La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2017 | FRANCE | N°15/05271

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 30 mai 2017, 15/05271


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 MAI 2017, prorogé au 30 MAI 2017



R.G. N° 15/05271



AFFAIRE :



[F] [Q] [B]





C/

[C] [Q]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 13/01756



>
Copies exécutoires délivrées à :



Me Emmanuel DOUBLET



Me Marie-anne SOUBRE





Copies certifiées conformes délivrées à :



[F] [Q] [B]



[C] [Q]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cou...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2017, prorogé au 30 MAI 2017

R.G. N° 15/05271

AFFAIRE :

[F] [Q] [B]

C/

[C] [Q]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 13/01756

Copies exécutoires délivrées à :

Me Emmanuel DOUBLET

Me Marie-anne SOUBRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[F] [Q] [B]

[C] [Q]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 23 mai 2017, prorogé au 30 mai 2017 dans l'affaire entre :

Madame [F] [Q] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante en personne, assistée de Me Emmanuel DOUBLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

APPELANTE

****************

Monsieur [C] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant en personne, assisté de Me Marie-anne SOUBRE, avocat au barreau de VAL D'OISE,

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] était embauchée par M.[Q], pharmacien, à compter du 20 septembre 1999, en qualité de préparatrice en pharmacie, son salaire moyen étant en dernier lieu de 2 331,55 € brut. En 2012 M.[Q] employait 6 salariés, dont Mme [B].

En mai 2012 la salariée constatait des anomalies concernant le décompte de ses congés payés et demandait des explications à son employeur, qui ne lui répondait pas, malgré une lettre de l'avocat de la salariée en date du 20 décembre 2012.

Du point de vue de la salariée, l'ambiance au travail se dégradait du fait du comportement de M.[Q].

A la suite de son entretien annuel le 22 janvier 2013, au cours duquel des critiques lui étaient faites, Mme [B] se trouvait en arrêt- maladie du 11 février au 8 novembre 2013 pour dépression réactionnelle; le 6 juin 2013 son médecin lui délivrait un certificat médical pour accident professionnel ou maladie professionnelle, ce qui conduisait à sa prise en charge par la CPAM comme maladie professionnelle par décision du 21 octobre 2015, la CPAM n'ayant pas admis l'accident du travail.

Entre temps, le 30 mai 2013, Mme [B] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de résiliation de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes.

Après une première visite médicale le 6 septembre 2013, le 20 septembre 2013 le médecin du travail déclarait Mme [B] inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise

Le 22 novembre 2013, M.[Q] convoquait Mme [B] à un entretien préalable qui se déroulait le 6 décembre, puis la licenciait pour inaptitude par lettre du 9 décembre 2013.

Par jugement du 9 octobre 2015, dont Mme [B] a interjeté appel, le conseil l'a déboutée de toutes ses demandes.

Par écriture soutenues oralement par les parties à l'audience du 20 mars 2017, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu ainsi qu'il suit :

Mme [B] sollicite à titre principal la résiliation de son contrat de travail, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclame le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts :

- 583,38 € brut à titre de rappel de congés payés (6 jours) pour 2012,

- 4 663,10 € à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents,

- 5 202,68 € à titre de solde sur indemnité spéciale de rupture pour inaptitude,

- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence d'information sur l'impossibilité de reclassement,

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi pendant le contrat de travail, suite au harcèlement moral et au non respect de l'obligation de sécurité,

- 30 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement abusif, ou du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[Q] conclut à la confirmation du jugement et au débouté de Mme [B] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation et de nullité du licenciement liée au harcèlement moral et au non respect de l'obligation de sécurité:

M.[Q] soutient que la demande de résiliation n'a désormais plus d'objet en raison du licenciement de Mme [B] intervenu entre temps pour inaptitude, alors que Mme [B] estime que le juge doit examiner d'abord la demande de résiliation formée en premier lieu avant le prononcé du licenciement pour inaptitude.

Or, le licenciement pour inaptitude postérieur à la demande de résiliation judiciaire ne rend pas cette dernière sans objet, de sorte que cette demande sera d'abord examinée, en prenant en compte les manquements invoqués à l'appui de la demande de résiliation, à savoir le harcèlement moral et/ou le non respect de l'obligation de sécurité.

Tout salarié peut demander sa résiliation en cas d'inexécution suffisamment grave des obligations réciproques en découlant, ces manquements graves empêchant la poursuite de la relation.

Selon l'article L.1152-1 et 2 du code du travail, aucun salarié ne soit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1154-1 du code du travail, il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qui permettent de présumer le harcèlement, et l'employeur doit rapporter ensuite la preuve que ces faits ne constituent pas du harcèlement.

L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Cette obligation de résultat de l'employeur est méconnue lorsque l'employeur, averti de la situation de danger, s'est abstenu de prendre les mesures adaptées pour y mettre fin.

En l'espèce, Mme [B] soutient avoir subi du harcèlement moral et une dégradation de ses conditions de travail l'ayant conduit à une dépression, laquelle a été reconnue comme maladie professionnelle.

Elle soutient donc que son inaptitude consécutive à sa maladie (trouble dépressif majeur) est la conséquence des manquements de son employeur tant au titre du harcèlement moral que de son obligation de sécurité, ce dernier n'ayant pas mis en place des mesures de prévention des risques psycho-sociaux.

Sur les emportements de l'employeur:

Mme [B] reproche à M.[Q] ses cris, ses insultes et ses colères.

Or il ressort du compte- rendu d'enquête de la CPAM, en vue d'instruire la demande de prise en charge au titre de l'accident ou la maladie professionnelle, que M.[Q] a admis être parfois irascible et ne pas être bon dans la communication, qu'il a pu lui arriver de crier, mais qu'il évite maintenant de donner des coups sur le comptoir; il a indiqué n'avoir pas pris conscience de l'importance du questionnement de la salariée sur ses congés payés, et reconnaît l'existence de tension au sein de sa pharmacie en raison des problèmes financiers qui le préoccupait, au sujet desquels Mme [B] et les cinq autres salariés l'entendaient se plaindre.

Ces tensions au travail étaient en lien avec les travaux du tramway, qui ont fait diminuer la clientèle, occasionnant du stress à M.[Q], stress qu'il a communiqué à ses salariés, comme en atteste une ancienne salariée pharmacienne, de 1999 à avril 2011.

Par ailleurs, la mode de communication de M.[Q] n'était pas toujours adapté, comme en témoigne la mention «merde à celui qui a vendu le dernier Vaxigrip» dans le cahier de liaison à la date du 27 novembre 2012.

Au vu de ces éléments, il apparaît que depuis quelques années, M.[Q], stressé par la gestion plus difficile de son officine, communiquait mal avec ses salariés, et pouvait se montrer agressif dans ses attitudes (cris, coups sur le comptoir), exposant ses salariés, et en particulier Mme [B], à du stress.

Sur l'absence de réponse sur le décompte de congés payés:

Mme [B] a questionné son employeur à deux reprises (lettres recommandées du 16 juillet et 20 décembre 2012), au sujet de 6 jours de congés payés soit- disant pris par anticipation et apparaissant comme tels sur ses bulletins de paie depuis avril 2012.

Elle ne conteste pas la prise de congé de 6 jours mais le fait qu'il soit mentionné «pris par anticipation» et précise que le décompte antérieur était erroné depuis mars 2010; elle fait état des réclamations similaires d'une ancienne employée pharmacienne, laquelle lui a confirmé le fait que son décompte de congés payés était erroné mais qu'elle avait pu récupérer cela en jours de repos (au vu de son courriel du 10 février 2013).

M.[Q] a certes répondu à ses lettres, mais n'a pas apporté de réponse à la demande de clarification sur les congés payés, n'ayant tenté d'expliquer le décompte qu'au cours de la procédure prud'hommale.

Or il s'avère que décompte des congés payés était effectivement incorrect.

En effet, pour rejeter la demande de Mme [B], le conseil n'a pris en compte que les mentions des congés acquis et pris en bas des bulletins de paie, alors que les erreurs viennent des mentions en haut des bulletins de paie, le comptable mentionnant des heures de congés payés qui ne correspondent pas à l'équivalent en jours, d'où des erreurs répétées sur le compteur des congés payés, comme le soutient valablement l'appelante.

Ainsi, il apparaît, au vu des bulletins de paie de mars 2010 à avril 2002, des conclusions de la salariée et des remarques de M.[Q] au comptable M.[C] par courriel des 25 et 29 mai 2012: en avril 2010, il est mentionné au titre des absences congés payés 35h, ce qui correspond à 5 jours, alors qu'il est décompté 6 jours (au vu du cumul de 12 jours, après prise en compte des 6 jours pris en mars 2010), d'où un jour de congés décompté en trop; en avril 2011, il est décompté sur le bulletin de paie 46,67 h (équivalent de 7 jours) alors que la salariée indique avoir pris 5 jours du 26 au 30 avril, d'où deux jours de congés décomptés en trop; en juillet 2011 il est décompté 35h (équivalent à 5 jours de congés), alors qu'il est retiré 6 jours (au vu du cumul de 12 jours, après prise en compte des 6 jours pris en juin 2011), d'où un jour de congés décompté en trop;

en août 2011, il est décompté 70h (équivalent à 10 jours de congés), alors qu'il est retiré 12 jours (au vu du cumul de 24 jours, après prise en compte des 12 jours cumulés en juin 2011), d'où deux jours de congés décomptés en trop.

En conséquence il sera fait droit à la demande de Mme [B] pour un montant de 583,38 € (soit 6 jours à 97,23 € par jour), la cour infirmant donc le conseil, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013, date de réception par l'appelant de sa convocation en bureau de conciliation.

Sur le manque de reconnaissance et les critiques:

Lors de l'entretien annuel du 22 janvier 2013, tel que cela ressort de son compte- rendu établi par Mme [B], envoyé à son employeur par lettre recommandée du 28 janvier 2013 et non contesté dans ses termes par M.[Q], elle indique qu'elle se sent exclue de l'équipe, ne s'y sent pas bien, tandis que M.[Q] lui répond qu'elle en est la seule responsable; elle évoque son mal être et le problème des congés payés; quand elle lui demande ce qui ne va pas dans son travail, il lui répond qu'elle manque de rapidité et de sourires, il évoque l'éventualité de son licenciement pour des raisons de restructuration, le fait que pour obtenir la norme Iso il faut accueillir les clients avec un regard et un bonjour; elle lui répond qu'il est difficile de dire bonjour à tous les clients qui entrent dans la pharmacie quand on est concentré sur les ordonnances. Il évoque que des rumeurs circuleraient à son suite suite au licenciement d'une ancienne employée et que s'il parvenait à découvrir leur auteur il serait impitoyable.

En conclusion, elle indiquait qu'aucun point positif n'avait été abordé, mais qu'elle souhaitait participer personnellement à la réussite de l'obtention de la norme Iso et attendait de connaître les objectifs pour s'y impliquer.

Ce compte- rendu met en évidence les tensions entre Mme [B] et M.[Q], les reproches de ce dernier étant tangibles, sans aucune reconnaissance des qualités de la salariée, dont il avait pourtant reconnu les compétences auparavant dans une lettre du 2 août 2012 («je te sais honnête, travailleuse et consciencieuse»), tout en critiquant ensuite dans une lettre du 3 janvier 2013 les erreurs d'encaissement qu'elle faisait entre mai et décembre 2012, sans toutefois y faire référence dans le cadre de cet entretien postérieur.

Une nouvelle discussion avait lieu le 9 février 2013 dans la pharmacie entre Mme [B] et M.[Q] au sujet du décompte de ses congés payés, à la suite de quoi Mme [B] se trouvait en arrêt- maladie pour dépression réactionnelle à compter du 11 février 2013; son avocat tentait de négocier pour elle une rupture conventionnelle, au vu de la lettre du 20 février 2013, négociation qui n'aboutissait pas.

L'ensemble de ces faits répétés, à savoir le manque d'attention de l'employeur aux demandes de Mme [B] concernant ses congés payés, son comportement impulsif de nature à stresser cette dernière, son manque de reconnaissance de ses qualités, l'annonce de son éventuel licenciement économique lors de l'entretien annuel, ont contribué à dégrader la santé de Mme [B] qui a sombré dans la dépression de manière brusque, au vu des certificats médicaux de son médecin faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel intervenu dans un temps proche de l'entretien annuel du 28 janvier 2013 et de l'altercation du 9 février 2013.

Le harcèlement moral est donc établi.

La CPAM a d'ailleurs reconnu cette dépression grave comme une maladie professionnelle, établissant clairement le lien entre les conditions de travail et cette maladie.

En outre, M.[Q], qui savait que Mme [B] ne se sentait pas bien fin janvier 2013, comme elle le lui avait dit lors de l'entretien annuel, n'a pris aucune mesure pour la soutenir, ni de mesures de prévention des troubles psycho sociaux, comme par exemple à tout le moins contacter le médecin du travail.

Il apparaît donc établi que M.[Q] n'a pas respecté son obligation de sécurité et de santé au travail, le harcèlement moral étant une des conséquences de ce manquement.

La fixation du préjudice de Mme [B] tiendra compte de la période de harcèlement avant les arrêts- maladies et de la période postérieure qui a conduit à une reconnaissance de maladie professionnelle et à une inaptitude, mais aussi du fait que les faits se sont déroulées dans une très petite entreprise.

Au vu du préjudice moral, professionnel et de santé subi par elle, tant au titre du harcèlement moral qu'au manquement à l'obligation de sécurité et santé au travail, pendant une période d'environ 2 ans avant son licenciement, la somme de 5 000 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.

Comme le soutient Mme [B], le fait d'avoir subi un harcèlement moral pendant 18 mois dans un contexte plus général de non respect de l'obligation de sécurité par l'employeur, a conduit à une dégradation de sa santé et à son inaptitude, ce qui constitue des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail justifiant le prononcé de sa résiliation aux torts de M.[Q], résiliation ayant les effets d'un licenciement nul au titre du harcèlement moral.

Sur les indemnités:

Si aucun texte spécifique ne fixe le montant de l'indemnité de licenciement nul, sauf en cas de licenciement économique ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la jurisprudence constante de la Cour de Cassation a fixé le principe selon lequel l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail, soit 6 mois de salaire, quels que soient l'ancienneté du salarié et l'effectif de l'entreprise.

La résiliation ayant les effets d'un licenciement nul au titre du harcèlement moral, il convient d'allouer à Mme [B] une indemnité de licenciement nul qui sera fixée, en fonction de son salaire brut mensuel de référence (2331,55 €brut), de son ancienneté de 14 ans et 3 mois à la date de son licenciement pour inaptitude, et de son préjudice professionnel et de santé lié à sa longue période d'arrêt- maladie pour dépression (du 11 février 2013 au 31 janvier 2016), étant précisé qu'elle a retrouvé un emploi de préparatrice en pharmacie à temps plein en février 2016.

Au vu des éléments sus- mentionnés permettant d'apprécier ce préjudice personnel, tant moral que professionnel, la somme de 20 000 € sera allouée à Mme [B] à titre d' indemnité de licenciement nul.

Une indemnité de préavis lui sera également allouée, équivalente à 2 mois, soit la somme de 4 663,10 €, outre celle de 466,31 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013.

Au titre du complément d'indemnité spéciale des salariés licenciés pour inaptitude, demande nouvelle, il sera alloué à Mme [B] la somme de 5 202,68 €, soit la somme due (13 289,82 €) déduction faite de la somme déjà perçue (8 087,14 €).

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016, date de signification des conclusions à l'intimé.

Le jugement sera donc intégralement infirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d'information sur l'impossibilité de reclassement ( nouvelle demande):

Mme [B] invoque avoir subi un préjudice, par le fait qu''elle n'aurait pas été informée des motifs s'opposant à son reclassement.

Or, d'une part elle ne pouvait ignorer ces motifs, puisqu'elle savait que son employeur n'avait pas d'autre établissement, et d'autre part elle n'objective pas ce préjudice.

Elle sera donc déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires:

Il sera fait application de la capitalisation des intérêts.

La somme de 3 000 € sera allouée à Mme [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[Q] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe:

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 9 octobre 2015, et statuant à nouveau:

Condamne M.[Q] à payer à Mme [B] les sommes suivantes:

- 583,38 € brut à titre de rappel de congés payés pour 2011/2012,

- 4 663,10 € à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013,

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral et le non respect de l'obligation de sécurité,

- 20 000 € à titre d'indemnité de licenciement nul, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Et y ajoutant:

Déboute Mme [B] de sa demande en dommages et intérêts pour absence d'information sur l'impossibilité de reclassement ;

Condamne M.[Q] à payer à Mme [B] la somme de 5 202,68 € à titre de solde sur indemnité spéciale de rupture pour inaptitude, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016, outre celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne M.[Q] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame GONORD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05271
Date de la décision : 30/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/05271 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-30;15.05271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award