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13/06/2017 | FRANCE | N°17/00845

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 13 juin 2017, 17/00845


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DR

Code nac : 3CE



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 JUIN 2017



R.G. N° 17/00845



AFFAIRE :



SAS SUEZ RV FRANCE, nouvelle dénomination de la SA SITA FRANCE, représentée par son président Mr [E]





C/

Monsieur le Directeur de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - INPI









SA VALEO représentée par son président Mr [V]





D

écision déférée à la cour : Décision rendu le 23 Janvier 2017 par le Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE

N° RG : OPP16-2102



Expéditions exécutoires

Me Franck LAFON

Me Sophie HAVARD DUCLOS

INPI



Expéditions

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DR

Code nac : 3CE

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2017

R.G. N° 17/00845

AFFAIRE :

SAS SUEZ RV FRANCE, nouvelle dénomination de la SA SITA FRANCE, représentée par son président Mr [E]

C/

Monsieur le Directeur de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - INPI

SA VALEO représentée par son président Mr [V]

Décision déférée à la cour : Décision rendu le 23 Janvier 2017 par le Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE

N° RG : OPP16-2102

Expéditions exécutoires

Me Franck LAFON

Me Sophie HAVARD DUCLOS

INPI

Expéditions

SAS SUEZ RV FRANCE

SA VALEO

Copies

délivrées le :

Ministère Public

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS SUEZ RV FRANCE, nouvelle dénomination de la SA SITA FRANCE, représentée par son président Mr [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Représentant : Me Dariusz SZLEPER de l'AARPI SZLEPER HENRY Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R017 -

REQUERANTE

****************

Monsieur le Directeur de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - INPI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Madame Caroline LE PELTIER, chargée de mission

AUTRE PARTIE

****************

SA VALEO représentée par son président Mr [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Sophie HAVARD DUCLOS de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144

APPELEE EN CAUSE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 mai 2017, Madame Dominique ROSENTHAL, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

Après avis du ministère Public à qui le dossier a été préalablement soumis à Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général, qui a présenté des observations écrites.

Vu la décision rendue le 23 janvier 2017, par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l'opposition n°16-2102, formée le 17 mai 2016, par la société Valeo, titulaire de la marque verbale 'MUTUELLE VALEO', n°133986655 , déposée le 28 février 2013, à l'encontre de la demande d'enregistrement n°164251864, déposée le 24 février 2016, par la société Sita France, portant sur le signe 'VALOSERVICES', a reconnu l'opposition partiellement justifiée pour les produits et services contestés des classes 9, 35, 36, 38, 41, 45 et pour une partie des services en classe 42;

Vu le recours formé par la société Suez RV France, nouvelle dénomination de la société Sita France, le 26 janvier 2017 et les mémoires des 20 février et 10 mai 2017 aux termes desquels elle demande l'annulation de la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle;

Vu les mémoires des 18 avril et 12 mai 2017, aux termes desquels la société Valeo sollicite le rejet du recours et la condamnation de la société Suez RV France au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les observations du directeur de l'institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours;

Vu les observations écrites du ministère public mises à la disposition des parties;

SUR CE LA COUR,

Sur le respect de la contradiction:

Considérant que la société Suez RV France, qui rappelle que l'article L.712-5 du code de la propriété intellectuelle impose que le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle respecte le principe du caractère contradictoire des débats relatifs à la procédure d'opposition, soutient l'absence de motivation valable de la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle en raison de la violation du caractère contradictoire de la procédure d'opposition;

Qu'elle soutient que le directeur de l'institut national de la propriété industrielle a fait valoir un certain nombre de considérations qui n'ont pas été soutenues devant lui par les parties, qu'il en est ainsi, comme par exemple, celles relatives à la prétendue absence de tout indivisible ou de caractérisation de néologisme pour le signe VALOSERVICES, moyens soulevés d'office qui n'ont jamais été formulés par l'opposant, la société Valeo, de sorte qu'il aurait statué ultra petita;

Mais considérant, ainsi que le relève la société Valeo, que dans son exposé tenant à la comparaison des signes déposé le 17 mai 2016, elle avait conclu à l'imitation de la marque antérieure par la demande contestée en faisant notamment état de la marque VALOSERVICES au sein de laquelle le public détachera naturellement et automatiquement l'élément d'attaque dominant 'VALO' du terme dépourvu de tout caractère distinctif 'SERVICES';

Que tranchant et qualifiant cette argumentation dans son projet de décision, le directeur de l'institut national de la propriété industrielle a retenu que la demande contestée ne formait pas un tout indivisible;

Qu'en réponse à ce projet de décision, la société RV Suez France a contesté l'absence de tout indivisible et a soutenu que le signe VALOSERVICES constituait un néologisme;

Que le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle n'a fait que répondre à ce dernier argument en l'écartant dans sa décision du 23 janvier 2017, sans aucunement soulever un moyen d'office ou statuer ultra petita;

Considérant qu'il en résulte que les éléments d'appréciation des signes ont été débattus par les parties, de sorte que la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation du risque de confusion, respecte le principe de la contradiction et comporte une motivation valable;

Sur la comparaison des produits et services:

Considérant que les services et produits visés au dépôt de la marque antérieure sont:

classe 35. Publicité ; administration commerciale ; services d'abonnement a des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d'annonces publicitaires ;

classe 36. Assurances ; affaires financières ; services de caisses de prévoyance ; gestion financière ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;

classe 38. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur a des réseaux informatiques mondiaux ; mise a disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès a des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique;

Considérant que la demande d'enregistrement vise:

en classe 9. Données téléchargeables sur supports électroniques (tels que téléphones, Smartphones ou tablettes), à savoir notamment listes de commerçants et de prestataires de services, informations concernant des commerçants et des prestataires de services, messages, photographies, textes et logiciels (programmes enregistrés) ; applications informatiques pour appareils mobiles (tels que téléphones, Smartphones et tablettes) ; tous les produits précités étant liés à des offres de prestations (location, vente) dans les domaines de la gestion des déchets, du recyclage et de la valorisation des matières, de l'entretien et de l'assainissement;

en classe 35. Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de matériels, d'espaces, de temps et de supports publicitaires ; courrier publicitaire (y compris électronique) ; publication de textes publicitaires ; information et conseils commerciaux dans les domaines de la gestion des déchets, du recyclage et de la valorisation des matières, de l'entretien et de l'assainissement ; fourniture d'informations commerciales concernant des commerçants et des prestataires de services spécialisées dans les domaines de la gestion et de la valorisation des déchets, de l'entretien et de l'assainissement ; gestion administrative de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestion des affaires commerciales ; services de marketing ; gestion de la relation client ; présentation d'offres de services permettant aux clients d'acheter, de commander ces produits et ces offres de services par tous moyens, notamment via une application mobile, sur un site Web marchand ; présentation de produits et d'offres de services à savoir location de bennes, recyclage et valorisation de déchets et matières, prestations d'entretien et d'assainissement;

en classe 36. Transferts électroniques de fonds ; hébergements de règlement financiers; transactions financières;

en classe 38. Services de télécommunications ; transmission et diffusion d'offres en matière de gestion de déchets, de location de bennes, de valorisation et de recyclage de déchets, d'entretien et d'assainissement, notamment au moyen de réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou a accès privé ou réservé (de type Intranet ou Extranet) ; services de messagerie électronique ; services d'accès au téléchargement de données numériques consistant notamment en des offres en matière de prise en charge de déchets, location de bennes, recyclage et valorisation de déchets, entretien et assainissement ; services d'accès au téléchargement d'applications numériques sur supports électroniques (tels que téléphones mobiles, tablettes tactiles, ordinateurs, télévisions, agendas électroniques);

en classe 41. Mise a disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), notamment d'offres en matière de prise en charge de déchets, location de bennes, recyclage et valorisation de déchets, entretien et assainissement;

en classe 42. Programmation pour ordinateurs ; élaboration (conception), installation, mise a jour, amélioration, maintenance, location et mise à disposition de logiciels d'applications informatiques ; hébergement de contenus numériques en ligne ; services de stockage électronique de données ; services de téléchargement d'applications numériques (logiciels) sur supports électroniques (notamment téléphones, Smartphones, tablettes);

en classe 45 . Services de réseautage social en ligne;

Considérant que la société Suez RV France expose que le directeur de l'institut national de la propriété industrielle n'a pas tenu compte du fait que la plupart des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement l'a été exclusivement en relation avec les domaines de la gestion des déchets, du recyclage et de la valorisation des matières, de l'entretien et de l'assainissement, que ce domaine d'application exclut une quelconque similarité entre les produits et services des deux marques, du fait de leur destination et de leur nature différente, qu'en tout état de cause, les produits et services de la demande d'enregistrement n'ont pas les mêmes circuits ou canaux de distribution et ne visent pas la même clientèle que ceux de la marque antérieure;

Mais considérant que force est de constater que les libellés de la demande contestée ne prévoient pas que les produits et services seront exclusivement offerts dans le domaine de la gestion des déchets, du recyclage et de la valorisation des matières, de l'entretien et de l'assainissement, l'adverbe 'exclusivement' n'étant pas employé; que le libellé prévoit que les produits visés en classe 9 et certains services seulement des classes 35, 38 et 41 pourront être proposés dans ces domaines ou en lien avec ces derniers;

Que rien n'exclut dans le libellé de la marque antérieure la possibilité pour les services invoqués d'être offerts dans le domaine de la gestion des déchets, du recyclage, de l'entretien et de l'assainissement, lesquels entrent dans le champ de la protection du signe précédemment déposé;

Considérant que les services de transmission et diffusion d'offres en matière de gestion de déchets, de location de bennes, de valorisation et de recyclage de déchets, d'entretien et d'assainissement, notamment au moyen de réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou a accès privé ou réservé (de type Intranet ou Extranet) relèvent des services de la marque antérieure qui sont généraux :Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur a des réseaux informatiques mondiaux ; mise a disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès a des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique, de sorte que la précision du domaine d'activité est sans conséquence, s'agissant dans les deux cas de transmission de messages, par le moyen de l'informatique et des télécommunications;

Qu'il en est de même des services d'accès au téléchargement de données numériques consistant notamment en des offres en matière de prise en charge de déchets, location de bennes, recyclage et valorisation de déchets, entretien et assainissement ;

Que le libellé de la marque antérieure, administration commerciale, est général et inclut les services de la demande d'enregistrement, à savoir les services d'information et conseils commerciaux dans les domaines de la gestion des déchets, du recyclage et de la valorisation des matières, de l'entretien et de l'assainissement ; fourniture d'informations commerciales concernant des commerçants et des prestataires de services spécialisées dans les domaines de la gestion et de la valorisation des déchets, de l'entretien et de l'assainissement ;

Que pareillement, les services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de la marque antérieure recouvrent les services de

présentation de produits et d'offres de services à savoir location de bennes, recyclage et valorisation de déchets et matières, prestations d'entretien et d'assainissement de la demande d'enregistrement;

Que concernant les services de Mise a disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), notamment d'offres en matière de prise en charge de déchets, location de bennes, recyclage et valorisation de déchets, entretien et assainissement de la demande d'enregistrement, ils entrent dans la catégorie plus générale des services de mise à disposition de forums en ligne de la marque antérieure;

Que les Données téléchargeables sur supports électroniques (tels que téléphones, Smartphones ou tablettes), à savoir notamment listes de commerçants et de prestataires de services, informations concernant des commerçants et des prestataires de services, messages, photographies, textes et logiciels (programmes enregistrés) ; applications informatiques pour appareils mobiles (tels que téléphones, Smartphones et tablettes) ; tous les produits précités étant liés à des offres de prestations (location, vente) dans les domaines de la gestion des déchets, du recyclage et de la valorisation des matières, de l'entretien et de l'assainissement de la demande d'enregistrement relèvent des services de gestion de fichiers informatiques de la marque antérieure;

Que les applications informatiques pour appareils mobiles (tels que téléphones, Smartphones et tablettes) ; tous les produits précités étant liés à des offres de prestations (location, vente) dans les domaines de la gestion des déchets, du recyclage et de la valorisation des matières, de l'entretien et de l'assainissement de la demande d'enregistrement sont par leur fonction complémentaires aux communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur a des réseaux informatiques mondiaux de la marque antérieure, le fait que les applications informatiques soient liées à des offres dans des domaines spécifiques ne les faisant pas échapper à la nécessité d'utiliser les services de la marque antérieure;

Considérant par voie de conséquence, que la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle n'encourt aucune critique concernant la comparaison des produits et services:

Sur la comparaison des signes:

Considérant que la marque antérieure est le signe verbal MUTUELLE VALEO;

Que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination VALOSERVICES;

Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il existe entre les deux dénominations un risque de confusion, lequel doit s'apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants;

Considérant que la société Suez RV France expose que la comparaison des signes doit s'effectuer globalement et ne peut être limitée aux seuls termes 'VALO' et VALEO', que si le terme 'SERVICES' est banal, il n'est pas descriptif des produits et services visés dans l'enregistrement; que quand bien même l'expression 'SERVICES' aurait un caractère faiblement distinctif, elle ne peut être éliminée de l'appréciation du risque de confusion;

Qu'elle soutient que le signe VALOSERVICES forme un tout indivisible qui ne peut être réduit au seul terme VALO, que la dénomination VALOSERVICES est un néologisme constitué de la troncation du terme VALORISATION et de l'adjonction du terme SERVICES, néologisme qui revêt un caractère distinctif individuel;

Qu'elle conteste tout similitude entre les signes, faisant valoir que visuellement la demande d'enregistrement fait apparaître un seul terme indissociable alors que la marque antérieure est composée de deux termes distincts, que les termes d'attaque sont différents, que phonétiquement les marques se distinguent par leur sonorité, que même à examiner les dénominations VALO et VALEO, les sonorités diffèrent en raison de la lettre E, que conceptuellement le terme VALOSERVICES renvoie à l'idée de valorisation absente de la marque antérieure qui évoque la prévoyance et l'assurance;

Considérant, ainsi que le relève la société Valeo, que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, MUTUELLE et VALEO, qu'au sein de cette marque, VALEO est l'élément dominant et distinctif, parfaitement arbitraire, le terme MUTUELLE ne désignant qu'un service de couverture de dépenses de santé;

Que la demande d'enregistrement est constituée d'une dénomination unique, VALOSERVICES, dont le radical VALO placé en attaque est également immédiatement perceptible, arbitraire et dominant, le terme SERVICES juxtaposé, communément employé, étant dépourvu de caractère distinctif au regard des services en ce qu'il désigne leur nature;

Que la dénomination VALOSERVICES ne sera pas perçue comme un néologisme, formant un tout indivisible, dès lors que prise dans son ensemble, elle n'a pas de signification propre et d'acception nouvelle, ne sera pas perçue comme un jeu de mots constitué par l'abréviation du mot 'valorisation' suivie du suffixe 'services';

Que dès lors, malgré l'accolement de deux éléments, le préfixe VALO est parfaitement détachable du terme SERVICES placé en position finale et dépourvu de distinctivité;

Qu'ainsi, les deux signes en présence restent dominés par les séquences d'attaque VALEO et VALO;

Considérant que visuellement, ces termes ont en commun la séquence VAL associée à la lettre O, ne diffèrent que par la présence de la voyelle E au sein de la marque opposée;

Que phonétiquement, ils ont une prononciation d'attaque, un rythme et une consonance très proches, la sonorité de la voyelle O l'emportant sur celle de la lettre E qui la précède dans la marque antérieure;

Que conceptuellement, ces deux éléments distinctifs n'ont pas de signification particulière en langue française; qu'aucune différence conceptuelle ne permet de compenser les ressemblances visuelle et phonétique, dès lors que le signe second ne sera pas perçu comme un néologisme renvoyant à l'idée de service de valorisation;

Que la présence des éléments MUTUELLE et SERVICES, accessoires et descriptifs des produits et services désignés aux dépôts, n'est pas de nature à neutraliser ces ressemblances;

Considérant ainsi qu'il résulte des similitudes relevées, conjuguées à la similarité des produits et services, une impression d'ensemble similaire telle que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui n'a gardé qu'un souvenir imparfait des marques, sera enclin à accroire à une origine commune des signes en présence en forme de déclinaison de la marque première;

Que le recours sera rejeté;

Sur les autres demandes:

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire

Rejette le recours,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00845
Date de la décision : 13/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°17/00845 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-13;17.00845 ?
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