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31/05/2017 | FRANCE | N°15/03039

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2017, 15/03039


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 31 MAI 2017



R.G. N° 15/03039



AFFAIRE :



[W] [R]





C/

SAS QUINOA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : Industrie

N° RG :





Copies exécutoires délivrée

s à :



SCP MERY - GENIQUE



Me Murielle GANDIN





Copies certifiées conformes délivrées à :



[W] [R]



SAS QUINOA







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 31 MAI 2017

R.G. N° 15/03039

AFFAIRE :

[W] [R]

C/

SAS QUINOA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : Industrie

N° RG :

Copies exécutoires délivrées à :

SCP MERY - GENIQUE

Me Murielle GANDIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[W] [R]

SAS QUINOA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]'

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20140218

APPELANTE

****************

SAS QUINOA

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Murielle GANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0140

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [W] [R] était salariée de la société Panol depuis le 18 mars 1993, occupant un emploi de comptable au siège de la société à [Localité 3]. Depuis 2010, la société Panol appartient au groupe Quinoa, composé de quatre sociétés dont la SAS Quinoa est la holding. Dans le cadre du transfert des fonctions support, dont le service de comptabilité paie auquel appartenait Mme [R], au sein de la société Quinoa, décidé par le groupe, Mme [W] [R] a été engagée par la société Quinoa par contrat à durée indéterminée en date du 21 mai 2012 avec reprise d'ancienneté au 18 mars 1993, toujours comme comptable, catégorie employé, niveau III, échelon 1 de la convention collective nationale de la métallurgie applicable à la relation de travail, pour exercer ses fonctions sur le site [Localité 4], à compter du 1er juin 2012. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] percevait un salaire mensuel dont la moyenne s'élève à la somme de 2 996,79 euros brut d'après la salariée et à celle de 2 943,03 euros d'après l'employeur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2013, la société Quinoa a proposé à Mme [R] un transfert de son lieu de travail sur le site de [Localité 5] pour des raisons économiques, proposition qu'elle a refusée par courrier du 12 juillet 2013. Par courrier du 8 octobre 2013, la société Quinoa a proposé à la salariée de prendre en charge ses frais de déménagement à hauteur de la somme de 3 000 euros ce qu'elle a refusé par courrier du 22 octobre 2013.

Par lettre recommandée du 14 novembre 2013, la société Quinoa a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 novembre 2013 puis lui a notifié les motifs économiques du licenciement par courrier valant lettre de licenciement en date du 2 décembre 2013. Mme [R] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 9 décembre 2013 de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 13 décembre 2013.

La société Quinoa employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres le 3 mars 2014 afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 23 juin 2015 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Chartres, section industrie, a :

- dit que le licenciement pour motif économique est fondé,

- condamné la société Quinoa à verser à Mme [R] la somme de 466,17 euros à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Quinoa de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Quinoa aux entiers dépens.

Mme [R] a régulièrement relevé appel du jugement par déclaration formée au greffe le 3 juillet 2015.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 29 mars 2017, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et :

- condamner la société Quinoa à lui payer les sommes suivantes :

* 2 996,20 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,

* 72 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 6 592,94 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 522,25 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la délivrance d'un certificat de travail rectifié,

- condamner la société Quinoa aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 29 mars 2017, la société Quinoa prie la cour de confirmer le jugement, débouter Mme [R] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter le montant des condamnations qu'elle prononcerait de ces chefs aux sommes de 5 886,06 euros outre 588,60 euros au titre du préavis et 17 658,18 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et tout état de cause, elle prie la cour de débouter Mme [R] de sa demande de paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle, de la condamner à lui payer les sommes de 479,20 euros à titre de trop-perçu sur prime d'ancienneté, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande sur ce même fondement.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 29 mars 2017,

Vu la lettre de licenciement,

SUR CE :

Sur le bien-fondé du licenciement :

La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :

'Ce projet de licenciement pour motif économique pour lequel nous vous avons convoquée à un entretien préalable repose sur les motifs suivants :

Comme vous le savez, la société QUINOA créée au mois d'octobre 2010, est une société holding à partir de laquelle sont exercées les fonctions support (direction administrative et financière, direction des industries, direction informatique, direction des ressources humaines...) de l'ensemble des sociétés du groupe.

Les sociétés du groupe QUINOA connaissent depuis plusieurs années une dégradation de leurs résultats consécutive aux difficultés économiques rencontrées dans le secteur du Bâtiment et le marché de la construction au cours des dernières années.

En 2012, du fait de la persistance des difficultés économiques qu'elles rencontraient, les sociétés PANOL et AUTOGYRE ont été contraintes de se réorganiser.

Toutefois, nous constatons à ce jour que cette réorganisation - laquelle a affectée tant les fonctions support que la production - n'a pas été suffisante à enrayer la dégradation des résultats des entreprises du groupe.

En effet, les autorisations de permis de construire sur le marché français des logements collectifs et tertiaires ont chuté respectivement de 17% et 15% en cumul annuel entre le mois de septembre 2012 et le mois de septembre 2013.

Dans ce contexte économique particulièrement dégradé, le chiffre d'affaires consolidé du groupe QUINOA à la fin du mois de septembre 2013 est en baisse de 12% par rapport à l'exercice précédent à la même date.

Plus précisément au 30 septembre 2013, les chiffres d'affaires des sociétés Panol et Autogyre baissent respectivement de 14% et 10,7% par rapport à l'exercice précédent à date.

Parallèlement et de plus dans un contexte générai d'accroissement des coûts d'exploitation, nos charges sont en augmentation par rapport à l'année précédente.

Ces deux éléments combinés provoquent une dégradation significative de nos résultats. A fin septembre 2013, le groupe subit une lourde perte d'exploitation de plus de 850 000 € contre un gain enregistré l'exercice précédent à date de 350 000 €. La société Panol contribue à 90% à cette perte d'exploitation significative.

Les perspectives pour la fin de l'année 2013 ne permettent pas d'envisager un redressement de l'activité des sociétés de groupe.

Dans ce contexte, nous sommes contraints de procéder à une nouvelle réorganisation de la division administrative et financière de la société QUINOA et en particulier du service comptabilité auxiliaire auquel vous êtes affectée.

Cette réorganisation s'explique, outre les difficultés économiques énoncées ci-dessus, par la nécessité d'harmoniser les méthodes de travail au sein du groupe, afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience de nos processus internes et faire ainsi face à une conjoncture économique dégradée.

Elle se justifie également par l'impossibilité, dans le contexte économique actuel et compte tenu des possibilités financières de notre entreprises de procéder au recrutement d'un chef comptable, en charge de superviser et organiser le fonctionnement du service comptabilité auxiliaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juin 2013, nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail pour motif économique consistant à exercer vos fonctions de comptable au siège social de la société QUINOA à [Localité 2] à proximité de [Localité 5].

Vous avez refusé cette proposition par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2013.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2013, après réflexion et dans un souci de trouver une solution à la sauvegarde de votre emploi, nous vous avons proposé une prise en charge de vos frais de déménagement à hauteur de 3 000 €.

Par courrier du 23 octobre 2013, vous nous avez fait part du maintien de votre décision de refuser notre proposition de mutation.

A réception de ce courrier, nous avons engagé des recherches en vue de votre reclassement au sein de notre entreprise et des entreprises du groupe, sans succès.

C'est dans ce contexte que nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique et que nous vous proposons d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de 21 jours pour nous faire part de votre acceptation du CSP en nous retournant le bulletin d'adhésion figurant dans le dossier, soit jusqu'au 13 décembre 2013.

Vous pourrez au cours de ce délai vous absenter pour vous rendre à l'entretien d'information organisé par le Pôle Emploi, afin de vous éclairer dans votre choix.

En cas d'adhésion, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord à la date d'expiration de ce délai de réflexion soit le 13 décembre 2013.'

Mme [R] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en invoquant d'une part, l'absence de justification de difficultés économiques nécessitant une seconde réorganisation après la première, intervenue l'année précédente, laquelle avait conduit au transfert de son contrat de travail au profit de la société Quinoa et son déménagement et l'installation de sa famille à proximité de son nouveau lieu de travail. D'autre part, elle invoque un défaut de recherche loyale et sérieuse de reclassement.

S'agissant tout d'abord du reclassement et selon les dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié devant être écrites et précises.

La société Quinoa ne justifie pas des recherches de reclassement qu'elle a effectuées au sein du groupe et se contente d'indiquer qu'aucun poste susceptible de permettre le reclassement de la salariée n'était disponible, d'autant plus que cette dernière avait refusé sa mutation sur le site de [Localité 6], à proximité de [Localité 5]. À cet égard toutefois, la cour rappelle que l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des salariés de les refuser et que, tenu de rechercher toute les possibilités de reclassement, il n'a pas satisfait à cette obligation en ne réitérant pas auprès de la salariée, au titre du reclassement, l'offre de poste qu'elle avait refusée dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail.

Le licenciement sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les difficultés économiques invoquées par la société Quinoa et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

A titre liminaire, au vu des bulletins de salaires communiqués, prime de 13e mois incluse au prorata, la cour retiendra sur la base des trois derniers mois de salaire la plus favorable à la salariée, une moyenne de salaire de 2 943,03 euros brut, conformément à l'évaluation effectuée par l'employeur.

Employée depuis plus de deux ans dans une société comprenant au moins onze salariés, Mme [R] doit être indemnisée du préjudice qu'elle a subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, cette indemnisation ne pouvant être inférieure à ses salaires des six derniers mois. Compte tenu de son âge (née en 1971), de son ancienneté dans l'entreprise (plus de 20 ans), de ses salaires des six derniers mois, des circonstances du licenciement, de ce qu'elle justifie de sa situation postérieurement au licenciement (ASP, CDI à compter du 8 décembre 2014), son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 43'000 euros que la société sera donc condamnée à lui verser, le jugement étant infirmé de ce chef.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, si le salarié qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ne bénéficie, en principe, pas de l'indemnité compensatrice de préavis, en revanche, lorsque le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le CSP devient sans cause de sorte que l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés y afférents. Il sera par conséquent fait droit à la demande présentée par Mme [R] à hauteur de la somme de 5 886,06 euros outre 588,60 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera par conséquent également infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 3 de l'avenant du 21 juin 2010 de la convention collective prévoit pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre 20 et 21 ans comme c'est le cas pour Mme [R], une indemnité égale à 5,7 mois de salaire. Celle-ci s'évalue donc à la somme de 16 775,27 euros. Mme [R] ayant déjà perçu à ce titre une somme de 16'559,45 euros, la société Quinoa devra lui verser la différence, soit la somme de 215,82 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.

La société Quinoa devra délivrer à la salariée un certificat de travail conforme à la décision sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. La demande sur ce dernier point sera rejetée.

Il sera fait d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail et la société Quinoa devra rembourser à Pôle emploi les indemnités éventuellement perçues par Mme [W] [R] depuis son licenciement dans la limite de deux mois.

Sur l'irrégularité de la procédure :

Pour la première fois en cause d'appel, Mme [R] invoque une irrégularité de la procédure de licenciement fondée sur la violation de l'article L. 1233-8 du code du travail, motif pris de l'absence de consultation des délégués du personnel alors que son licenciement s'inscrivait dans le cadre d'un licenciement collectif de moins de 10 salariés.

L'employeur s'oppose à la demande en invoquant, à juste titre, l'article L. 2312-2 du code du travail aux termes duquel la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint, pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, dès lors que la copie du registre unique du personnel qu'il verse aux débats établit que les premières embauches n'ont eu lieu qu'en janvier 2011 de sorte que le délai de trois ans visé par le texte n'est pas atteint et que l'obligation de mise en place des délégués du personnel ne s'imposait donc pas encore au moment du licenciement.

La demande de dommages-intérêts présentée sera en conséquences rejetée.

Sur la demande reconventionnelle :

La société Quinoa sollicite la condamnation de Mme [R] à lui verser la somme de 479,20 euros au titre du trop-perçu de la prime d'ancienneté sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2013. Elle explique en effet que la somme versée à la salariée durant cette période, au-delà des 345 euros qu'elle percevait mensuellement auparavant, procède d'une erreur. Cette demande sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef, dès lors que la société Quinoa ne justifie pas de la réalité de l'erreur commise, la simple différence de montant figurant sur les bulletins de salaire n'y suffisant pas.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et la société Quinoa devra supporter les dépens d'appel et indemniser Mme [R] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Quinoa de sa demande reconventionnelle en paiement du trop-perçu de la prime d'ancienneté et statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Quinoa à payer à Mme [W] [R] les sommes de :

- 43 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 886,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 588,60 euros au titre des congés payés y afférents,

- 215,82 euros au titre du solde de l'indemnité conventionelle de licenciement,

Ordonne la délivrance par la société Quinoa à Mme [W] [R] d'un certificat de travail conforme à la décision,

Dit que la société Quinoa devra rembourser à Pôle emploi les indemnités éventuellement perçues par Mme [W] [R] depuis son licenciement dans la limite de deux mois,

Déboute Mme [W] [R] du surplus de ses demandes,

Condamne la société Quinoa à payer à Mme [W] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Quinoa aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03039
Date de la décision : 31/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/03039 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-31;15.03039 ?
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