COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2017
R.G. N° 15/05835
AFFAIRE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dite BNP PARIBAS PF
C/
[M] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2015 par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2014/406
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Céline RANJARD-NORMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dite BNP PARIBAS PF, au capital de 475 441 827 € immatriculée au RCS Société de PARIS sous le n° 542 097 902 venant aux droits de l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT SA au capital de 40 081 458 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 552 004 624, dont le siège social est situé [Adresse 1] aux termes d'une fusion absorption des sociétés UCB, CETELEM et BNP PARIBAS INVEST IMMO, approuvée par une Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2008 publiée le 4 juillet 2008, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilé audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 09 7 9 022
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentant : Me Céline RANJARD-NORMAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 136 - N° du dossier 16503
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [T]
(irrecevabilité des écritures par ordonnance du 22.03.2016 confirmée par déféré)
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentant : Me Jean NGAFAOUNAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Président chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [M] [T] et son épouse Mme [T] ont, le 24 octobre 2005, signé un acte notarié contenant vente d'un bien immobilier. Pour financer ce bien, ils ont souscrit un crédit immobilier auprès de la société anonyme (SA) Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) à hauteur de 193.792 euros.
Des échéances étant restées impayées, la société anonyme (SA) BNP Paribas Personal Finance, affirmant venir aux droits de l'Union de Crédit pour le Bâtiment en vertu d'une fusion absorption du 30 juin 2008 publiée le 4 juillet 2008, a initié une action en paiement des sommes dont elle se prétend créancière.
Par requête reçue au greffe du tribunal d'instance de Puteaux le 29 août 2014, la SA BNP Paribas Personal Finance a sollicité la convocation de M. [M] [T] pour voir ordonnée la saisie de ses rémunérations versées par le Centre Hospitalier [Établissement 1] pour la somme de 170.972,30 euros en vertu d'un acte notarié.
Par jugement contradictoire rendu le 2 juillet 2015, le tribunal d'instance de Puteaux, après avoir déclaré recevable l'action de la banque et retenu notamment qu'aucune mise en demeure ou information sur la date de déchéance du terme du prêt n'est produite ; que le décompte mentionne au 10/09/2008 « date d'exigibilité anticipée » un découvert utilisé de 193.792 €, soit le capital emprunté visé dans l'offre de prêt de l'acte notarié ; que néanmoins, aucun tableau d'amortissement n'est produit permettant de vérifier que le capital restant dû au 10 septembre 2008 est bien la somme de 193.792 € et qu'aucun versement n'avait été fait sur le capital restant depuis deux ans de fonctionnement du prêt ; que le calcul des intérêts s'est fait sur la base d'un taux contractuel de 6,49 % alors que, dans le prêt notarié, deux options sont possibles, un taux variable avec un intérêt de départ de 4,18 %, ou un passage à un taux fixe ; qu'aucun élément ne permet de savoir si M. [M] [T] a utilisé cette option ; la banque ne justifie pas du passage au taux de 6,49 % ni de son mode de calcul conventionnel ; qu'il résulte des éléments qui précèdent qu'il n'est pas permis de connaître le montant exact dû par M. [M] [T], a :
- rejeté l'ensemble des demandes,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Le 31 juillet 2015, la SA BNP Paribas Personal Finance a formé appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 30 octobre 2015, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas Personal Finance, appelante, demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le juge d'instance de Puteaux le 2 juillet 2015 en ce qu'il a rejeté la demande de saisie des rémunérations de M. [T],
Statuant à nouveau,
-la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande de saisie des rémunérations,
-la voir autorisée à faire procéder à la saisie des rémunérations de M. [T] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (République du Congo), de nationalité française, médecin, demeurant [Adresse 5] entre les mains du Centre Hospitalier [Établissement 1], [Adresse 6], tiers saisi, pour la somme de 197.781,64 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 30 juillet 2015, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,49 % l'an,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir :
- que la demande était formée en son nom, aux droits de l'Union de Crédit pour le Bâtiment avec l'indication qu'elle y venait aux termes d'une fusion absorption des sociétés Union de Crédit pour le Bâtiment, Cetelem et BNP Paribas Investimmo approuvée par une assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2008 publiée le 4 juillet 2008 ;
- qu'à la requête afin de saisie des rémunérations était jointe la copie exécutoire de l'acte de vente reçu par le notaire, du 24 octobre 2005, contenant prêt par l'Union de Crédit pour le Bâtiment aux droits de laquelle elle vient, de la somme de 193.792 euros en principal ; qu'en page 54 dudit acte figure la formule exécutoire et la confirmation qu'il s'agit d'une copie exécutoire au profit de l'Union de Crédit pour le Bâtiment à concurrence de 193.792 euros en principal, plus tous intérêts, frais et accessoires ;
- qu'il découle des pièces versées devant le premier juge et des faits qu'elle relate, que la demande de saisie des rémunérations de M. [T] a trait aux sommes restant dues en vertu du même titre exécutoire que celui de la procédure de saisie-immobilière soit l'acte de prêt, le montant de la vente par adjudication sur surenchère n'ayant pas suffi à apurer sa créance ; qu'il ressort expressément du jugement d'orientation rendu le 10 juin 2010 que le juge de l'exécution de Nice a validé la procédure de saisie immobilière ; qu'il résulte de cette décision que le juge a considéré que sa créance s'élevant à 226.805,46 euros constituait une créance liquide et exigible ;
- qu'au demeurant, le taux d'intérêt fixé est un taux variable et non un taux fixe ; qu'il s'en déduit qu'aucun tableau d'amortissement ne pouvait être annexé à l'offre de prêt en raison de la variabilité du taux.
Dans ses conclusions transmises le 14 mars 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T], intimé, demande à la cour de :
A titre principal
-dire et juger irrecevable la demande de saisie des rémunérations formée par la SA BNP Paribas Personal Finance, pour défaut de droit à agir,
Subsidiairement,
-débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes et moyens,
A titre infiniment subsidiaire,
-dire et juger que le paiement des sommes dues sera reporté sur une période de deux années,
-dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
-cantonner l'assiette de la saisie des rémunérations à son seul salaire, soit la somme de 984,35 euros/mois, ou 1.468 euros/mois,
-dire et juger que les sommes payées s'imputeront sur le capital de la dette,
Dans tous les cas,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mars 2016, confirmé sur déféré par la 16ème chambre de la présente cour par arrêt du 2 juin 2016.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2017.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 3 mai 2017 et le délibéré au 8 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En application de l'article R. 3252-19, alinéa 3, du même code, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Sur la qualité à agir de la SA BNP Paribas Personal Finance
En l'espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance justifie de sa qualité à agir, comme l'a retenu exactement le jugement déféré, comme venant aux droits de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, organisme de prêt initial, aux termes d'une fusion absorption des sociétés Union de Crédit (UCB) pour le Bâtiment, Cetelem et BNP Paribas Investimmo approuvée par une assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2008 publiée le 4 juillet 2008.
Sur la validité de la saisie rémunération
* Sur le titre exécutoire
La cour relève que la société BNP Paribas Personal Finance fonde sa requête de saisie des rémunérations de M. [T] sur un titre exécutoire, en l'occurrence la copie exécutoire de l'acte de vente reçu par maître [V], notaire à Beaulieu sur Mer, en date du 24 octobre 2005, contenant le prêt par l'UCB aux droits de laquelle vient l'appelante de la somme de 193.792 € en principal, outre intérêts, frais et accessoires acte revêtu de la formule exécutoire.
* Sur l'existence d'une créance liquide et exigible de la banque
En cause d'appel, la société BNP Paribas Personal Finance produit le jugement rendu le 10 juin 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, statuant en matière de saisie immobilière, qui retient que la créance de la banque, au titre du prêt consenti le 24 octobre 2005 et des sommes restant dues par l'emprunteur, M. [T], s'élève à 226.805,46 euros constitue une créance liquide et exigible au sens de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution et partant, au sens de l'article R 3252-1 du code du travail visé par le premier juge.
Outre la créance validée par la procédure de saisie immobilière, l'appelante justifie du fait que le montant de la vente par adjudication sur surenchère n'a pas suffi à apurer la créance de la banque, la vente sur adjudication sur réitération d'enchères intervenue le 12 janvier 2012 pour un montant de 118.000 euros n'ayant pas permis d'apurer la dette du débiteur saisi, la créance de la banque, créancière saisissante.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2012, reçue le 3 février 2012, la banque rappelait que la vente sur adjudication sur réitération d'enchères ne couvrait pas sa créance s'élevant à 271.610,95 euros et qu'elle restait dans l'attente du règlement de la différence (pièce n° 21 de l'appelante).
Par une seconde lettre adressée le 14 mars 2013 à M. ou Mme [T], reçue le 2 avril 2013, la banque leur rappelle qu'ils restent redevables d'un solde de créance de 170.972,30 euros selon décompte de créance arrêté au 10 mars 2013 et leur demande de lui faire connaître leurs propositions de règlement, cette lettre étant demeurée sans réponse (pièce n° 25).
Il résulte de ces éléments de fait et de preuve, du décompte versé aux débats et de la requête en homologation du projet de distribution relatant la procédure de saisie immobilière (pièce n° 22) que l'appelante justifie du caractère liquide et exigible de la créance, validée par la procédure de saisie immobilière, aux termes d'un jugement irrévocable, et du solde non réglé par la vente forcée du bien saisi d'un montant total de 197.781,64 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 30 juillet 2015.
Au demeurant, l'appelante produit également les lettres de mise en demeure prononçant la déchéance du terme du prêt consenti, à défaut de règlement sous huitaine de la somme de 3.245,95 euros, montant des échéances arriérées, mise en demeure régulièrement adressée le 1er août 2008 à M. [T] (pièce n° 7) et à Mme [T] (pièce n° 8) ainsi que la situation du compte au 31 décembre 2006, 31 décembre 2007 et 10 septembre 2008, rappelant les versements effectués par les emprunteurs.
Enfin, l'appelante verse aux débats l'acte authentique de prêt dont il résulte clairement, contrairement à ce qu'a retenu le jugement déféré, que le taux d'intérêt fixé est un taux variable et non un taux fixe (pages 5 et 20) ce dont il se déduit qu'aucun tableau d'amortissement ne pouvait être annexé à l'offre de prêt en raison de la variabilité du taux.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de saisie des rémunérations de M. [T] et, statuant à nouveau, d'autoriser la banque à procéder à cette saisie entre les mains du Centre Hospitalier [Établissement 1], [Adresse 6], tiers saisi, pour la somme de 197.781,64 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 30 juillet 2015, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,49 % l'an.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [T] est tenu au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de saisie des rémunérations de M. [M] [T],
Statuant à nouveau, autorise la SA BNP Paribas Personal Finance à procéder à la saisie des rémunérations de M. [M] [T] entre les mains du Centre Hospitalier [Établissement 1], [Adresse 6], tiers saisi, pour la somme de 197.781,64 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 30 juillet 2015, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,49 % l'an.
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [T] à payer les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,