COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
RND
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2017
R.G. N° 16/03819
AFFAIRE :
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES
C/
[V] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 15-00585/V
Copies exécutoires délivrées à :
Me Isabelle GROULT
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [N]
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [N] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assisté par Me Isabelle GROULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2017 puis prorogé au 01 juin 2017
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [V] [N] est né le [Date naissance 1] 1953.
Ancien salarié de la Caisse d'Epargne, il a fait l'objet, le 23 décembre 2010, d'un licenciement pour motif économique et a bénéficié d'un congé de reclassement professionnel (CRP), dans le cadre du plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE) du 31 décembre 2010 au 30 octobre 2011, comprenant une formation de médiateur du 07 juillet 2011 ' jusqu'au printemps 2012 '.
Le 22 septembre 2012, il a reçu de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (ci-après la CNAVTS) :
- un document intitulé ' chômage indemnisé : régularisation de carrière : convention CNAV/UNEDIC /
- un document intitulé ' évaluation de votre retraite personnelle ' ;
- un document intitulé ' relevé de carrière à la date du 22/09/2012 '.
Les parties sont opposées sur la qualification de cet envoi.
M. [V] [N] explique que :
- la CNAV l'a informé de ce que, compte tenu de la législation en vigueur et des salaires figurant sur son relevé de carrière, il ne pourrait prétendre au bénéfice de sa retraite à taux plein qu'à compter du 1er mai 2014 (soit à l'âge de 61 ans et 2 mois) ;
- il a découvert, par lui-même, en août 2013, qu'il aurait pu, en réalité, liquider sa retraite au taux plein, dès le 1er novembre 2012, en application du décret n°2012-847 du 02 juillet 2012 relatif aux carrières longues ;
- il a, alors adressé à la Caisse, le formulaire de ' demande de situation vis-à-vis de la retraite anticipée pour carrière longue ' ;
- le 20 septembre 2013, la CNAV lui a adressé une attestation de situation indiquant qu'il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de sa retraite anticipée, dans le cadre de ce dispositif ;
- le 21 octobre 2013, sa demande de retraite anticipée a été enregistrée par la CNAV;
- le 23 octobre 2013, la Caisse lui a notifié ses droits à la retraite, rétroactivement à compter du 1er septembre 2013, et lui a attribué une pension de base d'un montant de base de 1 243,21 euros à laquelle s'ajoutent une pension complémentaire ARRCO de 1 879,70 euros et une rente de retraite au titre du régime supplémentaire d'entreprise de 543,54 euros.
Estimant que la CNAV avait manqué à son obligation légale d'information, en lui indiquant une date de départ à la retraite à taux plein, erronée au regard de sa situation personnelle et de la réglementation en vigueur, M. [V] [N] a, d'abord saisi le Médiateur de l'Assurance aux fins de se voir attribuer sa pension de retraite à compter du 1er novembre 2012, lequel lui a opposé un refus, le 18 juin 2014, et a transmis le dossier aux services de la CNAV qui ont rejeté sa demande, par lettre du 30 juillet 2014.
C'est ainsi qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (TASS), le 20 avril 2015.
Par jugement du 23 juin 2016, le TASS a retenu un manquement de la CNAV à son obligation d'information ayant causé un préjudice financier à l'assuré pour les motifs repris ci-après :
- les informations délivrées spontanément à M. [V] [N] par la CNAV l'avaient été dans le cadre du dispositif d'information spéciale de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 mis en oeuvre dans les conditions de l'article 3 du décret n°2006-708 du 19 juin 2006 ;
- la caisse devait lui spécifier la date suivant l'âge légal ou suivant l'âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourrait être liquidée à taux plein ;
- il ressort du relevé de carrière qu'elle a fourni elle-même que M. [V] [N], né en 1953, a commencé à travailler en 1968 soit à l'âge de 16 ans ; le nombre de trimestres est précisé pour chaque tranche d'âge comme pour la totalité de l'activité professionnelle ;
- l'évaluation de la retraite de M. [V] [N] a été faite en septembre 2012 soit postérieurement au décret du 02 juillet 2012 modifiant le dispositif des carrières longues et dès lors la date prévisible à laquelle la pension pourrait être liquidée à taux plein, dispositif que la CNAV ne pouvait méconnaître comme le démontre les articles de presse qu'elle fournit elle-même et dont elle devait tenir compte dans l'information précise à donner à M. [V] [N] ;
- en affirmant sans réserve et malgré les informations du relevé de carrière que M. [V] [N] ne pourrait partir à la retraite au taux plein que le 1er mai 2014, date de l'âge légal qu'il atteindrait alors qu'il atteignait l'âge de 58 ans et 8 mois au 1er novembre 2012 dans les conditions prévues par le décret du 02 juillet 2012 lui permettant un départ à la retraite à taux plein à cette date, la CNAV a commis une erreur manifeste au regard des textes en vigueur qu'il lui appartient en premier chef d'appliquer sauf à commettre une faute dans l'exécution de ses missions.
Le tribunal a alloué à M. [V] [N] la somme de 10 600 euros en réparation de son préjudice financier sur la période du 1er novembre 2012 au 1er septembre 2013 et celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 juillet 2016, la CNAV a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées pour le 07 mars 2017.
Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience pour la CNAV qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire que la caisse n'a commis aucune faute relative au droit à l'information ;
- dire n'y avoir lieu à la condamner à dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeter toutes les prétentions de M. [V] [N] ;
- le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par M. [V] [N] qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement et statuant à nouveau :
- dire que la CNAV a manqué à son obligation légale d'information ce dont il est directement résulté un préjudice financier certain pour lui ;
- condamner la caisse au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 10 684,95 euros nets de toutes charges et cotisations sociales, avec intérêts au taux légal ' à compter du prononcé du jugement à intervenir ';
-condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre du l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CNAV aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le manquement au devoir d'information de la CNAV
Pour une meilleure compréhension du litige, il convient de citer les dispositions utiles de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale au centre de la discussion entre les parties, puis l'argumentation de M. [V] [N], qui a été retenue par le TASS et qui est contestée par la CNAV en appel.
L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites, dispose que :
' I. Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes :
[...]
III.- Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes.
[...]
IV. Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. [...]. »
S'agissant de l'estimation indicative globale (EIG), l'article D.161-2-1-7 précise que :
' [...] Le montant des pensions est estimé :
1° Pour les bénéficiaires ayant relevé des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 161-10 et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales [bénéficiaires relevant notamment du régime général] :
a)À l'âge prévu à l'article L.161-17-2 [âge légal minimal de départ à la retraite1] ;
b)À l'âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourrait être liquidée, selon les régimes, au taux plein ou sans coefficient d'abattement [âge de la retraite à taux plein, c'est à dire au taux maximum de 50% compte tenu de la durée d'assurance2] ;
c)À l'âge prévu au 1° de l'article L.351-8 [âge légal d'obtention automatique du taux plein3] ;
d)S'il est plus élevé, à l'âge atteint l'année où est établie l'estimation. [...].
L'âge et la date fixés au 1° ou au 2° du présent article sont mentionnés sur l'estimation. [...].
À cette même fin, chaque organisme ou service fait application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur dans le ou les régimes dont il a la charge à la date à laquelle l'estimation est établie et susceptibles d'être appliquées au bénéficiaire compte tenu de son âge ou de sa situation à cette date en application de la législation, ou des décisions des instances compétentes du régime, en vigueur à la date à laquelle l'estimation est réalisée et connues ou rendues publiques pour les années à venir. [...]. '
L'article D. 161-2-1-8 ajoute que l'EIG est adressée, à l'initiative des organismes ou services, à chaque assuré atteignant l'âge de 55 ans, puis tous les 5 ans jusqu'à leur départ à la retraite.
Il est constaté liminairement que M. [V] [N] ne remet pas en cause le fait d'avoir déposé auprès de la CNAV, en août 2013, l'imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle dans le cadre du dispositif carrière longue ni la date de prise d'effet au 1er septembre 2013 ni même les modalités de la liquidation de sa pension.
Le litige se situe uniquement sur le terrain du manquement de la CNAV à son obligation d'information, M. [V] [N] soutenant que la caisse a commis une faute en lui délivrant spontanément, le 22 septembre 2012, une information erronée sur la date de départ à la retraite possible à taux plein, lui indiquant sans réserve la date du 1er mai 2014 alors qu'il pouvait partir à la retraite anticipée dès le 1er novembre 2012 dans le cadre du dispositif carrière longue modifié par le décret du 02 juillet 2012.
M. [V] [N] soutient que la CNAV est légalement tenue d'informer, spontanément et périodiquement, ses assurés sur la date de liquidation de leur retraite à taux plein, conformément à la législation en vigueur et à leur situation personnelle, en s'appuyant sur les dispositions de des articles L. 161-17 et D. 161-2-1-7 et D. 161-2-1-8 du code de la sécurité sociale.
Il expose ensuite le dispositif légal de retraite anticipée pour carrière longue tiré de l'article D.351-1-1, Il du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-847 du 02 juillet 2012 dont il ressort que, par dérogation, les assurés nés en 1953 pouvaient partir à la retraite anticipée à l'âge de 59 ans et 8 mois lorsqu'elles justifient remplir :
- d'une part, une condition de durée d'assurance suffisante pour bénéficier de la retraite à taux plein (sans décote) correspondant à 165 trimestres cotisés ;
- d'autre part, une condition de début de carrière avant l'âge de 17 ans, correspondant à 5 trimestres cotisés avant la fin de l'année au cours de laquelle est survenu leur I7ème anniversaire.
L'article 14 du décret du 02 juillet 2012 rendait ces dispositions applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er novembre 2012.
M. [N] estime que la CNAV qui lui a délivré des informations erronées, incomplètes, non conformes au droit applicable ou non adaptées à leur situation personnelle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile au sens de l'article 1240 (ancien 1382) du code civil, et doit être condamnée au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier à lui causé sur la période du 1er novembre 2012 au 1er septembre 2013.
A l'appui de son appel, la CNAV fait valoir qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information qu'elle décline sous deux angles :
- A titre principal, la caisse estime qu'elle n'est tenue à aucune obligation générale d'information de sa propre initiative dans le cas particulier de M. [N]. Elle explique en effet, que le courrier litigieux adressé le 22 septembre 2012 constitue une évaluation de retraite et non pas une estimation indicative globale (EIG) et que c'est l'ARRCO qui avait qualité pour établir les EIG et les relevés de situation individuelle (RSI) pour les personnes nées les mois pairs, (M. [N] étant né en février), en vertu de règles de répartition de compétences entre les différents organismes de retraite, édictées par le groupement d'intérêt public ' GIP Union Retraite).
- A titre subsidiaire, la Caisse se livre à une longue analyse des textes régissant le départ à la retraite anticipée dans le cadre d'une carrière longue, de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et des articles pris pour son application et d'un rapport parlementaire de 2007 pour en déduire qu'elle n'était pas tenue d'adresser à M. [N] une EIG avant le 1er juillet 2013 et qu'aucune estimation n'était prévue pour ceux qui pourraient bénéficier d'un régime dérogatoire à l'âge légal tel qu'un départ anticipé pour longue carrière. Elle considère que le TASS a assimilé à tort le document litigieux à une EIG.
Par ailleurs, la caisse estimait qu'elle n'était pas tenue d'informer ses affiliés des changements fréquents de législation.
Enfin, elle rappelle qu'elle n'est tenue de répondre qu'aux seules demandes qui lui sont faites.
Il importe de reproduire, ici, in extenso le courrier intitulé ' chômage indemnisé : régularisation de carrière : convention CNAV/UNEDIC ':
'Vous êtes indemnisé au titre des régimes d'assurance chômage ou de solidarité par l'Assedic.
Votre régularisation de carrière est maintenant terminée.
Compte tenu de la législation en vigueur, votre compte se présente comme suit :
' REGIME GENERAL : 167 Trimestres d'assurance
Au 31/03/2014, dernier jour du trimestre civil précédant l'âge légal de la retraite : vous réunirez 176 trimestres validés aux différents régimes de retraite de fa sécurité sociale.
Si votre situation n'est pas modifiée, vous totaliserez :
176 trimestres au 01/05/2014, date à laquelle vous obtiendrez le taux de 50%.
(Articles L. 351-1 - R.351-3 - R351-4 du code de la sécurité sociale}
Ces informations vous sont données en application des textes en vigueur.
Dès lors que vous totaliserez le nombre de trimestres exigés, tous régimes confondus pour obtenir le taux de 50%, votre retraite remplacera votre allocation de chômage ou de préretraite. Pour cela, vous devrez compléter l'imprimé ' demande de retraite' 4 mois avant la date à laquelle vous remplirez la condition ci-dessus.
Ces même renseignements seront communiquées à votre Assedic, seule compétente pour vous confirmer la date de cessation de versements de vos allocations chômage '.
A ce courrier étaient joints deux courriers :
Le premier intitulé ' Evaluation de votre retraite personnelle ' précisant :
' Au 01/05/2014, premier jour du mois qui suit l'âge légal de départ en retraite, le montant mensuel brut de votre retraite personnelle serait de 1.325,83 euros.
Ce montant est déterminé selon la législation actuelle, les salaires reportés sur votre relevé de carrière, vos déclarations ou les documents que vous nous avez donnés.
Nous avons retenu pour le calcul de cette évaluation
Votre salaire de base : 31 820,10 euros '
Etait intercalé un tableau [...]
' Votre taux : 50%
Vous totalisez 176 trimestres d'assurance qui vous donnent droit à un taux de 50%.
Votre durée d'assurance au régime général : 176 trimestres
Le total de votre durée d'assurance à notre régime est de 176 trimestres. Or, pour le calcul de votre retraite, nous retenons au maximum 165 trimestres ...'
Après application d'une formule mathématique, le montant brut de la retraite était évaluée à la somme de 1 325,83 euros au 1er mai 2014.
Le second intitulé ' Relevé de carrière ' détaillé à la date du 22 septembre comprenant notamment sa date de naissance, les années cotisées de 1953 à 2012, ainsi que le nombre de trimestres acquis par année.
Une lecture attentive des trois documents délivrés le 22 septembre 2012 à M. [V] [N] met en évidence le cadre spécifique dans lequel la CNAV est intervenue, et qui ne fait pas peser sur elle strictement les mêmes obligations que dans le cadre prévu par L. L67-1 du code de la sécurité sociale pour la délivrance du relevé de situation individuelle et de l'évaluation indicative globale.
En effet, dans le cadre d'une convention conclue avec l'UNEDIC le 30 janvier 2004, destinée notamment à faciliter le passage à la retraite des demandeurs d'emploi, la CNAV reçoit des signalements du Pôle emploi des allocataires des régimes d'assurance chômage d'au moins 57 ans et 6 mois.
Ce dispositif oblige la caisse à étudier les droits de l'assuré à l'assurance vieillesse dans le seul cadre du régime général en tenant compte des trimestres validables par ce régime général pour déterminer la durée d'assurance nécessaire à l'obtention du taux plein et évalue le montant de retraite à l'âge légal de la retraite et à la date à laquelle une retraite au taux maximal de 50% pourrait lui être attribué si ce taux n'est pas atteint à l'âge de départ à la retraite.
Il est vrai que la CNAV doit traiter différemment le cas des assurés signalés, âgés d'au moins 59 ans et 8 mois, susceptibles d'entrer dans le champ d'application du dispositif carrière longue mais force est de constater que M. [V] [N] n'a atteint cet âge que le 20 octobre 2012 et n'était pas concerné par les signalements transmis par le Pôle emploi et traités à la date du 22 septembre 2012.
Cette analyse est corroborée par le contenu du document litigieux du 22 septembre 2012 qui délivre des informations conformes aux exigences de la convention CNAV-UNEDIC sur le montant de la pension à l'âge légal de départ à la retraite de 61 ans et 2 mois à taux plein mais aussi à 50%.
Comme l'a justement relevé la caisse, ce document ne saurait être assimilé à une EIG car il ne fait pas état des autres pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire comme l'exige l'article D. 161-2-7. Il se situe également en dehors du calendrier qui obligeait la CNAV à délivrer une nouvelle information, périodiquement cinq ans après la première lorsque l'assuré était âgé de 55 ans.
Dans le cas présent, la Caisse qui avait informé M. [N] pour la première fois en 2008 était censée attendre 2013 pour lui délivrer une nouvelle information.
La cour admet que l'assuré a pu se méprendre sur la portée du document litigieux puisqu'il avait reçu le 09 août 2010 un courrier rectificatif lui annonçant une EIG en 2012. Pour autant, la cour considère que l'information délivrée à M. [V] [N], le 22 septembre 2012, était satisfaisante eu égard aux obligations spécifiques pesant sur la CNAV dans le cadre de la convention avec le Pôle emploi. L'assuré ne lui ayant pas été signalé comme ayant atteint l'âge de 59 ans et 8 mois, la CNAV n'était pas tenue de sa propre initiative de rechercher s'il était éligible au dispositif carrière longue qui est un dispositif dérogatoire.
Surabondamment, la cour observe qu'une fois sollicitée par l'assuré sur ses droits dans le cadre de ce dispositif qui est dérogatoire, la CNAV a procédé à une étude précise de sa situation et lui a délivré une attestation lui ouvrant droit au bénéfice de sa retraite anticipée au 1er septembre 2013, conformément à une circulaire.
La caisse fait justement observer que l'obligation générale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel.
De plus dans le cas d'espèce, il appartenait à M. [V] [N] d'arbitrer en fonction de ses intérêts s'il souhaitait continuer à cotiser au régime complémentaire pour améliorer ses droits.
La cour considère que la CNAV a parfaitement rempli son obligation d'information au regard du droit applicable à la situation individuelle de M. [V] [N]
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que la CNAV n'a
pas manqué à son obligation d'information et de débouter M. [V] [N] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice fautif.
M. [V] [N] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il lui est rappelé que la procédure est exempte de dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Dit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés n'a pas manqué à son obligation d'information ;
Déboute M. [V] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute M. [V] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Mademoiselle Delphine Hoarau, Greffier placé en préaffectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,