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06/06/2017 | FRANCE | N°15/01665

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 06 juin 2017, 15/01665


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

DA
Code nac : 55Z

12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2017

R. G. No 15/ 01665

AFFAIRE :

SAS KNAPPE COMPOSITES

C/
Société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 3
No Section : 0
No RG : 05F01601

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY
Me Pierre GUTTIN
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

DA
Code nac : 55Z

12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2017

R. G. No 15/ 01665

AFFAIRE :

SAS KNAPPE COMPOSITES

C/
Société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 3
No Section : 0
No RG : 05F01601

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY
Me Pierre GUTTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS KNAPPE COMPOSITES
Malombe
26780 MALATAVERNE
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620- No du dossier 002190
Représentant : Me Simon HOTTE, Plaidant, avocat au barreau de LYON-substitué par Me ABDELKADER

APPELANTE
****************

Société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
12-14 Chemin Rieu
. 1208 GENEVE-SUISSE
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623- No du dossier 15000185
Représentant : Me Helen MAC LEAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F. F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

FAITS :

La société Knappe composites (société Knappe) a confié l'acheminement d'une machine fraiseuse " HITACHI SEIKI VK 4511 " et d'un centre d'usinage " HITACHI SEIKI HAT 23J " depuis Sunrise (Floride, USA) jusqu'à Malataverne, via Fos-sur-Mer, au commissionnaire de transport allemand la société Detraco, lequel a sous-traité le transport maritime des machines à la société Compagnie internationale de transport transit qui s'est à son tour substitué la société Mediterranean Shipping company (société MSC) selon un connaissement du 5 février 2004, avec pour armateur Triways shipping lines, le transport routier ayant été confié à la société Verrier.

Les avaries des machines-outils ont fait l'objet d'un constat lors de leur réception le 15 mars 2004, puis le 20 avril 2004, la société Knappe a obtenu du tribunal de commerce de Marseille la désignation de Monsieur X... pour l'expertise des circonstances du sinistre, et dont le rapport a été déposé le 24 novembre 2005.

La société Knappe a par ailleurs assigné la société Detraco et les transporteurs pour la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d'une part, devant le tribunal de commerce de Nanterre le 4 mars 2005, et d'autre part devant le tribunal de première instance de Francfort-sur le-Main (République fédérale d'Allemagne) le 15 mars 2005.

Par arrêt définitif du 21 avril 2011, rendu après expertises sur les circonstances du sinistre, le tribunal régional supérieur de Francfort-sur le-Main a, d'une part retenu que le transport en pontée de la fraiseuse " HITACHI SEIKI VK 4511 " était à l'origine de la mouille de la fraiseuse, que la société Detraco l'avait autorisé en violation du contrat de transport, et a condamné cette dernière à verser à la société Knappe la somme de 14 287, 36 euros en application des limitations légales de garantie. La juridiction allemande a d'autre part retenu que l'endommagement de la tour d'usinage " HITACHI SEIKI HAT 23J " était imputable à la carence de la société Knappe qui l'avait mal arrimée dans son conteneur, et l'a en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation.

Après la reprise d'instance devant le tribunal de grande instance de Nanterre, et aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2014, la société Knappe s'est désistée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des parties à l'exception de la société MSC à l'encontre de laquelle elle a réclamé, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sa condamnation à lui verser la somme principale de 115 770, 38 euros.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 décembre 2014 qui a :
- donné acte à la société Knappe de son désistement à l'égard des sociétés Detraco, Compagnie internationale de transports et de transit, Verrier transport, Helvetia compagnie suisse d'assurances et CNA Canada,
- dit la société Knappe recevable à agir sur le fondement quasi délictuel à l'encontre de la société MSC,
- constaté que la société Knappe :
- en raison du constat de sa propre responsabilité par la décision du 21 avril 2011 de la juridiction d'appel allemande, n'est pas fondée à rechercher celle de la société MSC au titre du dommage relatif au tour HITACHI SEIKI HAT 23J,
- n'a pas démontré l'existence de fautes susceptibles d'engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société MSC au titre du dommage relatif à la fraiseuse HITACHI SEIKI VK 4511,
- constaté que la société Detraco, seule responsable des préjudices allégués, a d'ores et déjà indemnisé à ce titre la société Knappe en vertu de la décision de la juridiction d'appel allemande,
- constaté de ce fait, l'extinction de la présente instance à l'encontre de MSC,
- débouté la société Knappe de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les sociétés Verrier, Helvetia de leurs demandes de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Detraco,
- condamné la société Knappe à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 10 000 euros à la société MSC et 5 000 euros à chacune des sociétés Compagnie internationale de transports et de transit, Verrier, Helvetia et CNA Canada,
- condamné la société Knappe aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté le 3 mars 2015 par la société Knappe composites ;

* *
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 3 mai 2016 pour la société Knappe composites en vue de voir, au visa des articles 27 et 33 du règlement CE no44/ 2001 du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et 1382 et 1383 du code civil :

- déclarer recevable l'appel interjeté par la société Knappe,
- confirmer le jugement déféré ayant déclaré recevable l'action délictuelle engagée par la société Knappe à l'encontre de la société MSC,
- infirmer le jugement ayant rejeté les demandes indemnitaires,
- constater que la société MSC a commis une faute en transportant la fraiseuse HITACHI SEIKI VK 4511 sur le pont alors même que préalablement aux opérations de transbordements, elle avait reçu des instructions contraires,
- dire que la société MSC a commis des fautes inexcusables au sens de l'article L. 5422-14 du code du transport en transportant le centre d'usinage HITACHI SEIKI HAT 23J sur le pont et en procédant à des opérations de transbordements, interdites par la société Knappe, à l'origine de la chute du matériel dans le conteneur,
- condamner la société MSC à régler à la société Knappe la somme totale de 107 994, 34 euros (dont 26 750 euros pur la réparation du préjudice causé sur la machine HITACHI SEIKI HAT 23J (53 500 valeur neuve/ 2), 74 000 euros en réparation du préjudice causé sur la machine HITACHI SEIKI VK 4511, 1 557, 42 euros au titre des opérations de manutention en Floride et 5 686, 92 euros correspondant à l'opération de transport maritime sous-traitée à la société MSC,
- condamner la société MSC à régler à la société Knappe la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens dont distraction au profit de Maître Tardy ;

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 25 avril 2016 pour la société Mediterranean shipping company en vue de voir, au visa des articles 122 du code de procédure civile des dispositions de la Convention originelle du 25 août 1924 :

à titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la société Knappe recevable,
- constater que la fixation du préjudice de la société Knappe est définitive et que l'indemnisation du préjudice de la société Knappe est déjà intervenue,
- dire que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal supérieur de Francfort bénéficie à MSC en sa qualité de codébiteur solidaire du commissionnaire de transport la société Detraco,

à titre subsidiaire,

- homologuer le rapport de l'expert judiciaire Monsieur X...,
- faire application du cas exonératoire de faute du chargeur et prononcer la mise hors de cause de MSC ;
- dire les demandes de la société Knappe à l'encontre de la société MSC non fondées,

très subsidiairement,

- faire application de la limitation à hauteur de 100 livres sterling Or, ou à défaut à hauteur de 6 486 droits de tirage spéciaux ou leur contre-valeur en euros au jour du jugement allemand,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire que la réclamation au titre de la machine HITACHI SEIKI H23J doit être rejetée, la responsabilité exclusive de la société Knappe étant démontrée dans la réalisation des dommages,
- dire que la réclamation au titre de la machine HITACHI SEIKI VK 4511 doit être diminuée du montant déjà indemnisé, soit la somme de 14 287, 36 euros réglée par la société Detraco,
- condamner la société Knappe à payer à MSC une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Guttin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

* *
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mai 2016.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur la recevabilité de l'action délictuelle de la société Knappe

Considérant que pour conclure à l'irrecevabilité de l'action de la société Knappe, la société MCS invoque l'autorité de la chose jugée de l'arrêt définitif du tribunal régional supérieur de Francfort-sur le-Main du 21 avril 2011 qui a, d'une part, indemnisé la société Knappe de son préjudice pour la mouille de la fraiseuse, sans que par ailleurs, celle-ci ne justifie du montant d'un préjudice supérieur, et d'autre part, l'a déboutée de sa demande en dédommagement de la tour d'usinage, autorité dont la société MCS soutient qu'elle s'étend à la solidarité à laquelle sont tenus le commissionnaire de transport et son transporteur maritime lorsque leurs responsabilités sont recherchées pour les mêmes faits, la condamnation du transporteur maritime entraînant de surcroît un enrichissement sans cause ;

Mais considérant que l'arrêt de la juridiction allemande précité n'a pas tranché la responsabilité civile de la société MCS, de sorte qu'aucune autorité substantielle ne peut lui être reconnue sur le litige déféré à la juridiction française ;

Et considérant qu'en application de la solidarité à laquelle le commissionnaire de transport et le transporteur maritime qu'il s'est substitué peuvent être tenus, la contribution des deux à leur dette ne constitue pas une cause d'irrecevabilité, mais une cause de compensation entre les sommes qu'ils doivent supporter d'après les responsabilités susceptibles d'être reconnues, de sorte que par ces motifs, il convient de confirmer le jugement qui a accueilli l'action.

2. Sur la preuve de l'origine des endommagements des machines-outils

Considérant que pour conclure à la responsabilité civile de la société MCS, la société Knappe soutient que la société Detraco lui avait indiqué la nécessité d'entreposer les machines sous la pontée et qu'elles ont été transportées à faute en pontée ;

Considérant qu'il ne résulte pas du connaissement émis par la société MCS la preuve qu'elle ait recueilli l'accord de la société Knappe, ou de la société Detraco que celle-ci s'est substituée, pour la mise sur le pont des machines dans les conditions des dispositions d'ordre public de l'article 1er c) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement (la Convention), de sorte qu'il convient de rechercher ci-dessous les causes d'exonération de la responsabilité présumée de la société MCS ;

Considérant que pour ce qui concerne, en premier lieu, le dommage occasionné à la fraiseuse, la société Knappe invoque l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'effectivité des jugements à l'intérieur de la Communauté pour faire prévaloir sur le rapport de l'expert désigné par le tribunal de commerce de Marseille, celui désigné par les juridictions allemandes ainsi que les motifs retenus par l'arrêt du tribunal régional supérieur de Francfort dans son arrêt du 21 avril 2011 selon lesquels " le dommage essentiel irréparable des pièces mécaniques situées à l'intérieur de la fraiseuse … a été causé par l'eau salée qui a pénétré à l'intérieur, ce qui n'a été possible que parce que à l'inverse du contrat, le conteneur plate-forme empilable a été transporté sur le pont et qu'en plus, il se trouvait à l'air libre sur les lieux de transbordement aux Bahamas et à Valencia " ;

Mais considérant que la valeur des opérations d'expertise et des conclusions auxquelles elles donnent lieu pour le juge amené à statuer est subordonnée au respect du principe de la contradiction énoncé à l'article 16 du code de procédure civile, de sorte que la société MCS qui n'était ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise ordonnées par les juridictions allemandes est bien fondée à refuser la prise en compte de la force probante des expertises que celles-ci ont ordonnées, ainsi que l'effet de fait des motifs qu'elles ont adoptés ;

Et considérant qu'aux termes de l'expertise de Monsieur X..., il se déduit que l'oxydation de la fraiseuse à commande numérique est le résultat de l'inadaptation de son emballage pour son transport maritime, limité à une simple enveloppe de film plastique à bulles et de bâches, dont les disparitions ont été constatées lors de la livraison, d'avec les dimensions hors gabarit de la fraiseuse qui a nécessité son entreposage sur conteneur plate-forme ouvert de 40 pieds, et tandis que la société Knappe supportait la responsabilité de l'emballage de sa machine, il convient de retenir ce cas excepté de responsabilité du transporteur pris en application de l'article 4. 2. n) de la Convention et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Considérant que pour ce qui concerne, en second lieu, le dommage occasionné à la structure du centre d'usinage, la société Knappe prétend que sa propre responsabilité liée aux défauts de son emballage doit être partagée avec la société MCS à raison de ses manquements dans son obligation d'arrimer ou de caler la machine à l'occasion de ses transbordements multiples, l'expertise ayant mis en évidence le basculement du conteneur dans lequel elle était entreposée ;

Mais considérant que ces affirmations sont contraires au rapport d'expertise qui a strictement imputé l'origine des dommages au mauvais calage de la machine sur le bois de son emballage ainsi qu'aux défauts de tension des sangles élastiques sans relever, par ailleurs, de faute de la société MCS dans ses obligations propres pour l'arrimage, le calage des marchandises ou pour leur transbordement, de sorte que, encore en application de l'article 4. 2. n) de la Convention, il convient de confirmer le jugement qui a aussi débouté la société Knappe de cette demande.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que la société Knappe succombe à l'action, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; qu'en cause d'appel, il convient de condamner la société Knappe à verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Knappe composites à payer à la société Mediterranean Shipping company la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Knappe composites aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique Rosenthal, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01665
Date de la décision : 06/06/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Arrêt rendu le 06 juin 2017 par la 12ème chambre de la cour d’appel de Versailles RG 15.01665 Transport maritime international – décisions étrangères - effet de fait et valeur probatoire des décisions étrangères en cas d’expertise. Les avaries occasionnées à des machines-outils lors de leur transport maritime ont fait l’objet d’expertises devant une juridiction allemande, saisie par le chargeur et devant laquelle était attrait le commissionnaire au transport, et devant les juridictions françaises, aussi saisies par le chargeur et devant laquelle était attrait le transporteur en responsabilité civile. La cour a, d’une part, déclaré l’action du chargeur recevable après avoir écarté l’effet substantiel du jugement de la juridiction allemande au motif qu’elle n’avait pas tranché la responsabilité du transporteur maritime, et d’autre part, refusé tout effet probatoire et tout effet de fait à l’expertise ainsi qu’à la décision allemande au visa de l’article 16 du code de procédure civile et du principe de la contradiction. La cour a accueilli, sur la base de l’expertise française, pour partie contraire avec les conclusions de l’expertise allemande, les cas exceptés de présomption de responsabilité du transporteur en application des dispositions relatives à l’emballage issues de l’article 4. 2. n) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924."


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2017-06-06;15.01665 ?
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