La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2017 | FRANCE | N°15/02757

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 17 mai 2017, 15/02757


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 17 MAI 2017



R.G. N° 15/02757



AFFAIRE :



[D] [B]





C/

SA TECHNICOLOR









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 13/02268





Copie

s exécutoires délivrées à :



Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE



SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[D] [B]



SA TECHNICOLOR







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT MAI DEUX M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 17 MAI 2017

R.G. N° 15/02757

AFFAIRE :

[D] [B]

C/

SA TECHNICOLOR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 13/02268

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE

SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[D] [B]

SA TECHNICOLOR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assisté de Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 282 substituée par Me Eric HIRSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R154

APPELANT

****************

SA TECHNICOLOR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [D] [B] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2001 par la société Thomson en qualité de 'worlwilde director tax and custom' (statut cadre, position III.C, coefficient 240) c'est-à-dire de directeur fiscal du groupe Thomson, pour une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ainsi que notamment d'une prime annuelle de déplacement à l'étranger.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par avenant en date du 16 février 2007, les parties sont convenues que le préavis était porté à une durée de six mois et que, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié bénéficierait en cas de départ d'une indemnité de neuf mois de rémunération brute annuelle.

Par délibération en date du 29 mars 2008, M. [D] [B] a été nommé, en sus de son emploi de directeur fiscal du groupe, président d'une filiale du groupe, la SAS Thomson Licensing ayant pour activité la gestion des brevets du groupe Thomson.

A compter du 9 avril 2009, M. [D] [B] a été nommé directeur de l'audit interne en sus de son emploi.

A compter de 2010, la société Thomson s'est dénommée Technicolor.

Au printemps 2013, M. [D] [B] a demandé à son employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Le 6 juin 2013, M. [D] [B] a adressé au directeur des ressources humaines du groupe Technicolor (M.[L]) et à son supérieur hiérarchique (M. [X], directeur financier), une proposition de rupture conventionnelle prenant effet à la fin du mois de septembre 2013 ou au début du mois d'octobre 2013.

Le 18 juin 2013, M. [D] [B] a adressé à M. [X] une nouvelle proposition relative aux conditions financières d'une rupture conventionnelle.

Le 4 juillet 2013, M. [D] [B] a adressé un courriel à M. [X] avec copie à M. [L].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 septembre 2013, la société Technicolor a notifié à M. [D] [B] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute lourde fixé au 2 octobre 2013, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 octobre 2013, la société Technicolor a notifié à M. [D] [B] son licenciement pour faute grave.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Technicolor employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération mensuelle de base de M. [B] s'élevait à somme de 15 666,67 euros brut.

Le 14 octobre 2013, M. [B] a été embauché comme directeur fiscal par la société Air Liquide.

Le 4 décembre 2013, contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [D] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement).

Par un jugement du 7 mai 2015, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave,

- débouté M. [D] [B] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Technicolor de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [B] aux éventuels dépens.

Le 20 mai 2015, M. [D] [B] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 10 mars 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Technicolor à lui verser les sommes suivantes :

* 381 720 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 189 549 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 95 429,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 9 921,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,

* 276 267,06 euros à titre d'indemnité contractuelle de départ,

* 88 084,29 euros à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable due pour 2013,

* 5 616,50 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime de déplacement à l'étranger pour l'année 2013,

* 95 430 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine et jusqu'à la date du complet paiement,

- condamner la société Technicolor au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 28 février 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Technicolor demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [D] [B] de ses demandes,

- à titre subsidiaire :

* débouter M. [D] [B] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement en ce qu'elle ne saurait se cumuler avec l'indemnité contractuelle de rupture,

* réduire l'indemnité contractuelle de rupture à la somme de 232 936 euros, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 95 430 euros, le rappel de salaire pour la part variable pour 2013 à la somme de 75 200,01 euros,

* débouter M. [D] [B] ou réduire la demande de dommages et intérêts formée au titre du harcèlement moral,

* dire que les condamnations de nature indemnitaire ne peuvent porter intérêts au taux légal qu'à compter de la date de la condamnation,

- en tout état de cause, condamner M. [B] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 10 mars 2017 ;

Vu la lettre de licenciement ;

SUR CE :

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement de M. [B] pour faute grave, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

' (...) Aussi, sommes-nous au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave sur la base des faits décrits ci-après.

Vous occupez au sein de notre société les fonctions de Directeur Fiscal, que vous assumez pour le groupe Technicolor en tant que Senior Vice Président Corporate Tax & Customs. Vous détenez par ailleurs à ce titre un mandat social dans un certain nombre de filiales du groupe.

Au mois de mai 2013, vous avez fait savoir à votre hiérarchie que vous souhaitiez quitter notre société et avez demandé à pouvoir négocier les conditions de votre départ dans le cadre d'une rupture conventionnelle. N'étant pas en mesure de vous faire revenir sur votre décision de quitter la société, votre hiérarchie a accepté le principe d'engager une discussion sur les conditions de votre départ.

Alors que les échanges intervenus dans ce cadre ne vous donnaient manifestement pas totalement satisfaction, vous avez, par un courriel en date du 4 juillet 2013, signifié auprès de votre hiérarchie votre vif souhait de conclure cette négociation sur une rupture amiable en vue d'un départ de la société en septembre. Pour y parvenir et peser sur les conditions financières de votre départ, vous avez cru pouvoir mettre en cause la véracité des comptes 2012 de la filiale Thomson Licensing SAS que vous présidez au motif qu'il n'aurait pas été fait mention dans ces comptes de deux contrats intra-groupe qui auraient concerné cette filiale en janvier 2012. Vous alors fait part de votre volonté de saisir les commissaires aux comptes pour recommander une correction des comptes 2012 de cette filiale, sous-entendant ainsi ouvertement, pour la première fois, que ces comptes étaient inexacts.

Les accusations contenues dans votre courriel nous ont évidemment singulièrement surpris, dans la mesure où vous aviez vous-même, en tant que président de la société Thomson Licensing SAS, signé ses comptes en avril 2013 sans émettre la moindre réserve quant à leur sincérité, les deux contrats intra-groupe auxquels vous avez fait référence n'étant pas entrés en vigueur, l'un d'eux n'ayant même jamais été signé.

Au-delà de leur caractère parfaitement tardif et mal fondé, ces accusations de votre part revêtaient une particulière gravité dans la mesure où elles mettaient en cause la régularité des comptes d'une filiale alors appelée à jouer un rôle central dans les opérations de refinancement de notre société, lesquelles étaient précisément en cours au mois de juillet dernier, ce qu'évidemment vous ne pouviez ignorer.

En dépit des enjeux et de la gravité du sujet, vous n'avez pas jugé utile de vous expliquer sur les raisons pour lesquelles vous aviez néanmoins cru pouvoir mettre en cause la sincérité des comptes de Thomson Licensing SAS.

Dans ce contexte, nous avons été contraints de saisir le comité d'éthique du groupe pour tenter d'obtenir enfin de votre part des explications.

Après vous avoir entendu ainsi que d'autres personnes du groupe et un représentant des commissaires aux comptes, le comité d'éthique a récemment rendu son rapport, dont nous vous avons adressé une copie. Il en ressort que vous avez élevé artificiellement une critique sur les comptes 2012 de Thomson Licensing SAS aux fins d'influencer en votre faveur les discussions qui étaient alors en cours sur les conditions financières de votre départ.

Ces faits sont particulièrement graves, au regard des fonctions et des importantes responsabilités qui sont les vôtres au sein de notre société et du groupe Technicolor.

Ces faits rendant tout à fait impossible la poursuite de votre contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis, nous n'avons d'autre choix que vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.

La date de première présentation de la présente lettre à votre domicile fixera en conséquence la rupture définitive de votre contrat de travail, sans préavis, ni indemnité de rupture.(...)' ;

Considérant qu'il est ainsi reproché à M. [B] d'avoir élevé artificiellement une critique sur les comptes 2012 de la société filiale Thomson Licensing aux fins d'influencer en sa faveur les discussions qui étaient alors en cours sur les conditions financières d'une convention du rupture de son contrat de travail ;

Considérant que M. [B] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :

- les faits qui lui sont reprochés se rattachent à ses fonctions de mandataire social de la société Thomson Licensing et non à son emploi de directeur fiscal ;

- les faits reprochés sont prescrits puisque, alors que l'employeur avait pleine connaissance des faits reprochés dès les 16 et 17 mai 2013 lorsqu'il avait posé des questions sur la sincérité des comptes et à tout le moins à réception de son courriel du 4 juillet 2013 ou lors de l'envoi du courriel de M. [X] le 8 juillet 2013, la procédure de licenciement n'a été engagée que le 20 septembre suivant, soit au-delà du délai de deux mois, sans que le rapport du comité interne d'éthique saisi par l'employeur n'apporte aucun élément nouveau sur ces faits ;

- les faits reprochés sont infondés puisqu'il ne portait aucune accusation sur la sincérité des comptes dans son courriel du 4 juillet 2013 et qu'il ne faisait que renouveler ses interrogations formulées sur ce point les 16 et 17 mai 2013 ;

- son remplacement était prémédité et était intervenu avant même la rupture de son contrat de travail ;

Que la société Technicolor soutient que le licenciement pour faute grave est fondé puisque les faits reprochés :

- se rattachent bien à l'exercice de ses fonctions de directeur fiscal ;

- ne sont pas prescrits, n'ayant eu une pleine connaissance du caractère artificiel et des raisons d'être des accusations de M. [B] soulevées dans son courriel du 4 juillet 2013 qu'au moment du dépôt du rapport du comité d'éthique interne intervenu le 20 septembre 2013 ;

- sont établis, l'appelant sachant pertinemment que les comptes de la société Thomson Licensing étaient sincères et ne cherchant qu'à faire pression par son courriel du 4 juillet 2013 pour obtenir une rupture conventionnelle ;

Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que le point de départ de ce délai intervient au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ;

Considérant en l'espèce, en premier lieu, que le fait d'élever une critique artificielle dans le but d'obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail se rattache à l'évidence à l'obligation de loyauté du salarié découlant de ce contrat de travail et donc à son emploi de directeur fiscal, contrairement à ce que soutient l'appelant ;

Qu'en second lieu, s'agissant de la prescription des faits reprochés, le courriel adressé par M. [B] le jeudi 4 juillet 2013 à 17h21 à M. [X], son supérieur hiérarchique, et à M. [L], DRH, au sujet de sa rupture conventionnelle se conclut, après une énumération des motifs l'amenant à avoir demandé une rupture amiable dans les semaines précédentes, par le paragraphe suivant : ' je n'ai pas eu de nouvelles depuis nos échanges du 17 mai à propos des contrats non comptabilisés chez Thomson Licensing SAS. En tant que président, je pense que c'est mon devoir éthique de faire établir les comptes de TL SAS avec véracité, surtout avec le refinancement en cours, puisque TLFAS devient une société emprunteuse. En tant que directeur fiscal, c'est mon devoir que les déclarations fiscales soient correctement établies. Je te prie de trouver ci-dessous le projet d'e-mail (avec les pièces jointes) que je souhaite envoyer aux Commissaires aux comptes.

Je suis preneur de remarque de ta part d'ici la fin du week-end.

Je me pose la question de signifier cette affaire au 'Ethics Compliance Committee' dont j'étais membre il y a encore quelque semaines.

Je suis prêt à rediscuter ma contre-proposition financière du 18 juin ( suite à ma proposition du 6 juin et ta réaction du 12 juin) - copie ci-dessous.

Cordialement

[D]

Projet de courrier à Deloitte :

En tant que président de Thomson Licensing SAS (TLSAS), j'ai signé la lettre de représentation ci-jointe, mais je me suis aperçu que des contrats avec TDT SAS et technicolor USA Inc n'avaient pas été comptabilisés en 2012, alors que l'un d'entre eux était signé et que l'autre était en cours de signature. (...)

La date d'entrée en vigueur de ces deux contrats aurait dû être le 1er janvier 2012. (...)

Ces contrats sont significatifs, car ils devraient générer plusieurs millions de revenus imposables chez TLSAS en provenance de France (TDT) et de l'étranger (...).

Mais, début janvier 2013,1 ordre non écrit a été donné de ne pas les comptabiliser.

Du fait de ma responsabilité de président, parce que cette action a un impact significatif sur la véracité des comptes de TLSAS, je tiens à vous en informer, d'autant plus que TLSAS a un rôle clé dans le refinancement externe en cours de Technicolor.

Je recommande donc une correction des comptes 2012 de TLSAS.' ;

Que par un courriel en date du 5 juillet 2013 à 18h48, M. [X] a répondu à M. [B], en mettant en copie M. [L] : '[D], je prends connaissance de ton message dont la teneur me surprend. Je reviens vers toi lundi' ;

Que par un courriel en date du lundi 8 juillet 2013 à 22h29, M. [X] a indiqué à M. [B], en mettant en copie M. [L] : 'Compte tenu de la présentation que tu en rapportes et de l'argument des comptes de Thomson licensing SAS que tu crois manifestement pouvoir utiliser pour tenter d'obtenir satisfaction sur les conditions de ton départ, il est important que je restitue l'exact contexte dans lequel tu as souhaité négocier ton départ de la société. (...) Enfin je regrette singulièrement de constater qu'une personne avec tes fonctions et ton niveau de responsabilité puisse en venir à recourir, manifestement pour arriver à tes fins quant aux conditions financières de ton départ, à des allusions et menaces sans fondement. Je te confirme en tant que de besoin que les contrats intra groupe auxquels tu fais référence n'avaient pas à figurer dans les comptes de Thomson Licensing SAS dès lors qu'ils n'ont pas été signés ou ne sont pas entrés en vigueur ; ceux qui l'ont été apparaissent naturellement dans les comptes. (...)' ;

Que dans des courriels en date des 24 juillet et 26 juillet 2013, M. [L] a confirmé l'appréciation sur les faits portée par M. [X] dans son courriel du 8 juillet 2013 en indiquant à M. [B] que ses accusations d'insincérité des comptes étaient 'manifestement infondées' et qu'elles ne pouvaient 's'apparenter autrement que comme une menace destinée à nous forcer à négocier' son départ de l'entreprise ;

Qu'il ressort donc des termes mêmes de ces échanges de courriels, qui sont d'ailleurs repris en substance dans la lettre de licenciement, que M. [X], supérieur hiérarchique de l'intéressé, ainsi que M. [L], DRH du groupe, ont eu pleine connaissance, dès réception du courriel du 4 juillet 2013, ou à tout le moins dès la réponse à ce courriel faite par M. [X] le 8 juillet 2013, des critiques portées par l'appelant à l'encontre des comptes de la filiale Thomson Licensing et qu'ils disposaient dès cette date de tous les éléments pour établir que ces critiques étaient artificielles et qu'elles étaient destinées à influer sur le cours des négociations en vue de la conclusion d'une rupture conventionnelle ;

Qu'il ressort également des termes même de la lettre de licenciement ainsi que de la décision de saisine du comité d'éthique interne au groupe Technicolor intervenue le 26 juillet 2013 et du rapport de ce comité, daté du 20 septembre 2013, que cette saisine avait pour seul objet d'obtenir des explications de M. [B] sur les faits reprochés, ce qui est d'ailleurs l'objet d'un entretien préalable à une éventuel licenciement dans la cadre d'une procédure disciplinaire ; que cette audition de M. [B] par ce comité, intervenue le 2 septembre 2013, et le rapport n'ont de plus apporté aucun élément nouveau à ce qui était connu par MM [X] et [L] dès le début du mois de juillet ;

Qu'il s'ensuit que la société Technicolor, par le truchement du supérieur hiérarchique de M. [B] et du directeur des ressources humaines, avait au plus tard le 8 juillet 2013 une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à l'appelant et qu'elle ne pouvait donc engager une procédure de licenciement au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail courant à compter de cette date ; que la procédure de licenciement engagée seulement le 20 septembre 2013 par l'envoi de la convocation à entretien préalable au licenciement portait dès lors sur des faits prescrits ; qu'il s'ensuit que M. [B] est fondé à soutenir que son licenciement est pour ce motif dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [B] avait au moins deux années d'ancienneté et que la société employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l'espèce, selon les calculs convergents des parties sur ce point, 95 430 euros (15 905 euros x 6) ; qu'il ressort des débats que M. [B] a été embauché comme directeur fiscal de la société Air Liquide dès la mi-octobre 2013, soit une semaine après son licenciement ; qu'il ne communique aucun élément sur un préjudice justifiant le quantum d'indemnité réclamée et notamment aucun élément sur son salaire auprès de son nouvel employeur ; que ne justifiant ainsi d'aucun préjudice supplémentaire, il convient de lui allouer la somme précitée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Considérant, sur l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée contractuelle de 6 mois, que M. [B] réclame une somme de 95 429,88 euros (soit 15 904,98 euros x 6) non contestée dans son montant par l'employeur ; qu'il sera donc alloué cette somme à l'appelant à ce titre ; que le jugement attaqué sera infirmé sur ce point ;

Considérant, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité contractuelle de rupture, que l'avenant au contrat de travail du 16 février 2007 stipule qu' 'il est convenu que, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, M. [D] [B] bénéficie en cas de départ d'une indemnité de neuf mois de rémunération brute annuelle' ; que cette stipulation contractuelle a donc pour objet et pour cause de réparer les conséquences de la rupture du contrat de travail, tout comme l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que ces indemnités contractuelles et conventionnelles ne peuvent donc se cumuler par application de l'article R. 1234-5 du code du travail ; qu'aucun élément du dossier ne démontre que la commune intention des parties était de déroger à ce principe et de cumuler ces deux indemnités ; que l'appelant doit donc être débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement étant confirmé sur ce point et est donc seulement fondé à réclamer l'allocation de l'indemnité contractuelle de rupture représentant 9 mois de salaire qui lui est plus favorable ; que s'agissant de son montant, l'employeur soutient que cette indemnité doit s'élever à 232 936 euros, les primes exceptionnelles non contractuelles ainsi que les régularisations d'indemnités de congés payés qu'il a perçues pendant les 12 derniers mois d'activité ne devant selon lui pas être incluses dans la base de calcul ; que toutefois, l'avenant du 16 février 2007 ne retient comme base de calcul que la rémunération brute annuelle sans exclure de telles sommes ; que par suite, il y a lieu d'allouer à M. [B] la somme de 276 267,06 euros qu'il réclame à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Considérant, sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire d'une durée de 19 jours, demandé pour la première fois en appel, qu'il convient d'allouer au salarié la somme de 9 921,80 euros qu'il réclame à ce titre, non contestée par l'employeur ;

Sur le harcèlement moral :

Considérant que M. [B] soutient qu'il a été victime d'actes répétés de harcèlement moral depuis 2011 de la part de M. [X], constitués par l'emploi de formules volontairement blessantes pour le déstabiliser, une mise sous pression, le retrait de la responsabilité de l'audit interne, le lancement d'un audit à charge dans une affaire italienne le 11 mars 2013, des propos tenus dans deux courriels des 5 et 9 avril 2013, ces faits ayant abouti à son arrêt de travail du 27 août au 20 septembre 2013 ;

Que la société Technicolor conclut que M. [B] n'a subi aucun agissement de harcèlement moral ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant, s'agissant de l'emploi de formules volontairement blessantes, M. [B] se borne à verser une attestation de l'ancien directeur juridique du groupe de 2008 à 2013 faisant état 'd'attaques et d'humiliations totalement injustifiées' émanant de M. [X], sans apporter la moindre précision quant à leur matérialité et à leur teneur ; que la réalité de ce fait n'est donc pas établie ;

Que, s'agissant d'une 'mise sous pression', M. [B] se borne à verser un courriel en date du 2 mars 2013 de M. [X], sans en expliquer les tenants et aboutissants et en quoi il constitue une telle mise sous pression ;

Que, s'agissant du retrait de la responsabilité de l'audit interne au début du mois de mars 2013, il ressort du courriel de M. [B], qu'il verse lui-même aux débats, adressé à son supérieur le 14 mars 2013, que cette décision est acceptée sans difficulté par l'intéressé et qu'il se félicite de pouvoir passer plus de temps sur ses fonctions fiscales ; que ce fait ne peut donc constituer un agissement de harcèlement moral ;

Que s'agissant de l'audit dans une affaire italienne, M. [B] se borne à invoquer un courriel adressé par un certain M. [N] le 7 mars 2013 à M. [X], versé aux débats par l'intimée, relatif aux engagements existants entre Technicolor et une banque italienne, sans expliquer en quoi ce courriel est 'à charge' à son encontre ;

Que s'agissant du courriel du 5 avril 2013 que lui a adressé M. [X], dans lequel ce dernier indique 'ce n'est pas possible de fonctionner comme ça ' et du courriel du 9 avril 2013, dans lequel M. [X] demande à être informé en temps réel des enjeux qui sont sous sa responsabilité et indique ' je te l'ai déjà dit et le fait que tu n'en tiennes pas compte pose un problème de confiance. Il t'appartient de le régler ', les propos tenus ne sont pas excessifs et se rattachent manifestement au pouvoir de direction du supérieur hiérarchique ;

Que s'agissant des arrêts de travail, M. [B] se borne à verser un arrêt de prolongation du 13 au 21 septembre 2013, qui ne contient pas même d'élément d'ordre médical et qui ne permet donc pas de rattacher cette arrêt à un quelconque harcèlement moral ;

Que le courriel en date du 12 avril 2013 adressé par M. [B] à M. [X] dans lequel il lui indique avoir le sentiment d'être harcelé depuis quelques mois est insuffisant à établir de quelconques faits précis de harcèlement ;

Que l'attestation de Mme [S], salariée de l'entreprise, faisant état de plaintes de M. [B] envers son supérieur et du fait que l'appelant était 'très démoralisé' par le comportement de son supérieur ne permet pas lui non plus d'établir des faits précis de harcèlement moral ;

Qu'il s'ensuit que M. [B] n'établit pas la réalité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur le rappel de rémunération variable :

Considérant que M. [B] soutient avoir atteint avant même son licenciement, la totalité des objectifs qui lui étaient assignés pour pouvoir bénéficier de sa rémunération variable pour l'année 2013 ; qu'il réclame en conséquence la somme de 88'084,29 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2013, représentant selon lui 40% de sa rémunération annuelle fixe de 188 000,04 euros ;

Que la société Technicolor soutient à titre principal que M. [B] ne démontre pas, d'une part, l'existence d'une convention ou d'un usage la contraignant à payer au prorata de sa présence en 2013 cette part de rémunération variable avant la fin de l'année qu'elle couvrait et ' avant son acquisition et paiement éventuels en mars 2014 ' ni, d'autre part, qu'il a atteint ses objectifs pour l'année 2013 ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient qu'eu égard aux modalités de calcul de cette rémunération variable, le salarié ne peut prétendre au versement d'une somme supérieure à 75'200,01 euros ;

Considérant qu'il y a lieu de relever, en premier lieu, que l'appelant ne demande pas le versement d'un prorata de sa rémunération variable au titre de l'année 2013 mais la totalité de cette rémunération variable pour cette année-là, eu égard à une atteinte de ses objectifs avant la rupture du contrat de travail ;

Qu'en deuxième lieu, alors que la charge de la preuve de la libération de ses obligations de paiement de la rémunération variable lui revient, la société Technicolor ne produit aucun élément relatif à l'atteinte des objectifs fixés aux salariés en 2013 pour le paiement de cette rémunération ; que M. [B] est dans ces conditions fondé à réclamer le versement de la totalité de la rémunération variable prévue par le contrat de travail ;

Qu'en troisième lieu, la société démontre justement que l'application du taux contractuel de rémunération variable de 40% au montant de rémunération fixe annuelle de 188 000,04 euros, conduit à l'allocation d'une somme de 75'200,01 euros et non de 88 084,29 euros ;

Qu'il résulte donc de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Technicolor à verser à M. [B] une somme de 75 200,01 euros à titre de rappel de rémunération variable pour 2013 ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur le rappel de prime de déplacement à l'étranger pour 2013 :

Considérant que M. [B] soutient que s'il n'avait pas été licencié, il aurait atteint le seuil de 30 voyages annuels à l'étranger lui permettant de bénéficier de sa prime de déplacement à l'étranger, divers voyages étant programmés au-delà de la rupture du contrat de travail ; qu'il réclame en conséquence le versement d'une somme de 5 616,50 euros à ce titre au prorata de son temps de présence dans l'entreprise ;

Mais considérant qu'aux termes de l'avenant relatif aux primes de déplacement à l'étranger pour l'année 2013, cette prime est octroyée pour chacun des jours effectivement passés à l'étranger dès lors qu'au moins 30 jours sont passés à l'étranger au cours de l'année et aucune prime ne sera octroyée si le nombre total de jours passés à l'étranger est inférieur à 30 jours au cours de l'année ;

Qu'en tout état de cause, M. [B] n'établit en rien que des déplacements à l'étranger étaient programmés au-delà du dernier jour travaillé lui permettant d'aboutir à un total d'au moins 30 jours de déplacements sur l'année 2013 ; qu'il sera donc débouté de sa demande de rappel de prime à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur les intérêts :

Considérant que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances à caractère indemnitaire ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ;

Que la société Technicolor, partie succombante, sera condamnée à verser à M. [B] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [D] [B] de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de primes de déplacement à l'étranger et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Technicolor à verser à M. [D] [B] les sommes suivantes :

- 95 430 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 95 429,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 276 267,06 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture,

- 9 921,80 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 75 200,01 euros à titre de rappel de rémunération variable pour 2013,

Rappelle que les sommes allouées ci-dessus portent intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances à caractère indemnitaire ;

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société Technicolor à verser à M. [D] [B] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Technicolor aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02757
Date de la décision : 17/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/02757 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-17;15.02757 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award