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28/06/2017 | FRANCE | N°15/03268

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 28 juin 2017, 15/03268


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C

17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 JUIN 2017



R.G. N° 15/03268



AFFAIRE :



[W] [P]



C/



SA MOTORSPORT TV FRANCE, en plan de sauvegarde



Me [I] [J] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA MOTORSPORT TV FRANCE



Me [M] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la SA MOTORSPORT TV FRANCE





Décision déférée à l

a cour : jugement rendu le 10 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes-formation de départage-de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 13/00681





Copies exécutoires délivrées à :



Me Isabelle JONQUOIS



Me Jean-m...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2017

R.G. N° 15/03268

AFFAIRE :

[W] [P]

C/

SA MOTORSPORT TV FRANCE, en plan de sauvegarde

Me [I] [J] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA MOTORSPORT TV FRANCE

Me [M] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la SA MOTORSPORT TV FRANCE

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes-formation de départage-de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 13/00681

Copies exécutoires délivrées à :

Me Isabelle JONQUOIS

Me Jean-marie GUILLOUX

Copies certifiées conformes délivrées à :

[W] [P]

SA MOTORSPORT TV FRANCE

Me [I] [J]

Me [T] [M]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Isabelle JONQUOIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0459

APPELANTE

****************

SA MOTORSPORT TV FRANCE, en plan de sauvegarde

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en la personne de M. [B] [T], directeur financier, intervenant en vertu d'un pouvoir de représentation du 11 mai 2017,

assistée de Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Philippe GUESNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0818

Me [I] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA MOTORSPORT TV FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Philippe GUESNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0818

Me [T] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la SA MOTORSPORT TV FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Philippe GUESNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0818

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) du 10 juillet 2015 qui a :

- débouté Mme [W] [P] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] aux éventuels dépens,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 21 juillet 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour Mme [W] [P], qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne en date du 10 juillet 2015,

y faisant droit :

- condamner la SA Motorsport TV France à payer à Mme [P] ou subsidiairement fixer la créance de Mme [P] au passif de la SA Motorsport TV France aux sommes suivantes :

. 37 887,92 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires sur la période du mois d'avril 2008 au 31 janvier 2013,

. 3 788,79 euros au titre des congés payés y afférents,

- ordonner la remise d'un bulletin de salaire conforme pour la période d'avril 2008 à janvier 2013 et d'une attestation pôle emploi conforme à la décision rendue,

. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Vu les conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SA Motorsport TV France, prise en la personne de son représentant légal, en présence de Me [J], commissaire à l'exécution du plan et de Me [M], mandataire judiciaire, qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 10 juillet 2015,

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

à titre reconventionnel,

- condamner Mme [P] au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

SUR CE LA COUR,

Considérant que la SA Motorsport TV France exploite une chaîne de télévision consacrée aux sports mécaniques ; qu'elle a engagé Mme [W] [P] en qualité de directrice de publicité France, par contrat à durée indéterminée en date du 2 août 2002 ;

Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des chaînes thématiques ;

Considérant que Mme [P] a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2013 ;

Que la SA Motorsport TV France a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 mai 2016 et qu'un plan de sauvegarde d'une durée de 120 mois a été arrêté par jugement du même tribunal du 30 septembre 2016 ;

Considérant, sur les heures supplémentaires, qu'aux termes de son contrat de travail, le salaire mensuel de Mme [P] était fixé à 3 812 euros rémunérant globalement les heures normales et supplémentaires qu'elle pourrait être appelée à effectuer en cas de nécessité de service, outre un treizième mois versé en deux moitiés égales le 10 janvier et le 10 juillet de chaque année et égal au salaire moyen mensuel fixe de l'année en cours ; que le contrat précise, s'agissant des horaires de travail, que, sauf dérogation particulière, le salarié se conformera aux horaires de travail de l'entreprise ainsi qu'ils sont affichés, conformément à la loi ;

Que l'employeur fait valoir que l'imprécision alléguée du contrat de travail ne suffit pas à elle seule à caractériser un manquement de la SA Motorsport TV France dès lors que la salariée a été régulièrement rémunérée des heures supplémentaires structurelles effectuées au-delà des 35 heures correspondant à la durée légale dans la limite de 39 heures hebdomadaires, les heures normales visées au contrat de travail correspondant à ces 39 heures ; qu'il fait valoir, subsidiairement, sur l'existence d'une convention de forfait, qu'une telle convention est admise si le contrat de travail fixe une rémunération forfaitaire mensuelle et si le salarié a eu connaissance de l'horaire en vigueur dans l'entreprise et, qu'en l'espèce, ces conditions sont réunies ;

Que la salariée réplique que le nombre d'heures mensuel n'est mentionné ni dans le contrat de travail, ni dans aucun document contractuel remis au salarié ; qu'elle soutient en outre que l'horaire affiché dans l'entreprise jusqu'en décembre 2012 n'était pas de 39 heures mais de 40 heures tous les jours de la semaine, ce qui ne correspond pas aux mentions des bulletins de paie et qu'en l'absence de précision quant aux heures supplémentaires et aux horaires qu'elle devait effectuer durant la semaine, la rémunération mensuelle ne pouvait couvrir que les heures hebdomadaires légales de 35 heures par semaine ; qu'elle soutient qu'il n'y a jamais eu de convention de forfait, laquelle n'est prévue par la convention collective que pour les cadres et qu'en tout état de cause, si une convention de forfait devait être retenue, elle ne lui serait pas opposable n'étant ni écrite, ni explicite, dès lors qu'elle ne précise pas le nombre d'heures inclus dans le forfait ;

Considérant que lorsque l'horaire de travail comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, l'employeur et le salarié peuvent convenir d'une rémunération forfaitaire incluant dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce nombre étant alors rémunérées en sus de ce forfait ; que pour être valable, une telle convention, dite convention de forfait, doit résulter d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié qui doit l'avoir acceptée, être passée par écrit et mentionner le nombre d'heures supplémentaires inclues dans le forfait ;

Que dès lors que le contrat de travail stipule une « rémunération globale » sans indiquer un nombre déterminé d'heures supplémentaires, l'entreprise ne peut utilement, pour conclure au rejet des demandes du salarié sur le fondement du salaire contractuel, invoquer au principal la seule régularité du calcul des heures supplémentaires au regard des dispositions de l'article L. 3121'23 du code du travail ;

Considérant d'une part, que le contrat de travail ne précise ni le nombre d'heures « normales », ni le nombre d'heures supplémentaires prévues dans le forfait et d'autre part, que l'entreprise ne rapporte pas la preuve que le salarié a eu connaissance des horaires affichés à la date de la conclusion du contrat de travail et pendant l'exécution de celui-ci ;

Que la convention de forfait est donc irrégulière et privée d'effet ; qu'il s'ensuit que le salaire contractuellement convenu ne rémunérait que 35 heures par semaine et que Mme [P] peut prétendre au paiement des heures supplémentaires ;

Considérant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Que Mme [P] sollicite la somme de 37 887,92 euros euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires correspondant à 4 heures supplémentaires au-delà de la 35ème heure ; qu'elle établit par la production de ses bulletins de salaire qu'elle a effectué 17,33 heures supplémentaires par mois ;

Qu'il convient donc d'infirmer le jugement et d'accorder à la salariée un rappel de salaire calculé sur la base de 4 heures supplémentaires par semaine et les congés payés afférents ;

Qu'il convient en outre d'ordonner la remise de bulletins de salaire et d'une attestation pôle emploi conformes ;

Considérant que la SA Motorsport TV France, partie perdante, sera condamnée aux dépens ; qu'elle versera en outre, à Mme [P] une indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne la SA Motorsport TV France à payer à Mme [W] [P] les sommes de :

. 37 887,92 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires sur la période du mois d'avril 2008 au 31 janvier 2013,

. 3 788,79 euros au titre des congés payés y afférents,

Ordonne la remise de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SA Motorsport TV France à payer à Mme [P] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel,

Condamne la SA Motorsport TV France aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03268
Date de la décision : 28/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°15/03268 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-28;15.03268 ?
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