total de 861 361,32 euros

dont le détail suivant était donné.

* Postes de préjudice susceptibles de recours de tiers payeurs

- DSA

créance de la CPAM de Paris 106 625,09 euros

frais restés à charge6 074,95 euros

- Dépenses de santé futures

protections périodiques

jusqu'au 31 décembre 20152 568,83 euros

- 5 -

à compter du 1er janvier 2016 sur un euro de rente de la table de capitalisation publiée à la gazette du palais de 2013

319,44 euros x 9,777 = 3 123,16 euros

- Frais de logement adapté

dépose de la baignoire, installation d'une douche à l'italienne avec siège, revêtement anti-glisse, carrelage mural, robinetterie et raccordements6 000,00 euros

- Tierce personne temporaire

sur la base d'un coût horaire de 18 euros137 556,00 euros

tierce personne après consolidation

sur le taux horaire de 18 euros

de la consolidation au 31 décembre 2015

1 771 jours x 5 h x 18 euros = 159 300,00 euros

capitalisation à compter du 1er janvier 2016

410 jours x 5 heures x 18 euros x 9,777360 771,30 euros

* Postes de préjudice non susceptibles de recours de tiers payeurs

- Frais divers

frais de médecins conseils13 550,00 euros

frais de photocopie562,65 euros

frais de taxi126,10 euros

soit un total de 14 238,75 euros

- DFTT et DFTP

sur une base mensuelle de 700 euros18 783,33 euros

- DFP 56 %

2 000 euros du point x 56 % = 112 000,00 euros

- Souffrances endurées 4,5/735 000,00 euros

- Préjudice esthétique temporaire2 500,00 euros

- Préjudice esthétique permanent 2/73 500,00 euros

- condamne la Maif à payer à M. [D] au titre de son préjudice financier et moral la somme de 50 000,00 euros

en tout état de cause,

- 6 -

- déboute la Maif de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et la condamne à payer à M. [D], en son nom personnel et ès qualités de tuteur de Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile 6 000,00 euros

comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire dont ils ont du faire l'avance et la condamner 'à payer l'article 700 ordonné par le premier juge',

- rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de Paris,

- condamne la Maif aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.

* Pour la Maif

- confirme le jugement entrepris et en conséquence,

- juge qu'il n'y a pas lieu d'annuler les expertises des docteurs [C] et [G],

- déboute les appelants de leurs demandes de nouvelle expertise en neurologie et en ORL,

- déboute les appelants de leur demande de paiement de provision à concurrence de 100.000 euros et la fixe à la somme de 30 000 euros,

Si la cour, en vertu de son pouvoir d'évocation, procédait à la liquidation du préjudice de Mme [I] [D],

- déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes faites à titre personnel,

- ramène les demandes de liquidation du préjudice de Mme [D] à de plus justes proportions en les fixant ainsi :

* Postes de préjudice susceptibles de recours de tiers payeurs

- DSA

créance de la CPAM de Paris 106 625,09 euros

frais restés à charge

pas d'observations sur la somme réclamée de 6 074,95 euros

- Dépenses de santé futures

protections périodiques

pendant 8 ans 155,13 euros x 8 = 1 241,04 euros

pour l'avenir,

à titre principal, règlement sous forme de rente à ajouter à la rente tierce personne telle qu'elle sera décidée par la cour

A titre subsidiaire sur la base d'une dépense annuelle de 155,13 euros et de la table de capitalisation issue de l'arrêté du 11 février 2015 à 80 ans

155,13 euros x 8,175 = 1 351,96 euros

- 7 -

- Frais divers

photocopies et taxirejet

frais de médecin conseil au vu des justificatifs550,00 euros

- Frais de logement adapté

faute de justificatifsrejet

- Tierce personne temporaire

sur la base d'un coût horaire de 11 euros 82 808,00 euros

tierce personne après consolidation

sous forme de rente sur un coût horaire de 14 euros

soit une annuité de25 550,00 euros

versée à compter du 11 février 2011 sous forme de rente versée trimestriellement à terme échu, revalorisable dans les conditions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale, avec suspension du versement en cas d'hospitalisation ou de placement excédant 45 jours.

A titre subsidiaire en cas de capitalisation sur l'euro de rente de l'arrêté du 11 février 2015 et non sur la table sollicitée par la victime ce qui aboutirait pour un âge de 80 ans à une somme de

25 550 euros x 8,715 = 222 668,25 euros

A titre encore plus subsidiaire sur l'euro de capitalisation de la table publiée à la gazette du palais de mars 2013 mais au taux de 2,35 % soit

25 550 euros x 8 507 = 217 353,85 euros

* Postes de préjudice non susceptibles de recours de tiers payeurs

- DFTT et DFTP sur une base mensuelle de 650 euros

DFTT pour 126 jours 2 730,42 euros

DFTP à 60 % pour 1086 jours 14 118,00 euros

DFTP à 50 % pendant 80 jours 867,20 euros

- DFP 56 %

1 500 euros du point x 56 % = 84 000,00 euros

- Souffrances endurées 4,5/712 000,00 euros

- Préjudice esthétique temporaire

jusqu'au 24 juin 2008300,00 euros

- Préjudice esthétique permanent 2/71 500,00 euros

- dise et juge que les provisions seront déduites,

- déclare l'arrêt commun à la CPAM de Paris,

- 8 -

- déboute les appelants de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamne Mme [D] et M. [D] aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2017.

SUR CE,

Il convient de recevoir M. [D] en son intervention volontaire en sa qualité de tuteur de son épouse, Mme [I] [D], fonction à laquelle il a été désigné par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris en date du 12 décembre 2016.

- Sur le droit à indemnisation de Mme [I] [D]

Le droit à l'indemnisation totale du préjudice subi par [I] [D] lors de l'accident du 12 août 2007 n'est pas discuté par l'assureur.

- Sur la demande de nullité des expertises

Le tribunal a, par des motifs que la cour adopte sans réserve, jugé que :

* Sur la validité de l'expertise en neurologie du docteur [F] [C]

- S'agissant de la description des séquelles, l'expert avait bien dans son rapport décrit les séquelles neurologiques, fait état de l'examen du 30 septembre 2009 de Mme [S], neuropsychologue, examiné les deux comptes-rendus d'IRM des 7 octobre 2009 et 23 février 2011 et le bilan des fausses routes du 7 juillet 2010 et que si les consorts [D] déploraient l'absence de description de la trachtographie ils ne produisaient aucune pièce à l'appui de leur grief,

- S'agissant du taux de DFP, les simples avis des docteurs [W] et [K], établis à la demande des consorts [D] de façon non contradictoire, étaient insuffisants à réfuter le taux proposé par l'expert judiciaire, la cour ajoutant qu'il n'est fait état d'aucun élément circonstancié qui justifierait qu'elle écarte les conclusions du rapport de l'expert judiciaire au profit de ceux que lui soumettent les appelants,

- S'agissant du besoin en tierce personne, aucun élément sérieux ne contredit utilement le besoin en tierce personne à hauteur de 5 heures par jour après consolidation, tous besoins en aide humaine confondus,

- S'agissant du respect du contradictoire, l'expert avait mené ses opérations en respectant le principe du contradictoire dés lors qu'il avait pris en considération les observations des parties.

- 9 -

* Sur la validité de l'expertise en ORL du docteur [G]

- S'agissant des délais, les griefs adressés de ce chef n'étaient pas fondés,

- S'agissant du syndrome de Minor, il ressortait des débats, que ce point avait été évoqué dans un dire à la demande de l'expert principal, que le docteur [G] avait répondu à ce dire tout en maintenant ses conclusions,

- S'agissant de l'absence de prise en considération de dires, le sapiteur y avait répondu et l'avis donné par un médecin consulté retenant une évaluation supérieure était insuffisant pour contredire utilement l'évaluation du sapiteur retenue par l'expert, cet avis n'étant pas donné dans le cadre d'une opération d'expertise contradictoire,

- S'agissant du respect du contradictoire, le sapiteur a établi un pré-rapport, reçu et répondu aux dires et l'absence d'une réunion de synthèse par l'expert judiciaire après les conclusions de son sapiteur ne porte pas atteinte au principe du contradictoire.

La cour approuve également le tribunal d'avoir jugé que la mésentente qui a semble-t-il existé entre le docteur [G] et les consorts [D] et leurs médecins conseils, pour regrettable qu'elle soit, n'avait pas altéré la neutralité et l'impartialité de l'expert.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande tendant à l'annulation des rapports d'expertises des docteurs [C] et [G] et à la mise en place de nouvelles mesures d'instruction, la cour observant de surcroît qu'au regard de l'ancienneté de l'accident et de l'âge de la victime, ces nouvelles mesures auraient été particulièrement inopportunes.

L'allocation de la provision de 50 000 euros par les premiers juges n'est pas discutée par la Maif et sera confirmée.

- Sur la fixation du préjudice corporel de Mme [I] [D]

Compte tenu du rejet des demandes relatives à la nullité des rapports d'expertise et à l'organisation de nouvelles mesures d'instruction, il y a lieu de fixer le préjudice de [I] [D] sur les bases du rapport final du docteur [F] [C] et de ses sapiteurs.

Mme [D] a présenté lors de l'accident du 12 août 2007 :

- un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, score de Glasgow à 10,

- un hématome frontal gauche,

- un hydrome frontal bilatéral,

- une hémorragie méningée postérieure,

- une fracture pariétale droite,

- une fracture humérale déplacée du tiers moyen tiers supérieur,

- un traumatisme thoracique avec pneumothorax apical droit minime,

- une contusion pulmonaire postéro basale droite,

- 10 -

- un petit épanchement liquidien pleural droit,

- un traumatisme abdomino-pelvien avec épanchement abdominal sous hépatique,

- une fracture de la branche ischion-pubienne droite,

- une fracture des ailes droite et gauche du sacrum,

- une fracture enfoncement du cotyle droit,

- une disjonction pubienne importante.

L'humérus droit a fait l'objet d'un enclouage centro-médullaire, l'ablation du matériel étant intervenu lors d'une hospitalisation du 3 au 5 avril 2008.

La victime a été hospitalisée :

- au centre hospitalier de [Localité 4] du 13 au 29 août 2007 en réanimation, puis en chirurgie du 29 août au 7 septembre 2007,

- à l'hôpital [Établissement 1] du 7 septembre au 11 décembre 2007, date à laquelle elle a rejoint son domicile.

Elle a ensuite bénéficié d'un suivi rééducatif en hôpital de jour à l'hôpital [Établissement 2] du 2 janvier au 28 mars 2008 puis en externe à l'hôpital [Établissement 3] du 28 avril au 24 juin 2008.

A la suite du traumatisme, elle a également présenté des troubles de l'oculomotricité avec limitation de l'abduction de l'oeil gauche, nystagmus de l'oeil droit dans les mouvements d'abduction.

Le déficit fonctionnel permanent (DFP) a été quantifié à 56 % du fait des séquelles :

- neurologiques à titre de troubles cognitifs détaillés dans l'examen de Mme [S] et repris dans le corps du rapport expertal tels que la lenteur idéatoire, la baisse de l'efficience intellectuelle, l'incapacité à mettre en place des stratégies mêmes simples, des troubles de la mémoire, des difficultés langagières et une anosognosie,

- urologiques,

- ORL tels que des troubles de l'équilibre, de l'audition, de la déglutition et des vertiges,

- orthopédiques du membre supérieur droit et du bassin,

- sur le plan thoracique, sur le plan abdominal,

- psychologiques.

Les souffrances endurées ont été évaluées à 4,5/7, prenant en compte les graves lésions initiales, la durée et la nature des hospitalisations, les interventions chirurgicales

- 11 -

pratiquées, les nombreux examens, les multiples séances de rééducation, les soins prodigués, les différentes manifestations algiques, les traitements médicamenteux prescrits et le retentissement psychologique et moral.

Le préjudice esthétique temporaire subi jusqu'au 24 juin 2008 a été quantifié à 2,5/7, résidant essentiellement dans l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles avec reprise progressive de la marche.

Le préjudice esthétique définitif a été quantifié à 2/7 compte tenu de la cicatrice de l'épaule, du l'appareillage auditif, de la décompensation des séquelles urologiques et de l'attitude générale peu dynamique et figée de la victime.

Le préjudice de Mme [I] [D] peut être fixé de la façon suivante :

- Sur le choix de la table de capitalisation

M. [D] sollicite la capitalisation sur la base de la table publiée à la gazette du palais en 2013 avec le taux d'intérêt de 1,2 % et la Maif suggère que soit retenu l'euro de rente résultant de l'arrêté du 11 février 2015, subsidiairement la table publiée à la gazette du palais de 2013 mais avec le taux d'intérêt de 2,35 %.

Il apparaît que la table proposée comme référence par la victime apparaît plus adaptée au contexte économique, financier, du marché du travail et à l'évolution de la durée de vie que l'arrêté proposé par la Maif.

- Sur les postes de préjudice susceptibles de recours de tiers payeurs

- DSA

Les débours de la CPAM de Paris sont chiffrés à la somme de 106 625,09 euros

les frais restés à charge allégués par la victime ne font pas l'objet d'observation de la part de la Maif et le remboursement doit donc être accordé, soit 6 074,95 euros

- Dépenses de santé futures

Les problèmes d'urologie dont souffre Mme [D] sont exposés dans les rapports d'expertise judiciaires et leur réalité n'est pas contestée par la Maif. Celle-ci ne saurait sérieusement prétendre imposer à la victime le recours à des protections de bas de gamme ni limiter à 2,5 unités les protections pour 24 heures.

Le choix de la marque dudit matériel au prix raisonnable qui est présenté, sera retenu et le point de départ de l'indemnisation de cette fourniture doit être le retour à domicile, soit le 11 décembre 2007.

- 12 -

Ainsi qu'il est sollicité par les deux parties, les arrérages seront calculés jusqu'au 31 décembre 2015 et un capital doit être accordé pour la période postérieure et viagère eu égard au faible coût ne justifiant pas une rente.

Sur une base justifiée de 4 protections par 24 heures, soit 120 par mois équivalents à10 paquets de 12 pour un coût unitaire de 2,62 euros, la dépense mensuelle se chiffre à :

2,62 euros x 10 = 26,20 euros

et non comme indiqué par erreur dans les conclusions dans l'intérêt de la victime un total de 26,62 euros.

Pour la période du 11 février 2007 au 31 décembre 2015 pour une durée de 96,5 mois l'indemnisation se chiffre à :

2, 62 euros x 10 x 96,5 mois = 2 528,30 euros

Pour la période postérieure viagère à compter du 1er janvier 2016 avec un euro de capitalisation de 9,777 de la table publiée à la gazette du Palais de 2013 (taux 1,2 %), l'indemnité s'élève à :

26,20 euros x 12 mois x 9,777 = 3 073,89 euros

soit un total de 5 602,19 euros

- Tierce personne avant et après consolidation

Le rapport final du docteur [C] prenant en considération l'avis des sapiteurs retient au titre de la tierce personne :

- jusqu'à la consolidation

8 heures par jour hors hospitalisation pour une aide temporaire de type auxiliaire de vie non médicalisée dont à décompter 4 heures pendant les périodes d'hospitalisation de jour 6 heures par jour du 1er janvier 2009 au 23 février 2011.

- tierce personne après consolidation

5 heures par jour à titre définitif incluant toutes les aides y compris incitationnelles.

Le point de départ de ce chef de dépense se situe le 11 décembre 2007, date du retour de la victime à son domicile.

Sur ces bases, l'indemnisation doit être fixée de la façon suivante en rappelant que le dévouement familial ou du cercle amical ne saurait réduire l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne.

- Tierce personne avant consolidation

- du 11 décembre 2007 au 1er janvier 2008 inclus

sur un taux horaire de 11 euros en l'absence de qualification particulière de la tierce personne

21 jours x 8 heures x 11 euros = 1 848,00 euros

- 13 -

- du 2 janvier 2008 au 28 mars 2008

dont 3 jours par semaine en hôpital de jour

soit 86 jours en totalité dont 36 jours en hôpital de jour

50 jours x 8 heures x 11 euros = 4 400,00 euros

36 jours x 4 heures x 11 euros = 1 584,00 euros

- du 29 mars 2008 au 31 décembre 2008, soit 278 jours

dont 3 jours d'hospitalisation complète du 3 au 5 avril 2008

et une hospitalisation de jour du 24 avril au 24 juin 2008 ce qui représente 26 jours d'hôpital de jour

sur un coût horaire de 12 euros

249 jours x 8 heures x 12 euros = 23 904,00 euros

26 jours x 4 heures x 12euros = 1 248,00 euros

A compter du 1er janvier 2009 jusqu'à la consolidation du 23 février 2011, soit 784 jours sur un coût horaire de 13 euros

784 jours x 6 h x 13 euros = 61 152,00 euros

soit un total de 94 136,00 euros

- Tierce personne après consolidation

Il faut distinguer les arrérages échus jusqu'au 30 juin 2017 -eu égard à la date du prononcé de l'arrêt- et la rente viagère pour la période postérieure qui apparaît la plus adaptée compte tenu de la nature même du préjudice à indemniser et de l'intérêt de la victime.

Les indemnités suivantes doivent être accordées sur la base de 5 heures par jour avec un coût horaire variant au cours du temps de la façon suivante :

- du 24 février 2011 au 24 février 2013

5 h x 730 jours x 14 euros = 51 100,00 euros

- du 24 février 2013 au 24 février 2015

5 h x 730 jours x 15 euros = 54 750,00 euros

- du 24 février 2015 au 30 juin 2017

5 h x 857 jours x 16 euros = 68 560,00 euros

soit un total de 174 410,00 euros

A compter du 1er juillet 2017 l'indemnisation sera faite par l'allocation d'une rente annuelle sur un coût horaire de 17 euros et sur une période de 410 jours pour pallier les jours fériés et vacances, soit :

5 h x 410 jours x 17 euros = 34 850,00 euros

- 14 -

payable à compter du 1er juillet 2017 par fraction trimestrielle, à terme échu, avec revalorisation à compter de cette même date chaque année, conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et de la loi du 5 juillet 1985, le versement de ladite rente étant, conformément à la demande de la Maif, suspendu en cas d'hospitalisation ou de placement de l'intéressée d'une durée excédant 45 jours.

* Postes de préjudice non susceptibles de recours de tiers payeurs

- Frais divers

Les libellés des factures relatives aux honoraires des divers médecins conseils produites par M. [M] [D], ès qualités de tuteur, permettent de retenir, dans le cadre de la nomenclature Dintilhac, les interventions antérieures au rapport expertal judiciaire final mais non celles qui lui sont postérieures et qui s'analysent comme des rapports de contre expertise,

et ce pour un montant de 9 400,00 euros

Les frais de taxi d'un montant de 126,10 euros

sont justifiés.

Les factures de photocopies visant des copies en couleurs et des noires alors que seules ces dernières figurent au dossier de la cour permettent de fixer l'indemnité à . . 400,00 euros

soit un total de 9 926,10 euros

- Frais de logement adapté

L'expert judiciaire ne fait état d'aucune nécessité d'adaptation du logement en relation avec l'accident.

En outre, aucune pièce, devis ou facture, concernant l'aménagement voire la réfection d'une salle de bains pour le coût demandé de 6 000 euros ne figure parmi les nombreuses pièces communiquées par les appelants, n'étant versées aux débats que des pièces relatives à des améliorations techniques (siège de bain pivotant, coussin en mousse, cadre de marche rollator, barre de maintien et pince de préhension) que l'assureur affirme, sans être contredit, avoir déjà prises en charge.

Dés lors la demande concernant les frais de salle de bains sera rejetée.

- DFTT et DFTP

Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, ce poste de préjudice se décompose ainsi :

- DFTT de 126 jours

du 12 août au 11 décembre 2007

du 2 au 5 avril 2007

- 15 -

- DFTP à 60 % de 1084 jours

du 12 décembre 2007 au 1er avril 2008

du 25 juin 2008 au 23 février 2011, date de consolidation

- DFTP à 50 % pendant 80 jours

du 6 avril au 24 juin 2008

Sur une base de 700 euros par mois, l'indemnité se calcule ainsi :

1ère période d'ITT de 126 jours

700 euros x 12 mois

----------------------------- x 126 jours = 2 899,73 euros

365

2nde période d'ITP à 60 % pendant 1084 jours

700 euros x 12 mois

----------------------------- x 1084 jours x 60 % 14 968,11 euros

365

3ème période d'ITP à 50 % pendant 80 jours

700 euros x 12 mois

----------------------------- x 80 jours x 50 % 920,55 euros

365

Soit un total de 18 788,39 euros

Il convient toutefois de limiter la somme allouée à 18 783,33 euros

montant réclamé par M. [D], ès qualités de tuteur de son épouse.

- DFP

En considération de la nature et de l'importance des séquelles donnant lieu à un taux de 56 %, de l'âge de la victime lors de la consolidation fixée au 23 février 2011, soit 75 ans, le DFP doit être indemnisé sur la base de 1775 euros du point, soit un total de 99 400,00 euros

Compte tenu des éléments versés aux débats et ceux contenus dans les différents rapports de l'expert judiciaire et des sapiteurs, il y a lieu d'indemniser de la façon suivante :

les souffrances endurées 4,5/7

par la somme de 15 000,00 euros

le préjudice esthétique temporaire de 2,5/7

jusqu'au 24 juin, 2008 par la somme de 750,00 euros

- 16 -

le préjudice esthétique permanent 2/7

par la somme de 2 500,00 euros

- Sur les demandes de M. [D] en son nom personnel et au titre de victime par ricochet

Il n'est pas contesté par M. [D] que sa faute de négligence en ce qui concerne le frein à main est à l'origine du déséquilibre occasionné à son épouse entraînant sa chute dans le ravin et des graves blessures en résultant.

La Maif fait observer que le contrat souscrit comporte une exclusion de garantie pour les dommages et préjudices subis par le conducteur du véhicule assuré et que M. [D] responsable de l'accident ne peut prétendre à indemnisation. Ce dernier ne répond pas à ce moyen.

Les demandes que forme M. [D] en qualité de victime par ricochet du chef de son épouse, victime directe, ne peuvent prospérer, la faute par lui commise étant de nature à exclure l'indemnisation des préjudices par lui subis directement ou par ricochet.

M. [M] [D] doit en conséquence être débouté de ses demandes en réparation de son préjudice.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions précitées il sera alloué à M. [D], es qualité, la somme de 3000 euros, étant rappelé que le coût de l'expertise judiciaire est inclus dans les dépens.

- Sur les dépens

La Maif, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, qui incluront le coût des expertises judiciaires, avec recouvrement direct, le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge des consorts [D].

L'arrêt doit être déclaré commun à la CPAM de Paris

PAR CES MOTIFS

La cour,

Reçoit M. [D] en son intervention volontaire en sa qualité de tuteur de son épouse, Mme [I] [D],

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Fixe le préjudice corporel de Mme [I] [D] résultant de l'accident du 12 août 2007 après imputation de la créance de la CPAM de Paris poste par poste conformément à la loi du 21 décembre 2006 mais provisions non déduites comme suit :

- 17 -

- DSA

débours de la CPAM de Paris 106 625,09 euros

frais restés à charge6 074,95 euros

- DSF

du 11 février 2007 au 31 décembre 2015 2 528,30 euros

pour la période postérieure viagère à compter du 1er janvier 2010

26,20 euros x 12 mois x 9,777 = 3 073,89 euros

Soit un total de 5 602,19 euros

- Tierce personne avant consolidation

- du 11 décembre 2007 au 1er janvier 2008 1 848,00 euros

- du 2 janvier 2008 au 28 mars 2008

50 jours x 8 heures x 11 euros = 4 400,00 euros

36 jours x 4 heures x 11 euros = 1 584,00 euros

- du 29 mars 2008 au 31 décembre 2008, soit 277 jours

249 jours x 8 heures x 12 euros = 23 904,00 euros

26 jours x 4 heures x 12 euros = 1 248,00 euros

A compter du 1er janvier 2009 jusqu'à la consolidation du 23 février 2011

784 jours x 6 heures x 13 euros = 61 152,00 euros

Soit un total de 94 136,00 euros

- Tierce personne après consolidation

Arrérages échus

- du 24 février 2011 au 24 février 2013

5 heures x 730 jours x 14 euros = 51 100,00 euros

- du 24 février 2013 au 24 février 2015

5 heures x 730 jours x 15 euros = 54 750,00 euros

- du 24 février 2015 au 30 juin 2017

5 heures x 857 jours x 16 euros = 68 560,00 euros

Soit un total de 174 410,00 euros

- 18 -

A compter du 1er juillet 2017, allocation d'une rente annuelle d'un montant34 850,00 euros

5 h x 410 jours x 17 euros = 34 850,00 euros

payable à compter du 1er juillet 2017 par fraction trimestrielle, à terme échu, avec revalorisation à compter de cette même date chaque année, conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et de la loi du 5 juillet 1985, le versement de ladite rente étant suspendu en cas d'hospitalisation ou de placement de Mme [I] [D] d'une durée excédant 45 jours.

- Frais divers

honoraires de médecins conseils 9 400,00 euros

frais de taxi 126,10 euros

photocopies 400,00 euros

Soit un total de 9 926,10 euros

- Frais de logement adaptérejet

- DFTT et DFTP

1ère période d'ITT de 126 jours2 899,73 euros

2nde période d'ITP à 60 % pendant 1084 jours14 968,11 euros

3ème période d'ITP à 50 % pendant 80 jours920,55 euros

Soit un total de 18 788,39 euros

la somme mise à la charge de la Maif devant être limitée à 18 783,33 euros

montant de la réclamation présentée par M. [M] [D], ès qualités de tuteur de Mme [I] [D],

- DFP 56 %99 400,00 euros

- Les souffrances endurées 15 000,00 euros

- Le préjudice esthétique temporaire 750,00 euros

- Le préjudice esthétique permanent 2 500,00 euros

Condamne la Maif à payer, en deniers ou quittances, à M. [D], en sa qualité de tuteur de son épouse, Mme [I] [D], les sommes allouées,

Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par M. [D], es qualité de tuteur,

Rejette les demandes formées par M. [D], à titre personnel,

- 19 -

Condamne la Maif à payer à M. [D], es qualité de tuteur de Mme [D], la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la Maif aux dépens d'appel qui incluront le coût des expertises judiciaires et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

- 20 -


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 15/06801
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°15/06801 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;15.06801 ?
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