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15/06/2017 | FRANCE | N°16/04239

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 juin 2017, 16/04239


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

EW

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 JUIN 2017



R.G. N° 16/04239



AFFAIRE :



SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE





C/

Association AUXILIA Siren 775683550









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 14-01666





Copies exécutoires

délivrées à :





Me Isabelle SANTESTEBAN



SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE





Copies certifiées conformes délivrées à :



Association AUXILIA Siren 775683550







le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

EW

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2017

R.G. N° 16/04239

AFFAIRE :

SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE

C/

Association AUXILIA Siren 775683550

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 14-01666

Copies exécutoires délivrées à :

Me Isabelle SANTESTEBAN

SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Association AUXILIA Siren 775683550

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Mme [Y] [H] (Chef de projet) en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE

****************

Association AUXILIA Siren 775683550

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0874

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 20 Avril 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Delphine HOARAU

FAITS ET PROCÉDURE,

Par courrier du 29 octobre 2012, le syndicat des transports d'Ile de France (le STIF ou le syndicat, ci-après) a réclamé à l'association Auxilia (l'Association, ci-après) des pièces justificatives, afin de vérifier qu'elle remplissait toujours les conditions édictées par la loi pour bénéficier de l'exonération de la taxe de versement transport.

Les 5 novembre 2012 et 19 novembre 2013, l'association Auxilia a transmis les pièces demandées.

Après étude de ces pièces, par décision n°2014-0259 du 22 mai 2014, le STIF a abrogé les trois décisions d'exonération de la taxe transport établies le 23 juin 1997 au bénéfice de l'association, au motif que le caractère social des activités de ses établissements n'était pas démontré.

C'est dans ces conditions que l'association Auxilia a, le 22 mai 2014, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine qui, par jugement du 19 juillet 2016, a :

- dit que l'association Auxilia exerce une activité à caractère social et qu'elle répond aux critères d'exonération de l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

- dit que l'exonération de versement de la taxe transport doit lui bénéficier ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 septembre 2016, le STIF a relevé appel de la présente décision.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, le STIF demande à la cour de :

- dire et juger que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre en date du 19 juillet 2016 est nulle en ce qu'elle viole l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

En conséquence,

- infirmer à ce titre, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre sur le fondement de l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

- dire et juger que l'association Auxilia n'a pas une activité de caractère social, au sens de l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales et donc qu'elle ne remplit pas les trois conditions cumulatives exigées par ce texte ;

En conséquence,

- infirmer également à ce titre, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 19 juillet 2016

- dire et juger que la décision n°2014-0259 en date du 22 mai 2014 du STIF est fondée en droit.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, l'association Auxilia demande à la cour de :

. dire et juger le STIF irrecevable en sa demande de nullité du jugement entrepris ;

. subsidiairement, l'en débouter ;

. en tout état de cause, dire et juger le STIF mal fondé en son appel et l'en débouter ;

. annuler la décision du STIF en date du 22 mai 2014 abrogeant la décision d'exonération du versement de transport accordé par lui, le 23 juin 1997 ;

. pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle exerçait une activité à caractère social et qu'elle répond aux critères de l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

. dire que l'exonération de versement de la taxe transport doit lui bénéficier ;

. débouter le STIF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

. le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la recevabilité de l'appel du STIF

L'Association soulève l'irrecevabilité de l'appel du STIF au motif que la requête de ce dernier est présentée et signée par M. [X], par délégation du directeur général, alors que rien n'établit la compétence de ce dernier pour ester en justice. Elle soulève également l'irrecevabilité des conclusions également signées de M. [X].

Le STIF réplique qu'il a produit la délégation de signature du signataire de la décision litigieuse.

Etant rappelé que l'appel interjeté par une partie se fait par déclaration et non par requête, comme le soutient l'association, il résulte de la déclaration d'appel du jugement entrepris, que celle-ci a été signée, le 15 septembre 2016, par M. [L] [Y], en sa qualité de représentant légal du STIF. M. [Y] était, au jour de la signature, le directeur général du STIF, depuis sa nomination par décision n° 2016-133 du 30 mars 2016 de la présidente du syndicat.

Selon l'article R.1241-12 du code des transports, le directeur général du STIF représente le syndicat en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Par décision n° 2019/00489 du 29 novembre 2016, le directeur général du STIF, M. [Y] a donné délégation de signature à M. [X] à l'effet de signer (article 1.5) les actes de procédure (mémoires, conclusions etc...).

Il s'en suit que M. [L] [Y], en sa qualité de directeur général, était habilité à relever appel du jugement entrepris et que M. [X] avait délégation pour signer les conclusions écrites en vue de l'audience de la cour de céans du 20 avril 2017.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'incompétence du signataire de la décision du 22 mai 2014

L'association Auxilia plaide que la décision du STIF du 22 mai 2014 est signée par M. [C], par délégation de la directrice, alors que la délégation de signature la limite aux cas d'absence ou d'empêchement de Mme [F], secrétaire générale, et que le STIF n'établit pas l'absence ou l'empêchement de ' sa directrice ' (sic, dans les écritures) et ne l'allègue même pas.

Le STIF réplique qu'il appartient à l'association Auxilia de démontrer que le délégant était absent ou empêché et que le fait qu'il n'ait pas invoqué l'absence ou l'empêchement de la secrétaire générale est sans incidence sur la régularité de la décision du 22 mai 2014.

La décision du 22 mai 2014 ayant abrogé, à compter du 1er janvier 2015, les décisions d'exonération du paiement du versement de transport est signée de M. [T] [C], par délégation de la directrice générale. Cette délégation, en date du 9 décembre 2013, est produite par le STIF et vise, en ses articles 1.6 et 5, les décisions relatives au remboursement du versement transport prévues à l'article 2531-6 du code général des collectivités territoriales et ' les décisions abrogeant ou retirant le bénéfice de l'exonération du versement de transport '. La signature de cette décision par M. [C] est donc régulière, peu important que STIF ne rapporte pas la preuve de l'absence ou de l'empêchement de la directrice générale d'alors, Mme [W], ou de la secrétaire générale, Mme [F], celle-ci étant présumée.

Ce moyen est inopérant. Le jugement sera confirmé à cet égard.

Sur la demande de nullité du jugement entrepris

Le STIF sollicite, à titre préliminaire, que la cour dise que le jugement déféré est nul.

L'article 458 du code de procédure civile prévoit les cas de nullité des jugements, liés exclusivement à leur forme. En l'espèce, le STIF invoque la ' nullité ' du jugement en ce qu'il violerait les dispositions de l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales. Il ne critique aucunement la forme du jugement déféré.

La demande qu'il formule à ce titre doit être rejetée, le jugement ne pouvant qu'être infirmé, le cas échéant.

Sur l'illégalité de la décision du 22 mai 2014

Le STIF relève que la décision litigieuse n'est pas illégale de sorte que ni la jurisprudence ni l'article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont applicables à la présente espèce.

Il ajoute qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'un acte administratif conférant un avantage est soumis à des conditions, il peut être abrogé si l'intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l'administration modifie l'appréciation qui avait justifié son attribution et qu'en l'espèce, la décision du 22 mai 2014 n'ayant pas d'effet rétroactif, il ne faisait pas disparaître les effets passés de la situation antérieure.

Il expose que l'exonération du versement transport est subordonnée à la réalisation de trois conditions cumulatives, son bénéfice étant susceptible d'être remis en cause si une des conditions cesse d'être remplie. Or, selon lui, ' l'Association Auxilia ne remplissait plus la condition liée au caractère social de l'activité telle que déterminée par la jurisprudence de la Cour de cassation' (page 9 de ses conclusions et souligné par la cour) et le fait qu'aucun changement ne soit intervenu, dans le fonctionnement de l'association, est sans incidence à cet égard.

Il plaide qu'ayant abrogé les trois décisions d'exonération du 23 juin 1997, sa décision unique du 22 mai 2014 n'est pas en contradiction avec la règle du parallélisme des formes et qu'il ne s'agit pas d'une abrogation partielle de l'exonération, contrairement à ce que soutient l'association.

Se référant à plusieurs arrêts de la Cour de cassation, le STIF estime que pour l'appréciation des conditions d'exonération du versement transport, il faut distinguer entre les établissements et les associations gestionnaires puisque seule l'activité de la ou des structures à l'origine de la demande d'exonération doit être examinée, peu important l'absence de personnalité morale des établissements. L'association ayant sollicité l'exonération du versement transport pour trois des établissements, il n'a commis aucune erreur de droit et sa décision ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales.

L'association Auxilia réplique que la décision du STIF du 22 mai 2014 a abrogé l'exonération du versement transport sans qu'aucun changement ne soit intervenu dans son fonctionnement. Le STIF n'allègue ni n'établit que la décision créatrice de droits du 23 juin 1997 est illégale et sa décision d'abrogation n'a pas été prise dans le délai de quatre mois, de sorte qu'il ne pouvait abroger la décision du 23 juin 1997.

L'Association relève que selon le STIF, les conditions qui auraient changé ne résident pas dans une modification la concernant mais dans une modification de l'interprétation par le syndicat du caractère social de son activité. Dans le premier cas, l'abrogation d'un acte individuel créateur de droit serait envisageable, et dans le second cas, la réglementation et la jurisprudence du Conseil d'État l'interdit. Elle observe que la conséquence paradoxale de la confusion entretenue par le STIF serait qu'un acte entaché d'irrégularité ne pourrait être abrogé après quatre mois alors qu'un acte non entaché d'illégalité pourrait, lui, l'être à tout moment en fonction de l'évolution de l'appréciation de l'administration.

Elle conclut donc que la juridiction judiciaire est pleinement compétente pour statuer sur le caractère illégal de l'abrogation d'un acte administratif illégal créateur de droit et souligne que l'abrogation de l'exonération de 1997, acte administratif unilatéral créateur de droit, est illégale et doit être annulée.

Subsidiairement, elle sollicite que la juridiction administrative soit saisie d'une question préjudicielle afin que la cour soit pleinement éclairée sur les conditions de légalité de l'abrogation d'un acte administratif individuel créateur de droits.

La cour estime vaine la discussion de l'Association sur le principe du parallélisme des formes entre les décisions d'octroi et d'abrogation litigieuses pour en tirer la conclusion qu'il s'agit d'une abrogation partielle, dès lors que, comme le STIF le soutient, les trois décisions d'exonération (une par établissement) du 23 juin 1997, ont été toutes trois abrogées expressément, le 22 mai 2014, quand bien même ce ne serait que par une seule et même décision.

L'article L.2531-2 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales, dispose que :

Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.

Ce texte n'a pas été modifié entre 1997 et 2014.

Le 23 juin 1997, le syndical des transports parisiens, devenu le STIF, a informé l'association Auxilia de ce que, en application des dispositions de l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, elle était exonérée du versement de transport. La demande d'exonération formée par l'Association, le 14 avril 1997, pour ses trois établissements, était fondée sur le caractère ' absolument social ' de son activité.

Aucune des parties ne conteste qu'il s'agit d'un acte administratif individuel créateur de droit et le STIF comme l'association Auxilia s'accordent à dire que cet acte n'est pas illégal. Par conséquent, les conditions d'abrogation énoncées par l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 mars 2009, dit arrêt Coulibaly, qui a jugé que ' l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale ', ne sont pas applicables à la présente espèce.

Etant rappelé que le principe de sécurité juridique interdit à l'Administration de remettre en cause discrétionnairement les droits acquis par le bénéficiaire d'un acte, il appartient au STIF de dire en quoi la situation de l'association Auxilia a changé et par conséquent de justifier en quoi les conditions pour l'octroi de l'exonération accordée en 1997 n'étaient plus remplies au jour de son abrogation, le 22 mai 2014.

Le syndicat expose, à cet égard, que la jurisprudence de la Cour de cassation a défini de façon constante, notamment depuis un arrêt du 30 novembre 1995, que la nature des activités exercées ne suffit pas à accorder le bénéfice de l'exonération du versement transport.

La cour de céans note que la décision de la Cour de cassation citée par le STIF est bien antérieure à ses trois décisions d'octroi de l'exonération du versement transport au bénéfice de l'association Auxilia du 23 juin 1997.

Le syndicat développe, ensuite, deux des conditions qui définissent le caractère social des modalités d'exercice de l'activité concernée : le financement desdites activités et le concours de bénévoles.

La cour estime, en effet, que le caractère social d'une activité n'est pas déterminé en considération du seul objet de l'association ou de la fondation, mais au regard des missions, attributions et activités de celles-ci, lesquels s'apprécient notamment à partir du financement de l'association ou de la participation de bénévoles.

Cependant, force est de constater que le syndicat ne précise en rien en quoi ces deux conditions n'étaient plus remplies par l'Association au jour de sa décision d'abrogation de l'exonération litigieuse et donc ne justifie pas du changement de la situation de l'Association, au regard de ces conditions, entre 1997, date de l'octroi du bénéfice de l'exonération du versement transport et 2014, date de l'abrogation de cette exonération.

Par conséquent, la cour dira que la décision d'abrogation du versement transport du 22 mai 2014 est nulle et confirmera, par d'autres motifs, la décision du tribunal qui lui est déférée.

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande formée par le STIF à cet égard.

En revanche, il est équitable de faire droit à la demande de l'association Auxilia par l'octroi de la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Déboute le syndicat des transports d'Ile de France de sa demande d'annulation du jugement entrepris ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute le syndicat des transports d'Ile de France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des transports d'Ile de France à payer à l'association Auxilia la somme de 1 500 euros, sur ce même fondement ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Mademoiselle Delphine Hoarau, Greffier placé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04239
Date de la décision : 15/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°16/04239 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-15;16.04239 ?
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