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17/05/2017 | FRANCE | N°15/03240

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 17 mai 2017, 15/03240


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 17 MAI 2017



R.G. N° 15/03240



AFFAIRE :



[U] [V]





C/

SAS ALCYOM









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 10/01833





Copies exécutoires d

élivrées à :



Me Jean-Luc CHOURAKI



SELARL MIELLET & ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[U] [V]



SAS ALCYOM







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 17 MAI 2017

R.G. N° 15/03240

AFFAIRE :

[U] [V]

C/

SAS ALCYOM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 10/01833

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Luc CHOURAKI

SELARL MIELLET & ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[U] [V]

SAS ALCYOM

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assistée de Me Jean-Luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1122

APPELANTE

****************

SAS ALCYOM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne PETER JAY de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire GIRARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [U] [V] a été embauchée par la société Alcyom (ingénierie financière et fiscale) selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 6 mars 2006 en qualité de responsable commerciale, statut cadre, position 2-3, coefficient 150, moyennant une rémunération mensuelle brute dont la moyenne des douze derniers mois s'élève à la somme de 5 011 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec. La société Alcyom employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Mme [U] [V] a présenté un arrêt de travail du 20 juin au 2 août 2008.

Lors de la visite médicale de reprise du 26 août 2008, le médecin du travail a considéré que cette reprise était prématurée. Mme [U] [V] a alors été arrêtée du 27 août au 30 septembre 2008.

Mme [U] [V] a repris son travail à temps partiel thérapeutique le 1er octobre 2008 puis a été placée en arrêt de travail du 5 novembre 2008 au 31 décembre 2009.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2009, Mme [U] [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2009 auquel elle ne s'est pas rendue.

Mme [U] [V] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2009 pour 'grave perturbation que crée [son] absence prolongée dans le fonctionnement' de la société.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [U] [V] a saisi le 26 mai 2010 le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) qui a, par jugement du 26 mai 2015 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :

- débouté Mme [U] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, harcèlement moral et non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat,

- jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [U] [V] de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et au titre du préjudice né de l'absence de bulletin de salaire conforme aux versements effectués au mois de mai 2008 et/ou au paiement différé des commissions en novembre 2008,

- débouté Mme [U] [V] de sa demande tendant à ordonner une mesure d'instruction concernant l'exactitude des calculs produits,

- débouté la société Alcyom de ses demandes reconventionnelles sur le fondement des articles 700 et 32-1 du code de procédure civile,

- condamné Mme [U] [V] aux entiers dépens.

Mme [U] [V] a régulièrement relevé appel de la décision le 8 juin 2015.

Aux termes de ses conclusions du 16 février 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [U] [V] demande à la cour de :

- juger le licenciement nul ou subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Alcyom à lui payer les sommes suivantes :

* 150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 15 033 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 503,30 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 6 992,54 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés,

* 237 650,38 euros ou subsidiairement 55 107,04 euros, à parfaire, à titre de dommages-intérêts réparant les préjudices nés des conséquences de l'absence d'établissement d'un bulletin de paie conforme aux versements effectués au titre du mois de mai 2008 et/ou au paiement différé des commissions en novembre 2008 alors qu'elles auraient dû être réglées au titre du mois de juin 2008 ; à titre infiniment subsidiaire, ordonner toutes mesures d'instruction destinées à éclairer la cour sur le détail des calculs produits et leur exactitude,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non justification des actions de prévention,

* 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la remise des documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire des mois de mai et juin 2008 conformes, la cour se réservant la faculté de la liquider,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Alcyom aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 23 mars 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Alcyom demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter Mme [U] [V] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [U] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 28 mars 2017,

Vu la lettre de licenciement,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Enfin, l'article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture de contrat intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Mme [U] [V] reproche aux premiers juges de n'avoir pas appréhendé les faits dans leur ensemble pour rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Elle fait valoir, à l'appui de ses allégations de harcèlement moral :

- le refus permanent de son employeur de communiquer les éléments concourants à la détermination de sa rémunération variable ainsi que la fixation d'objectifs irréalistes,

- des tâches non prévues au contrat de travail ainsi que le dénigrement systématique avec tenue de propos dégradants et l'emploi d'un ton menaçant et méprisant,

- la privation d'une commission et la réduction des indemnités prévoyance.

S'agissant en premier lieu du reproche relatif à l'absence de réponse de son employeur à ses questions sur sa rémunération variable, Mme [U] [V] verse aux débats les nombreux courriels adressés par ses soins à M. [T] [T], président de la société (ainsi que, en copie, au président du directoire et au directeur commercial, son supérieur hiérarchique). La cour ne peut qu'observer que des réponses appropriées lui ont systématiquement été apportées, à la fois par courriel ainsi que lors d'entretiens dont il est fait mention dans lesdits échanges. En outre, il résulte du contrat de travail versé aux débats qu'à la rémunération mensuelle brute fixée à 2 000 euros, pour être portée à compter du 1er juillet 2006 à 2 500 euros, s'ajoute une prime annuelle versée au mois de janvier de chaque année dont le montant brut est expressément prévu au contrat de travail, de telle sorte que l'ensemble des bases de calcul est précis et porté à la connaissance de la salariée qui percevait une avance mensuelle de 1 000 euros sur sa prime payable en janvier, dont le calcul dépendait des résultats annuels connus en fin d'année. En ce qui concerne les objectifs que Mme [U] [V] qualifie d'irréalistes en visant le compte-rendu de l'entretien du 13 août 2007 intitulé « point salaire du 13 août » en pièce 29 contenant également la réponse de M. [T] [T] du 20 août 2007, il en ressort que seule cette propre affirmation de la salariée est évoquée par celle-ci, sans toutefois qu'il n'en résulte à aucun moment la démonstration de ce qu'elle prétend, la cour observant par ailleurs que les bulletins de salaire de Mme [U] [V], versés aux débats, montrent une progression continue de sa rémunération. Au surplus, si Mme [U] [V] a tenté à plusieurs reprises d'obtenir de son employeur la signature d'avenants, portant notamment sur le produit FINAREA ainsi qu'il en est justifié, le refus opposé par celui-ci ne saurait toutefois être assimilé à un acte de harcèlement moral.

En second lieu, s'agissant des tâches non prévues au contrat de travail que Mme [U] [V] reproche à son employeur, le contrat mentionne « responsable commerciale » or celle-ci se plaint d'effectuer de la communication sans justifier cependant ni de la teneur de ces nouvelles tâches, ni de leur importance au regard de ses fonctions principales, étant rappelé que sa formation antérieure ainsi que son expérience professionnelle dans ce domaine, alliées au faible nombre de salariés dans l'entreprise, implique nécessairement des tâches non totalement cloisonnées, sans pour autant que cela implique l'existence de harcèlement moral. Mme [U] [V] se plaint par ailleurs d'un dénigrement systématique ainsi que de l'emploi d'un ton menaçant et méprisant ; outre le fait que ces qualifications ne résultent que de l'appréciation personnelle de la salariée, non partagée par la cour qui observe en revanche que Mme [U] [V] s'adresse au président de la société ainsi qu'à son supérieur hiérarchique en employant un ton pour le moins vindicatif , voire irrévérencieux et qu'elle est ainsi particulièrement mal venue à se plaindre des réponses obtenues que la cour ne peut que qualifier de mesurées au regard du ton employé en demande par la salariée.

Par ailleurs, s'agissant de la privation d'une commission, Mme [U] [V] n'apporte aucune justification de ce qu'elle aurait été mise à l'écart d'une telle rémunération. En ce qui concerne la réduction de ses indemnités prévoyance AXA que Mme [U] [V] attribue à une confusion volontairement entretenue entre « primes » et « commissions », ses démêlés avec la compagnie AXA sont extérieurs à la société Alcyom qui a, en outre, fourni toutes les explications utiles auprès du précédent avocat de Mme [U] [V] dans des courriers des 21 avril et 25 mai 2009 versés aux débats.

Enfin, s'il est certain que Mme [U] [V] connaît, en raison de difficultés personnelles et d'un état pathologique antérieur à raison de troubles dépressifs et bipolaires, il n'est pour autant nullement établi que son état de santé proviendrait d'agissements de son employeur constitutifs de harcèlement moral, les certificats médicaux faisant état d'un lien avec son activité professionnelle ne procédant que des dires de la patiente au médecin et non de constatations effectuées personnellement par celui-ci.

Il en résulte dès lors que, faute de présenter des faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, Mme [U] [V] sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; la décision entreprise sera confirmée de ces chefs.

Sur le licenciement

Aux termes des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article L.1235-1 du code du travail précise qu'en cas de litige et à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il est ajouté que, si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.

Il convient enfin de rappeler que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. En l'espèce, ceux-ci sont les suivants :

« Vous ne vous êtes pas rendue à l'entretien préalable prévu le 9 octobre dernier à 11 heures 30 au siège social de notre entreprise.

Après une nouvelle réflexion, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier en raison de la grave perturbation que crée votre absence prolongée dans le fonctionnement de notre petite structure et de la nécessité de procéder à votre remplacement définitif, et reposant sur les éléments objectifs suivants :

Vous avez été engagée à compter du 1er juillet 2006 pour exercer les fonctions de Responsable Commerciale, chargée de commercialiser auprès de la clientèle les produits créés par notre société d'ingénierie financière et fiscale.

Vos difficultés de santé personnelle vous ont occasionné plusieurs arrêts maladie au cours de l'année 2008, dont une première absence prolongée entre le 27 août et le 5 octobre, et à l'exception d'une reprise à mi temps thérapeutique du 6 octobre au 4 novembre 2008, vous êtes actuellement en arrêt ininterrompu depuis le 5 novembre 2008, soit depuis plus de onze mois.

Nous avons tenté depuis cette date de pallier à votre absence, mais compte tenu de la spécificité de notre activité et de vos fonctions, ainsi que du caractère confidentiel des informations reçues de la part de notre clientèle, nous nous heurtons à l'impossibilité de faire assurer votre remplacement par un salarié intérimaire recruté par contrat à durée déterminé.

Par ailleurs, le travail supplémentaire généré par votre absence ne peut plus être confié de façon durable à vos collègues de travail.

Nous vous avons interrogée par courrier du 17 juillet dernier, afin de savoir si nous pouvions envisager dans un avenir assez proche, votre retour.

Vous nous avez répondu le 28 août dernier en nous indiquant que seul votre médecin traitant pouvait déterminer cette aptitude à reprendre votre activité professionnelle.

Depuis, votre arrêt de travail a été à nouveau renouvelé et vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable pour raisons médicales.

A défaut de toute perspective de reprise d'activité de votre part à bref délai et compte tenu de la perturbation résultant de votre longue absence dans le bon fonctionnement de notre entreprise, au regard de l'absence de suivi de notre clientèle, nous sommes contraints d'envisager votre remplacement définitif et de ce fait, de procéder à votre licenciement pour les motifs sus exposés.

La date à laquelle cette lettre vous aura été présentée marquera le point de départ de votre préavis de trois mois.

Dans la mesure où vous ne seriez pas en mesure de l'effectuer, pour raisons médicales, celui-ci ne serait pas réglé.

Votre solde de tout compte comprenant l'indemnité de licenciement et les congés payés vous sera remis à l'expiration de votre préavis.

Nous vous rappelons, en tant que de besoin, que vous avez acquis 54 heures au titre du droit individuel à la formation.

Vous pourrez demander, pendant le préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétence, ou de validation des acquis de l'expérience. »

Le motif du licenciement réside ainsi dans les perturbations créées par l'absence prolongée de Mme [U] [V] pour arrêt maladie et la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.

Mme [U] [V] conteste la nécessité de pourvoir à son remplacement. La société Alcyom fait valoir en réponse qu'elle compte moins de 11 salariés et exerce une activité dont la nécessité du suivi des clients lui imposait de pourvoir à son remplacement définitif.

Il est constant que Mme [U] [V] a été en absence pour arrêt maladie de manière quasi ininterrompue à compter du 20 juin 2008, soit 16 mois à la date du licenciement, dont 11 mois continus, de telle sorte que la société Alcyom a connu d'inévitables perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise eu égard à la taille de la structure et à la nature de l'activité exercée dont le caractère confidentiel des informations reçues de la part de la clientèle nécessite la connaissance de celle-ci et l'obtention de sa confiance, rendant de ce fait insatisfaisant le recours à des solutions temporaires de remplacement supposant un turnover important.

À ce titre, il est établi que M. [E] [Y] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 22 mars 2010 et son contrat de travail versé aux débats justifie de ce qu'il bénéficie de la même position : 2-3 et du même coefficient : 150 que Mme [U] [V], sans que le profil LinkedIn de M. [E] [Y], mis en avant par Mme [U] [V], puisse contredire le contrat de travail produit qui, seul, atteste du réel emploi de M. [E] [Y].

Dès lors, il en résulte que le licenciement de Mme [U] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, la décision sera confirmée à ce titre ainsi que du chef du débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dans la mesure où Mme [U] [V] était en arrêt de travail et n'était pas en mesure, pour cette raison, d'effectuer son préavis, elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre, la décision attaquée sera confirmée sur ce point.

Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés

À l'appui de sa réclamation, Mme [U] [V] verse aux débats une analyse sollicitée unilatéralement auprès d'un expert-comptable qui, se fondant notamment sur la base d'heures supplémentaires fictives sur la période de maladie, mentionne un rappel de 6 992,54 euros de congés payés, étant précisé que l'employeur a réglé la somme de 7 804,36 euros à ce titre. Toutefois, en l'absence d'heures supplémentaires effectivement accomplies et qui ressortent ainsi de manière purement fictive de l'étude réalisée, Mme [U] [V] sera déboutée de sa demande en paiement formée à titre de rappel de congés payés, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts concernant le bulletin de salaire de mai 2008

Mme [U] [V] sollicite le paiement de la somme de 237'650,38 euros à titre principal et, subsidiairement, de la somme de 55'107,04 euros, faisant valoir qu'elle subit une importante minoration de ses prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que par la prévoyance compte tenu de l'absence d'établissement d'un bulletin du mois de mai 2008 comprenant une commission de 5 000 euros à tort différée en novembre 2008. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une mesure d'instruction.

La société Alcyom fait valoir quant à elle qu'elle n'a pas à régler les indemnités de prévoyance aux lieu et place de la société AXA alors même qu'elle s'est acquittée de la garantie de salaire conventionnelle.

Il est constant que la base de calcul des indemnités dues par l'organisme de prévoyance concerne la période de 12 mois précédant l'arrêt maladie : de juin 2007 à mai 2008.

Aux termes de son contrat de travail, Mme [U] [V] a droit à une prime annuelle au mois de janvier de chaque année, étant précisé, ainsi que mentionné précédemment, qu'elle perçoit des avances mensuelles de 1 000 euros, de telle sorte que lorsque Mme [U] [V] prétend qu'elle aurait dû percevoir une somme de 5 000 euros en mai 2008, cette demande ne repose sur aucun élément contractuel. La cour observe par ailleurs que la somme de 5 000 euros perçue par Mme [U] [V] le 14 mai 2008 correspond à une avance faite par l'employeur à sa demande expresse afin de financer l'achat de son véhicule personnel, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats et que c'est dès lors à juste titre, comme résultant de l'accord intervenu entre les parties, que cette avance de 5 000 euros a été déduite du bulletin de paie de novembre 2008. Force est par conséquent de constater que cette somme ne pouvait être prise en compte par l'organisme de prévoyance AXA dans la mesure où elle ne correspond pas à un salaire ni à une commission. Au surplus, les nombreux courriers échangés entre l'organisme de prévoyance et l'employeur attestent du constant souci de celui-ci de respecter ses obligations à l'égard de Mme [U] [V] pour le calcul de ses droits. Il ne sera pas fait droit à la mesure d'instruction sollicitée à titre infiniment subsidiaire, l'ensemble des nombreuses pièces versées aux débats ayant permis à la cour de se prononcer en connaissance de cause.

Dès lors, Mme [U] [V] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, la décision attaquée sera confirmée sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol ; de la même manière, relever appel pour ne faire valoir que les moyens déjà avancés devant les premiers juges et rejetés par ceux-ci ne caractérise aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer en fait et en droit sur la chose jugée en première instance.

Dès lors, la société Alcyom sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la décision entreprise sera confirmée à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [U] [V].

Seule la demande formée en cause d'appel par la société Alcyom au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 26 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [U] [V] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [U] [V] à payer à la société Alcyom la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [U] [V] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03240
Date de la décision : 17/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/03240 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-17;15.03240 ?
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