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01/06/2017 | FRANCE | N°15/02752

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 01 juin 2017, 15/02752


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

(RND)



5ème Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 JUIN 2017



R.G. N° 15/02752



AFFAIRE :



[T] [G]

C/

Me [I] [Z] - Commissaire à l'exécution du plan de la SAS CCCP

...



UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG :

14/00080



Copies exécutoires délivrées à :



Me Antoinette BREAVOINE POULAIN

la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES

la SCP HADENGUE & ASSOCIES



Copies certifiées conformes délivrées à :



[T] [G]



Me [I] [Z] - Com...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

(RND)

5ème Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2017

R.G. N° 15/02752

AFFAIRE :

[T] [G]

C/

Me [I] [Z] - Commissaire à l'exécution du plan de la SAS CCCP

...

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 14/00080

Copies exécutoires délivrées à :

Me Antoinette BREAVOINE POULAIN

la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES

la SCP HADENGUE & ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[T] [G]

Me [I] [Z] - Commissaire à l'exécution du plan de la SAS CCCP, Me [I] [Z] - Commissaire à l'exécution du plan de la SA PISCINELLE, Me [I] [Z] - Commissaire à l'exécution du plan de la SARL PPD, SAS CCCP, SARL PPD, SA PISCINELLE

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [G]

[Adresse 1]

représenté par Me Antoinette BREAVOINE POULAIN, avocat au barreau de [G], vestiaire : D0753

APPELANT

****************

Me [I] [Z] - Commissaire à l'exécution du plan de la SAS CCCP

[Adresse 2]

représenté par Me Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0230

Me [I][Z] - Commissaire à l'exécution du plan de la SA PISCINELLE

[Adresse 2]

représenté par Me Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0230

Me [I] [Z] - Commissaire à l'exécution du plan de la SARL PPD

[Adresse 2]

représenté par Me Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0230

SAS CCCP

[Adresse 3]

représenté par Me Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0230

SARL PPD

[Adresse 4]

représenté par Me Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0230

SA PISCINELLE

[Adresse 3]

représenté par Me Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0230

INTIMÉS

****************

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST

[Adresse 5]

représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133

PARTIE INTERVENANTE

***************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

****************

L'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2017 puis prorogée successivement au 16 mars 2017 puis au 30 mars 2017 et au 01er juin 2017

FAITS ET PROCÉDURE,

Pour la bonne compréhension du litige, il est indiqué que le groupe Piscinelle est composé de la société Piscinelle SA, une holding, de la société SERBI (société d'études et de réalisation en bâtiments industrialisés dont il ne sera pas question ici), de la société [S] [S] [S] Piscine SAS (ci-après la société CCCP) et de la société Piscines [G] Distribution SARL (ci-après la société PPD), toutes dirigées par M. [F] [S].

Suivant lettre d'engagement du 13 mai 2010, à en-tête de la société Piscinelle SA, son président, M. [F] [S], transmettait à M. [G] une proposition d'embauche, au sein de la société CCCP, groupe Piscinelle, en qualité de Directeur des Ventes France, en lui détaillant les missions envisagées, dont celle de recruter, former et accompagner, sur le terrain, les commerciaux PPD.

Suivant contrat à durée indéterminée, daté du 25 mai 2010 et prenant effet le même jour, M. [G] a été engagé, par la société CCCP, en qualité de Directeur des Ventes France, statut cadre, niveau VIII, échelon II, coefficient 375.

L'article 3 du contrat de travail définissait ainsi ses principales missions : ' animer les réseaux de distribution direct et concessionnaires de Piscinelle pour la France ' et en particulier :

- ' animer et encadrer l'équipe de vente afin d'atteindre les objectifs individuels et collectifs (accompagnement en rendez-vous, élaboration de plans d'actions personnalisés...); veiller et contribuer au parfait état d'esprit et à la performance de chacun des attachés commerciaux

- définir les objectifs de vente et de chiffres d'affaires des réseaux,

- recruter, former et accompagner sur le terrain les commerciaux PPD,

- définir et mettre en place un plan d'actions commerciales annuel,

- faire évoluer le plan de vente et les outils de vente et de suivi en fonction des évolutions du marché et de la conjoncture,

- réaliser un reporting d'activité hebdomadaire '.

Le contrat le rattachait hiérarchiquement ' au Directeur Général ou à toute autre personne désignée à cet effet, selon l'organisation en vigueur au sein de la Société '.

Le contrat fixait sa rémunération annuelle brute à 60 000 euros, à temps plein sur 12 mois, (base 39 heures par semaine) outre une prime dite quantitative et qualitative, représentant au maximum 30% du salaire brut annuel, dont les modalités de calcul figuraient dans une annexe 1 pour l'exercice 2009-2010 et, en principe, au mois de septembre pour les années suivantes.

Un avenant au contrat de travail du 03 décembre 2010 a instauré une prime brute exceptionnelle, à l'issue de du salon de la Piscine de [G] du 04 au 12 décembre 2010.

M. [G] évalue son salaire moyen mensuel sur les trois derniers mois à 9 444,33 euros.

In fine, son contrat de travail visait la convention collective nationale ' Accords Nationaux Menuiserie Charpentes et Construction Industrialisées ' tout comme ses bulletins de salaire.

Par jugement du 23 juillet 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CCCP et désigné Maître [I] [Z], comme administrateur et Maître [V], comme mandataire judiciaire.

Par jugement du même jour, le même tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Piscinelle et désigné Maître [Z], comme administrateur et Maître [V], comme mandataire judiciaire.

Par jugement également du 23 juillet 2013, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société PPD et nommé Maître [Z] comme administrateur et Maître [V], comme mandataire judiciaire.

Il est précisé que par jugements séparés du 28 avril 2014, le tribunal a arrêté un plan de redressement judiciaire à l'égard des sociétés CCCP et PPD, un plan de sauvegarde à l'égard de la société Piscinelle et nommé Maître [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et que par ordonnances séparées du 08 janvier 2016, le juge-commissaire a mis fin au mandat judiciaire de Maître [V].

Relativement à la rupture du contrat de travail de M. [G], le 19 août 2013, Maître [Z], es qualités d'administrateur, a remis son projet de licenciement collectif pour motif économique au représentant des salariés de la société CCCP qui envisageait la suppression des quatre postes de responsable des commandes, de responsable technique, de directeur des ventes et d'informaticien sur un effectif de sept salariés en précisant que la convention collective applicable ne prévoyait pas de critères d'ordre des licenciements et que ces postes, étaient uniques dans leur catégorie.

Par ordonnance rendue le 06 septembre 2013, le juge commissaire a autorisé le licenciement des quatre salariés.

Par lettre recommandée du 11 septembre 2013, M. [G] a été convoqué par l'administrateur judiciaire de la société CCCP à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 20 septembre 2013 et tenu le 23 septembre 2013.

Le 03 octobre 2013, M. [G] a accepté de signer un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), tout en précisant qu'il n'avait aucune information sur les motifs économiques de son licenciement.

Par lettre recommandée du 10 octobre 2013 de l'administrateur judiciaire, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, motivé par les difficultés économiques rencontrées par la société CCCP et l'absence de reclassement possible au sein de l'entreprise et des autres sociétés du groupe Piscinelle.

Une indemnité de préavis et le montant correspondant aux droits acquis au titre du droit à la formation d'un montant total de 28 101,13 euros ont été versés à Pôle emploi à la fin de l'année 2013 afin de contribuer au financement du contrat de sécurisation professionnelle.

M. [G] a perçu, au titre de son solde de tout compte, la somme de 14 052,04 euros, représentant ses congés payés et son indemnité conventionnelle de licenciement.

Saisi par M. [G], le conseil de prud'hommes de Montmorency (section Encadrement), a, par jugement du 2015 :

- dit que l'employeur de M. [T] [G] était la société CCCP SAS,

- dit que le licenciement était fondé sur un motif économique réel et sérieux,

- débouté M. [G] de l'intégralité de ses prétentions et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.

Par déclaration du 22 mai 2015, M. [G] a interjeté appel de l'entier jugement et les parties ont été convoquées le 25 octobre 2016.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [G] demande à la cour de :

- dire que son activité relevait et s'exerçait exclusivement pour et au sein de la société PPD, qui encaissait manifestement le chiffre des ventes de piscines, et non de la société CCCP ;

- dire que l'affectation sur la société CCCP, ayant une activité de gestion des franchises, alors qu'il travaillait dans, pour, et avec les collaborateurs de la société s'ur de commercialisation des piscines, PPD, et dans le seul intérêt de cette dernière était totalement artificielle, fictive, et sans lien avec le contrat de travail, ce qui constitue une fraude manifeste ;

- dire que cette affectation artificielle a entraîné la privation de droits liés à l'effectif, à la convention collective, à la représentation du personnel, et à l'ordre des licenciements, et qu'elle a entraîné son licenciement ;

- dire que son contrat de travail de ' Directeur des ventes France » ne relevait pas de la convention collective ' Menuiserie, charpentes et constructions industrialisées ' contrairement à la mention des bulletins de salaire mais de la Convention collective nationale des cadres du bâtiment ;

- dire que l'employeur a manifesté sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail au 18 et 19 juillet 2013, et que l'annonce orale et officielle du licenciement le 19 juillet 2013, à tous les collaborateurs, n'a été précédée d'aucun entretien préalable, et plus encore, constater qu'il n'a pas été convoqué ni informé du vote de désignation d'un représentant des salariés dans le cadre du redressement judiciaire ;

- constater qu'au jour de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle du 03 octobre 2013, il ne lui avait été remis aucun document d'information concernant les motifs du licenciement envisagé  ;

- dire qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée en amont, au sein du groupe Piscinelle ;

- dire que le licenciement économique irrégulier en la forme, et sans cause réelle et sérieuse, au fond ;

- constater que les sociétés CCCP, PPD et Piscinelle étaient, toutes trois, administrées, gérées et contrôlées par le même dirigeant, M. [F] [S], qui possédait la totalité du capital social ;

- déclarer que les trois sociétés, ont été, en droit, comme en fait, ses co-employeurs ;

- constater que la situation d'ensemble, de confusion des activités, de direction, était fautive, en ce qu'elle a, entre autres, privé le salarié des garanties du code du travail (institutions représentatives du personnel) ;

- dire qu'il y a lieu, à tout le moins, de retenir la responsabilité in solidum de ces trois sociétés sur le fondement de l'article 1382 du code civil, concernant les demandes indemnitaires, puisque l'affectation artificielle a permis à l'employeur de ne pas respecter l'ordre des licenciements ;

en conséquence :

- condamner les trois sociétés in solidum, subsidiairement condamner les sociétés CCCP et Piscinelle in solidum et, très subsidiairement, la société CCCP, et/ou fixer la créance de M. [G] aux sommes suivantes :

. 8 325 euros au titre du rappel de primes garanties des mois de janvier, mai, août, septembre et octobre 2013,

. 832,50 euros au titre des congés payants y afférents,

. 6 300 euros au titre du rappel de prime qualitative pour le mois de décembre 2010,

. 630 euros au titre des congés payés afférents,

. 12 288,84 euros au titre du rappel de solde de congés payés sur la période d'emploi, et subsidiairement, la somme de 5 605,70 euros,

. 3 200,57 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement selon la convention collective applicable (cadres du bâtiment),

. 94 443 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, et sans cause réelle et sérieuse (10 mois),

. 28 333 euros au titre du préavis,

. 2 833,30 euros au titre des congés payés y afférents,

. 56 666 euros au titre des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,

. assortir les sommes allouées d'intérêts au taux légal sur les créances salariales, à compter de la demande initiale du 23 janvier 2014,

. 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les défenderesses in solidum, subsidiairement, les sociétés CCCP et Piscinelle, et plus subsidiairement la seule société CCCP, en tous les dépens, y compris ceux liés à la mise à exécution, s'il y a lieu,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA Ile de France dans la limite de ses plafonds de garantie, s'il y a lieu ;

- ordonner l'application de l'article L. 1234 du code du travail.

Par conclusions écrites soutenues et déposées oralement, les sociétés CCCP, PPD, Piscinelle, Maître [Z], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan des trois sociétés et Maître [V], en qualité de représentant des créanciers des trois sociétés, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. [G] en toute ses demandes,

- le condamner à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Des conclusions écrites ont été déposées et soutenues oralement par deux cabinets d'avocats au nom de l'AGS Ile de France Est, prise en sa délégation régionale UNEDIC, centre de gestion et d'études (CGEA) :

Le cabinet [I], du barreau de [G], intervenu en première instance, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire que sa garantie n'est pas contestée dans la limite de ses plafonds et des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, laquelle ne comprend pas une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

La SCP Hadengue, du barreau de Versailles, demande à la cour de :

- mettre hors de cause l'AGS s'agissant de l'ensemble des créances sollicitées contre les sociétés Piscinelle et PPD,

en tout état de cause,

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

subsidiairement,

- mettre hors de cause l'AGS concernant les indemnités de rupture qui pourraient être fixées au passif de la société PPD, concernant les rappels de salaires postérieurs au redressement judiciaire de la société PPD, s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,

- limiter les intérêts au taux légal postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce,

plus subsidiairement,

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,

- dire que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances, visées aux articles L. 3253-6,  L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,

en tout état de cause,

- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Pour un ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux explications orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Il s'agit de déterminer le véritable employeur de M. [G], embauché par la société CCCP, en particulier s'il avait pour co-employeurs les sociétés CCCP, Piscinelle et PPD appartenant au groupe Piscinelle puis de rechercher si le salarié a fait l'objet d'un licenciement verbal, par M. [F] [S], le 19 juillet 2013, antérieurement au licenciement pour motif économique ordonné par l'administrateur judiciaire de la société CCCP.

Sur le co-emploi de M. [G] par les trois sociétés CCCP, PPD et Piscinelle

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une situation de co-emploi d'en rapporter la preuve.

Il est admis qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

A l'appui de son appel, M. [G] s'emploie à démontrer qu'il satisfaisait à ces critères posés par la jurisprudence afin d'en tirer les conséquences sur la rupture de son contrat de travail tandis que les trois sociétés intimées, les organes de la procédure collective et les organismes en la cause, arguent de la régularité de la procédure de licenciement économique et de l'absence de co-emploi.

En apparence, les extraits Kbis, produits par M. [G], distinguent les activités des entités du groupe comme suit :

- la société Piscinelle est la holding du groupe éponyme Piscinelle, nom commercial du groupe,

- la société CCCP était chargée de la ' fabrication d'objets divers en bois et notamment la fabrication, construction, achat et vente de piscines dans toute la France ' ;

- la société PPD s'occupe de la ' commercialisation de piscines et de tous équipements se rapportant aux loisirs '.

Il est symptomatique de relever que les trois sociétés sont domiciliées au même siège social, [Adresse 3].

M. [G] fait valoir, à juste titre, que s'il a signé, formellement, un contrat de travail de 'Directeur des Ventes France', qui l'intégrait, artificiellement dit-il, dans la seule société CCCP, il était convenu, dès l'origine, entre les parties que ses activités se déploieraient au delà de la structure de sept personnes, dédiée en principe à la fabrication de piscines ; en effet, M. [F] [S], qui a mené les pourparlers, lui adresse une lettre d'engagement, à l'en-tête de la société holding Piscinelle et signée, en sa qualité de président de la holding, qui lui donne '...mission d'animer les réseaux de distribution direct et concessionnaires de Piscinelle pour la France ' et lui souhaite de s'' épanouir chez Piscinelle '.

Le contrat de travail, également co-signé par M. [F] [S], cette fois ' Pour la Société CCCP, Président ' lui confirme expressément qu'il aura la responsabilité de recruter, former et encadrer les commerciaux de la société PPD, qui, eux, se trouvaient être, exclusivement employés par la structure-soeur.

Les sociétés intimées ne sauraient déduire d'un organigramme, daté du 17 juin 2014, postérieur au licenciement, qu'il était légitime que M. [G] intervienne dans la société PPD, mentionnée comme une filiale de la société CCCP, elle-même détenue par la holding à 99%, comme la société SERBI.

Les extraits Kbis mettent en évidence une confusion de direction entre les différentes structures, quelle que soit la forme juridique empruntée, puisque M. [F] [S] apparaissait, à la fois, comme président du conseil d'administration et directeur général de la société holding Piscinelle SA, gérant de la société PPD SARL et président de la société CCCP SAS.

Le regroupement des trois structures dans les mêmes locaux en facilite la direction unique par M. [F] [S].

Le salarié démontre une confusion d'activités et d'intérêts, de par la structure du groupe qui maîtrisait le cycle de fabrication et de vente des piscines, de par sa fonction-pivot de Directeur des ventes France, amené à se déplacer sur tout le territoire et de par ses missions transversales, notamment d'animation qui lui étaient dévolues. Il produit, d'ailleurs une carte de visite commune portant l'unique logo ' Piscinelle '.

S'agissant du lien de subordination, la centralisation des fonctions de direction entre les mains de M. [F] [S] démontre que c'est lui qui détenait et exerçait l'autorité : c'est lui qui a mené les pourparlers d'embauche, qui a signé le contrat de travail, les avenants fixant les primes. Plus encore, le contrat de travail de M. [G] le rattache hiérarchiquement au directeur général (de la holding) et lui impose de lui rendre compte de son activité chaque semaine.

Dans ces circonstances, les sociétés intimées ne peuvent pas sérieusement soutenir que les décisions opérationnelles, techniques et commerciales, relevaient de la société CCCP et que M. [G] n'a pas reçu des instructions de la part d'une société autre que la société CCCP .

Ces éléments, ajoutés au regroupement des sociétés en un même lieu, convainquent de l'immixtion de M. [F] [S] dans la gestion économique et sociale des filiales de la holding, qui va au delà de la nécessaire coordination entre les sociétés.

Les sociétés ne peuvent pas tirer argument de ce que le tribunal de commerce n'a pas tiré les conséquences de cette situation en conservant des procédures collectives distinctes, dans la mesure où les décisions ne font pas apparaître que cette question a été débattue.

M. [G] établit qu'il n'a pas travaillé exclusivement pour son employeur désigné, la société CCCP, mais aussi pour et dans l'intérêt de la société PPD, qui était la société de commercialisation au sein du groupe, ayant un lien avec son activité de directeur des ventes.

Le co-emploi de M. [G] par les trois entités CCCP, PPD et Piscinelle du groupe Piscinelle est caractérisé et aura pour conséquence, que les sociétés supporteront in solidum les conséquences liées à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences

M. [G] plaide, à titre principal, qu'il a été licencié oralement par M. [F] [S], par des courriels en date des 18 et 19 juillet 2013, avant même la notification de son licenciement pour motif économique, le 10 octobre 2013, par Maître [Z], ès qualités.

Si M. [G] ne prouve pas, comme soutenu, que M. [F] [S] lui a appris, au cours d'un entretien informel du 18 juillet 2013, que son poste serait supprimé en raison de la situation économique de l'entreprise et qu'il en a informé le reste du personnel lors d'une réunion tenue, hors sa présence, le 19 juillet 2013, il communique un courriel du 19 juillet 2013 demandant à M. [S] de lui confirmer par écrit l'envoi d'une lettre de recommandations signée de sa main, '...quant au retroplanning de (son) licenciement ' et le fait ' de (se) mettre en retrait (ne plus travailler) ' afin de 'rester en phase avec (lui), Piscinelle et les collaborateurs qu'(il) a en charge '.

Par mail séparé du même jour, le salarié réclame, ' suite au licenciement à venir ', le paiement, sur le bulletin de salaire de juillet, des commissionnements, dont il joint la liste en se référant à leur accord téléphonique du jour et en lui faisant part de ses difficultés financières.

Dès le 22 juillet 2013, ' M. [F] [S]. Piscinelle ' lui répond, sans aucune ambiguïté, en ces termes :

' Comme discuté longuement ensemble, suite aux difficultés économiques actuelles rencontrées par l'entreprise, j'ai décidé de restructurer son exploitation de manière importante.

Cette restructuration passe notamment par la suppression du poste de Directeur des Ventes que vous occupez.

C'est dans ce contexte, que je vous confirme par écrit ma demande de vous mettre en retrait de vos fonctions afin de me laisser reprendre la main auprès des commerciaux '.

Ce dernier écrit, adressé la veille du jugement d'ouverture des procédures collectives des différentes sociétés du groupe, alors, in bonis, signe la volonté, claire et non équivoque, de l'employeur de mettre fin irrévocablement au contrat de travail de M. [G], pour des raisons économiques.

Dès lors qu'il est retenu que la rupture du contrat de travail est consommée au 22 juillet 2013, et en vertu du principe selon lequel rupture sur rupture ne vaut, la cour n'a plus à examiner toute l'argumentation de M. [G] sur l'ordre des licenciements pour motif économique prononcés ultérieurement par l'administrateur judiciaire, au regard de M. [Y] [S], fils du dirigeant, ou sur le défaut d'information donnée sur les motifs économiques du licenciement avant l'acceptation du CSP ou sur la suppression effective de son poste ou sur le respect de l'obligation de reclassement au sein du groupe Piscinelle.

La rupture du contrat de travail de M. [G] produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 22 juillet 2013, étant observé par la cour que les sociétés et organismes intimés ne remettent pas en cause le principe et le montant des sommes reçues par le salarié dans le cadre du licenciement pour motif économique.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la convention collective applicable

M. [G] revendique, non pas la convention collective de la menuiserie, charpentes et constructions industrialisées mais celle plus favorable de la convention collective nationale des cadres du bâtiment appliquée, dit-il, au sein de la société PPD, son co-employeur.

L'employeur réplique que la société PPD qui commercialise des équipements de loisirs dépend de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs au regard de son activité et de son code APE.

Si la mention d'une convention collective sur le bulletin de paye laisse présumer qu'elle est applicable au salarié concerné, il s'agit là d'une présomption simple que le salarié ne renverse pas, par ses seules allégations, étant rappelé, de surcroît, qu'il n'était pas au service exclusif de la société PPD.

Sera donc appliquée à M. [G] la convention figurant sur son contrat de travail corroborée par ses bulletins de paie, comme l'ont retenu les premiers juges.

Sur le rappel de l'indemnité de licenciement

Dans la mesure où la cour a écarté l'application de la convention collective nationale des cadres du bâtiments, M. [G] ne peut prétendre au recalcul de son indemnité de licenciement sur la base de l'article 7.5 de ladite convention et sera débouté, comme en première instance, de sa demande de versement de la somme complémentaire de 3 200,57 euros de ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [G], licencié verbalement le 22 juillet 2013, sans bénéficier des garanties procédurales inhérentes à la procédure de licenciement, évincé immédiatement de la société, a incontestablement subi un préjudice matériel et moral, dont la réparation sera appréciée à la somme de 57 000 euros, eu égard à son âge de 40 ans, à son ancienneté de trois ans, à l'effectif des sociétés co-employeurs du groupe Piscinelle, aux justificatifs sur ses recherches d'emploi et à la durée de sa prise en charge par le Pôle emploi, ces dommages-intérêts étant distincts des sommes qu'il a reçues dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique menée par l'administrateur judiciaire.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le rappel des primes de garantie de janvier, mai, août, septembre et octobre 2013 et congés payés afférents

M. [G] soutient que son contrat de travail a évolué et que son employeur a décidé de lui allouer chaque mois une prime d'objectifs de 1850 euros bruts, avantage contractualisé qui a été supprimé unilatéralement pour les mois de janvier, mai, août, septembre et octobre 2013.

Les sociétés CCCP, PPD, Piscinelle et Maître [Z] répliquent que M. [G] recevait mensuellement une prime d'objectifs à hauteur de 1 850 euros lorsque ces objectifs qu'il fixait lui même en qualité de directeur des ventes étaient atteints ce qui n'a pas été le cas pour les mois précités.

L'AGS adopte la même position.

La cour constate que la prime litigieuse de 1 850 euros, n'a pas fait l'objet d'un avenant au contrat de travail définissant ses modalités de calcul, à la différence de la prime dite salon de décembre 2010, mais est versée par l'employeur, pour la première fois, sous l'intitulé 'Prime Objectif ', sur le bulletin de paie d'octobre 2011, pour le mois d'août 2011 et figure sur les bulletins suivants, avec un décalage de deux mois, de manière ininterrompue jusqu'au mois de mars 2013 ce qui lui confère la fixité contractuelle requise.

Dans la mesure où l'employeur ne justifie pas de la non-atteinte alléguée des objectifs, au vu des bulletins de paie, il sera tenu de verser au salarié les primes manquantes de janvier et mai 2013, à hauteur de 3 700 euros, outre les congés payés y afférents, mais pas au delà de la rupture du contrat de travail intervenue le 22 juillet 2013, mois pour lequel aucune réclamation n'est présentée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la prime qualitative de décembre 2010 et congés afférents

M. [G] réclame la prime qualitative de 6 300 euros, outre les congés payés y afférents, soit le taux maximum à 35% de la rémunération variable, prévue par l'annexe I à son contrat de travail, pour être versée fin décembre 2010, selon l'appréciation portée par la direction en fonction des résultats obtenus au cours de l'année écoulée.

S'il est vrai que l'employeur ne fournit aucun élément d'appréciation de son salarié, les sociétés CCCP, PPD et Piscinelle, Maître [Z] et l'AGS relèvent, à bon escient, que le document contractuel stipulait que ces modalités de prime quantitative et qualitative étaient fixées pour l'exercice 2009-2010 s'achevant le 31 juillet 2010 et que le salarié ne bénéficiait d'aucun droit acquis au reversement de ces primes variables additionnelles.

Par conséquent, M. [G], embauché le 25 mai 2010, ne devait pas bénéficier de la prime supposant l'appréciation de son activité au cours de l'année écoulée, comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes.

Sur la demande de rappel de solde de congés payés sur la période d'emploi

M. [G] retient, qu'au titre de ses congés payés pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, la société CCCP lui a versé la somme totale de 20 949,16 euros alors qu'un dixième de sa rémunération équivaut à 33 238 euros.

Il réclame à titre principal la différence de 12 288,84 euros et, à titre subsidiaire, celle reconnue par l'employeur de 5 605,70 euros.

Les intimés font valoir que M. [G] a été intégralement rempli de ses droits, en s'appuyant sur une note de leur expert comptable à cet égard (pièce n° 12 des sociétés).

Infirmant le jugement, la cour fait sien le calcul détaillé d'une différence de 5 605,70 euros proposé par ce document, en appliquant la règle du 1/10eme et en intégrant les primes.

Sur la demande de préavis et congés payés afférents

M. [G] s'estime bien fondé à solliciter, au titre du préavis, une indemnité égale à trois mois de salaire, soit un montant total de 28 333 euros outre les congés payés y afférents.

Les sociétés CCCP, PPD et Piscinelle, Maître [Z], ès qualités, et l'AGS font valoir que M. [G], en adhérant au contrat de sécurisation professionnelle, n'a pas effectué son préavis. Son indemnité de préavis a été intégralement versée à Pôle Emploi, au titre de sa participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle.

M. [G] pouvait prétendre, en raison de son statut cadre et de son ancienneté, à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire, immédiatement après la rupture verbale de son contrat de travail intervenue le 22 juillet 2013. Comme en première instance, il sera débouté de sa demande de ce chef, dans la mesure, où il a perçu ultérieurement l'équivalent de cette somme, en adhérant au CSP.

Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé

M. [G] soutient avoir travaillé habituellement six jours sur sept, du lundi au samedi inclus. Il fournit un tableau récapitulatif des heures effectuées dont il déduit qu'il travaillait 260 heures par mois au lieu de 169 heures.

Il demande la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 56 666 euros, motif pris de ce que la mention d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, constitue une dissimulation d'emploi salarié. Il précise qu'il renonce à sa demande de paiement d'heures supplémentaires (une somme de un euro figure dans le dispositif de ses conclusions).

Fort pertinemment, les sociétés CCCP, PPD et Piscinelle, Maître [Z] font valoir, que le salarié ne présente aucune demande au titre des heures supplémentaires et l'AGS que les bulletins de paie mentionnent le paiement régulier d'heures supplémentaires.

Comme en première instance, M. [G] sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les conséquences de la procédure collective

Les créances seront fixées au passif des trois sociétés intimées qui sont condamnées in solidum à supporter les conséquences des manquements liés à l'exécution du contrat de travail et à la rupture dudit contrat.

En application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, les jugements du tribunal de commerce de Pontoise, rendus le 23 juillet 2013, qui ont prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard des sociétés, co-employeurs, ont arrêté le cours des intérêts légaux.

Il n'y a pas lieu à application de l'article L. 1234-9 du code du travail.

Sur la garantie de l'AGS

La garantie de l'AGS s'appliquera selon les plafonds et limites légaux comme indiqué ci-après.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les trois sociétés intimées supporteront chacune par tiers les dépens verseront, chacune la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré et par décision contradictoire,

Infirme le jugement,

Dit que la société Piscinelle SA, la société CCCP SAS et la société PPD sont les co-employeurs de M. [T] [G] et supporteront in solidum les conséquences des manquements liés à l'exécution du contrat de travail de M. [T] [G] et de la rupture de son contrat de travail ;

Dit que c'est la convention collective de la menuiserie, charpentes et constructions industrialisées qui s'applique au contrat de travail de M. [T] [G] ;

Dit que le contrat de travail de M. [T] [G] a été rompu verbalement le 22 juillet 2013 et que la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixe ainsi qu'il suit la créance de M. [T] [G] :

. 3 700 euros au titre du rappel de primes sur objectifs pour les mois de janvier et de mai 2013,

. 370 euros au titre des au titre des congés payés y afférents,

. 5 605,70 euros au titre du rappel de solde de congés payés sur la période d'emploi,

. 57 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que ces sommes seront inscrites au passif des sociétés Piscinelle SA, la société CCCP SAS et la société PPD .

Constate que les jugements du tribunal de commerce de Pontoise en date du 23 juillet 2013, qui ont prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Piscinelle SA, de la société CCCP SAS et de la société PPD, ont arrêté le cours des intérêts légaux ;

Déboute M. [T] [G] du surplus de ses demandes au titre du rappel de primes sur objectifs, du rappel de prime qualitative de décembre 2010, du complément d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;

Déboute les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;

Déboute la société Piscinelle SA, la société CCCP SAS et la société PPD, Maître [I] [Z], ès qualités, de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Piscinelle SA, la société CCCP SAS et la société PPD, chacune, à payer à M. [T] [G] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Piscinelle SA, la société CCCP SAS et la société PPD aux dépens, chacune pour un tiers.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Mademoiselle Delphine HOARAU, Greffier placé en préaffectation auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02752
Date de la décision : 01/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°15/02752 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-01;15.02752 ?
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