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18/05/2017 | FRANCE | N°16/03237

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 18 mai 2017, 16/03237


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

OF



5e Chambre



ARRET N°



RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE



DU 18 MAI 2017



R.G. N° 16/03237

R.G. N° 16/03500



AFFAIRE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES





C/

[E] [O]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 14/01618



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Copies exécutoires délivrées à :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES



[E] [O]





Copies certifiées conformes délivrées à :









le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

OF

5e Chambre

ARRET N°

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2017

R.G. N° 16/03237

R.G. N° 16/03500

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

C/

[E] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 14/01618

Copies exécutoires délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[E] [O]

Copies certifiées conformes délivrées à :

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par M. [O] [K] (Inspecteur Contentieux) en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE ET INTIMÉE

****************

Monsieur [E] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparant - arrivé à 9 h 30

INTIMÉ ET APPELANT

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC

Le 4 avril 1995, M. [E] [O] a victime d'un accident du travail à la suite d'un infarctus du myocarde.

Son état de santé a été considéré comme consolidé par le médecin conseil, le 15 août 1995.

Le 1er avril 2004, M. [E] [O] a été embauché par la société Vivrea SARL, en qualité de chargé d'affaires.

Il a cessé toute activité professionnelle à compter du 4 novembre 2004, date de la rupture de son contrat de travail avec la SARL Vivrea.

Une première rechute de l'accident de travail di 4 avril 1995 sera déclarée le 12 décembre 2004, déclarée consolidée le 9 décembre 2008, puis une seconde rechute le 7 avril 2012, consolidée le 6 juillet 2014.

S'agissant de cette seconde rechute, M. [O] sera indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (CPAM) pour la période du 07 avril 2012 au 30 juin 2014.

Dans le cadre de son activité, M. [O] percevait une rémunération de 4 446,33 euros brute. Il est aujourd'hui titulaire d'une pension d'invalidité à 67%.

Pour le calcul des indemnités journalières à verser suite à la rechute du 7 avril 2012, la CPAM a pris en compte le dernier salaire de M. [O] au moment de sa sortie de l'entreprise Vivrea, soit la somme de 4 446,63 euros pour le mois d'octobre 2004, déduction faite du montant de la rente maintenue pendant la période d'arrêt de travail.

Suite au rejet de sa contestation, devant la commission de recours amiable de la caisse, du mode de calcul de l'indemnité journalière, M. [O] a saisi, le 6 octobre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines aux fins de contester le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées. Il reproche à la caisse de ne pas prendre en considération plusieurs éléments accessoires de sa rémunération tels que prime, congés payés, RTT et heures supplémentaires, versés en novembre 2004 lors du solde de tout compte. Il a soutenu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que son salaire de base était de 11 642 euros.

La Caisse a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (TASS) de juger que M. [O] avait été rempli de ses droits concernant l'indemnisation de ses arrêts de travail prescrits au titre de la rechute du 7 avril 2012 de l'accident du travail du 4 avril 1995.

Par jugement en date du 26 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a :

- dit que le salaire de base pour le calcul de l'indemnité journalière servie à compter de la rechute du 7 avril 2012 s'élevait à la somme de 5 069,94 euros ;

- enjoint la caisse de régulariser la situation de M. [O] à compter de cette date, sur la base d'une indemnité journalière de 99,99 euros les 28 premiers jours et de 133,33 euros à compter du 29ème jour, déduction à faire de la quote-part des arrérages de rente perçus pendant la période indemnisée ;

- condamné la caisse à ce faire, en tant que de besoin.

Par déclaration du 30 juin 2016, la CPAM a interjeté appel de la présente décision (RG 16/03237).

Par déclaration du 7 juillet 2016, M. [O] a également relevé appel de la présente décision uniquement en ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a considéré que les sommes versées à titre de congés payés, d'indemnité de préavis, de RTT, de recherche d'emploi, ne doivent pas être prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière (RG 16/03500).

Par ses conclusions écrites, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, le 26 mai 2016, en ce qu'il a dit que le rappel de la prime de vacances d'un montant de 4 446,33 euros devait s'intégrer au calcul de l'indemnité journalière, pour la rechute du 7 avril 2012 de l'accident du travail du 4 avril 1995.

M. [O] demande à la cour que toutes les sommes perçues en octobre 2004 soient prises en considération au même titre que la prime de vacances.

Vu les conclusions déposées pour la CPAM, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties,

Vu les explications et les observations orales de la CPAM à l'audience du 23 mars 2017,

Vu l'absence à l'audience de M. [O], qui n'a pas sollicité de dispense de comparution,

MOTIFS,

Sur la jonction

Il est d'une bonne administration de la justice de joindre les procédures d'appel initiées par la CPAM d'une part, et par M. [O] d'autre part.

La cour joindra en conséquence les procédures RG 16/03237 et 16/03500 sous la seule référence RG 16/03237.

Sur la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières

La CPAM sollicite la confirmation de la décision du tribunal en ce qu'il a jugé que les sommes versées à M. [O] à titre d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis, de récupération de temps de travail (RTT), de recherche d'emploi, figurant sur sa fiche de paie de novembre 2004 valant solde de tout compte, n'avaient pas à être prises en compte pour la détermination du salaire de base pour le calcul de l'indemnité journalière « en ce qu'elles n'avaient pas la qualité d'accessoire du salaire principal mais constituaient des indemnités compensatrices de salaire perdu pour des périodes légales non travaillées » (souligné dans l'original des conclusions de la caisse).

La caisse estime, en revanche, que la prime de vacances, d'un montant de 4 446,33 euros, qui apparaît sur le bulletin de paie de M. [O] du mois de novembre 2004, n'a pas à être prise en considération car elle ne peut l'être « qu'autant (qu'elle a) été effectivement payée avant la date de l'arrêt de travail » (en gras et souligné dans l'original des conclusions). La caisse souligne que cette prime n'a effectivement été payée à M. [O] que le 30 novembre 2014.

Enfin, la caisse rappelle que la quote-part correspondant aux arrérages de rente perçus par M. [O] doit être déduite, ce que l'intéressé ne conteste au demeurant pas.

M. [E] [O], qui n'a pas comparu, fait notamment valoir, pour sa part, que les sommes versées correspondant à des salaires afférents à la période considérée, soit octobre 2004, « rétablis par voie judiciaire » (en gras et souligné dans l'original des conclusions), doivent être pris en compte, ayant fait l'objet de versements de cotisation pour la période d'octobre 2004, « période antérieure à l'accident du travail ». Il souligne avoir travaillé le mois d'octobre 2004 en totalité, avoir effectué des heures supplémentaires payées en novembre et avoir exécuté son préavis. « Ainsi toutes les sommes afférentes au mois d'octobre primes, heures supplémentaires, préavis, RTT, congés payés, ' doivent être prises en compte. Toutes ces sommes ont bien fait l'objet d'un versement de cotisations sociales ».

Aux termes de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable) :

Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :

1° 1/30, 42 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;

2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

3° 1/30, 42 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;

4° 1/91, 25 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;

5° 1/365 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.

L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (souligné par la cour)

L'article R. 433-5 du même code ajoute :

Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.

Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.

Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées. (souligné par la cour)

L'article R. 433-7 précise, s'agissant d'une rechute :

Dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80 % du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident.

En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 % du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.

Contrairement à ce que soutient la CPAM et à ce qu'a décidé le premier juge, la référence faite dans cet article, qui concerne le cas de rechute en cause ici, au seul article R. 433-4 du code de la sécurité sociale, ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les dispositions de l'article R. 433-5 du même code.

En effet, cet article forme avec l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale un tout indissociable, s'agissant d'une « dérogation » aux dispositions de ce texte.

La seule question qui se pose est de savoir si les primes ou gratifications en cause ont été « réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail » et, la condition est cumulative, si elles ont été « payées effectivement avant la date de l'arrêt de travail ».

Dans le cas d'espèce, le tribunal a considéré que la prime de vacances était assimilable à un salaire et devait être prise en compte, mais pas les indemnités de congés payés, de préavis de RTT et de recherche d'emploi figurant sur la fiche de paie de novembre 2004, en ce qu'elles n'ont « pas la qualité d'accessoire du salaire ».

La cour relève que les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, ne font pas référence à la notion de 'salaire' mais à la notion de « paye », raison pour laquelle il est possible, d'ailleurs, d'ajouter au salaire strictement dit des « indemnités, primes ou gratifications » comme le prévoit l'article R. 433-5 du code de la sécurité sociale.

Cet article ne fait aucune distinction selon que ces primes constitueraient, ou non, des accessoires du salaire.

Il est faux de soutenir, comme le fait la CPAM, que les indemnités de congés payés, de préavis de RTT et de recherche d'emploi dont M. [O] demande la prise en compte, constituent des indemnités de salaire perdu pour des périodes légales non travaillées, donc non rattachables à une période d'emploi donnée.

Par définition, les congés payés ou les périodes de RTT sont rattachables à une période d'emploi donné, de même que le préavis, dont M. [O] affirme, sans être utilement contesté, qu'il l'a effectué en totalité. Quant à l'indemnité pour recherche d'emploi, elle se rattache nécessairement et directement au travail effectué pour l'employeur, puisque due en fonction d'une convention ou d'un accord auquel l'employeur ne peut se soustraire.

Les indemnités de congés payés, de préavis de RTT et de recherche d'emploi ont été réglées à M. [O], ce n'est pas contesté, le 04 novembre 2004.

M. [O] était donc fondé à réclamer que ces sommes soient prises en compte dans le calcul des indemnités journalières qui lui sont dues.

Mais M. [O] n'est pas venu soutenir son appel devant la cour et, s'il a adressé des écritures, il n'a pas sollicité de dispense de comparution. La procédure devant la cour étant orale, il laisse ainsi le juge dans l'ignorance des moyens qu'il aurait finalement entendu développer et la cour ne pourra que constater que l'appel de M. [O] n'a pas été soutenu.

En revanche, s'agissant du rappel de la prime de vacances, d'un montant de 4 446,33 euros, force est de constater que, pour une raison que M. [O] n'explique pas mais sans qu'il ait contesté au demeurant cette circonstance, elle a été réglée des années après le solde de tout compte, en l'espèce le 30 novembre 2014, soit après la date de l'arrêt de travail (qui est ici, en fait, la date de la rechute, soit le 07 avril 2012).

C'est donc à juste titre que la CPAM sollicite que cette prime ne soit pas prise en compte.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire,

Ordonne la jonction des procédures RG 16/03237 et RG 16/03500 sous la seule référence RG 16/03237 ;

Constate que l'appel formé par M. [O] n'est pas soutenu et que, par voie de conséquence, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en date du 26 mai 2016 continuera de produire son plein et entier effet en ce qui concerne les indemnités de congés payés, de préavis de RTT et de recherche d'emploi, à savoir qu'elles ne seront pas prises en compte pour le calcul de l'indemnité journalière versée à M. [E] [O] pour la rechute du 07 avril 2012 de l'accident du travail du 04 avril 1995 ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Dit que le rappel prime de vacances d'un montant de 4 446,33 euros ne doit pas être pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière versée à M. [E] [O] pour la rechute du 07 avril 2012 de l'accident du travail du 04 avril 1995 ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Mademoiselle Delphine Hoarau, Greffier placé en préaffectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03237
Date de la décision : 18/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°16/03237 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-18;16.03237 ?
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