La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2017 | FRANCE | N°15/05244

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 01 juin 2017, 15/05244


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58G



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 JUIN 2017



R.G. N° 15/05244





AFFAIRE :





SA AVIVA VIE



C/



[F] [R]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° RG : 13/08206









Expéditions exécutoires



Expéditions

Copies

délivrées le :



à

Me Jean-pierre LAIRE

Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE PREMIER JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2017

R.G. N° 15/05244

AFFAIRE :

SA AVIVA VIE

C/

[F] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° RG : 13/08206

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à

Me Jean-pierre LAIRE

Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA AVIVA VIE

N° SIRET : 732 020 805

[Adresse 1]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Jean-pierre LAIRE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1101

APPELANTE AU PRINCIPAL- INTIMEE INCIDEMMENT

****************

Monsieur [F] [R]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]

de nationalité Monégasque

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 - N° du dossier 002474

Représentant : Me Jean-christophe BERNICAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R240

INTIME AU PRINCIPAL- APPELANT INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2017, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 novembre 1989, M. [R] a adhéré à un contrat d'assurance collectif sur la vie dénommé « Planor Retraite » souscrit auprès de la société Norwich Union, à laquelle succède à présent la société Aviva Vie.

Le contrat, d'une durée de 23 ans, a pris effet le 1er novembre 1989. Il est arrivé à terme le 1er novembre 2012. La société Aviva Vie a procédé au versement d'un capital de 131.321,02 euros à M. [R] le 24 novembre 2012.

Soutenant que le versement à terme d'un capital de 1.700.000 FF avait été garanti aux termes du plan initial qui lui avait été remis, M. [R] a sollicité le paiement du solde.

La société Aviva Vie a contesté l'existence d'une telle garantie.

Le 21 juin 2013, M. [R] a fait assigner la société Aviva Vie en exécution du contrat d'assurance devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement du 22 mai 2015, le tribunal a :

condamné la société Aviva Vie à payer à M. [R] la somme de 127.825 euros en exécution du contrat d'assurance sur la vie n° 004947623 N, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement,

condamné la société Aviva Vie aux dépens,

condamné la société Aviva Vie à payer la somme de 2.000 euros à M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société Aviva Vie a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 2 février 2016, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 127.825 euros à titre de solde du capital de son contrat d'assurance vie n° 004947623 et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence :

débouter M. [R] de toutes ses demandes,

sur la demande reconventionnelle, condamner M. [R] au paiement d'une somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec recouvrement direct,

subsidiairement, sur l'appel incident, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par conclusions du 20 février 2017, M. [R] prie la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande de dommages-intérêts et sur ce point demande la condamnation d'Aviva à lui payer la somme de 10.000 euros. Il sollicite en outre la condamnation d'Aviva à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2017.

SUR CE,

Le tribunal a jugé qu'il n'était pas établi que M. [R] avait été informé au moment de la conclusion du contrat que l'engagement de l'assureur se limitait à garantir l'application sur les cotisations versées d'un taux d'intérêt minimal de 4,50 %. Il a donc considéré comme applicable aux relations contractuelles la simulation qui avait été remise à M. [R] dans le cadre de son démarchage et qui faisait état de ce qu'il percevrait la somme de 1.700.000 F à sa retraite. Il a précisé qu'il ne pouvait être déduit un accord modificatif des parties sur les obligations initialement contractées du fait qu'il ait reçu chaque année une information annuelle faisant état d'un montant de capital garanti inférieur, ce d'autant qu'expressément interrogé par M. [R] le 13 juillet 1999 sur la différence entre le rendement annoncé et les chiffres communiqués par Aviva, l'intermédiaire en assurance intervenu lors de la conclusion du contrat lui a apporté une réponse 'qui ne permet pas de comprendre que l'engagement initial ne serait pas atteint à terme'.

L'appelante soutient que la simulation du 3 octobre 1989, non signée par M. [R], dont la dimension hypothétique est expressément mentionnée, ne possède pas de valeur contractuelle et ne peut donc conduire à sa condamnation au paiement d'un complément de valeur de rachat comme l'a retenu le tribunal. Elle rappelle que M. [R] a bien reçu les conditions générales du contrat avant d'y souscrire, et qu'il a été destinataire chaque année d'un relevé de situation précisant la valeur du capital au terme contractuel, de sorte qu'il ne peut prétendre avoir pensé que l'assureur s'était engagé à lui verser un capital de 260.000 euros.

M. [R] réplique que le document du 3 octobre 1989 ne comporte aucune réserve et qu'il constitue bien un document contractuel, que ce n'est qu'en cause d'appel que l'assureur a communiqué les 'conditions générales du contrat Planor', et qu'aucune mention ne permet de considérer qu'il en ait eu connaissance avant son adhésion.

***

Il convient de rappeler la teneur du document que M. [R] qualifie d'offre commerciale 'sans aucune réserve' lui garantissant de manière absolue la perception d'un capital de 1.700.000 F au terme du contrat.

Il est tout d'abord rappelé dans ce document que le souscripteur avait choisi une cotisation de 20.000 F, sur une durée de 23 ans et qu'il aurait 65 ans au terme de la convention.

Sous le titre 'garanties', il est ensuite mentionné :

Si vos cotisations restent constantes pendant toute la durée de votre convention, vous percevrez, au terme de celle-ci, un capital d'un montant de : .................. F ----------------

Nous avons pris comme hypothèse (souligné par la cour) un taux de rémunération de l'épargne investie de 8 %

Le taux obtenu par Norwich Union pour les contrats arrivés à échéance en 1987, est de 15 % l'an en moyenne sur les 4 dernières années.

Vous pourrez recevoir, à la place de votre capital, une retraite annuelle de : ...........F --------------Cette retraite sera revalorisée, chaque année, durant toute votre vie.

Le taux de conversion de capital en rente est garanti dès l'origine.

Puis sous le titre 'vos garanties actualisées' :

Afin de garantir à votre Convention Retraite son pouvoir d'achat, nous vous conseillons d'ajuster vos garanties en indexant vos cotisations sur l'augmentation du coût de la vie (indice Norwich Union basé sur l'indice INSEE, dont l'augmentation moyenne est estimée à 5 % l'an).

Vous percevrez au terme un capital d'un montant de ............ F 1.700.000 F (mention manuscrite)

Votre option retraite annuelle sera alors de : ...........................F 145.000 F (idem).

Le paragraphe suivant relatif aux 'valeurs d'émission de vos garanties' n'a pas été renseigné s'agissant du montant minimal garanti dès le jour de l'adhésion, avant toute participation aux bénéfices et indexation, et le dernier paragraphe relatif à la fiscalité comporte la mention selon laquelle le capital au terme est exonéré d'impôt à condition que la convention ait une durée minimum de 6 ans, la retraite versée au terme est exonérée partiellement d'impôt, mais la réduction d'impôt dont bénéficie le souscripteur n'a pas été renseignée.

Ce document a été signé du 'correspondant' Norwich Union le 3 octobre 1989, mais pas de M. [R].

Il constitue à l'évidence une simulation réalisée à titre commercial et ne saurait en aucun cas constituer un contrat. L'utilisation de l'expression 'nous avons pris comme hypothèse' suffit à révéler qu'il ne s'agit nullement d'un engagement ferme mais seulement d'une projection réalisée sur la base d'un rendement hypothétique de 8 %.

Le contrat a été souscrit plusieurs semaines après, le 24 novembre 1989, lorsque M. [R] a signé sa demande d'adhésion au contrat Planor retraite, au terme de laquelle figurait cette mention dactylographiée en caractères gras : 'Je reconnais avoir reçu et pris connaissance des conditions générales valant note d'information du contrat correspondant à la présente adhésion, ainsi que du droit de renonciation joint', suivie de la mention manuscrite 'lu et approuvé' apposée par M. [R] et de sa signature.

Nonobstant la mention très claire précitée, M. [R] soutient aujourd'hui ne pas avoir reçu les conditions générales.

La seule circonstance que l'assureur lui ait renvoyé, avec le certificat d'adhésion les conditions générales, éditées le 30 novembre 1989 (soit en même temps que le certificat), et correspondant spécifiquement au contrat choisi par M. [R] dans sa demande d'adhésion, à savoir le contrat Planor épargne-retraite, n'exclut nullement qu'il lui ait également communiqué, comme il est indiqué dans la demande d'adhésion, les conditions générales applicables aux différents contrats Planor proposés dans la demande d'adhésion (investissement, succession, rente viagère, épargne, retraite, garanties de protection) dans lesquelles il est indiqué que le taux d'intérêt minimum garanti de l'épargne investi est de 4,5 %.

Dans ces conditions, il convient de juger que comme l'a expressément signé M. [R] lors de sa souscription, celui-ci a bien reçu les conditions générales du contrat et que c'est donc bien sur la base de celles-ci qu'il a procédé à l'investissement en cause.

Dans l'hypothèse où M. [R] considérerait que ces conditions générales ne constituaient pas une information suffisante sur les conditions du contrat d'épargne retraite, car écrit en petits caractères difficilement lisibles, le manquement éventuel de l'assureur à son devoir d'information ne saurait être sanctionné par l'obligation de verser le capital résultant d'une simulation commerciale plutôt que celui résultant du contrat.

Même si M. [R] semble contester avoir reçu les conditions particulières qui accompagnaient selon Aviva son certificat d'adhésion, la cour observe que ce document rappelait que l'intéressé aurait le choix entre le versement d'un capital 'dont le montant est calculé en fonction du taux minimum garanti de 4,5 % l'an' ou d'une rente viagère 'au taux minimum garanti de 4,5 % l'an', et qu'en tout état de cause, l'intimé a reçu chaque année une information annuelle sur laquelle figurait le montant du capital minimum garanti au terme du contrat, ce qui lui permettait de constater qu'il n'allait pas percevoir 1.700.000 F.

Ainsi dans le relevé de situation du 15 mars 1999, il était fait état d'un capital minimum garanti au terme de 783.572 F, bien éloigné des 1.700.000 F sur la base desquels M. [R] prétend avoir contracté.

D'ailleurs, il a écrit à la société anonyme monégasque d'assurances et de réassurances le 13 juillet 1999 : 'vous trouverez ci-joint photocopies des plans d'épargne et de retraite qui ont servi de base à l'élaboration de nos contrats et les situations après 10 ans de cotisations. Vous constaterez une grande disparité entre les montants annoncés pour nous convaincre et les montants réels à ce jour ...'.

Il ne se déduit pas des termes de ce courrier que M. [R] ait eu la conviction de contracter sur la base d'un rendement de 8 % et d'un capital garanti à terme de 1.700.000 F. Il y fait part en fait de sa déception quant au rendement de son contrat, lequel ne correspondait effectivement pas à l'information optimiste qui figurait dans la simulation selon laquelle le taux obtenu par Norwich Union pour les contrats arrivés à échéance en 1987, est de 15 % l'an en moyenne sur les 4 dernières années.

En réponse, il lui a été notamment indiqué : 'après 10 ans, vous comprendrez aisément que rien ne peut être comparé même en calculant un prorata temporis puisque l'évolution tient compte non seulement d'un taux minimum garanti et aussi d'un taux de placement différent d'année en année ...Enfin, les sommes disponibles ne reflètent que la valeur découlant du taux minimum garanti sur vos versements : les valeurs tenant compte du taux des placements ne sont données qu'au terme du contrat. Je vous confirme que vous avez réellement effectué une excellente opération de placements progressifs et reste à votre disposition'.

Il se déduit de ce courrier que l'assureur garantit un rendement minimum qui apparaît sur les relevés de situation annuels et que le rendement définitif dépend des taux de placement, mais il n'y est fait aucune référence à un capital de 1.700.000 F garanti à l'échéance.

En tout état de cause et ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'est pas établi que le contrat auquel a souscrit M. [R] lui ait assuré le versement d'un capital de 1.700.000 F à terme, tel qu'il figurait dans la simulation commerciale du 3 octobre 1989, en sorte que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [R] débouté de toutes ses demandes.

Succombant, M. [R] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu, pour des considérations d'équité d'allouer à la société Aviva une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

Déboute M. [R] de toutes ses demandes,

Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute la société Aviva Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05244
Date de la décision : 01/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°15/05244 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-01;15.05244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award