La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2017 | FRANCE | N°15/05281

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 29 juin 2017, 15/05281


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2017



R.G. N° 15/05281







AFFAIRE :





[S], [I], [K] [Y] épouse [E]

...



C/



[X] [I]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° RG : 14/01487




>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :

Me Ana FERREIRA-DA-SILVA de l'ASSOCIATION ANDSEA

Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2017

R.G. N° 15/05281

AFFAIRE :

[S], [I], [K] [Y] épouse [E]

...

C/

[X] [I]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° RG : 14/01487

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Ana FERREIRA-DA-SILVA de l'ASSOCIATION ANDSEA

Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Madame [S], [I], [K] [Y] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

2/ Monsieur [Y] [E]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

3/ Madame [P] [E]

née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Agissant ensemble en leur qualité d'ayant droits de Monsieur [G] [E], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 4] et décédé le [Date décès 1] 2006 à [Localité 3]

Représentant : Me Ana FERREIRA-DA-SILVA de l'ASSOCIATION ANDSEA - AVOCATS ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 132

APPELANTS

****************

1/ Monsieur [X] [I]

né le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

2/ MACIF ILE DE FRANCE

ci-devant

[Adresse 3]

[Adresse 3]

et actuellement [Adresse 4]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 - N° du dossier P10007

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

-----------

FAITS ET PROCEDURE

[G] [E], né le [Date naissance 4] 1982, est décédé le [Date décès 1] 2006 dans le cadre d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué [X] [I], conducteur d'un véhicule Citroën, assuré auprès de la Macif, [G] [E] étant conducteur d'une motocyclette assurée auprès de la société La Parisienne.

La société Macif a fait part aux ayants droits de [G] [E] de son refus de les indemniser au motif que celui-ci serait à l'origine exclusive de l'accident.

Le [Date décès 1] 2009, [S] [E], [Y] [E] et [P] [E] (les consorts [E]) ont porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles et une information a été ouverte.

Avant la clôture de cette information, les consorts [E] ont, par acte du 4 janvier 2010, assigné [X] [I] et la Macif devant le tribunal de grande instance de Versailles en vue d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice définitif.

Par ordonnance du 13 septembre 2011, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale.

[X] [I] a comparu devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, son assureur intervenant volontairement à l'instance, et a été renvoyé des fins de la poursuite par jugement du 1er juin 2012.

Les consorts [E] ont sollicité le rétablissement de l'instance civile.

Par le jugement entrepris, le tribunal a déclaré leurs demandes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et a condamné les consorts [E] aux dépens.

Les consorts [E] ont interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2015.

Dans leurs conclusions signifiées le 16 octobre 2015, ils demandent à la cour de :

- juger qu'ils sont recevables dans leurs actions,

Sur le fond,

- juger que la loi du 5 juillet 1985 est applicable en l'espèce,

- juger en conséquence que la Macif doit procéder à l'indemnisation des héritiers de [G] [E] en sa qualité d'assureur du conducteur du véhicule de [X] [I],

- condamner la Macif à verser les sommes suivantes au titre d'indemnisation :

* [Y] [E] : 30 000 euros

* [S] [E] : 30 000 euros

* [P] [E] : 20 000 euros

- juger que les condamnations mises à la charge de la Macif seront assorties des pénalités prévues à l'article 211-13 du code des assurances,

- ordonner 'l'exécution provisoire de la décision à intervenir',

- condamner la Macif à leur verser une indemnité de procédure de 2000 euros ainsi qu'aux dépens.

Dans leurs conclusions signifiées le 11 décembre 2015, [X] [I] et la Macif demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [E] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2017.

SUR QUOI, LA COUR

Le tribunal a jugé que la décision rendue par la juridiction pénale le 1er juin 2012 qui rejetait les demandes indemnitaires présentées par les consorts [E] à l'encontre de la Macif et de M. [I] est aujourd'hui définitive et que les demandes présentées devant le tribunal à l'encontre des mêmes parties et visant à indemniser le même préjudice se heurtaient à l'autorité de chose jugée.

Les appelants rappellent qu'ils ont saisi la juridiction civile afin de faire valoir leurs droits et que du fait de l'ouverture d'une information ils ont demandé au juge de la mise en état de prononcer la radiation dans l'attente de l'issue de l'instance pénale puis ont sollicité le rétablissement de l'instance civile après la décision de relaxe.

Les consorts [E] affirment que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement correctionnel du 1er juin 2012 ne vaut que pour son aspect pénal soit l'absence de responsabilité pénale de M. [I] mais est sans incidence sur sa faute civile. Ils soulignent que, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, ils n'avaient pas l'obligation d'user de la faculté que leur donne l'article 470-1 du code de procédure pénale de demander au juge pénal de se prononcer sur les conséquences civiles de l'accident et qu'ils avaient toute liberté de poursuivre leur action civile.

M. [I] et son assureur répliquent que la saisine du juge d'instruction résulte de la plainte avec constitution de partie civile des consorts [E] et que devant le tribunal correctionnel saisi à l'issue de l'information, ces derniers se sont constitués partie civile et ont formé des demandes indemnitaires qui ont été rejetées, de telle sorte qu'ils ne peuvent reprendre la même demande indemnitaire devant le juge civil sans se heurter au principe de l'autorité de la chose jugée.

* * *

Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il convient de relever que même si la présentation qu'ils donnent de la chronologie procédurale est un peu imprécise, les consorts [E] ne contestent pas l'affirmation des intimés selon laquelle ce sont eux qui ont saisi un magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Versailles par une plainte avec constitution de partie civile le [Date décès 1] 2009.

La saisine de la juridiction civile a été effectuée par assignation du 18 janvier 2010, dirigée contre M. [I] et son assureur et vise à l'indemnisation des préjudices moraux subis par les consorts [E].

Le tribunal correctionnel de Versailles a été saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 26 décembre 2011 et les consorts [E] ont maintenu leur constitution de partie civile non pas au seul soutien de l'action du ministère public mais ont formé des demandes indemnitaires à l'encontre de M. [I] tendant à l'indemnisation de leur préjudice moral. La lecture des notes d'audience révèle qu'ils n'ont pas entendu demander le bénéfice des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale permettant à la juridiction pénale, en cas de relaxe pour des faits d'infraction non intentionnelle, d'accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui avaient fondé la poursuite.

Par jugement du 1er juin 2012, le tribunal correctionnel a relaxé M. [I] des fins de la poursuite, a déclaré recevables les constitutions de partie civile de [S] [E], [Y] [E] et [P] [E] et les a déboutés de leurs demandes, du fait de la relaxe prononcée. Ce jugement est devenu définitif.

En relevant que le jugement définitif du tribunal correctionnel avait débouté les consorts [E] de leurs demandes indemnitaires, le tribunal a exactement retenu que la nouvelle demande formée devant la juridiction civile qui visait à indemniser le même préjudice se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée de sorte qu'elle était irrecevable.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Les consorts [E] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne les consorts [E] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05281
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°15/05281 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;15.05281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award