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18/05/2017 | FRANCE | N°14/08819

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 18 mai 2017, 14/08819


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 MAI 2017



R.G. N° 14/08819



AFFAIRE :



[E] [W]





C/

SAS MCS & ASSOCIÉS venant aux droits de CITIBANK INTERNATIONAL PLC...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : JEX

N° RG : 13/

11928



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES



l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU N...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2017

R.G. N° 14/08819

AFFAIRE :

[E] [W]

C/

SAS MCS & ASSOCIÉS venant aux droits de CITIBANK INTERNATIONAL PLC...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : JEX

N° RG : 13/11928

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES

l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX SEPT, après prorogation,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [W]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393

APPELANT

****************

SAS MCS & ASSOCIÉS venant aux droits de CITIBANK INTERNATIONAL PLC agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 334 537 206

[Adresse 2]

Et son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20140935

Représentant : Me Dominique ROCHMANN LOCHEN de la SCP ROCHMANN-LOCHEN LUCAIOLI-LAPERLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0100 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 1991, le tribunal d'instance de Paris 16ème a notamment :

-condamné M. et Mme [W] et M. [U] solidairement à payer à la société Citybank:

*la somme de 138.532,32 francs en principal outre les intérêts conventionnels à compter du 1er mars 1991 sur la somme de 100.000 francs,

*la somme de 2.000 francs au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens,

-accordé à M. et Mme [W] et à M. [U] la possibilité de s'acquitter de cette condamnation par 23 versements de 6.200 francs, et un 24e du solde plus les intérêts et les frais,

-dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance le solde deviendra immédiatement exigible,

-ordonné l'exécution provisoire,

-mis les dépens à la charge de M. et Mme [W] et de M. [U].

Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 1992, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

-condamné M. [W] à payer à la Compagnie Générale de la banque Citybank la somme de 135.185,88 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1992,

-ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

-ordonné l'attribution à la demanderesse des titres nantis au profit de celle-ci par M. [W], ce en déduction ou à due concurrence de sa créance en principal, frais et accessoires,

-ordonné l'exécution provisoire,

-rejeté toutes les autres demandes,

-condamné M. [W] aux dépens.

Par acte d'huissier établi dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile le 18 juin 2013, la société par actions simplifiée MSC et Associés a signifié à M. [W] un acte authentique du 6 février 2003 portant cession de la créance de la société Citybank à son profit.

Le 2 septembre 2013, la SAS MCS et Associés a fait procéder à la saisie des parts sociales dont M. [W] est titulaire dans le capital social de la société Aeden Films. Cette saisie a été réalisée pour la somme de 27.885,33 € en principal.

Par acte d'huissier délivré le 2 octobre 2013, M. [W] et la société Aeden Films ont fait assigner la SAS MCS et Associés devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir :

-déclarer que le jugement réputé contradictoire rendu le 15 janvier 1992 est non avenu et qu'en conséquence la saisie du 2 octobre 2013 est nulle,

-subsidiairement, dans cet ordre :

*déclarer nulle la procédure de saisie des parts sociales diligentée ;

*déclarer la procédure de saisie caduque ;

-condamner la SAS MCS et Associés à leur verser la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,

-condamner la société MCS et Associés, outre aux dépens, à leur verser la somme de 2.400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 13 novembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a :

-annulé l'acte de saisie des parts sociales dont est titulaire M. [W] dans le capital de la société Aeden Films, établi le 2 septembre 2013 à l'initiative de la société MCS et Associés,

-débouté M. [W] et la société Aeden Films de leur demande indemnitaire,

-condamné la SAS MCS et Associés aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l'acte annulé,

-condamné la SAS MCS et Associés à verser à la société Aeden Films et à M. [W] la somme totale de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Le 9 décembre 2014, M. [W] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions transmises le 24 octobre 2016, M. [W], appelant et intimé incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

-prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement au fond du 10 décembre 1992,

-infirmer le jugement dont appel et condamner la SAS MCS et Associés à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et patrimonial,

-débouter la SAS MCS et Associés de son appel incident et confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré que la cession de créance et la saisie des parts sociales ne lui étaient pas opposables,

-condamner la SAS MCS et Associés à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la SAS MCS et Associés aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, M. [W] fait valoir :

-qu'en réalité, outre que la cession de créances lui est inopposable, la signification qui lui a été faite du jugement du 15 juin 1992 est irrégulière dès lors que le jugement n'a pas été signifié par actes distincts à chacun des époux [W] et que l'huissier de justice n'a pas effectué de diligences suffisantes ;

-que par ailleurs les diligences dont fait état l'huissier dans la signification sont insuffisantes à justifier de la validité d'une signification en mairie, c'est à dire réputée à domicile : en application des articles 654 à 656 du code civil, l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, puis dans la négative, doit vérifier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée . Or l'huissier n'a pas cherché à savoir si une signification à personne était possible, et n'a rien mentionné dans son acte ;

-que la signification à mairie n'est pas non plus régulière, l'huissier n'ayant pas remarqué que l'adresse indiquée n'était plus la sienne depuis plus d'un an, et la relation des diligences est insuffisante ;

-qu'il a bien subi un grief, et que son préjudice est incontestable en appel dès lors qu'il prouve qu'il avait changé d'adresse au jour de la signification, puisque les époux [W]-[G] étaient séparés, et que lui-même avait quitté le domicile conjugal sis [Adresse 4] depuis le mois de septembre 1991;

-que la cession de la créance à la société MCS et Associés ne lui est pas opposable.

Dans ses conclusions transmises le 4 novembre 2016, la SAS MCS et Associés, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé régulière la signification par exploit du 10 décembre 1992 du jugement rendu le 15 juin 1992 par le tribunal de grande instance de Paris,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. [W], en l'absence de préjudice,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la cession de créances intervenue à son profit n'était pas opposable à M. [W] au jour de la saisie de parts sociales pratiquée,

Y ajoutant,

-condamner M. [W] à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles liés à la présente procédure d'appel,

-condamner M. [W] aux entiers dépens d'appel.

A l'appui de sa défense à l'appel, la société MCS ET Associés expose :

-que le juge de l'exécution de Nanterre, devant lequel M. [W] avait abandonné sa prétention initiale tendant à voir déclarer le jugement du 15 juin 1992 non avenu, a fait droit à la demande d'annulation de l'acte de saisie de parts sociales dont l'intéressé est titulaire dans le capital de la société Aeden Films ;

-qu'à la suite du prononcé du jugement entrepris, elle a donné mainlevée de la saisie des parts sociales litigieuse ;

-que l'irrégularité formelle de l'acte à pluralité de destinataires contesté en ce qu'il ne contient pas de procès-verbal de signification séparé pour chacun des époux est une irrégularité formelle qui ne porte pas grief dès lors que la banque a fait signifier le jugement à l'adresse figurant à la décision, dernière adresse connue et déclarée du débiteur ;

-que la lettre du 10 février 1993 produite par M. [W] comme lui ayant été adressée à sa prétendue bonne adresse deux mois après la signification contestée, ne prouve pas que M. [W] ait informé son créancier de cette adresse, et en outre elle est adressée au siège d'une société Eleuthera, constituant l'une des agences de l'appelant, ce qui en fait une adresse professionnelle et non personnelle ;

-que la séparation de fait des époux [W], que l'appelant fait remonter au mois de septembre 1991 sans la démontrer, ne pouvait être prise en considération lors de la signification;

-que M. [W] ne justifie pas avoir subi un préjudice en relation avec une faute, du fait de l'acte annulé ;

-que M. [W] ne peut plus alléguer aucun grief puisqu'il a été donné mainlevée de la saisie contestée ;

-que l'acte de cession était opposable à M. [W] au jour la signification de la saisie des parts sociales, ayant été porté à sa connaissance par acte d'huissier du 18 juin 2013 en application de l'article 1690 du code civil ;

-que la signification de l'acte de saisie des parts sociales a été faite au siège de la société Aeden Films à personne habilitée, et l'épouse de M. [W], présente sur place, s'est déclarée apte à le recevoir.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la signification du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 juin 1992 et la demande d'indemnisation de l'appelant :

Selon l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

En cas de pluralité de destinataires, il est désormais de jurisprudence constante qu'est régulière la signification d'un jugement faite à deux parties, dès lors que le procès-verbal de l'huissier de justice comporte des mentions distinctes de remise de l'acte pour chacun des destinataires, ce dont il résulte, par des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, que cet acte a été remis, dans son intégralité, séparément à chacun d'eux (Cass. Civ. 2ème., 31 mars 2011, n° 09-17.376).

En l'espèce, l'huissier significateur a rappelé en tête de son procès-verbal de signification 'M. et Mme [W]', mais n'a rempli pour les deux débiteurs qu'une seule rubrique, celle de la signification à mairie, et la mention de ses diligences en vue de la vérification du domicile portée sur cette rubrique concerne également les deux conjoints ensemble : 'leur nom figure sur interphone et liste' ; 'locataire de palier qui par interphone certifie le domicile (absents)'.

A défaut d' individualisation de la signification, l'acte était en conséquence entaché d'une irrégularité de forme.

Toutefois, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile ;

En l'espèce, l'irrégularité retenue est un vice de forme, subordonné à l'existence d'un grief pour entraîner l'annulation de l'acte.

C'est pertinemment que le juge de l'exécution a estimé que M. [W] n'établissait pas avoir subi un grief du fait de la délivrance de la signification le concernant à une adresse où il n'habitait plus, au motif qu'il aurait quitté le domicile conjugal du [Adresse 4] dès septembre 1991.

Il importe en effet de rappeler que la signification litigieuse a été opérée à l'adresse déclarée par M. [W] dans le cadre de l'instance en paiement au fond, introduite par assignation du 7 mars 1991 et terminée par le jugement du 15 juin 1992. S'agissant d'une procédure avec représentation obligataire, M. [W] était représenté dans cette procédure avec son épouse par un même conseil et le jugement ayant d'ailleurs été signifié à cet avocat le 9 décembre 1992.

La cour relève que le conseil de M. et Mme [W] n'a jamais informé le greffe du tribunal de grande instance de Paris d'un quelconque changement de situation personnelle de ses clients et du choix par eux d'adresses distinctes, alors qu'il était tenu normalement à cette obligation.

La lettre du 10 février 1993, soit deux mois après la signification, envoyée par un tiers à l'appelant à sa bonne adresse à l'époque, [Adresse 5] , n'a aucune force probante : outre qu'elle est adressée à 'M. [W], société Eleuthera', ce qui laisse accroire une adresse professionnelle, il y a lieu de relever qu'il appartenait à M. [W] de faire connaître à son créancier, dans le cadre de l'instance en cours par conclusions mais également à tout moment ensuite, les coordonnées de son nouveau domicile, ce qu'il n'a pas fait.

En tout état de cause, la transcription du jugement de divorce opposable à tous sur l'acte de mariage de M. [W] et Mme [G], mentionne une décision de résidence séparée officielle en date du 27 avril 1993, soit plusieurs mois après la signification incriminée.

L'appelant n'est pas davantage fondé à invoquer l'insuffisance des diligences effectuées par l'huissier pour effectuer une signification à personne-étant rappelé qu'aune dispositions légales n'impose à l'huissier de se présenter au domicile du destinataire de l'acte autant de fois qu'il sera nécessaire pour parvenir à cette signification-, ou pour vérifier plus amplement l'adresse du domicile, dès lors que le nom ' [W]' figurait sur la boîte aux lettres et que le domicile avait été certifié par un voisin de palier, ce d'autant que le créancier n'avait aucune connaissance la séparation de fait ayant pu intervenir entre les époux.

En conséquence, M. [W] ne démontre pas que si l'huissier avait cherché à procéder à deux significations distinctes ou s'il avait procédé à des diligences supplémentaires, il aurait constaté que M. [W] ne vivait plus à l'adresse à laquelle le mandataire du créancier s'est rendu. En effet, l'intéressé revendique un départ du domicile conjugal en septembre 1991, alors qu'il a comparu sur l'assignation du 7 mars 1991, se faisant représenter par un avocat à l'instance qui s'est prolongée jusqu'en mai 1992, et laissant la société créancière, dans l'ignorance de sa nouvelle adresse, lui signifier le jugement à la seule adresse connue d'elle. De plus, son conseil n'a pu que l'informer du prononcé du jugement du 15 juin 1992, lequel au surplus n'a prononcé condamnation qu'à son encontre.

En l'absence de tout grief, la signification du jugement du 15 juin 1992 doit être reconnue valable.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en nullité de cet acte.

Sur l'opposabilité de la cession de créances à M. [W] :

Selon l'article 1690, alinéa 1, du code civil, 'le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.'

La société MCS et Associés est appelante incidente du jugement déféré en ce qu'il a affirmé que la cession de créance n'était pas opposable à M. [W].

La cession d'un portefeuille de créances par la SA Citybank International Plcà la SAS MCS et Associés est intervenue par un acte de cession de créances sous seing privé le 6 février 2003, dont la société intimée prétend justifier l'opposabilité au débiteur par la signification par elle effectuée par acte d'huissier du 18 juin 2013.

Or l'acte du 18 juin 2013 a été signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse du [Adresse 6], aucune personne répondant à l'identification du destinataire n'y ayant son domicile ou sa résidence, ainsi qu'il résulte des diligences suffisantes de l'huissier : à défaut de gardien, les locataires interrogés par l'huissier ont tous répondu que l'intéressé était 'inconnu'. Les mentions de l'acte d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux.

La société MCS et Associés se borne à qualifier l'adresse de signification susvisée de 'dernier domicile de l'intéressé connu d'elle' à la date de l'acte concerné, sans démontrer l'authenticité de ce domicile au moins à une certaine période pour M. [W], ni révéler l'origine de son information, tandis que l'appelant dénie avoir jamais fixé domicile ou résidence en ce lieu.

C'est dès lors à juste titre que le jugement entrepris a estimé que cette 'signification' ne valait pas interpellation suffisante du débiteur cédé, au sens de l'article 1690 du code civil, et ne rendait pas opposable la cession dont se prévaut la société MCS et Associés à M. [W].

Le jugement déféré en a exactement déduit que la société MCS et Associés ne pouvait invoquer à l'encontre de M. [W] une créance qui lui soit opposable.

Au demeurant, l'argumentation de la société MCS et Associés selon laquelle la signification de cession de créance peut résulter de tout acte répondant à certaines conditions d'information précise du débiteur cédé, incluant même certains actes d'exécution, est inopérante en l'espèce dès lors qu'il apparaît que l'intimée n'a pas pris la peine de réitérer sa signification même au plus tard avec la dénonciation qu'elle devait délivrer au débiteur de la saisie des parts sociales opérée entre les mains de sa société Aeden Films à l'adresse du [Adresse 7], dont M. [W] affirme depuis l'instance devant le juge de l'exécution qu'elle constitue à la fois son adresse personnelle et professionnelle,

Ainsi, outre que la cession de créance conférant qualité et intérêt à agir à la société MCS et Associés n'est pas opposable à l'appelant, ce qui suffit à rendre nulle la saisie pratiquée, le défaut de dénonciation, conformément aux dispositions de l'article R 232-6 du code des procédures civiles d'exécution, du procès-verbal de la saisie des parts sociales du 2 septembre 2013, à M. [W] en sa qualité de débiteur saisi, associé unique et gérant de la société Aeden Fims, tiers saisi, est au surplus cause de la caducité de la saisie litigieuse.

Sur la demande de dommages-intérêts de M. [W] :

Le rejet de la demande de nullité de la signification du jugement du 15 juin 1992 formulée par l'appelant, rend M. [W] infondé à se prévaloir des préjudices qui résulteraient de la nullité.

Pas davantage que devant le premier juge, M. [W] ne prouve en cause d'appel un abus de saisie en 2013 en présence d'un titre exécutoire, ni les désagréments que lui aurait procuré l'acte de saisie annulé, alors que l'intéressé n'invoque aucune intention de céder ses parts dans la société par l'intermédiaire de laquelle il continue à ce jour d'exercer son activité professionnelle, et que mainlevée a été donnée par la société MCS et associés de la mesure d'exécution contestée à peine plus d'un mois après l'intervention du jugement déféré.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

Au vu de la solution du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties, dont les prétentions sont rejetées, la charge de leurs frais irrépétibles de procédure.

M. [W], qui succombe en son recours, supportera les entiers dépens de la procédure d'appel .

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Déboute M. [E] [W] de toutes ses demandes, et la SAS MCS et Associés de son appel incident ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 14/08819
Date de la décision : 18/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°14/08819 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-18;14.08819 ?
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