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14/06/2017 | FRANCE | N°15/03191

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 juin 2017, 15/03191


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 14 JUIN 2017



R.G. N° 15/03191



AFFAIRE :



SARL 'AUTO-RALLYE'





C/

[A] [Q]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de Nanterre

Section : Commerce

N° RG : F12/02974





Copies

exécutoires délivrées à :



AARPI VATIER & ASSOCIÉS Association d'Avocats à Responsabilité Pro fessionnelle Individuelle



Me Simon DENIS





Copies certifiées conformes délivrées à :



SARL 'AUTO-RALLYE'



[A] [Q]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 14 JUIN 2017

R.G. N° 15/03191

AFFAIRE :

SARL 'AUTO-RALLYE'

C/

[A] [Q]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de Nanterre

Section : Commerce

N° RG : F12/02974

Copies exécutoires délivrées à :

AARPI VATIER & ASSOCIÉS Association d'Avocats à Responsabilité Pro fessionnelle Individuelle

Me Simon DENIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL 'AUTO-RALLYE'

[A] [Q]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL 'AUTO-RALLYE'

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Michel GRAVE de l'AARPI VATIER & ASSOCIÉS Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 - N° du dossier 15.00705, substitué par Me Nerimen GOZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082

APPELANTE

****************

Monsieur [A] [Q]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Assisté de Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1330

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire GIRARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [A] [Q] a été embauché par la SARL 'Auto-Rallye' selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 8 octobre 2001 en qualité de tôlier moyennant une rémunération mensuelle brute que les parties s'accordent à dire qu'elle était en dernier lieu de 2 620,84 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile. La société 'Auto-Rallye' employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

M. [A] [Q] a présenté un arrêt de travail du 27 janvier au 2 février 2012 à la suite d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM par courrier du 15 février 2012.

Par lettre du 9 février 2012, la société 'Auto-Rallye', en raison du fait que M. [A] [Q] ne s'était pas présenté à son poste de travail depuis le 3 février 2012, l'a mis en demeure de rejoindre son poste.

Le salarié a présenté un nouvel arrêt de travail du 13 au 17 février 2012 puis a été prolongé jusqu'au 6 avril 2012. M. [A] [Q] a repris le travail le 10 avril 2012 et a subi une rechute le 14 mai 2012 ; il a présenté un arrêt de travail jusqu'au 23 mai 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2012, M. [A] [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, mentionnant avoir repris son poste le 10 avril 2012 en dépit de douleurs et sans bénéficier d'une visite médicale de reprise.

Par lettre du 24 mai 2012, M. [A] [Q] a été mis en demeure par son employeur de reprendre son travail à l'issue de son arrêt maladie et a été informé d'une visite médicale du 24 mai 2012, organisée à la suite de la demande transmise le 11 avril 2012 par l'employeur à la médecine du travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2012, M. [A] [Q] a contesté avoir reçu cette convocation et a été convoqué à une visite médicale le 5 juin 2012 par deux courriers du 1er juin 2012 ; il ne s'y est pas présenté.

Sur assignation délivrée le 19 juillet 2012, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a, le 27 septembre 2012 :

- constaté que la société 'Auto-Rallye' a remis à M. [A] [Q] deux chèques de 1 471,94 euros pour les salaires du 1er au 21 mai 2012 et de 2 042,49 euros au titre des congés payés,

- constaté la rupture intervenue le 21 mai 2012, date de présentation du courrier recommandé,

- ordonné la délivrance de l'attestation de fin de contrat et du certificat de travail conformes,

- ordonné le paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 24 janvier 2013, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance et a ordonné au surplus une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard pour la remise des documents de fin de contrat, tout en condamnant la société 'Auto-Rallye' au paiement supplémentaire de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'arrêt a été exécuté par la société par lettre du 4 février 2013.

Aux fins de faire requalifier sa prise d'acte, M. [A] [Q] a saisi le 31 octobre 2012 le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) qui a, par jugement de départage du 2 juillet 2015 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :

- dit que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société 'Auto-Rallye' à verser à M. [A] [Q] les sommes suivantes :

avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2012,

* 5 241,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 524,16 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 5 785,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice,

- ordonné le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage versées à M. [A] [Q] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités,

- dit que la société 'Auto-Rallye' devra transmettre dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision une attestation Pôle emploi conforme,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 620,84 euros,

- condamné la société 'Auto-Rallye' au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société 'Auto-Rallye' aux dépens.

La société 'Auto-Rallye' a régulièrement relevé appel de la décision le 15 juillet 2015.

Aux termes de ses conclusions du 13 mars 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société 'Auto-Rallye' demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission,

- débouter M. [A] [Q] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 241,48 euros au titre du préavis ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [A] [Q] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 10 avril 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [A] [Q] demande à la cour de :

- infirmer le jugement et dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société 'Auto-Rallye' à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :

* 5 241,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 524,16 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 5 785,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 31'450,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en danger de sa santé,

* 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à la société 'Auto-Rallye' de lui remettre l'attestation Pôle emploi conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- condamner la société 'Auto-Rallye' aux dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 mai 2017,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont de gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.

À ce titre, M. [A] [Q] reproche en premier lieu à son employeur, la société 'Auto-Rallye', l'absence de visite médicale de reprise à la suite de son accident de travail du 27 janvier 2012.

La société 'Auto-Rallye' fait valoir que, le 11 avril 2012, à sa demande, la médecine du travail a envoyé une convocation pour une visite médicale fixée au 24 mai 2012 qu'elle affirme avoir remis au salarié le 13 avril 2012.

En application des dispositions des articles R. 4624-21 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au présent litige : « Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail : [...]

3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail [...] ».

« L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.

Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. »

En l'espèce, il est constant que M. [A] [Q] a subi un accident du travail le 27 janvier 2012 et qu'il a repris son emploi le 10 avril 2012, après une absence de plus de huit jours pour cause d'accident du travail, au vu des arrêts de travail produits à ce titre. Dès lors, la visite de reprise devait impérativement, en application des dispositions susvisées, intervenir avant le 18 avril 2012.

Il est en l'espèce constant qu'une convocation de l'AMCS datée du 11 avril 2012, adressée à l'employeur, a prévu un examen médical le 24 mai 2012. M. [S] [H] a attesté, le 17 août 2012, avoir remis en main propre le 13 avril 2012 à M. [A] [Q] ladite convocation.

Toutefois, la cour observe qu'aucune mention n'est portée sur ladite convocation précisant qu'il s'agit bien de l'examen de reprise prévu par les dispositions susvisées et non d'une simple visite périodique, étant précisé que l'employeur n'apporte aucun élément justifiant de sa demande d'organisation de l'examen de reprise qui devait, au surplus, intervenir au plus tard le 18 avril 2012.

Dès lors, au regard de la rechute subie par le salarié le 14 mai 2012, la cour considère que le manquement de l'employeur qui n'a pas organisé l'examen de reprise avant le 18 avril 2012 est d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié.

En l'absence de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail, dans la mesure où seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat prévue par l'article L. 1226-7 du code du travail, la prise d'acte justifiée constituant la rupture de la relation de travail doit, dès lors, être qualifiée de licenciement nul au regard des dispositions de l'article L. 1226-13 du même code, la décision entreprise sera infirmée en ce sens.

Sur les conséquences pécuniaires

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents

En application des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période ; elle est égale au montant du salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, incluant les primes et indemnités dues ou versées aux salariés de l'entreprise pendant cette période, autres que celles représentatives de frais.

La somme de 5 241,68 euros, outre celle de 524,16 euros, allouées par les premiers juges à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, non discutées par l'employeur dans leur quantum, seront confirmées.

Sur l'indemnité légale de licenciement

En application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. L'article R. 1234-2 du même code dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté.

De même que pour la rubrique précédente, la somme de 5 785,27 euros allouée par les premiers juges à titre d'indemnité légale de licenciement, non discutée par l'employeur dans son quantum, sera confirmée.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul

Au regard de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1226-13 du code du travail, M. [A] [Q] qui a subi une rechute de son accident du travail le 14 mai 2012 et n'a été consolidé que près de deux ans plus tard, le 26 mars 2014, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats, justifie de sa situation pécuniaire précaire à l'issue de sa prise d'acte. Il a ainsi pu bénéficier de l'attribution du RSA ainsi que de secours d'urgence de la part du conseil général du Val-de-Marne avant d'exercer une activité professionnelle d'artisan taxi à compter du 11 avril 2013, profession moins rémunératrice que sa situation antérieure de salarié.

Compte tenu, notamment, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération antérieurement versée à M. [A] [Q], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, la cour considère qu'il convient de lui allouer à ce titre la somme de 30 000 euros ; la décision entreprise sera infirmée de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour mise en danger de sa santé

Compte tenu des différents éléments ci-dessus mentionnés, et notamment de la rechute survenue après la reprise intervenue sans organisation d'un examen médical de reprise, la cour alloue à M. [A] [Q] la somme de 3 000 euros à ce titre, la décision attaquée sera confirmée sur ce point.

Sur les intérêts

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ; la décision entreprise sera confirmée à ce titre.

Sur la remise des documents sociaux

La décision déférée ayant dit que la société 'Auto-Rallye' devra transmettre dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision une attestation Pôle emploi conforme sera confirmée, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une mesure d'astreinte.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

En vertu de l'article L1235-4 du code du travail, 'Dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.

Il convient de faire application de ces dispositions, en ordonnant à la société 'Auto-Rallye' de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage payées à M. [A] [Q] du jour de son licenciement dans la limite d'un mois, la décision attaquée sera confirmée à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société 'Auto-Rallye'.

Seule la demande formée en cause d'appel par M. [A] [Q] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) en toutes ses dispositions à l'exception des effets de la prise d'acte et du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul,

Condamne la société 'Auto-Rallye' à payer à M. [A] [Q] les sommes suivantes :

* 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 16'000 euros et de la présente décision sur le surplus,

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société 'Auto-Rallye' aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03191
Date de la décision : 14/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/03191 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-14;15.03191 ?
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