COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 3CE
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2017
R.G. N° 16/08917
AFFAIRE :
SAS SUEZ RV FRANCE, nouvelle dénomination de la SA SITA FRANCE, représentée par son président Mr [J] [D]
C/
Monsieur le Directeur de l'[Établissement 1]
SA VALEO représentée par son président, Mr [E] [V]
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 17 Novembre 2016 par le [Établissement 2]
N° RG : OPP16-2105
Expéditions exécutoires
Me Franck LAFON
Me Sophie HAVARD DUCLOS
INPI
Expéditions
SAS SUEZ RV FRANCE
SA VALEO
Copies
délivrées le :
Ministère Public
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS SUEZ RV FRANCE, nouvelle dénomination de la SA SITA FRANCE, représentée par son président Mr [J] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Dariusz SZLEPER de l'AARPI SZLEPER HENRY Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R017 -
REQUERANTE
****************
Monsieur le Directeur de l'[Établissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame Caroline LE PELTIER, chargée de mission
AUTRE PARTIE
****************
SA VALEO représentée par son président, Mr [E] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Sophie HAVARD DUCLOS de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144
APPELEE EN CAUSE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 mai 2017, Madame Dominique ROSENTHAL, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
Après avis du ministère Public à qui le dossier a été préalablement soumis à Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général, qui a présenté des observations écrites.
Vu la décision rendue le 17 novembre 2016, par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l'opposition n°16-2105, formée le 17 mai 2016, par la société Valeo, titulaire de la marque complexe 'VALEO SANTÉ PRÉVOYANCE', n°134057318 , déposée le 27 décembre 2013, à l'encontre de la demande d'enregistrement n°164251864, déposée le 24 février 2016, par la société Sita France, portant sur le signe 'VALOSERVICES', a reconnu l'opposition partiellement justifiée;
Vu le recours formé par la société Suez RV France, nouvelle dénomination de la société Sita France, le 15 décembre 2016 et les mémoires des 12 janvier et 10 mai 2017 aux termes desquels elle demande l'annulation de la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle;
Vu les mémoires des 18 avril et 12 mai 2017, aux termes desquels la société Valeo sollicite le rejet du recours et la condamnation de la société Suez RV France au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les observations du directeur de l'institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours;
Vu les observations écrites du ministère public mises à la disposition des parties;
SUR CE LA COUR,
Sur le respect de la contradiction:
Considérant que la société Suez RV France, qui rappelle que l'article L.712-5 du code de la propriété intellectuelle impose que le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle respecte le principe du caractère contradictoire des débats relatifs à la procédure d'opposition, soutient l'absence de motivation valable de la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle en raison de la violation du caractère contradictoire de la procédure d'opposition;
Qu'elle soutient que le directeur de l'institut national de la propriété industrielle a fait valoir un certain nombre de considérations qui n'ont pas été soutenues devant lui par les parties, qu'il en est ainsi, comme par exemple, celle relative à la prétendue absence de tout indivisible pour le signe VALOSERVICES, moyen soulevé d'office, de sorte qu'il aurait statué ultra petita;
Mais considérant, ainsi que le relève la société Valeo, que dans son exposé tenant à la comparaison des signes déposé le 17 mai 2016, elle avait conclu à l'imitation de la marque antérieure par la demande contestée en faisant notamment état de l'élément dominant et séparable de la marque contestée 'VALO';
Que qualifiant et tranchant cette argumentation dans son projet de décision, le directeur de l'institut national de la propriété industrielle a retenu que les éléments 'VALO' et 'SERVICES' ne forment pas un tout indivisible;
Qu'en réponse à ce projet de décision, la société RV Suez France a indiqué que le directeur de l'institut national de la propriété industrielle aurait coupé le signe faisant l'objet de la demande d'enregistrement (...), en isolant la dénomination 'VALO' et a prétendu dans un courrier du 25 octobre 2016 que le signe VALOSERVICES constituait un néologisme;
Que le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle n'a fait que répondre à ce dernier argument en l'écartant dans sa décision du 17 novembre 2016, sans aucunement soulever un moyen d'office ou statuer ultra petita;
Considérant qu'il en résulte que les éléments d'appréciation des signes ont été débattus par les parties, de sorte que la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation du risque de confusion, respecte le principe de la contradiction et comporte une motivation valable;
Sur la comparaison des produits et services:
Considérant que les services et produits visés au dépôt de la marque antérieure sont, en classe 36, les Affaires financières; placement de fonds / investissement de capitaux;
Considérant que la demande d'enregistrement vise en classe 36, les Transferts électroniques de fonds ; services de règlement financiers ; transactions financières:
Considérant que la société Suez RV France expose que la catégorie des affaires financières invoquée par la société opposante ne permet pas de déterminer avec précision les services couverts, de sorte que cette expression ne constitue pas un service mais un intitulé de classe, ne peut être invoquée à l'appui de l'opposition, que les services de placements de fonds / investissement de capitaux ne sont pas similaires aux services de transferts électroniques de fonds ; services de règlement financiers ; transactions financières, le public ne leur attribuant pas la même origine;
Or considérant que le libellé affaires financières est suffisamment précis pour permettre à toute personne d'en identifier le contenu de façon immédiate et certaine; que la nature de ces services peut être définie comme l'ensemble des prestations relatives aux ressources pécuniaires et notamment aux financements et aux placements, de sorte que ces services, malgré leur diversité, peuvent être identifiés;
Qu'il n'est pas interdit à un déposant de viser dans son libellé un service correspondant à une partie de l'intitulé général d'une classe, dès lors que l'exigence de précision est respectée; qu'en l'espèce, les services d'affaires financières sont suffisamment précis pour être invoqués au soutien de l'opposition;
Que le directeur de l'institut national de la propriété industrielle a justement retenu que les services de transferts électroniques de fonds ; services de règlement financiers ; transactions financières de la demande d'enregistrement, tout comme les services d'affaires financières; placement de fonds / investissement de capitaux de la marque antérieure visent des services relatifs aux ressources pécuniaires, à l'argent et au financement; que la société Valeo relève pertinemment que ces services ont les mêmes nature, fonction et destination et présentent un lien étroit et nécessaire;
Considérant par voie de conséquence, que la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle n'encourt aucune critique concernant la comparaison des produits et services:
Sur la comparaison des signes:
Considérant que la marque antérieure est le signe complexe, ci-dessous reproduit:
Que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination VALOSERVICES;
Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il existe entre les deux dénominations un risque de confusion, lequel doit s'apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants;
Considérant que la société Suez RV France expose que la comparaison des signes doit s'effectuer globalement et ne peut être limitée aux seuls termes 'VALO' et VALEO', que si le terme 'SERVICES' est banal, il n'est pas descriptif des produits et services visés dans l'enregistrement; que quand bien même l'expression 'SERVICES' aurait un caractère faiblement distinctif, elle ne peut être éliminée de l'appréciation du risque de confusion;
Qu'elle soutient que le signe VALOSERVICES forme un tout indivisible qui ne peut être réduit au seul terme VALO, que la dénomination VALOSERVICES est un néologisme constitué de la troncation du terme VALORISATION et de l'adjonction du terme SERVICES, néologisme qui revêt un caractère distinctif individuel;
Qu'elle conteste tout similitude entre les signes, faisant valoir que visuellement la demande d'enregistrement fait apparaître un seul terme indissociable alors que la marque antérieure est composée de trois termes distincts en couleurs et d'éléments figuratifs, que phonétiquement les marques se distinguent, la dénomination VALOSERVICES étant composée de cinq syllabes alors que VALEO SANTÉ PRÉVOYANCE en comporte neuf, que même à examiner les dénominations VALO et VALEO, les sonorités diffèrent en raison de la lettre E, que conceptuellement le terme VALOSERVICES renvoie à l'idée de valeur contrairement à la marque antérieure qui évoque la protection de l'être humain sur le plan médical;
Considérant, ainsi que le relève la société Valeo, que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux, VALEO, SANTÉ, PRÉVOYANCE, qu'au sein de cette marque, VALEO est l'élément dominant et distinctif, parfaitement arbitraire, les termes SANTÉ et PRÉVOYANCE, apparaissant en petite taille et à la droite d'une ligne verticale, étant descriptifs des services invoqués, que les éléments figuratifs sont secondaires et ne font que mettre en exergue l'élément dominant VALEO;
Que la demande d'enregistrement est constituée d'une dénomination unique, VALOSERVICES, dont le radical VALO placé en attaque est également immédiatement perceptible, arbitraire et dominant, le terme SERVICES juxtaposé, communément employé, étant dépourvu de caractère distinctif au regard des services en ce qu'il désigne leur nature;
Que la dénomination VALOSERVICES ne sera pas perçue comme un néologisme, formant un tout indivisible, dès lors que prise dans son ensemble, elle n'a pas de signification propre et d'acception nouvelle, ne sera pas perçue comme un jeu de mots constitué par l'abréviation du mot 'valorisation' suivie du suffixe 'services';
Que dès lors, malgré l'accolement de deux éléments, le préfixe VALO est parfaitement détachable du terme SERVICES placé en position finale et dépourvu de distinctivité;
Qu'ainsi, les deux signes en présence restent dominés par les séquences d'attaque VALEO et VALO;
Considérant que visuellement, ces termes ont en commun la séquence VAL associée à la lettre O, ne diffèrent que par la présence de la voyelle E au sein de la marque opposée;
Que phonétiquement, ils ont une prononciation d'attaque, un rythme et une consonance très proches, la sonorité de la voyelle O l'emportant sur celle de la lettre E qui la précède dans la marque antérieure;
Que conceptuellement, ces deux éléments distinctifs n'ont pas de signification particulière en langue française; que le signe second ne sera pas perçu comme un néologisme renvoyant à l'idée de service de valorisation; qu'aucune différence conceptuelle ne permet de compenser les ressemblances visuelle et phonétique, dès lors que les termes PRÉVOYANCE, SANTÉ et SERVICES seront perçus comme informatifs, PRÉVOYANCE et SANTÉ étant seulement plus précis que le mot SERVICES plus général;
Considérant ainsi qu'il résulte des similitudes relevées, conjuguées à la similarité des services, une impression d'ensemble similaire telle que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui n'a gardé qu'un souvenir imparfait des marques, sera enclin à accroire à une origine commune des signes en présence en forme de déclinaison de la marque première;
Que le recours sera rejeté;
Sur les autres demandes:
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire
Rejette le recours,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT