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24/05/2017 | FRANCE | N°15/02300

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 24 mai 2017, 15/02300


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



17e chambre





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE



DU 24 MAI 2017



R.G. N° 15/02300



AFFAIRE :



SA UMANIS venant aux droits de la société UMANIS FRANCE



C/



[G] [L]









Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de NANTERRE

Section : Encadrementr>
N° RG : 12/01313









Copies exécutoires délivrées à :



Me Catherine LEGER



SCP MARCEL NORMAND KARPIK ORDONNEAU







Copies certifiées conformes délivrées à :



SA UMANIS venant aux droits de la société UMANIS FRANCE



[G] [L]









le :


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 MAI 2017

R.G. N° 15/02300

AFFAIRE :

SA UMANIS venant aux droits de la société UMANIS FRANCE

C/

[G] [L]

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 12/01313

Copies exécutoires délivrées à :

Me Catherine LEGER

SCP MARCEL NORMAND KARPIK ORDONNEAU

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA UMANIS venant aux droits de la société UMANIS FRANCE

[G] [L]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 03 mai 2017puis prorogé au 24 mai 2017, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

SA UMANIS venant aux droits de la société UMANIS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Catherine LEGER, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Elodie ORY, avocate au barreau de Paris, vestiaire : D0703

APPELANTE

****************

Madame [G] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Nicole ORDONNEAU de la SCP MARCEL NORMAND KARPIK ORDONNEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B1195

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monique CHAULET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) du 7 avril 2015 qui a :

- condamné la SA Umanis à verser à Mme [L] les sommes suivantes :

. 640,22 euros bruts au titre du forfait téléphonique de novembre 2013 à janvier 2015,

. 35 366,40 euros bruts au titre de la perte de véhicule de fonction de janvier 2010 à décembre 2014,

. 2 246,38 euros nets au titre de la prime d'assurances du véhicule de fonction de janvier 2010 à décembre 2014,

. 140 euros nets au titre du contrôle technique de 2009 à 2014,

- ordonné la remise à Mme [L] par la SA Umanis d'un bulletin de paie conforme au jugement et sans astreinte,

- débouté Mme [L] de ses autres demandes,

- condamné la SA Umanis à verser à Mme [L] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Umanis aux dépens,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 22 avril 2015 et les conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil pour, la SA Umanis venant aux droits de la SA Umanis France, qui demande à la cour de :

à titre principal,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité pour le forfait téléphonique, d'une indemnité pour la perte du véhicule de fonction et au remboursement de frais d'assurance et de contrôle technique,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande d'indemnité de congés payés et de droit individuel à la formation,

- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 5 892,79 euros correspondant à la part salariale avancée au titre du régime « frais de santé », arrêtée au 31 janvier 2017,

à titre subsidiaire,

- évaluer le préjudice résultant de la perte du véhicule de fonction à la somme de 128,61 euros par mois, soit, pour la période de janvier 2010 à mai 2015 pour la voiture, au total de 8 359,65 euros nets,

- évaluer le préjudice résultant de la perte du forfait téléphonique, pour la période de novembre 2013 à avril 2015, à la somme de 823,14 euros nets,

- ordonner la compensation entre la dette de la société et celle de Mme [L],

en tout état de cause,

- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens,

Vu les conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour Mme [G] [L], qui demande à la cour de :

- déclarer la SA Umanis irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- condamner, par confirmation du jugement, la SA Umanis à lui payer les sommes suivantes :

. 56 569,92 euros au titre de la perte du véhicule pour la période de janvier 2010 à décembre 2016 sauf à parfaire,

. 2 246,38 euros net au titre du remboursement de la prime d'assurance du véhicule de 2009 à 2014,

. 140 euros au titre du remboursement du contrôle technique,

. 2 167,83 euros au titre du remboursement des frais d'entretien du véhicule pour la période postérieure au jugement,

. 838,61 euros au titre du remboursement des primes d'assurances pour la période postérieure au jugement,

. 640,22 euros bruts pour la période de novembre 2013 à janvier 2015 au titre du remboursement du forfait téléphonique,

. 2 472,47 euros au titre du remboursement du forfait téléphonique pour la période de janvier 2015 à janvier 2017,

- ordonner à la SA Umanis de lui remettre les déclarations de 2015 utiles à la mise du CPF par le salarié à compter de 2015, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

y ajoutant,

- par réformation du jugement, la somme de 34 326,78 euros correspondant aux congés payés sur la période à courir de janvier 2010 à décembre 2014,

- la somme de 6 865,35 euros x 2 pour la période de janvier 2015 à janvier 2017 soit sur deux années supplémentaires sauf à parfaire,

subsidiairement,

- juger qu'en tout état de cause elle a droit en arrêt maladie au report de ses congés payés à la date de la reprise de travail,

- débouter la SA Umanis de sa demande en remboursement des cotisations salariales et de sa demande en compensation,

- ordonner à la SA Umanis de lui remettre les attestations de salaires rectifiées selon l'arrêt à intervenir, les attestations de salaires des années 2013, 2014, 2015 et 2016, ainsi que les bulletins de salaires rectifiés des années 2004 au jour de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour

- condamner la SA Umanis à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 700 euros qui lui a été allouée au titre de la première instance,

- condamner la SA Umanis en tous les dépens de 1ère instance et d'appel,

SUR CE LA COUR,

Considérant que Mme [G] [L] a été engagée le 6 avril 1998 en qualité de responsable commerciale grands comptes par la société Arche 2 ;

Que l'avenant du 6 octobre 1998 prévoit qu'« Excepté en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, ARCHE met à votre disposition :

' Un forfait téléphonique de 300 F ( trois cents francs) par mois, sur 12 mois pour l'ensemble des communications passées depuis votre mobile. Il vous sera réglé chaque fin de mois. Tout dépassement sera à votre charge.

' une voiture de gamme Audi A3 Ambiante, à défaut une voiture de la même gamme, à usage personnel et/ou professionnel. Vous devrez souscrire une police d'assurance garantie de tous risques. ARCHE vous remboursera la prime d'assurance sur présentation de justificatifs. Vous demeurez responsable du paiement de la franchise en cas « d'accident responsable ».

Vous devez vous conformer aux instructions de révision et d'entretien et veiller au bon fonctionnement et au bon état général du véhicule (huile, eau...). Les frais de révision et d'entretien sont inclus dans le contrat de service du loueur. Les frais supplémentaires de réparation, qui en sont exclus et que vous engagerez sur le véhicule, seront remboursés par ARCHE, sur présentation de justificatifs. En cas de rupture du contrat de travail, le véhicule devra être restitué au siège de la société.

Ces avantages équivalent une rémunération brute de 50 000 F ( cinquante mille francs) annuel. » ;

Que les relations contractuelles sont régies par la convention collective Syntec ;

Que la salariée a été en congé maternité à compter du mois d'août 2000 puis en arrêt de travail pour maladie de février 2001 à février 2004 ; qu'à compter du 20 février 2004, la caisse primaire d'assurance maladie l'a classée dans la deuxième catégorie d'invalidité, date de la suppression des indemnités journalières de l'assurance maladie et de l'attribution d'une pension annuelle d'un montant total de 12 321,90 euros ;

Qu'en août 2007, après diverses réclamations formées auprès de Mme [L] aux fins de restitution, l'employeur lui a retiré l'usage du véhicule de fonction ;

Que par arrêt du 9 juillet 2010, la cour d'appel de Versailles a condamné la SA Umanis à payer à Mme [L] diverses sommes dont la somme de 278,20 euros au titre du forfait téléphonique d'août à décembre 2009 sur la base de 45,73 euros par mois, 65 euros représentant le coût du contrôle technique pour l'année 2006, 3 309,23 euros au titre du remboursement des primes d'assurance automobiles du 18 avril 2002 à l'année 2007 et à 17 093,76 euros au titre de la perte de l'usage du véhicule automobile du mois d'août 2007 au mois de décembre 2009 ;

Considérant, sur les avantages en nature, qu'un véhicule de fonction dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l'intéressé pendant la période de suspension du contrat de travail comme un arrêt de travail pour maladie ;

Que Mme [L] soutient que l'employeur est tenu de maintenir l'avantage contractuel et ne peut procéder à aucune modification unilatérale sans son accord ; qu'elle sollicite en conséquence une indemnité au titre de la perte de l'usage du véhicule pour la période de janvier 2010 à décembre 2016, le remboursement de la prime d'assurances du véhicule de 2009 à 2014, le remboursement du contrôle technique et le remboursement des frais d'entretien du véhicule et des primes d'assurances pour la période postérieure au jugement du 7 avril 2015 ;

Que la SA Umanis conteste l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 juillet 2010 retenue par le conseil de prud'hommes s'agissant des demandes de Mme [L], soutient qu'elle n'est plus redevable de rémunération à Mme [L] depuis la date du 20 février 2004 à laquelle elle a été classée en invalidité catégorie 2, qu'elle ne bénéficie donc plus d'un maintien de salaire ni d'indemnités journalières et qu'en conséquence l'avantage en nature, élément de rémunération, n'a pas à être maintenu ;

Qu'elle soutient, en outre, qu'aux termes de l'accord de prévoyance dont bénéficie la salariée, l'assureur complète la rente servie par la sécurité sociale à hauteur de 80% du salaire brut sans pouvoir excéder 100% du salaire net et que Mme [L] perçoit une somme équivalente à 100% de son salaire net qui a été calculée sur la base du salaire brut qui inclut le montant des avantages en nature ; qu'elle affirme que Mme [L] ne peut donc prétendre en sus à des dommages et intérêts au titre des avantages en nature ;

Que, sur l'autorité de la chose jugée, par arrêt du 9 juillet 2010, la cour d'appel de Versailles a jugé que la mise à disposition d'un véhicule est due à Mme [L] tant qu'elle est salariée de l'entreprise et que la SA Umanis doit l'indemniser pour la perte de son véhicule intervenue au mois d'août 2007 et ce jusqu'au mois de décembre 2009 ;

Qu'aux termes de l'article 1355 du code civil, une décision n'a autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, ce qui implique que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause qu'elle soit entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Qu'en l'espèce, la demande de Mme [L] relative à l'indemnité compensatrice de ses avantages en nature est formée pour une période postérieure à celle pour laquelle la cour d'appel a déjà statué ; qu'en conséquence, il ne s'agit pas de la même demande et que la salariée n'est donc pas fondée à invoquer l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 juillet 2010 ;

Que, s'agissant de la prise en compte de l'équivalent de l'avantage en nature, l'article 7.1.2 de l'accord de prévoyance consacré à l'invalidité résultant d'une maladie prévoit qu'en « cas d'invalidité 2ème et 3ème catégorie, l'assureur complète les rentes versées par la sécurité sociale à hauteur de 80% du salaire brut tel que défini à l'article 8 sans pour autant excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité » ; que l'article 8 du même accord précise que « le salaire annuel de référence représente le total des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois précédant l'événement. Il est calculé en tenant compte de tous les éléments contractuels du salaire soumis à cotisation limité aux tranches A,B et C des rémunérations » ;

Qu'il est constant que l'avantage en nature constitue un élément contractuel du salaire soumis à cotisation ; que son équivalent a donc été intégré dans le calcul de la prestation complémentaire versée par le régime de prévoyance ;

Que Mme [L], qui ne produit aucun élément sur les montants actuels de sa rente d'invalidité et de la prestation complémentaire servie par le régime de prévoyance, ne répond pas à ce moyen ;

Que dès lors que l'avantage en nature, relatif tant à l'usage de la voiture de fonction qu'au forfait téléphonique, est intégré dans la base de calcul de la prestation complémentaire, Mme [L] est remplie de ses droits à ce titre ;

Qu'il convient donc, infirmant le jugement, de la débouter de l'ensemble de ses demandes relatives au paiement de sommes au titre de l'usage de la voiture de fonction et du forfait téléphonique ;

Considérant, sur la déclaration au titre du DIF et du CPF, que Mme [L] fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié de son droit à formation et que, le 3 février 2012, la SA Umanis a reconnu son droit à la formation sur la base plafonnée de 120 heures en application de l'article L.6323-5 du code du travail et de la convention collective Syntec ; que la société a également reconnu son droit à la formation par lettre du 4 septembre 2012 ;

Que l'employeur fait valoir que ce droit a été instauré par la loi du 4 mai 2004, à une date à laquelle Mme [L] était déjà en invalidité, et que l'article L.6323-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 ne prévoit pas l'ouverture de ce droit durant la suspension du contrat de travail en raison de la maladie ou de l'invalidité ; qu'elle soutient donc que Mme [L] ne pouvait acquérir aucun droit au DIF ainsi que cela est indiqué de manière erronée dans son courrier du 3 février 2012 ;

Que l'article L.6323-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2015, cite les cas dans lesquels la période d'absence du salarié est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ; que les cas strictement énumérés sont le congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation ;

Que l'absence du salarié pour maladie ou invalidité n'entre pas dans ces cas ; qu'il convient donc, ajoutant au jugement, de débouter Mme [L] de ce chef ;

Considérant, sur la demande de congés payés, que Mme [L] fait valoir qu'en vertu de l'article 27 de la convention collective, les périodes d'arrêt pour maladie donnant lieu à maintien du salaire sont considérées comme période de travail effectif et ouvrent donc droit à congés payés ;

Qu'aux termes de l'article 27 de la convention collective : « Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment considérées comme périodes de travail effectif :

(')

- les périodes d'arrêt pour maladie ou accident lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective (') . »

Qu'en application de l'article 43 de cette convention, le maintien de 100% du salaire par l'employeur est limité à une durée de trois mois pour les cadres ;

Que Mme [L], qui a été engagée en qualité de cadre, est en arrêt de maladie depuis février 2001 ; qu'en conséquence les périodes d'arrêt de travail postérieures aux trois mois prévus par la convention collective ne constituent plus des périodes de travail effectif ;

Qu'en outre, elle bénéficie d'une garantie de ressources 12 mois sur 12 ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur la part salariale du régime de prévoyance, que la SA Umanis sollicite le remboursement par Mme [L] des cotisations sociales salariales qu'elle a versées à son profit au régime de prévoyance ;

Que la SA Umanis ne démontre ni avoir payé ni avoir indûment payé ces sommes ;

Qu'infirmant le jugement, qui a condamné Mme [L] à payer à la SA Umanis la somme de 3 254,92 euros mais a omis de reprendre cette condamnation dans son dispositif, la SA Umanis sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur la demande de compensation, qu'aucune condamnation n'étant prononcée , cette demande est sans objet ;

Considérant, sur la délivrance de bulletins de paie, que les dispositions des articles L.3243-1 et L.3243-2 du code du travail prévoient la délivrance, par l'employeur, d'un bulletin de paie lors du paiement du salaire à toutes personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération la forme ou la validité de leur contrat ;

Que les indemnités complémentaires versées à Mme [L] au titre de la prévoyance, financées entièrement par les cotisations de l'employeur, sont incluses dans l'assiette des cotisations et qu'elles constituent donc une rémunération au sens de l'article L.3243-1 du code du travail ;

Que dès lors que l'employeur verse des cotisations et demande à la salariée de payer les cotisations salariales à ce titre, ces sommes doivent donner lieu à délivrance d'un bulletin de paie par l'employeur ;

Que, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient donc d'ordonner à la SA Umanis de remettre à Mme [L] ses bulletins de salaires à compter du 20 février 2004, ce jusqu'à la rupture du contrat de travail ;

Qu'également, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la SA Umanis de remettre à Mme [L] ses attestations de salaire 2013, 2014, 2015, 2016 puis jusqu'à la rupture du contrat de travail ;

Que, pour des raisons d'équité, la condamnation par le premier juge de la SA Umanis au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes au titre des avantages en nature,

Déboute la SA Umanis de sa demande de remboursement des cotisations salariales,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes au titre des avantages en nature pour la période postérieure au 1er janvier 2015,

Ordonne à la SA Umanis de remettre à Mme [L] ses bulletins de salaires à compter du 20 février 2004, ce jusqu'à la rupture du contrat de travail,

Ordonne à la SA Umanis de remettre à Mme [L] ses attestations de salaire 2013, 2014, 2015, 2016 puis jusqu'à la rupture du contrat de travail,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires

Déboute les parties de leurs demandes formées pour la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Umanis aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02300
Date de la décision : 24/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°15/02300 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-24;15.02300 ?
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