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24/05/2017 | FRANCE | N°15/00772

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 24 mai 2017, 15/00772


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 24 MAI 2017



R.G. N° 15/00772



AFFAIRE :



[E] [D]





C/

SA M CHAPOUTIER, venant aux droits de la société M.C. DISTRIBUTION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

Section : Encadrement



N° RG : 14/00341





Copies exécutoires délivrées à :



Me Anne BRULLER



Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE





Copies certifiées conformes délivrées à :



[E] [D]



SA M CHAPOUTIER, venant aux droits de la société M.C. DISTRIBUTION






...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 24 MAI 2017

R.G. N° 15/00772

AFFAIRE :

[E] [D]

C/

SA M CHAPOUTIER, venant aux droits de la société M.C. DISTRIBUTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

Section : Encadrement

N° RG : 14/00341

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne BRULLER

Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [D]

SA M CHAPOUTIER, venant aux droits de la société M.C. DISTRIBUTION

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [D]

Le [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assisté de Me Anne BRULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0388 substitué par Me Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0471

APPELANT

****************

SA M CHAPOUTIER, venant aux droits de la société M.C. DISTRIBUTION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire GIRARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [E] [D] a été embauché par la société M.C. Distribution, filiale de la SA M Chapoutier ayant fait l'objet d'une fusion absorption par la société M Chapoutier au 30 juin 2013, aux droits de laquelle celle-ci vient, ayant pour activité la production et la commercialisation de vins, selon contrat à durée indéterminée du 7 septembre 1998 à effet au 1er janvier 1998 avec reprise de son ancienneté au sein de la Maison Chapoutier à compter du 1er janvier 1991 en qualité de Voyageur, Représentant, Placier multicartes moyennant une rémunération mensuelle brute que les parties s'accordent à dire qu'elle était en dernier lieu de 387,16 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des voyageurs, représentants, placiers. La société M Chapoutier employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2013, M. [E] [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 mai 2013.

M. [E] [D] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2013 pour faute (concurrence déloyale).

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [E] [D] a saisi le 23 décembre 2013 le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section encadrement) qui a, par jugement du 2 février 2015 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :

- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [E] [D] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société M Chapoutier de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [E] [D] aux entiers dépens.

M. [E] [D] a régulièrement relevé appel de la décision le 10 février 2015.

Aux termes de ses conclusions du 18 avril 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [E] [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- condamner la société M Chapoutier à lui payer les sommes suivantes :

* 74 604,79 euros à titre de rappel de salaires correspondant à un rappel de commissions sur trois ans,

* 7 460,47 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires,

* 24 494 euros à titre de solde d'indemnité de clientèle,

* 112 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 6 443 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 644 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 18 avril 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société M Chapoutier demande à la cour de :

- dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [E] [D] de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts à une plus juste proportion,

- condamner M. [E] [D] aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 18 avril 2017,

Vu la lettre de licenciement,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement

Aux termes des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article L.1235-1 du code du travail précise qu'en cas de litige et à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il est ajouté que, si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.

Il convient enfin de rappeler que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. En l'espèce, les termes en sont les suivants :

« Nous revenons vers vous suite à l'entretien préalable du 13 mai 2013, auquel vous étiez présent et assisté d'un Conseiller du Salarié.

Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs pour lesquels nous envisageons de procéder à votre licenciement.

Vous avez été engagé par notre société à compter du 1er janvier 1998 en qualité de VRP multicartes avec reprise de votre ancienneté au sein de la maison CHAPOUTIER depuis le 1er janvier 1991.

Lors de votre embauche, vous avez déclaré représenter les maisons ci-après limitativement énumérées : A GUYON, BLANCK, BESSERAT DE BELLEFON, BRUMONT, BILLECART SALMON, GITTON, MASSON BLONDELET, BALDES, UNI, DOM, CUVELIER, GIRONDE et GASCOGNE.

Vous vous êtes contractuellement engagé à ne pas prendre de nouvelles cartes et à ne pas représenter de nouveaux produits sans avoir obtenu l'assentiment formel et écrit de la société. Cet engagement est rappelé dans l'article 2 de votre contrat.

Vous vous êtes également expressément interdit de proposer à la clientèle de votre secteur des produits similaires susceptibles de concurrencer ceux de notre société sauf à ce que nous vous en donnions un accord préalable écrit.

La dégradation inexpliquée et non contestée de vos résultats sur les trois dernières années nous a contraints à avoir une analyse fine de la situation.

A notre plus grande stupéfaction et déception, nous avons découvert que vous commercialisiez des produits concurrents de notre maison.

Il s'agit des maisons concurrentes telles que le DOMAINE DE LA MORDOREE à [Localité 1], CHAVE YANN en [Localité 2] et Hermitage, DOMAINE DE BEAURENARD en CHATEAUNEUF DU PAPE et le DOMAINE DE FAURY en Saint-Joseph, Condrieu, Côte-Rôtie et IGP Colline Rhodanienne.

Monsieur [X], Directeur des Ventes, s'est immédiatement déplacé pour vous rencontrer le 4 mars 2013. A cette date, il souhaitait faire un point informel sur la situation.

Alors que nous attendions d'être fixés sur vos intentions à notre égard, vous avez avec la plus parfaite mauvaise foi tenté de vous exonérer de toute faute en nous adressant un courrier le 20 mars 2013 prétendant nous imputer des ventes directes !

Dans la foulée de votre courrier, conscient de l'incidence de vos agissements fautifs sur la pérennité de nos relations contractuelles, vous avez pris la précaution de faire retirer le 26 mars 2013 avant 14h00 les maisons concurrentes de la nôtre qui étaient visées sur votre site internet.

Ces man'uvres vaines pour tenter de dissimuler les actes de concurrence dont vous vous êtes rendu coupable à notre égard constituent une preuve supplémentaire de votre déloyauté.

En dépit de votre intervention, des liens actifs nous renvoient directement sur votre site internet [Site Web 1].

Ainsi, lorsque nous cherchons sur le moteur de recherche GOOGLE « [J] [B] [D] » : le lien [Site Web 1], nous transfère directement sur le site [Site Web 1]

Lorsque nous cherchons sur le moteur de recherche GOOGLE « Domaine Faury [D] » : le lien Domaine Faury - [Site Web 1], nous transfère directement sur le site [Site Web 1]

idem, pour les recherches via GOOGLE :

- « Domaine Mordoree [D] » : le lien Domaine de la mordorée à [Localité 1] et [Localité 3] - [D]- vins, nous transfère directement sur le site [Site Web 1]

- « Domaine Beaurenard [D] » le lien Domaine de Beaurenard en [Localité 4] du pape du pape - [D]-vins nous transfère directement sur le site [Site Web 1]

Si nous recherchons « domaine de la vallée du Rhône [D] » : nous avons les liens des domaines susvisés et votre site internet [Site Web 1]

Naturellement nous avons pris soin de faire constater vos agissements par un huissier de justice.

Par courrier recommandé du 19 avril 2013 nous vous avons sommé de nous indiquer depuis quand vous représentez les maisons CHAVE YANN, DOMAINE DE BEAURENARD, DOMAINE DE LA MORDOREE, DOMAINE FAURY et le chiffre d'affaires que vous avez réalisé par l'intermédiaire de ces maisons.

Nous vous avons invité à nous répondre expressément pour nous permettre d'envisager la suite que nous entendons donner à nos relations contractuelles. Cette invitation est hélas restée lettre morte.

Lors de l'entretien préalable nous avons réitéré notre demande.

Vous avez reconnu intervenir pour d'autres concurrents.

Des clients, certains existants ou d'autres potentiels, que nous avons directement interrogés, nous ont confirmés avoir été l'objet de démarches commerciales de votre part pour vendre des produits de maisons concurrentes.

Vous leur avez déposé des échantillons de domaines concurrents et certains d'entre eux ont reconnu vous avoir commandé des produits de maisons concurrentes.

Nombre d'entre eux se sont étonnés de vos pratiques commerciales et du nombre de cartes dont vous vous prévaliez.

Cette pratique est contraire à nos accords contractuels et est constitutive d'agissements fautifs de concurrence déloyale. Nous vous reprochons le non-respect de vos obligations contractuelles et la violation de la clause prévue à votre contrat de travail interdisant de représenter une autre entreprise sans accord préalable avec son employeur

Dans ce contexte, nous vous rappelons vous avoir assigné des objectifs de chiffre d'affaires que vous avez expressément acceptés.

Ces objectifs ont toujours été établis en tenant compte de l'analyse de vos chiffres d'affaires des années antérieures et du potentiel de votre secteur notamment de sa situation économique.

Ils ont été réévalués chaque année, d'un commun accord, en fonction des perspectives d'évolution d'une année sur l'autre et de vos propres prévisions.

Nous comprenons mieux à présent, les raisons inexpliquée de la baisse de votre chiffre d'affaires que nous avons constatée et dénoncée à plusieurs reprises sans que vous la contestiez.

Nous sommes enclins à considérer que cette baisse du chiffre d'affaires qui nous est préjudiciable est directement liée au non-respect de vos obligations contractuelles.

Pour ces raisons, nous vous indiquons procéder à votre licenciement en raison des faits avérés de concurrence déloyale et de violation délibérée de vos obligations contractuelles.

Votre préavis d'une durée de trois mois que nous vous dispensons d'effectuer vous sera rémunéré aux échéances normales de la paie.

Aux termes de votre contrat de travail nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi.

Nous vous indiquons par ailleurs que vous pouvez, sous réserve d'en formuler la demande avant l'expiration d'un délai de trois mois, bénéficier du financement de toute ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation dans la limite d'une somme de 1098 euros correspondant à vos droits acquis au titre du DIF (120 heures). Dans le cas où vous en feriez la demande dans le délai imparti, le versement de cette somme interviendra à réception du justificatif de suivi de l'une ou des actions susvisées. A défaut, vos droits acquis au titre du DIF ou leur reliquat pourront être utilisés conformément aux dispositions de l'article L. 6323-18 du code du travail,

Conformément aux dispositions de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008, nous vous rappelons que vous êtes susceptible, pour une durée de 9 mois, de bénéficier du maintien des garanties prévoyance en vigueur dans notre entreprise sous réserve de ne pas y renoncer dans un délai de 10 jours à compter de la cessation de votre contrat de travail. Vous trouverez annexé au présent courrier les documents relatifs au maintien des garanties de frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise.

Enfin, nous nous opposons au paiement de l'indemnité spéciale de rupture à laquelle vous pourriez prétendre en application de l'article 14 de la Convention Collective des VRP du 3 octobre 1975.

En conséquence, nous sommes disposés à vous régler l'indemnité de clientèle qui peut vous être due sur la part qui vous revient dans l'augmentation en nombre et en valeur de votre clientèle. »

En l'espèce, il est reproché à M. [E] [D] de n'avoir pas exécuté loyalement son contrat de travail en ayant commis des actes constitutifs de concurrence déloyale.

En premier lieu, M. [E] [D] soulève la prescription de la faute invoquée en ce que, par mail du 28 février 2013, M. [X], directeur des ventes, l'a convoqué en vue d'une réunion le 4 mars 2013 de telle sorte qu'à cette date selon lui, l'employeur avait connaissance des faits invoqués à l'appui du licenciement. En réponse, la société M Chapoutier fait valoir que le mail du 28 février 2013 ne visait qu'à obtenir un entretien avec M. [E] [D] au vu de la faiblesse de ses résultats et ce n'est que le 4 mars 2013, juste avant le rendez-vous fixé à 10 heures, que M. [X], consultant le site internet de M. [E] [D], y a découvert les références de vins concurrents, de telle sorte qu'il lui a fallu ensuite procéder à des investigations en vue d'établir formellement les actes de concurrence déloyale pour en évaluer l'importance. Pour ce faire, l'huissier de justice a constaté le 26 mars 2013 à 14 heures que les pages du site internet, consultées et éditées le matin même, avaient disparu, de telle sorte qu'il lui a fallu procéder, le 17 avril 2013, à des investigations complémentaires par une recherche inversée à partir du site Google dans la mesure où les liens demeuraient actifs et renvoyaient sur le site internet de M. [E] [D], établissant ainsi les actes de concurrence déloyale initialement découverts.

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ». Il appartient dès lors à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits reprochés que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.

En l'espèce, il résulte du courriel du 28 février 2013 versé aux débats que M. [M] [X] confirme le rendez-vous du 4 mars 2013 à 10 heures, sans pour autant qu'il ne ressorte dudit courriel à cette date la connaissance des faits à l'origine de la procédure de licenciement. La cour observe en outre que des investigations poussées ont été nécessaires pour établir avec précision l'étendue des actes de concurrence déloyale au moyen de deux constats d'huissier le 26 mars 2013, puis le 17 avril 2013, en raison de man'uvres dolosives de retrait des maisons concurrentes de son site Internet opérées par M. [E] [D]. Dès lors, aucun élément n'établissant que la société M Chapoutier avait connaissance plus de deux mois avant le 30 avril 2013 des faits reprochés dans leur exacte ampleur, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.

En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » , « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

En l'espèce, il est constant que le contrat de travail du 7 septembre 1998 de M. [E] [D] énumère limitativement les maisons qu'il a certifié représenter : A Guyon, Blanck, Besserat de Bellefon, Brumont, Billecart - Salmon, Gitton, Masson - Blondelet, Baldes, Uni - Dom, Cuvelier, Gironde et Gascogne. Le contrat de travail spécifie en outre que M. [E] [D] ne peut représenter de nouveaux produits sans avoir obtenu l'accord formel et écrit de la société, ni proposer à la clientèle de son secteur des produits similaires susceptibles de concurrencer ceux de la société sauf accord préalable écrit.

Il résulte toutefois des constats d'huissier ci-dessus mentionnés que M. [E] [D] référençait sur son site Internet des vins concurrents, en l'espèce notamment : [B] [J], Domaine de Beaurenard en Châteauneuf-du-Pape, Domaine de La Mordorée à [Localité 1] et [Localité 3], Domaine Faury. Ces faits sont par ailleurs corroborés par l'attestation de M. [A] [F], caviste, du 17 janvier 2014 versée aux débats par la société M Chapoutier. Faute pour M. [E] [D] de justifier de l'existence d'un accord écrit de son employeur pour représenter lesdits produits, ainsi que prévu dans le contrat de travail, la cour considère que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis et constituent des actes de concurrence déloyale. C'est par ailleurs en vain que M. [E] [D] invoque l'exécution déloyale du contrat de travail par la société M Chapoutier dans la mesure où aucune clause d'exclusivité de secteur ne figure dans son contrat de travail, de telle sorte que celle-ci pouvait légalement recourir à d'autres filières de commercialisation de ses produits. En conséquence, il résulte de ce qui précède que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la décision attaquée sera confirmée à ce titre, de même que du débouté de l'intégralité des demandes de M. [E] [D] afférentes à la rupture : dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnité de préavis et congés payés afférents.

Sur les demandes de rappel de commissions et solde d'indemnité de clientèle

Se fondant sur la progression annuelle du réseau en France qu'il projette de manière théorique sur son propre chiffre d'affaires entre 2003 et 2012, M. [E] [D] sollicite au titre des commissions 'perdues' sur les trois dernières années la somme de 74'604,79 euros. Cette demande ne repose toutefois sur aucun fondement tangible de telle sorte que la réclamation est injustifiée et M. [E] [D] en sera débouté.

S'agissant en second lieu du solde d'indemnité de clientèle, M. [E] [D] a perçu à ce titre la somme de 19'321,85 euros et, à partir de la somme ci-dessus réclamée au titre de commissions calculées sur une progression théorique, il sollicite un solde de 24'494 euros. Débouté de cette précédente demande, M. [E] [D] le sera également à ce titre pour les mêmes motifs.

En conséquence, la décision entreprise sera également confirmée sur ces points.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [E] [D].

Seule la demande formée en cause d'appel par la société M Chapoutier au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 2 février 2015 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section encadrement) en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [E] [D] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [E] [D] à payer à la société M Chapoutier la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [D] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00772
Date de la décision : 24/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/00772 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-24;15.00772 ?
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