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16/05/2017 | FRANCE | N°15/07040

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 16 mai 2017, 15/07040


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 64B



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2017



R.G. N° 15/07040



AFFAIRE :



[J] [C]





C/

[H] [C] [T]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2015 par le Tribunal d'Instance de CHARTRES

N° RG : 11-14-0339



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrÃ

©es le :

à :













Me Julie GOURION-LEVY



Me Fabrice HONGRE-

BOYELDIEU



Me Vincent RIVIERRE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2017

R.G. N° 15/07040

AFFAIRE :

[J] [C]

C/

[H] [C] [T]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2015 par le Tribunal d'Instance de CHARTRES

N° RG : 11-14-0339

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Julie GOURION-LEVY

Me Fabrice HONGRE-

BOYELDIEU

Me Vincent RIVIERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [C]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Julie GOURION-LEVY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 215244 - assistée de Me Olivier GAN, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS

APPELANT

****************

Monsieur [H] [C] [T]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Monsieur [M] [G]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Vincent RIVIERRE de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 150172

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée, déléguée à la Cour par ordonnance du 12 décembre 2016 de la Première présidente,

Greffier, lors des débats : Mme Marine COLAS,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 22 février 2013, M. [T] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Chartres la société Philtech et a demandé sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de 69.755,87€ en réparation du préjudice matériel subi par lui outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts, 10.000€ en réparation de son préjudice moral et 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Philtech a demandé au tribunal de grande instance de se déclarer incompétent au profit du tribunal d'instance de Chartres.

Par ordonnance du 5 décembre 2013, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Chartres matériellement incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Chartres.

Devant le tribunal d'instance de Chartres, la société Philtech a appelé en garantie MM. [C] et M. [G].

M. [T] a alors formulé les demandes suivantes :

- à titre principal, condamner la société Philtech en sa qualité de dernier occupant de l'immeuble au paiement de la somme de 69.755,87€ en réparation du préjudice matériel subi sur le fondement de l'article 1147 du code civil, de 10.000€ en réparation de son préjudice moral et de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, condamner M. [C] en sa qualité de dernier occupant de l'immeuble au paiement d'une somme de 69.755,87€ en réparation du préjudice matériel subi sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de 10.000€ en réparation de son préjudice moral et de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, la société Philtech a demandé :

* à titre principal, sa mise hors de cause,

* à titre subsidiaire,

- de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* à titre infiniment subsidiaire,

- de juger que MM. [C] et [G] devront la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de M. [T], le tout in solidum, et

- de condamner MM. [G] et [C] à lui payer la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] a demandé de :

- déclarer irrecevables la société Philtech et M [T] en leurs demandes en application des articles 122 du code de procédure civile et L622-27 du code de commerce,

- condamner in solidum M. [T] et la société Philtech à lui payer la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 1.800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] a demandé au tribunal de déclarer nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 28 janvier 2015 et à titre subsidiaire de déclarer mal fondée la société Philtech en son intervention forcée et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les affaires ont fait l'objet d'une jonction.

Par jugement contradictoire du 8 septembre 2015, le tribunal d'instance de Chartres a :

- mis hors de cause la société Philtech,

- dit n'y avoir lieu à appel en garantie,

- vu l'article 1382 du code civil, condamné M. [C] à payer à M. [T] la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [C] à payer à M. [T] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- prononcé l'exécution provisoire.

M. [C] a relevé appel du jugement. Dans ses dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, il formule les demandes suivantes:

- le recevoir en son appel et y faire droit,

- réformer le jugement en toutes ses dispositions le concernant et, statuant à nouveau,

- déclarer M. [T] irrecevable en application des articles 122 du code de procédure civile et L622-27 du code de commerce et faute d'avoir délivré une assignation à M. [C], la jonction ne créant aucune instance unique,

- subsidiairement, réformer le jugement en ses condamnations et, statuant à nouveau, débouter M. [T] de toute demande visant M. [C] faute par M. [T] de prouver une faute, un préjudice certain et déterminé et un lien de causalité,

- rejeter les demandes suivantes qui relèvent de la procédure collective uniquement: paiement des loyers octobre 2010 (650€), augmentation de loyer non honoré (793,26€), taxe ordure ménagère (546,16€) alors que le bail a été conclu successivement entre M. [T] et les seules sociétés Sicofor puis éventuellement Sicofor Packaging (pièce adv 4 livret 4 annexe 29), recharge fioul pour 969€ qui incombe à la procédure collective,

- débouter M. [G] de toutes ses demandes,

- condamner in solidum M. [T] et M. [G] à verser à M. [C] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil et condamner M. [G] à verser à M. [C] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,

- condamner in solidum MM. [G] et [T] à régler la somme de 1.800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 5.000€ au titre de l'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, les dépens d'appel incluant, outre les frais de timbre, les constats rédigés par Me [M],

- à défaut condamner tout succombant à payer à M. [C] 1.800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 5.000€ pour l'appel, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, les dépens d'appel incluant outre les frais de timbre, les coûts des constats de Me [M],

- dire que les dépens pourront être recouvrés par Me Gourion-Levy conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [T], intimé, dans ses dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, formule les demandes suivantes :

- confirmer le jugement en son principe sauf à faire droit à l'appel incident formé par M. [T],

- y faisant droit, condamner M. [C] en sa qualité de dernier occupant au paiement d'une somme de 69.755,87€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil ainsi qu'à la somme de 10.000€ pour le préjudice moral,

- subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sous réserve des demandes additionnelles formées en tout état de cause par M. [T],

- en tout état de cause, débouter M. [C], comme irrecevable ou mal fondé de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif,

- condamner M. [C] à payer à M. [T] une somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation prononcée de ce chef en première instance dont le montant sera confirmé,

- le condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Hongre-Boyeldieu par application de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [G], intimé, dans ses dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, formule, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes suivantes :

- déclarer M. [C] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes nouvelles dirigées à l'encontre de M. [G],

- en conséquence, condamner M. [C] à verser à M. [G] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [C] à verser à M. [G] la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

MOTIFS

Jugement et prétentions des parties

Saisi par M. [T], bailleur, à l'encontre de la société Philtech qui a appelé en garantie MM. [C] et [G], le tribunal a mis hors de cause la société Philtech. Il a retenu que le bien avait été donné en location meublée le 11 février 2009 à la société Financière Louise aux droits de laquelle venait la société Sicofor Packaging. Il résultait des actes passés que le bien était à usage exclusif de MM. [G] et [C] et de leurs familles respectives. Le tribunal a analysé l'état des lieux de sortie dressé les 21 décembre 2011 et 9 janvier 2012 et qui mentionnait de multiples désordres ainsi qu'une attestation de M. [G] indiquant notamment que le principal occupant était M. [C]. Le tribunal en a conclu que M. [C] avait manifestement commis une faute en n'effectuant pas l'entretien normal des matériels et équipements mis à sa disposition et en laissant dans un état déplorable la maison qu'il occupait principalement. Au vu des factures et devis produits, il a condamné M. [C] à régler la somme de 50.000€ à M. [T].

M. [C] soutient que la demande de M. [T] concerne en réalité deux sociétés dont il a été l'employé, les société Sicofor et Sicofor Packaging, sociétés placées toutes deux en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire pour la dernière. Or aucune déclaration de créance n'a été faite auprès du mandataire judiciaire de ces deux sociétés pour la remise en état du bien alors que la nature de la créance est contractuelle. M. [C] conclut dès lors à l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre.

M. [C] soulève une fin de non recevoir lié au fait qu'aucune des sociétés précitées n'a été assignée alors qu'elles seules peuvent répondre des fautes contractuelles alléguées.

L'intimé fait valoir que la société Philtech a été mise hors de cause. Il relève qu'aucune assignation n'a été délivrée contre lui par M. [T] et en conclut que sa demande par voie de conclusions ne peut prospérer.

Sur le fond, M. [C] soutient que M. [T] s'appuie sur des documents qui sont des faux. Il affirme n'avoir pas été présent lors du constat d'huissier.

M. [T] soutient que M. [C] ne peut soulever l'irrecevabilité de son action aux lieu et place des société Sicofor et Sicofor Packaging qui ne sont pas parties à l'instance. Il fait valoir que M. [C] était valablement partie à l'instance dès lors qu'il avait été appelé en garantie par la société Philtech et qu'il lui appartenait de mettre en cause les sociétés Sicofor et Sicofor Packaging.

Sur le fond, M. [T] expose que l'acte d'huissier critiqué par M. [C] vaut jusqu'à inscription de faux, que les éléments nouveaux apparaissant sur le constat de sortie résultent des dégradations survenues et que les éléments de preuve émanant de M. [G], supérieur hiérarchique de M. [C] sont pertinents. Il demande une réévaluation de son préjudice à la somme de 69.755,87€ au vu des pièces qu'il produit.

M. [G] demande que M. [C] soit déclaré irrecevable en ses demandes formulées contre lui dès lors qu'il n'avait présenté aucune demande en ce sens en première instance et qu'il s'agit donc de demandes nouvelles. Subsidiairement, il fait remarquer qu'il n'a jamais été titulaire du bail et qu'il n'a jamais dégradé le bien loué.

Sur la recevabilité de l'action

Il apparaît que l'action a été engagée par M. [T] sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Philtech. Le tribunal a rejeté cette demande au seul motif que le cocontractant de M. [T] dans le contrat de bail n'était pas la société Philtech mais la société Sicofor Packaging. En effet l'action de M. [T], en tant que bailleur, concernait des dégradations commises pendant la période de location.

Le tribunal, après avoir mis hors de cause la société Philtech, a statué sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'encontre de MM. [C] et [G] qui avaient été appelés en garantie par la société Philtech et qui n'ont jamais été assignés par M. [T].

M. [C] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande faite à son encontre.

M. [G] demande également le rejet de la demande dirigée à son encontre au motif qu'il n'a jamais été titulaire du bail.

Il apparaît en l'espèce que M. [T] a engagé son action à titre principal contre la société Philtech par application de sa responsabilité contractuelle, qu'il s'est abstenu de mettre en cause la société Sicofor Packaging qui avait pourtant repris le bail et qu'il a présenté des demandes indemnitaires contre les occupants du chef de la société Sicofor Packaging sur le fondement d'une responsabilité délictuelle.

L'action du bailleur, dans la même procédure, ne pouvait être fondée à la fois sur la responsabilité contractuelle à l'égard du locataire en titre et sur la responsabilité délictuelle à l'encontre des occupants qui ne l'étaient qu'en application du contrat de bail et de leur lien contractuel avec la société Sicofor Packaging.

Le respect des obligations d'entretien ou de réparation dans un contrat de location ne peut s'apprécier qu'à l'égard du locataire qui doit être appelé à la cause et au regard de ses obligations contractuelles. Il ne peut, dans le cadre de la même procédure, être apprécié indépendamment à l'égard des seuls occupants au regard des règles de la responsabilité délictuelle. Il appartenait à M. [T] de diriger son action contre son cocontractant à l'époque des dégradations alléguées sur la base de sa responsabilité contractuelle.

Il y a donc lieu de déclarer M. [T] irrecevable en son action et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les demandes indemnitaires formulées par M. [C] à l'encontre de M. [G]

M. [C] demande de condamner M. [G] à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil et la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code prévoit enfin que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

M. [C] s'était abstenu de toute demande à l'encontre de M. [G] en première instance. Ses demandes en appel apparaissent donc à l'évidence comme nouvelles.

Il y a donc lieu de les déclarer irrecevables puisqu'elles ne se rattachent en aucune façon à une demande qui aurait été formulée en première instance.

Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive formée par M. [C] à l'encontre de M. [T]

Une action en justice peut être déclarée abusive dès lors qu'est caractérisée l'intention de nuire ou la mauvaise foi ou simplement un comportement fautif. En l'espèce, M. [T] a formulé contre M. [C] des demandes indemnitaires alors que M. [C] avait été mis en cause par la société Philtech. M. [T] a obtenu gain de cause en première instance. De ce simple fait, il ressort que les prétentions de M. [T] reposaient sur un fondement juridique sérieux et que la procédure qu'il a poursuivie contre M. [C] ne peut être qualifiée d'abusive. Sa demande d'indemnisation sera donc rejetée.

Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive formée par M. [G] à l'encontre de M. [C]

M. [G] demande de condamner M. [C] à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le fait de présenter des demandes nouvelles en appel, s'il peut être sanctionné d'une irrecevabilité par les règles du code de procédure civile, ne constitue pas pour autant une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'appelant. M. [G] ne démontre pas en l'espèce l'existence d'une telle faute. Il y a donc lieu de rejeter sa demande.

Sur les frais et dépens

Le jugement ayant été infirmé sur le fond, il le sera également en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à M. [T] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour l'ensemble de la procédure tant de première instance que d'appel, chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'il a exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- déclare irrecevable M. [T] en ses demandes formées à l'encontre de M. [C],

- infirme le jugement en toutes ses dispositions,

- déclare irrecevables comme nouvelles les demandes formées par M. [C] à l'encontre de M. [G],

- rejette la demande de M. [G] aux fins de condamnation de M. [C] pour procédure abusive,

- rejette la demande de M. [C] aux fins de condamnation de M. [T] pour procédure abusive,

- pour l'ensemble de la procédure tant de première instance que d'appel, dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'il a exposés.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme Marine COLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 15/07040
Date de la décision : 16/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°15/07040 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-16;15.07040 ?
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