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11/05/2017 | FRANCE | N°17/00896

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 11 mai 2017, 17/00896


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 11 MAI 2017



R.G. N° 17/00896



AFFAIRE :



[R] [S]

...



C/



SA AXA FRANCE IARD

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Janvier 2017 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de VERSAILLES

N° Chambre : 03

N° RG : 16/4305




r>(Sur appel d'un jugement rendu le 12 mai 2016 par la 2ème chambre du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG: 14/01684)



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS,

Me...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2017

R.G. N° 17/00896

AFFAIRE :

[R] [S]

...

C/

SA AXA FRANCE IARD

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Janvier 2017 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de VERSAILLES

N° Chambre : 03

N° RG : 16/4305

(Sur appel d'un jugement rendu le 12 mai 2016 par la 2ème chambre du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG: 14/01684)

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS,

Me Christophe DEBRAY,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Mademoiselle [R] [S]

née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (93)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

2/ Madame [S] [K]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

3/ Monsieur [C] [S]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (93)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

4/ Madame [I] [S]

née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 2] (93)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

5/Madame [J] [S]

née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 1] (93)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

6/ Monsieur [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20160194

Représentant : Me PREVEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me BRANDONE, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEURS AU DEFERE

APPELANTS

****************

1/ SA AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16372

DEFENDERESSE AU DEFERE

INTIMEE

2/ CPAM [Localité 2]

ci-devant

[Adresse 3]

[Localité 2]

et actuellement [Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

DEFENDERESSE AU DEFERE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Florence VIGIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

---------------------------

FAITS ET PROCEDURE

Le 18 juin 2002, [R] [S], âgée de 8 ans, était victime d'un accident de la circulation alors que, traversant la rue, elle était heurtée par le véhicule conduit par M. [D], assuré par la société Axa.

Des suites de cet accident, elle a présenté :

- un traumatisme crânien avec coma d'emblée,

- un score de Glasgow à 6,

- un oedème cérébral,

- une fracture fermée du tiers moyen du fémur gauche,

- une plaie complexe d'empalement du périnée avec fracture du cadre obturateur gauche,

- une contusion pulmonaire..

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ordonnait une expertise et deux rapports étaient déposés en 2003 et 2005.

Une expertise non judiciaire était par ailleurs confiée au docteur [T] qui déposait son rapport le 20 janvier 2012.

La victime contestant les conclusions de ce dernier rapport, une expertise judiciaire était à nouveau ordonnée le 5 février 2013 confiée au docteur [J] qui a déposé son rapport le 21 novembre 2013.

Par actes des 13 décembre 2013 et 23 janvier 2014, les consorts [S] ont assigné la société Axa France Iard et la CPAM [Localité 2] en vue de l'indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 9 décembre 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société Axa tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, au motif qu'il appartenait à la cour de se prononcer sur ce point.

Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre, considérant qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour liquider de manière définitive le préjudice corporel de [R] [S], a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale de la victime confiée à un collège d'experts, composé d'un neurologue, d'un psychiatre et d'un orthopédiste, a réservé les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Les consorts [S] ont interjeté appel de ce jugement le 8 juin 2016

Par conclusions du 21 octobre 2016, la société Axa France Iard a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à ce que les consorts [S] soient déclarés irrecevables en leur appel et condamnés in solidum au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance du 16 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 8 juin 2016 par les consorts [S] à l'encontre du jugement avant dire droit rendu le 12 mai 2016, a condamné les appelants aux dépens d'appel et a rejeté la demande formée par la société Axa en application de l'article 700 du code de procédure civile

Les consorts [S] ont déféré cette ordonnance à la cour le 30 janvier 2017. Ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer leur appel recevable, de débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci aux dépens.

Dans ses conclusions signifiées le 21 octobre 2016, la société Axa demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- débouter tous contestants de toutes demandes, fins et conclusions,

- condamner les appelantes aux dépens de la procédure avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

Les consorts [S] soutiennent que le jugement a été improprement qualifié d'avant dire droit alors qu'il tranche, par application de l'article 480 du code de procédure civile, tout ou partie du litige dont l'objet est déterminé par les prétentions respectives des parties, en l'occurrence l'acceptation de la fixation de l'étendue des préjudices de [R] [S].

La société Axa réplique que les appelants ont opté pour la voie de l'appel alors qu'ils se trouvaient encore dans le mois du prononcé du jugement et pouvaient donc solliciter l'autorisation du premier président, en justifiant d'un motif grave et légitime, afin d'être autorisés à interjeter appel. Elle soutient que la voie de l'appel immédiat est interdite à l'encontre d'un jugement avant dire droit.

* * *

De la combinaison des articles 272, 544 et 545 du code de procédure civile, il résulte que le jugement qui, sans trancher une partie du principal, ordonne une mesure d'expertise ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond qu'avec l'autorisation du premier président de la cour d'appel s'il lui est justifié d'un motif grave et légitime.

Le conseiller de la mise en état a relevé à raison qu'en décidant de recourir à une nouvelle mesure d'expertise, les premiers juges n'avaient pas tranché une partie du principal. Le principal se définit comme étant l'objet du litige et au cas présent l'objet du litige pour les consorts [S] est d'obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime [R] [S]. Le fait que le tribunal ait différé sa décision sur ce point en ordonnant une nouvelle expertise ne signifie pas qu'il ait statué sur le fond du litige.

C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par les consorts [S] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 12 mai 2016.

La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Les consorts [S] seront condamnés aux dépens d'appel avec recouvrement direct.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne les consorts [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00896
Date de la décision : 11/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°17/00896 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-11;17.00896 ?
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