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27/06/2017 | FRANCE | N°16/01436

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 27 juin 2017, 16/01436


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51B



1re chambre 2e section



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 JUIN 2017



R.G. N° 16/01436



AFFAIRE :



SCI LILIA



C/



[P] [B] épouse [E]

[L] [E]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2016 par le Tribunal d'Instance de SANNOIS

N° RG : 11-15-0839



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

dél

ivrées le : 27/06/17

à :



Me Claire SIRQUEL-BERNEZ



Me Bettina JOLY



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



SCI LIL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51B

1re chambre 2e section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2017

R.G. N° 16/01436

AFFAIRE :

SCI LILIA

C/

[P] [B] épouse [E]

[L] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2016 par le Tribunal d'Instance de SANNOIS

N° RG : 11-15-0839

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27/06/17

à :

Me Claire SIRQUEL-BERNEZ

Me Bettina JOLY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI LILIA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 451 808 521

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 117

assistée de Me Jean-richard NORZIELUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1702 substitué par Me Rajae IZEM

APPELANTE

****************

Madame [P] [B] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bettina JOLY de la SCP JOLY - TAUZIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 83 - N° du dossier 589

Monsieur [L] [E]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] PENJAB-INDE

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Bettina JOLY de la SCP JOLY - TAUZIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 83 - N° du dossier 589

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Avril 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport et Madame Delphine BONNET, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée, déléguée à la Cour par ordonnance du 9 mars 2017 de la Première présidente,

Greffier, lors des débats : Mme Marine COLAS,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier de justice du 24 juillet 2015, la SCI Lilia a fait assigner M. [E] et Mme [B] devant le tribunal d'instance de Sannois. Elle sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation au paiement des sommes de 15.693,59€ au titre de l'arriéré de loyers et charges, de 7.914,13€ correspondant aux réparations locatives et de 2.000€ pour ses frais irrépétibles, outre les dépens comprenant le coût de l'assignation.

M. [E] et Mme [B], en défense, ont, in limine litis, soulevé une exception de litispendance. Ils ont par ailleurs, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, formulé les demandes suivantes :

* débouter la SCI Lilia de l'ensemble de ses demandes,

* condamne la SCI Lilia au paiement des sommes suivantes

- 4.500€ correspondant à l'augmentation de loyers imposée par le bailleur,

- 1.330€ en restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2011, date à laquelle le bailleur aurait dû restituer ce dépôt de garantie,

- 1.841,85€ au titre de l'article L521-3-1 du code de la construction et de l'habitation,

- 5.000€ en réparation du trouble de jouissance subi,

- 2.500€ en réparation du préjudice moral,

- 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement contradictoire du 14 janvier 2016, le tribunal d'instance de Sannois a :

- rejeté l'exception de litispendance,

- condamné M. [E] et Mme [B] à payer à la SCI Lilia en deniers et quittances valables les sommes de 1.000€ au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et de 60,25€ au titre de la ré-indexation des loyers du mois d'août 2010 au mois de novembre 2010,

- condamné la SCI Lilia, en deniers ou quittances valables, à payer à M. [E] et Mme [B] les sommes de 1.330€ en remboursement du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2011, de 1.841,85€ correspondant à l'indemnité de relogement avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et de 600€ pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,

- condamné la SCI Lilia au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SCI Lilia a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, au visa des articles 1110, 1116, 1134, 1142, 1152, 1315, 1383, 1728 et 1732 du code civil , L521-2 et L521-3-1 du code de la construction et de l'habitation et de la loi du 6 juillet 1989, les demandes suivantes :

- infirmer les dispositions du jugement octroyant aux époux [E] le remboursement du dépôt de garantie, une indemnité de relogement ainsi qu'une indemnité pour préjudice moral,

- condamner les intimés à payer la somme de 7.914,13€ au titre de la réparation des dégradations, la somme de 3.326,37€ au titre du paiement des loyers impayés, la somme de 2.616,60€ au titre du paiement de la clause pénale, la somme de 10.000€ de dommages et intérêts pour manoeuvres dolosives et erreur sur la personne et la somme de 2.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [E], intimés, dans leurs dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, formulent, au visa des articles L521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, 1382 du code civil et 564 du code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989, les demandes suivantes :

* confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Lilia au paiement des sommes suivantes

- 1.330€ en restitution du dépôt de garantie,

- 1.841,85€ au titre de l'indemnité de relogement,

- 500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Lilia de ses demandes en paiement de

- 696,79€ pour la régularisation des charges,

- la ré-indexation du mois de novembre 2009 au mois de juillet 2010,

- 3.500€ pour les loyers de décembre 2010 à avril 2011,

- 1.995€ pour le préavis,

- 2.616,60€ pour la clause pénale,

* infirmer le jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,

- juger la SCI Lilia non fondée et irrecevable en ses demandes,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes,

- constater le désistement de la SCI Lilia relatif à ses demandes en paiement de préavis et des loyers et charges sur la période de janvier à avril 2011,

- constater que la demande de condamnation de M. et Mme [E] au titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dolosives et erreur sur la personne est une demande nouvelle,

- constater que la demande de condamnation des époux [E] en paiement d'une indemnité d'occupation abusive du 1er février 2011 au 13 avril 2011 est une demande nouvelle,

- en conséquence, juger que la SCI Lilia prise en la personne de son représentant légal est irrecevable en ces deux demandes par application de l'article 564 du code de procédure civile,

- juger que les époux [E] sont fondés et recevables en leurs demandes reconventionnelles,

- condamner la SCI Lilia prise en la personne de son représentant légal à leur payer la somme de 4.500€ correspondant à l'augmentation de loyer imposée par la bailleresse et non justifiée, la somme de 1.330€ en restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2011 date à laquelle la bailleresse aurait dû le restituer au plus tard, la somme de 1.841,85€ au titre de l'article L521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la somme de 5.000€ en réparation du trouble de jouissance, la somme de 2.500€ en réparation du préjudice moral subi et la somme de 2.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS

Le tribunal a rejeté l'exception de litispendance car les deux procès visés se déroulaient devant la même juridiction. Il a remarqué que la somme de 7.914,13€ était réclamée deux fois (au titre des loyers impayés et des dégradations locatives).

S'agissant du dépôt de garantie de 1.330€ qui devait être restitué dans un délai de deux mois à compter du départ des locataires, il a condamné la SCI Lilia à le restituer avec intérêts à compter du 13 juin 2011, soit deux mois après la remise des clés résultant du constat d'huissier du 13 avril 2011.

S'agissant de la demande de régularisation des charges à hauteur de 696,79€, le tribunal a rappelé que toute demande en paiement de régularisation de charges doit être dûment justifiée et que tel n'était pas le cas. Il a rejeté cette demande.

S'agissant de la ré-indexation des loyers, le tribunal a rappelé les règles de la prescription et en a déduit que la demande ne pouvait remonter au-delà du mois d'août 2010, l'assignation datant du 24 juillet 2015. Il a également constaté que l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2010 notifié le 3 décembre 2010 avait interdit toute habitation dans les lieux et en a déduit qu'aucun loyer ne pouvait être réclamé à compter de décembre 2010. Il a dès lors alloué la somme de 60,25€ pour la période d'août à novembre 2010.

Sur les demandes en paiement ou remboursement de loyers et charges, le tribunal, au vu de l'arrêté précité du 22 novembre 2010, a rejeté la demande en paiement de loyers formulée par la SCI pour la période courant à compter de décembre 2010. Il a par ailleurs constaté que les défendeurs ne démontraient pas l'existence d'une augmentation de loyer ni a fortiori son montant et a rejeté leur demande de remboursement.

La SCI demandait le paiement d'une somme de 1.995€ en paiement d'un préavis de trois mois à compter de mai 2011. Le tribunal a rappelé l'arrêté du 22 novembre 2010 et rejeté la demande.

Sur la clause pénale, le tribunal a estimé que la somme de 2.616,60€ réclamée à ce titre, était manifestement disproportionnée avec le préjudice subi et a rejeté la demande.

S'agissant des réparations locatives, le tribunal a constaté qu'aucun état des lieux d'entrée n'était fourni; le procès-verbal d'état des lieux de sortie faisait état de nombreuses dégradations. Toutefois la SCI Lilia ne produisait pour justifier de sa demande d'une somme de 7.914,13€ qu'une facture ne précisant pas quel appartement était concerné et ne mentionnant que deux postes: remise en état et achat de fournitures. Il avait dès lors limité la somme allouée à 1.000€.

Sur la demande d'indemnité de relogement, le tribunal a rappelé les règles applicables et a condamné la SCI au paiement d'une indemnité équivalent à trois mois de loyer.

M. [E] et Mme [B] ne rapportaient pas, selon le tribunal, la preuve d'un quelconque préjudice de jouissance. Il a toutefois accordé une somme de 600€ au titre d'un préjudice moral résultant du fait que l'indemnité de relogement ne leur avait pas été versée.

Sur l'exception de litispendance

Les époux [E] développent ce moyen dans le corps de leurs conclusions mais ne formulent aucune demande dans le dispositif de leurs écritures.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les demandes concernant les loyers, charges et indemnités

La SCI Lilia avait demandé, en première instance, la somme de 3.500€ au titre des loyers de décembre 2010 à avril 2011. Le tribunal avait rejeté cette demande.

La SCI Lilia demande en appel la somme de 3.326,37€ au titre du paiement des loyers impayés. Elle demande ainsi :

- un rappel de charges de 906,37€ au total, soit 178,84€ au titre de la ré-indexation des loyers de novembre 2009 à octobre 2010, 30,74€ au même titre pour les loyers de novembre et décembre 2010 et 696,79€ pour la régularisation des charges durant toute la période,

- le paiement de la somme de 670€ pour l'impayé de loyer de décembre 2010 et,

- au titre de l'occupation abusive du 1er février au 13 avril 2011 une somme de 1.750€.

Les époux [E] demandent la confirmation du jugement.

Ils demandent également de constater le désistement de la SCI Lilia relatif à sa demande en paiement des loyers et charges sur la période de janvier à avril 2011.

Ils demandent également de juger irrecevable la demande de leur condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation abusive du 1er février 2011 au 13 avril 2011 en tant que demande nouvelle.

Il apparaît que la SCI Lilia, en première instance, avait, pour la période de février à avril 2011, formulé une demande de condamnation au titre des loyers et charges impayés. En appel, elle fonde sa demande non pas sur l'absence de paiement des loyers mais, à hauteur de 1.750€, sur une occupation abusive des lieux.

Aux termes de l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

La SCI Lilia demande pour la même période le paiement correspondant à l'occupation des lieux loués. Il importe peu que cette demande soit formée au titre d'un loyer impayé ou d'une indemnité pour occupation indue dès lors que, malgré un fondement juridique différent, la demande tend au paiement d'une somme due par le locataire au bailleur à la même période.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande de la SCI Lilia aux fins de condamner les époux [E] au titre de l'occupation abusive du 1er février au 13 avril 2011 au paiement d'une somme de 1.750€.

Il est établi que l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2010 notifié à la SCI Lilia le 3 décembre 2010 interdisait toute habitation dans le logement visé en raison de la surface réellement habitable et de la sur-occupation des lieux. La SCI Lilia ne peut donc réclamer aucune somme d'aucune sorte aux époux [E] pour la période courant à compter de décembre 2010.

S'agissant des autres sommes réclamées par la SCI Lilia, le tribunal avait à juste titre constaté que la prescription était acquise pour une partie de la demande, en tout cas pour la période antérieure à août 2010, l'assignation datant du 24 juillet 2015 et, en conséquence, rejeté les demandes de ré-indexation pour la période de novembre 2009 à juillet 2010. Compte tenu de l'arrêté préfectoral précité du 22 novembre 2010, il avait également écarté à juste titre les demandes concernant les loyers postérieurs à cette date.

S'agissant des demandes de régularisation de charges, la SCI Lilia renouvelle donc sa demande et les époux [E] demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Lilia de ses demandes en paiement de 696,79€ pour la régularisation des charges.

Le tribunal avait constaté, là encore à juste titre, que la SCI Lilia ne justifiait pas sa demande de régularisation de charges et ne produisait aucune pièce justificative. En appel, la SCI Lilia ne produit pas davantage de pièce pertinente, se contentant de fournir un décompte ne correspondant en rien aux exigences légales. Il y a donc lieu de rejeter cette demande de régularisation de charges et de confirmer le jugement sur ce point également.

Les époux [E] demandent à nouveau en appel de condamner la SCI Lilia à leur payer la somme de 4.500€ correspondant à une augmentation de loyer imposée sans raison par la bailleresse. En première instance, le tribunal avait rejeté cette demande, l'estimant non justifiée.

Il apparaît que le loyer initial a été fixé le 14 janvier 2006 à 550€ et que les deux baux qui ont succédé l'ont porté à 700€. L'augmentation du loyer semble motivé par l'augmentation de surface habitable mais aucun certitude n'existe à ce sujet, la surface indiquée dans les différents contrats ne correspondant pas de toutes façons à la surface réelle (9m²). Les différents baux ont été signés par les parties et rien ne permet de remettre en cause l'accord des parties quant au montant du loyer.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement ce qu'il a condamné les époux [E] à payer à la SCI Lilia la somme de 60,25€ au titre de la ré-indexation des loyers du mois d'août 2010 au mois de novembre 2010 et a rejeté les autres demandes.

Sur le préavis

Les époux [E] demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI Lilia en paiement d'une somme de 1.995€ pour le préavis. La SCI Lilia avait demandé en première instance, sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 une somme de 1.995€ correspondant à trois mois d'indemnité de préavis à compter de mai 2010. Elle ne reprend pas cette demande en appel. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en cette disposition.

Sur la clause pénale

La SCI Lilia avait demandé la somme de 2.616,60€ au titre du paiement de la clause pénale. Le tribunal avait rejeté cette demande.

En appel, la SCI Lilia renouvelle sa demande. Les époux [E] demandent la confirmation du jugement.

Aux termes de l'ancien article 1152 du code civil, applicable notamment d'agissant d'un bail, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Il apparaît que la somme de 2.616,60 € réclamée par la SCI Lilia à ce titre est manifestement excessive et sans rapport avec le préjudice du bailleur. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les réparations locatives

La SCI Lilia avait demandé au tribunal une somme de 7.914,13€ au titre des réparations locatives. Le tribunal ne lui a alloué de ce chef que la somme de 1.000€.

En appel, la SCI Lilia renouvelle sa demande d'une somme de 7.914,13€. Les époux [E] demande l'infirmation du jugement sur ce point.

La SCI Lilia fait valoir que l'appartement donné en location en février 2006 était entièrement rénové. Rien n'indique que le contrat était un contrat de location meublé. Il n'y a donc pas lieu de retenir le grief de la SCI selon lequel l'appartement a été rendu 'vidé de tout son mobilier'. Le tribunal avait retenu que la facture produite par le bailleur ne permettait pas de savoir où avaient eu lieu exactement les travaux de réparation mais avait considéré néanmoins, au vu du constat d'état des lieux de sortie, que le montant des réparations pouvait être fixé à 1.000€.

Il apparaît qu'effectivement le procès-verbal de constat d'huissier du 13 avril 2011 relate un certain nombre de dégradations dans l'entrée, la cuisine, la chambre, le débarras à l'étage, la salle de douche et la boîte aux lettres.

La facture présentée par la SCI Lilia est imprécise et ne précise pas quel est l'appartement concerné alors qu'à cette adresse la société Lilia possède trois appartements qui, tous trois, ont fait l'objet d'arrêtés préfectoraux.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer le jugement et de condamner les époux [E] à payer à la société Lilia la somme de 1.000€ au titre des réparations locatives.

Sur le remboursement du dépôt de garantie

Le tribunal a condamné la SCI Lilia, en deniers ou quittances valables, à payer à M. [E] et Mme [B] les sommes de 1.330€ en remboursement du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2011. La SCI Lilia demande l'infirmation du jugement sur ce point, les époux [E] sa confirmation sauf à préciser que les intérêts au taux légal courront à compter du 15 mai 2011 date à laquelle la bailleresse aurait dû restituer le dépôt de garantie au plus tard.

Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 applicable lors des faits litigieux, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

Le dernier contrat de bail de 2008 faisait état d'un dépôt de garantie de 1.330€. Il apparaît, selon le procès-verbal précité de constat d'huissier que les clés ont été remises le 13 avril 2011.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution du dépôt de garantie de 1.330€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2011, soit deux mois après la remise des clés.

Sur l'indemnité de relogement et l'indemnisation pour préjudice moral demandées par les époux [E]

Le tribunal a condamné la SCI Lilia, en deniers ou quittances valables, à payer à M. [E] et Mme [B] la somme de 1.841,85€ correspondant à l'indemnité de relogement avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

La SCI Lilia demande l'infirmation du jugement sur ce point, les époux [E] sa confirmation.

Le tribunal a condamné la SCI Lilia, en deniers ou quittances valables, à payer à M. [E] et Mme [B] la somme de 600€ pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

La SCI Lilia demande l'infirmation du jugement sur ce point.

Les époux [E] demandent la somme de 2.500€ à ce titre en appel.

Aux termes de l'article L521-3-1 II du code de la construction et de l'habitation, applicable à l'époque des faits litigieux, lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.

Comme l'a parfaitement décidé le tribunal, le manque de diligence des locataires qui n' auraient pas fait parvenir au bailleur les documents nécessaires à leur relogement n'exonère en rien le bailleur de son obligation de verser l'indemnité prévue par les textes. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Lilia à payer cette indemnité et d'allouer aux époux [E] la somme de 600€ au titre de leur préjudice moral pour n'avoir pas perçu cette somme alors qu'ils devaient faire face aux frais de leur relogement, aucun autre chef de préjudice moral n'étant démontré par les intimés.

Sur le trouble de jouissance

Le tribunal avait rejeté cette demande des époux [E]. Ces derniers la renouvellent en appel.

Les intimés font valoir qu'ils ont dû subir les travaux de transformation de combles imposés par la SCI, qu'ils ont subi également les conséquences de divers dégâts des eaux, et qu'ils ont vécu dans un appartement où, en raison de la ventilation insuffisante, des moisissures se sont développées au détriment de la santé de leurs enfants.

Il apparaît que les époux [E] ne démontrent pas que les désordres allégués leur aient occasionné un préjudice susceptible d'être indemnisé. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui avait rejeté cette demande, estimant que la preuve n'était pas rapportée d'un préjudice de jouissance.

Sur la demande de la SCI Lilia pour manoeuvres dolosives et erreur sur la personne

La SCI Lilia demande en appel la somme de 10.000€ de dommages et intérêts pour manoeuvres dolosives et erreur sur la personne.

Les époux [E] demandent de constater que cette demande est nouvelle.

La SCI Lilia soutient qu'elle a été victime d'un dol dans la mesure où les intimés se sont abstenus de dire au gérant de la SCI qu'ils avaient des enfants avec eux. Elle affirme également avoir été victime d'une erreur sur la personne dans la mesure où elle pensait contracter avec un couple sans enfant.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 prévoit enfin que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Il apparaît que ces demandes de la SCI Lilia sont sans rapport avec les premières prétentions de l'appelante et ne se rattachent en rien à ses demandes initiales. Il y a donc lieu de les déclarer irrecevables comme nouvelles au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile.

Sur les frais et dépens

Le jugement ayant été entièrement confirmé sur le fond, il le sera également en ce qu'il a condamné la SCI Lilia au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SCI Lilia ayant succombé dans ses demandes en cause d'appel, les dépens exposés devant la cour seront à sa charge.

S'agissant de la procédure d'appel, il apparaît équitable de condamner la SCI Lilia, tenue aux dépens, à payer, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, aux époux [E] la somme de 2.000€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- déclare recevable la demande de la SCI Lilia aux fins de condamner les époux [E] au titre de l'occupation abusive du 1er février au 13 avril 2011 au paiement d'une somme de 1.750€,

- déclare irrecevable la demande de la SCI Lilia aux fins de condamner les époux [E] au paiement de la somme de 10.000€ de dommages et intérêts pour manoeuvres dolosives et erreur sur la personne,

- confirme le jugement en toutes ses dispositions,

- rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

- y ajoutant, condamne la SCI Lilia à payer aux époux [E] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SCI Lilia aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme Marine COLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 16/01436
Date de la décision : 27/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°16/01436 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-27;16.01436 ?
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