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15/06/2017 | FRANCE | N°16/04238

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 juin 2017, 16/04238


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

OF

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 JUIN 2017



R.G. N° 16/04238



AFFAIRE :



SA GEODIS INTERSERVICES





C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 13-01157<

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Copies exécutoires délivrées à :



la SCP FROMONT BRIENS



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF





Copies certifiées conformes délivrées à :



SA GEODIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

OF

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2017

R.G. N° 16/04238

AFFAIRE :

SA GEODIS INTERSERVICES

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 13-01157

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP FROMONT BRIENS

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA GEODIS INTERSERVICES

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA GEODIS INTERSERVICES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Frank WISMER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substituée par Me Nelly JEAN MARIE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par M. [U] [O] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 20 Avril 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Delphine HOARAU

La société Geodis Interservices SA (ci-après, 'Geodis' ou la 'Société'), créée le 23 octobre 1995, est spécialisée dans le secteur du transport routier de marchandises. Elle a pour actionnaire unique la société Geodis SA, anciennement Compagnie générale Calberson, anciennement SNTR Calberson. Il est d'ores et déjà noté que, selon la Société, toutes les filiales Calberson avaient adhéré au régime supplémentaire de retraite des cadres et assimilés (RESURCA) au taux effectif de 10%. La Société a également adhéré à RESURCA au taux de 10%. La Société emploie plus de 200 salariés.

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (ci-après 'URSSAF') a contrôlé l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société Geodis pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Le 12 juin 2012, l'URSSAF a adressé à la société Geodis Interservices une lettre d'observations faisant état de plusieurs chefs de redressement pour un montant global de 492 407 euros de cotisations.

L'URSSAF a notifié à la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 8 novembre 2012, une mise en demeure datée du 6 novembre 2012, pour la somme de 555 786 euros dont 492 407 euros au titre des cotisations et de 63 379 euros au titre des majorations de retard.

Par lettre recommandée du 8 novembre 2012, la société Geodis Interservices a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF. Les contestations émises par la Société portent sur les chefs de redressement n°1 et 2 relatifs au régime social de l'obligation de maintien du salaire et sur le chef de redressement n°12, relatif au régime de retraite complémentaire de l'Arrco au taux de 10% qu'elle a appliqué.

Par décision du 26 novembre 2012, la commission de recours amiable a annulé le redressement relatif aux cotisations maladie des non-résidents et a confirmés les autres chefs de redressements.

Sans réponse de la commission de recours amiable, la société Geodis a, le 14 juin 2013, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine ('TASS') aux fins de :

- juger que la société Geodis Interservices est bien fondée à contester les chefs de redressement décidés par l'URSSAF d'Ile-de-France dans sa lettre d'observations en date du 12 juin 2012 ;

- annuler partiellement le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF d'Ile-de-France en date du 12 juin 2012, relatif à l'assujettissement des contributions patronales finançant l'obligation de maintien de salaire à la taxe prévoyance de 8%, en les réduisant à hauteur de 27 636 euros, soit une annulation d'un montant de 3 769 euros ;

- annuler partiellement le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF d'Ile-de-France en date du 12 juin 2012, relatif à l'assujettissement des contributions patronales finançant l'obligation de maintien de salaire à la CSG-CRDS, en les réduisant à hauteur de 26 807 euros, soit une annulation d'un montant de 3 557 euros ;

- annuler le chef de redressement n°12 de la lettre notifiée par l'URSSAF d'Ile-de- France en date du 12 juin 2012, relatif au régime de retraite complémentaire ARRCO correspondant à un montant de 355 197 euros ;

- annuler la mise en demeure correspondante notifiée par l'URSSAF d'Ile-de-France, en date du 6 novembre 2012, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2013 sur ces deux points ;

- ordonner le remboursement des sommes indûment payées par la société Geodis Interservices à l'URSSAF d'Ile-de-France au titre de tout ou partie des chefs de redressement qui seront annulés aux termes du jugement à venir, pour un montant total de 362 523 euros ;

- débouter l'URSSAF d'Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-condamner l'URSSAF d'Ile de-France à payer à la société Geodis Interservices la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier du 21 novembre 2013, la commission de recours amiable a notifié à la société une décision explicite de rejet du 28 octobre 2013, relatifs aux trois chefs de redressement contestés.

Par courrier du 18 décembre 2013, la société a, à nouveau, saisi, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine en contestation de la décision de la commission et en demandant la jonction des instances.

L'URSSAF d'Ile de France a demandé au tribunal de :

- confirmer les deux décisions de la commission de recours amiable du 28 octobre 2013,

- délivrer une copie exécutoire de la décision.

Par jugement du 11 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine a :

- reçu l'opposition de la société Geodis Interservices et l'y dit bien fondé ;

- confirmé la décision rendue le 20 novembre 2012 (sic), par la commission de recours amiable en sa partie concernant le chef de redressement n°12 portant sur le régime de retraite ARRCO ;

- infirmé la décision pour les chefs de redressement n°1 et n°2 dans les termes figurant aux motifs de la décision ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Par déclaration du 21 septembre 2016, la société Geodis Interservices SA a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions écrites, la Société demande à la cour de :

À titre principal :

- annuler le chef de redressement n° 12 de la lettre notifiée par l'URSSAF d'Ile-de- France en date du 12 juin 2012, relatif au régime de retraite complémentaire Arrco, correspondant à un montant de 355 197 euros ;

- annuler la mise en demeure correspondante notifiée par l'URSSAF d'Ile-de- France, en date du 6 novembre 2012, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2013 sur ces points ;

- ordonner le remboursement des sommes indûment payées par la Société à l'URSSAF au titre de tout ou partie des chefs de redressement qui seront annulés aux termes de l'arrêt à venir, pour un montant total de 362 523 euros, (7 326 euros au titre des chefs n° 1 et 2 et 355 197 euros au titre du chef n°12) ;

À titre subsidiaire :

- annuler partiellement le chef de redressement n° 12 de la lettre notifiée par l'URSSAF d'Ile-de-France en date du 12 juin 2012, relatif au régime de retraite complémentaire ARRCO correspondant à un montant de 355 197 euros, compte tenu de la validité de la répartition dérogatoire (75 % employeur / 25 % salarié) ;

- annuler partiellement la mise en demeure correspondante notifiée par l'URSSAF d'Ile-de-France, en date du 6 novembre 2012, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2013 sur ces points;

- ordonner le remboursement des sommes indument payées par la société Geodis Interservices à l'URSSAF d'Ile-de-France au titre de tout ou partie des chefs de redressement qui seront annulés aux termes de l'arrêt à venir, pour un montant total de 140 525 euros (7 326 euros au titre des chefs n° 1 et 2 et 133 199 euros au titre du chef n°12) ;

En tout état de cause :

- juger que la société Geodis Interservices est bien fondée à contester le chef de redressement n° 12 décidé par l'URSSAF d'Ile-de-France dans sa lettre d'observations en date du 12 juin 2012 ;

- infirmer partiellement le jugement rendu le 11 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts- de-Seine, en ce qu'il a confirmé le chef de redressement n° 12 relatif au régime de retraite complémentaire Arrco ;

- confirmer l'annulation partielle, par le jugement rendu le 11 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, des chefs de redressement n° 1 et 2 relatifs à l'assujettissement des contributions patronales finançant l'obligation de maintien de salaire à la taxe prévoyance et à la CSG-CRDS, pour un montant de 7 326 euros (3 769 euros au titre du chef n° 1 et 3 557 euros au titre du chef n° 2) ;

- débouter l'URSSAF d'Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société Geodis Interservices la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'URSSAF d'Ile-de-France aux entiers dépens.

L'URSSAF conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la Société à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues oralement.

MOTIFS,

A titre préliminaire, il convient d'indiquer que, à l'audience, les parties ont indiqué que seul reste finalement en débat la question du chef de redressement n°12, relatif aux cotisations à la retraite complémentaire, plus précisément au financement patronal du régime de retraite complémentaire Arrco, sur la tranche 1 des rémunérations.

Ce point soulève la double question du taux applicable et de la clé de répartition (employeur/salarié) retenue, précision étant ici faite que la Société applique un taux de 10% sur la tranche 1 des rémunérations et une répartition employeur/salarié de 75%/25% et que la Société admet que tant ce taux que cette répartition sont dérogatoires.

Mais, la société Geodis considère qu'elle est fondée à appliquer de telles dérogations.

Elle considère, tout d'abord, que l'URSSAF entretient délibérément une confusion en mélangeant les règles régissant le taux de cotisation et celles relatives à la répartition entre les cotisants (employeur et salarié). Elle souligne d'une part que sa situation est le « fruit de l'histoire », à savoir les pratiques existant au sein de la société Calberson et, d'autre part, que, depuis 1995, à aucun moment l'Arrco ne lui a indiqué qu'elle cotiserait sur la base d'un taux erroné. Elle souligne que le « taux effectif de 10% appliqué par la société résulte d'un engagement pris bien avant le 2 janvier 1993, conformément aux articles 13 et 16 de l'accord ARRCO. En effet, la société GEODIS INTERSERVICES applique ce taux en raison de restructurations intervenues au sein du groupe GEODIS ». Elle présente des certificats d'admission au régime de retraite concernant diverses sociétés du groupe Calberson, à effet du 1er janvier 1994 et un bulletin d'adhésion RESURCA en date du 08 novembre 1996.

Dans les faits, la Société retient un taux de 8% qu'elle 'appelle' à 125%, ce qui aboutit à un taux effectif de cotisation de 10%.

S'agissant de la répartition 75%/25%, la Société indique qu'elle « résulte de la volonté de maintenir la pratique applicable au 31 décembre 1998 » (en gras comme dans l'original des conclusions). Elle souligne qu'elle n'a jamais modifié ce taux et en veut pour preuve le relevé de décision de l'associé unique du 4 janvier 1996 ainsi que des « bulletins de salaire ». Pour la Société, le fait que l'entreprise ait été créée avant le 1er janvier 1999 est à lui seul suffisant pour permettre de conserver la répartition dérogatoire qui était applicable au 31 décembre 1998, conformément à l'article 15 de l'accord Arrco de 1961. Si ce seul point était retenu par la cour, il en résulterait que le redressement opéré par l'URSSAF devrait être limité à 1,5%, au lieu de 3%.

Cette pratique est selon elle, régulière car, si la société Calberson a été créée en 1995, soit postérieurement à la date du 02 janvier 1993, retenue par l'article 13 de l'accord Arrco et à laquelle se réfère l'URSSAF, les dispositions des articles L. 122-12 ancien, devenu L. 1224-1 du code du travail permettent de déroger à la règle posé par cet article 13.

Elle sollicite ainsi, principalement, l'infirmation du jugement entrepris et l'annulation du chef de redressement n°12. Subsidiairement, elle conclut à ce que le redressement soit limité à 1,5%.

L'URSSAF soutient notamment, s'agissant du taux applicable, que la société ayant été créée en 1995, par définition elle ne peut revendiquer avoir appliqué un taux de 10% avant le 02 janvier 1993. L'URSSAF souligne que la pièce (n°9) produite par la Société, datée d'octobre 1995, est une demande faite à Resurca mais que le bulletin d'adhésion proprement dit est du 8 novembre 1996. L'URSSAF relève que tous les certificats d'adhésion délivrés l'ont été pour des dates postérieures au 02 janvier 1993.

S'agissant de la répartition, l'URSSAF conteste que les conditions pour que la Société puisse appliquer la répartition dérogatoire de 75% employeur/25% salarié ne sont, en l'espèce, pas remplies. A titre subsidiaire, l'URSSAF s'en remet aux calculs effectués par la Société si la cour devait retenir cette clé de répartition.

Aux termes de l'article L. 242-1 5ème alinéa du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagement de retraite complémentaire.

Sur le taux applicable

L'accord en cause ici est l'accord Arrco du 8 décembre 1961, dont il n'est pas discuté qu'il est conforme aux dispositions de l'article L. 921-4 précité.

Aux termes de l'article 13 de cet accord, par dérogation, le taux de cotisation devait être de 6% sur la tranche 1 des rémunérations, soit un taux effectif de 7,5% après application d'un taux d'appel de 125%.

Toutefois, par dérogation, ce taux pouvait être porté à 8%, soit avec un taux d'appel de 125%, non contesté, un taux effectif de 10%, à condition que cette obligation résulte des adhésions souscrites avant le 2 janvier 1993.

La cour ne peut que constater que la Société a été créée postérieurement à cette date, en l'espèce le 23 octobre 1995. Certes, il pourrait être envisagé que, par le transfert opéré des contrats de travail des salariés concernés, la Société se soit trouvée dans l'obligation de continuer à appliquer un taux dérogatoire résultant d'adhésions antérieures.

Mais la Société, qui argue de façon répétée de l'existence de tels engagements, ne le démontre en aucune manière. Les certificats d'admission au régime de retraite, concernant diverses sociétés du groupe Calberson, qu'elle produit, sont à effet du 1er janvier 1994 (et non à effet du 1er janvier 1993) et le seul bulletin d'adhésion RESURCA produit est en date du 08 novembre 1996 (en tout état de cause, concernant la société Geodis, il n'aurait pu être antérieur au 02 janvier 2013).

Ce certificat est plus particulièrement intéressant en ce qu'il démontre que la Société n'a pas repris l'ensemble des personnels, et donc des obligations, du groupe Calberson. Il y est en effet précisé que « GEODIS INTERSERVICES assurera la suite économique partielle de CALBERSON et recevra en 1996 du personnel issu de cette structure » (souligné par la cour).

La société Geodis ne fournit au demeurant aucune information sur les personnels qu'elle aurait repris.

Bien plus, le procès-verbal de l'actionnaire unique, en date du 4 janvier 1996, qu'elle produit, est muet quant aux conditions exactes dans lesquelles la succession s'est opérée. La première décision consiste uniquement à 'rappeler' que la compagnie générale Calberson, associé unique a changé de dénomination sociale et que l'associé unique a pour nouvelle dénomination Geodis (cet associé est, en fait, la société Geodis SARL).

La cour note, de plus, que le taux de 8% (10% effectif) apparaissant dans le bulletin d'adhésion RESURCA ne concerne, comme le premier juge l'avait relevé à juste titre, que des « cadres issus de CALBERSON ».

De tout ce qui précède, il résulte que la société Geodis Interservices SA n'était pas fondée à appliquer le taux de 8% (taux effectif : 10%) de cotisations pour la complémentaire retraite tel qu'elle l'a appliqué.

Sur la répartition applicable

Aux termes de l'article 15 modifié de l'accord Arrco précité, les cotisations sont réparties à raison de 60% à la charge de l'employeur et de 40% à la charge du salarié, sauf pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998. Une entreprise, issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente peut, par dérogation et en accord avec son personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans l'entreprise, partie à l'opération, dont l'effectif de cotisants est le plus important.

La Société fait valoir à cet égard que la circulaire AGIRC-ARRCO n°2004-25 DRE du 14 octobre 2004 permet aux entreprises de transformations juridiques d'opter pour, soit un alignement sur les répartitions définies par les textes AGIRC et ARRCO (60%/40%), soit un alignement sur des répartitions allant dans un sens plus favorable aux salariés.

Mais la cour ne peut que constater que la Société procède par affirmation et ne produit à l'appui de sa thèse que des bulletins de salaire concernant un salarié, sur lesquels apparaît une répartition 75%/25%.

En particulier, la Société ne fournit aucun document d'aucune sorte (autre que ces bulletins de salaire) permettant de vérifier que la répartition qu'elle allègue était effectivement applicable au sein de sociétés du groupe Calberson dont elle aurait repris les activités et conservé le personnel. Elle ne fournit pas davantage d'élément, bien qu'elle reproche au premier juge d'avoir retenu ce critère, permettant d'apprécier la notion de « effectif de cotisants (...) le plus important » visé à l'article 15 de l'accord Arrco et auquel elle fait pourtant elle-même expressément référence.

C'est donc à juste titre que l'URSSAF a contesté la clé de répartition appliquée par la Société.

Dans ces conditions, la cour dira le chef de redressement n°12 bien fondé et confirmera le jugement entrepris à cet égard.

La société sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour devra rappeler que la présente procédure est exempte de dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire :

Constate que le litige ne porte plus que sur le chef de redressement n°12 de la lettre d'observations du 12 janvier 2012 ;

Confirme en toutes ses dispositions, à cet égard, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine en date du 11 juillet 2016 ;

Condamne la société Geodis Interservices SA à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Rappelle que la procédure est exempte de dépens;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Mademoiselle Delphine Hoarau, Greffier placé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04238
Date de la décision : 15/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°16/04238 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-15;16.04238 ?
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