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28/06/2017 | FRANCE | N°15/03430

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 28 juin 2017, 15/03430


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE



DU 28 JUIN 2017



R.G. N° 15/03430



AFFAIRE :



SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE



C/



[U] [D]









Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juin 2015 par le Conseil de prud'hommes - formation paritaire de NANTERRE

Section : activités dive

rses

N° RG : 13/02511









Copies exécutoires délivrées à :



Me Pauline LE GUINIO



Me Danièle BERDAH





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE



[U] [D]



POLE EMPLOI





le : ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2017

R.G. N° 15/03430

AFFAIRE :

SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE

C/

[U] [D]

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juin 2015 par le Conseil de prud'hommes - formation paritaire de NANTERRE

Section : activités diverses

N° RG : 13/02511

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pauline LE GUINIO

Me Danièle BERDAH

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE

[U] [D]

POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Pauline LE GUINIO, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 514

APPELANTE

****************

Monsieur [U] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Danièle BERDAH, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 120

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) du 12 juin 2015 qui a :

- condamné la SAS Fiducial Private Security à payer à M. [U] [D] les sommes suivantes :

. 4 262,86 euros à titre d'indemnité de préavis,

. 426,28 euros au titre des congés payés sur préavis,

. 3 552,37 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 2 131,43 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

. 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 950 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [U] [D] du surplus de ses demandes,

- condamné la SAS Fiducial Private Security aux entiers dépens,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 24 juillet 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SAS Fiducial Private Security, qui demande à la cour :

- recevoir la SAS Fiducial Private Security et la dire bien fondée,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 12 juin 2015

à titre principal,

- dire le licenciement de M. [D] par la SAS Fiducial Private Security fondé sur une faute grave,

à titre subsidiaire,

- dire le licenciement de M. [D] par la SAS Fiducial Private Security fondé sur une cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- dire les demandes de M. [D] injustifiées et l'en débouter,

à titre incident,

- condamner M. [D] au paiement à la Fiducial Private Security la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner, dans le même sens, M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Selafa Sofiral sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure,

Vu les conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour de M. [U] [D], qui demande à la cour de :

- dire que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur un motif réel et sérieux,

en conséquence,

- débouter la SAS Fiducial Private Security de l'ensemble de ses demandes tant principale que subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 12 juin 2015 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS Fiducial Private Security à payer les sommes de :

. 25 577,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Fiducial Private Security aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné,

SUR CE LA COUR,

Considérant que la SAS Fiducial Private Security a pour principale activité la sécurité des personnes, des informations et des biens sur les sites de ses clients ;

Que M. [U] [D] a été engagé par la société Securitas, en qualité de chef d'équipe des services de sécurité, par contrat à durée déterminée en date du 14 avril 2004 ;

Que M. [D] a été intégré au sein de la société Group 4 Securitor par avenant au contrat de travail en date du 22 décembre 2005 ;

Qu'il a été transféré au sein de la SAS Fiducial Private Security le 1er septembre 2012 avec reprise d'ancienneté au 14 avril 2004 ;

Que la moyenne des salaires de M. [D] est de 2 131,43 euros ;

Que M. [D] a été affecté sur le site de la société cliente Pfizer ;

Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité ;

Que M. [D] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2013 à un entretien préalable fixé au 7 juin 2013 et licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2013 ainsi libellée :

« (...) Par courrier recommandé n°IA 079 72 7 992 7 7 en date du 29 mai 2013, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire prévu le 7 juin 2013. Entretien auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [A] [M].

Au cours de cet entretien nous vous avons présenté les faits à l'origine de cette procédure :

Vous êtes salarié Fiducial Private Security depuis le 14 avril 2004 en qualité de Chef d'équipe services sécurité incendie.

Dans le cadre de vos attributions sur le site PFIZER sur lequel vous êtes affecté, vous avez pour principale mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

Pourtant dans la nuit du 22 au 23 mai 2013, durant votre vacation sur le site de notre client PFIZER vous avez dégradé volontairement du matériel appartenant au client.

En effet, vous vous êtes acharné sur une porte de placard réservée aux personnels motocyclistes du site situé au sous-sol -1 afin de pouvoir l'ouvrir.

L'effraction constatée puisque le cadenas du placard a été forcé (le propriétaire du placard s'est plaint directement auprès du client).

Durant l'entretien vous avez d'ailleurs reconnu les faits.

Votre attitude dénote un évident manque de professionnalise quant aux missions élémentaires de votre profession et constitue une carence grave dans le respect des consignes et des dispositions de la convention collective.

Votre comportement est donc tout à fait inacceptable, préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et nous discrédite aux yeux de notre client, u nous a fait part de son fort mécontent.

Votre comportement est d'autant plus intolérable que de par votre fonction, vous êtes sensé assurer la sécurité des biens et des personnes suivant les consignes données.

Nous ne pouvons tolérer une telle attitude au sein de FIDUCIAL PRIVAE SECURITY.

C'est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. La nature de la faute qui vous est reprochée est privative de préavis ainsi que de toute indemnité de rupture » ;

Que, par requête du 24 juillet 2013, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Que M. [D] conteste fermement être l'auteur des faits qui lui sont reprochés et, au surplus, fait valoir que dès lors qu'il n'avait pas été informé de la présence de caméras de surveillance, l'enregistrement vidéo ne lui est pas opposable ;

Que la SAS Fiducial Private Security affirme que M. [D] est l'auteur des faits de dégradation volontaire sur le casier de M. [H] ;

Considérant, sur la rupture, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Que par courriel en date du 27 mai 2013, M. [Y], chef de site Pfizer, a notifié à la SAS Fiducial Private Security qu'un incident était survenu le 23 mai 2013 vers 1h du matin, signalé par M. [W], le client ; qu'il a précisé que M. [W] en visionnant les caméras de surveillance a remarqué que M. [D] (travaillant du 22 au 23 mai de 19h à 7h) a essayé de forcer une porte de placard située au sous-sol 1 réservé aux motocyclistes ;

Qu'il a ajouté que M. [W] lui a montré les images sur la caméra et qu'il avait bien reconnu M. [D] qui s'acharnait sur cette porte de l'armoire ; qu'il a indiqué en outre que le propriétaire du placard s'était plaint à M. [W] et avait remarqué que le cadenas était tordu mais que rien ne lui avait été dérobé ;

Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2013, à la suite d'une réunion en présence de M. [Y], M. [X], chef d'établissement de la société Pfizer, a confirmé les faits suivants : dans la nuit du 23 au 24 mai dernier entre 0h20 et 0h40, l'agent affecté sur le site de PFIZER cette nuit là par votre société, a forcé le cadenas du vestiaire moto de l'un de nos collaborateurs, situé au parking (1er sous-sol) en ajoutant : nous avons constaté la présence de votre agent dans la zone, assortie de l'attitude très suspecte que vous avez également pu constater ;

Que M. [W] a déposé plainte le 30 mai 2013 à l'encontre de M. [D] pour tentative de vol précédée de dégradations volontaires en précisant qu'il avait visualisé les images concernant la nuit du 23 au 24 mai, que le casier n'était pas visible sur les images, que M. [D] apparaissait sur le côté droit de l'écran, faisant donc immédiatement face au casier, s'affairant plusieurs minutes sur la porte du placard et que son comportement ne laissait aucune doute sur le fait qu'il était l'auteur des dégradations ;

Que si un employeur ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle de l'activité professionnelle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés, il peut leur opposer les preuves recueillies par les systèmes de surveillance des locaux autorisés par les autorités compétentes pour des impératifs de sécurité des personnes et des biens, dont l'existence a été portée à la connaissance de l'ensemble des personnes fréquentant le site, dont les salariés eux-mêmes ;

Qu'en l'espèce, l'employeur ne prétend pas que le salarié ait été informé de la présence sur le site de caméras, que l'enregistrement vidéo dont il est fait mention ne peut donc lui être valablement opposé ;

Que le moyen de preuve n'étant pas opposable au salarié la réalité du grief allégué n'est pas établie ;

Que, dès lors, la SAS Fiducial Private Security ne rapportant pas les faits allégués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [D] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;

Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 38 ans, de son ancienneté de 8 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification de ce qu'il a eu 9 mois de chômage avant de retrouver un poste en contrat à durée déterminée en mars 2015, auquel il est encore affecté, il convient, infirmant le jugement, de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 17 000 euros ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Fiducial Private Security à verser au salarié un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont il a été indûment privé dont les montants ne sont pas discutés ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnités ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Fiducial Private Security à payer à M. [D] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS Fiducial Private Security à payer à M. [U] [D] la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnités,

Condamne la SAS Fiducial Private Security à payer à M. [D] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SAS Fiducial Private Security aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03430
Date de la décision : 28/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°15/03430 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-28;15.03430 ?
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