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22/06/2017 | FRANCE | N°15/05808

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 22 juin 2017, 15/05808


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 65B



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JUIN 2017



R.G. N° 15/05808





AFFAIRE :





SA ALLIANZ VIE



C/



[N] [Q]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° RG : 13/06048







Expéditions exécuto

ires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :

Me Valérie LEGAL

Me Philippe PECH DE LACLAUSE de la SELARL Pech de Laclause - Bathmanabane & Associés





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 65B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2017

R.G. N° 15/05808

AFFAIRE :

SA ALLIANZ VIE

C/

[N] [Q]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° RG : 13/06048

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Valérie LEGAL

Me Philippe PECH DE LACLAUSE de la SELARL Pech de Laclause - Bathmanabane & Associés

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA ALLIANZ VIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 - N° du dossier 150077

Représentant : Me Jean-marc PEREZ de la SELARL HP & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109

APPELANTE

****************

1/ Monsieur [N] [Q]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Philippe PECH DE LACLAUSE de la SELARL Pech de Laclause - Bathmanabane & Associés, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086 - N° du dossier 20130241

Représentant : Me BONAFOS, Plaidant, avocat au barreau de NARBONNE

INTIME

2/ Monsieur [O] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

INTIME - ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2015

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mai 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

FAITS ET PROCÉDURE

Les 18 et 23 avril 2013, M. [Q] a fait assigner en responsabilité la société Allianz, succédant à la société AGF Vie, et l'un de ses anciens salariés, M. [O] devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Il indiquait avoir été victime de détournement de fonds de la part de M. [O], reconnu coupable de faits d'escroquerie par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse le 25 février 2010 et condamné à lui payer la somme de 106.714,31 euros par jugement sur intérêts civils de ce même tribunal du 24 août 2010, alors qu'il était intervenu en qualité de mandataire de la société AGF Vie. Il ajoutait qu'en tout état de cause cette qualité était apparente à ses yeux, qu'il existait ainsi un mandat apparent engageant la société AGF Vie à son égard, de sorte que la société Allianz, qui lui succède, devait répondre des faits commis par M. [O].

Par jugement du 12 décembre 2014, le tribunal a :

déclaré M. [Q] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [O],

condamné la société Allianz Vie à payer à M. [Q] la somme de 106.707,22 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

débouté M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour cause de résistance abusive,

débouté la société Allianz Vie de sa demande de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné la société Allianz Vie aux dépens,

condamné la société Allianz Vie à payer à M. [Q] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Allianz Vie a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 13 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [O].

Aux termes de conclusions du 27 octobre 2015, la société Allianz Vie demande à la cour de :

réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant de nouveau,

débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes à son encontre,

condamner M. [Q] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

le condamner à lui payer une indemnité de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 4 avril 2017, M. [Q] prie la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner la société Allianz Vie au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2017.

SUR CE,

L'appelante rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal ne concerne pas l'étendue du préjudice ainsi que la décision ayant statué sur l'action civile et qu'en conséquence la juridiction civile n'est pas liée par le montant des dommages-intérêts alloués par le juge pénal.

Elle indique qu'il appartient à M. [Q] de faire la preuve de son préjudice, et que les pièces produites ne permettent pas de démontrer que les trois chèques (non communiqués) des montants respectifs de 200.000,04 F, 300.000,03 F et 200.000,04 F ont été réellement confiés à M. [O]. Ni la destination des fonds, ni l'identité du bénéficiaire ne sont établies.

Elle fait en outre valoir que si M. [Q] a remis 700.000 F (soit 106.707,22 euros) comme il le prétend à M. [O], force est de constater qu'il a intégralement récupéré ces sommes puisque ce dernier lui a versé au total une somme de 142.183,10 euros.

Subsidiairement, elle rappelle qu'aux termes de l'article 1242 (anciennement 1384), alinéa 5, du code civil, les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, que, toutefois, le commettant s'exonère de sa responsabilité si son préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Elle indique qu'il est en l'espèce établi que M. [Q] ne pouvait raisonnablement ignorer le caractère anormal des opérations conclues avec M. [O]. Elle considère que le tribunal a ignoré un certain nombre d'éléments factuels dont la véracité n'est plus à prouver.

M. [Q] réplique que les remboursements dont fait état Allianz sont afférents à des opérations antérieures et aucunement à celles relatives au bulletin de souscription du 9 novembre 2001.

***

Par jugement correctionnel du 25 février 2010, M. [O] a été déclaré coupable d'escroquerie au préjudice de M. [Q], la qualification pénale visant l'usage de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, par l'établissement de contrats fictifs destinés à faire croire à l'existence de placements de fonds à forte rentabilité ayant déterminé la victime à lui remettre des fonds à hauteur de 284.707 euros. Aux termes du jugement rendu sur les intérêts civils le 24 août 2010, M. [O] a été condamné à payer à M. [Q] la somme de 106.714,31 euros.

Cette décision, qui impliquait de très nombreuses victimes, a rappelé que M. [O] démarchait ses clients en arguant de sa qualité de conseiller en patrimoine auprès d'Allianz Vie ou d'Aviva Vie et se faisait remettre des sommes très importantes qui alimentaient un compte personnel en Suisse, avec lequel il boursicotait, et qu'il était acquis aux débats que, dans le cadre de ses méfaits, il était soit collaborateur salarié d'une compagnie d'assurance, soit agissait, dans ses relations avec les victimes, avec un mandat apparent de son employeur.

Le jugement correctionnel est revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, pour ce qui concerne les constatations nécessaires à la condamnation pénale prononcée contre M. [O].

Cependant, la partie de la décision par laquelle le juge répressif a statué sur la seule action civile exercée devant lui par la victime n'est dotée que d'une autorité relative, dans les conditions de l'article 1351 du code civil, c'est-à-dire s'il y a triple identité d'objet, de cause et de parties. Ainsi, la décision de la juridiction pénale qui statue sur les intérêts civils ne peut être opposée dans une instance civile ultérieure à celui qui n'était pas partie à ladite décision.

La décision du 24 août 2010 n'est donc pas opposable à la société Allianz Vie qui n'a jamais été attraite en qualité de civilement responsable de M. [O] devant la juridiction pénale.

Il convient de rappeler que M. [Q] a souscrit sans difficulté le 1er novembre 2000 un contrat, par l'intermédiaire de M. [O], auprès d'AGF Vie (contrat AIE) et versé une somme de 800.000 FF par chèque libellé à l'ordre d'AGF Vie ; il a d'ailleurs effectué un versement complémentaire de 232.807 FF par virement le 9 novembre 2001, puis, le 13 août 2002, a sollicité le rachat total du contrat, et un chèque de 95.798,36 euros daté du 15 septembre 2002 lui a été adressé par AGF Vie. Le contrat avait enregistré une moins-value en raison de la baisse de valeur des unités de compte.

M. [Q] verse aux débats la copie d'un document intitulé 'Bulletin de souscription - Compte AGF Finance' portant le numéro 831587, signé par lui et par M. [O] le 9 novembre 2001 (date à laquelle M. [O] était toujours salarié d'AGF Vie), dans lequel il est indiqué qu'il 'donne l'ordre à AGF Banque ci-dessous dénommée "La Banque" de souscrire à des OPCVM dénommées 'Phénix USA, AGF Euro Actions et AGF Marchés Emergents' au moyen du versement d'une somme de 700.000 FF effectué sur 'son compte d'investissement AGF Finance'. Il est également indiqué que ce versement intervient par chèque bancaire ou postal établi à l'ordre de Sogenal, ce nom de bénéficiaire ayant été porté de façon manuscrite après qu'ait été rayé le nom d'AGF Banque.

M. [Q] produit la copie de relevés de son compte bancaire sur lesquels figure le débit de trois chèque émis, les 28 et 29 novembre 2001 pour les formules numérotées 2857453 (200.000 FF) et 2857454 (300.000 FF) et le 13 décembre 2001 pour la formule 3857455 (200.000 FF).

La concomitance de ces versements par chèques et de la souscription de ce contrat, dont il est acquis qu'il n'a jamais été enregistré par la société AGF Vie désormais Allianz Vie, démontre suffisamment la réalité du détournement opéré par M. [O] de la somme de 700.000 FF, sans qu'il soit nécessaire que soit versée aux débats la photocopie des chèques.

Cependant, s'agissant d'apprécier le préjudice financier de M. [Q], force est de constater qu'il résulte d'un document qu'il a lui-même établi, et qui est communiqué par l'appelante (pièce n° 15), qu'il a perçu entre le 26 décembre 2000 et le 25 avril 2002 de nombreuses sommes de M. [O], et qu'il ne donne aucune explication satisfaisante et précise sur les raisons de ces versements qui représentent un montant total de 142.183,10 euros.

M. [Q] ne saurait ainsi se contenter de critiquer l'appelante au motif erroné que ces paiements seraient antérieurs à la souscription du 9 novembre 2001. Au surplus, Allianz verse aux débats copie d'un certain nombre de chèques tirés sur le compte joint de M. [O] et de son épouse (et donc difficilement rattachables à une activité professionnelle), à l'ordre de M. [Q] (6 chèques entre le 8 février 2001 et le 24 avril 2002), trois de ces chèques ayant été émis postérieurement à l'opération litigieuse, soit le 14 janvier 2002 (32.014,29 euros), le 16 février 2002 (8.000 euros) et le 24 avril 2002 (1.100 euros).

En additionnant à ces trois chèques, le paiement du 15 janvier 2012 de 60.979,61 euros figurant dans la liste établie par M. [Q], il apparaît que ce dernier a perçu de M. [O] la somme totale de 102.093,90 postérieurement à la remise des 700.000 FF.

Par ailleurs M. [Q] ne saurait utilement invoquer la transaction qu'il a conclue avec un autre assureur, qui employait également M. [O], à savoir la société Aviva Vie, pour justifier de ces rentrées d'argent, puisqu'il est clairement indiqué dans le protocole du 24 septembre 2004 que l'assureur lui verse les sommes de 100.000 euros et de 88.000 euros dont à déduire la somme de 7.500 euros 'reçue des mains de M. [O]', et que ce paiement de 7.500 euros figure bien sur la liste dressée par M. [Q] sous cette mention '01.2003 5 mandats cash de 1500 euros chacun ...7500 euros'.

Ainsi, si M. [Q], sur lequel pèse la charge de la preuve, soutient que son préjudice s'établit à la somme de 106.714,31 euros correspondant aux 700.000 FF remis à M. [O] à l'occasion de la souscription d'un faux contrat le 9 novembre 2001, il résulte des développements qui précèdent qu'il a perçu de M. [O] la somme de 102.093,90 euros après cette 'opération', et qu'il ne fournit pas la moindre explication sur la raison de ces versements.

Dans ces conditions, son préjudice s'établit non pas à la somme qu'il réclame mais à la différence entre la somme qu'il a cru investir sur un contrat AGF le 9 novembre 2001 (700.000 FF, soit 106.714,31 euros) et les paiements qu'il a ensuite reçus de M. [O] (102.093,90 euros), soit la somme de 4.620,41 euros.

Le jugement sera donc infirmé s'agissant du montant de la somme principale allouée à M. [Q].

Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté tant la société Allianz Vie que M. [Q] de leurs demandes respectives de dommages-intérêts, la première pour procédure abusive, le second pour résistance abusive.

Le jugement sera également confirmé s'agissant du sort des dépens et frais irrépétibles.

En cause d'appel, les dépens seront mis à la charge de la société Allianz Vie et il n'y a pas lieu d'allouer à M. [Q] une indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz Vie à payer à M. [Q] la somme de 106.707,22 euros à titre de dommages-intérêts,

Le confirme en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau du chef infirmé :

Condamne la société Allianz Vie à payer à M. [Q] la somme de 4.620,41 euros à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 décembre 2014,

Condamne la société Allianz Vie aux dépens d'appel,

Déboute M. [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05808
Date de la décision : 22/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°15/05808 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-22;15.05808 ?
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