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11/05/2017 | FRANCE | N°15/03457

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 11 mai 2017, 15/03457


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88D

(OF)



5ème Chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 MAI 2017



R.G. N° 15/03457



AFFAIRE :



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE





C/

SAS ALYZIA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE

N° RG : 12-01451/P







Copies exécutoires délivrées à :



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE



la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE



Copies certifiées conformes délivrées à :





SAS ALYZIA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88D

(OF)

5ème Chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2017

R.G. N° 15/03457

AFFAIRE :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE

C/

SAS ALYZIA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE

N° RG : 12-01451/P

Copies exécutoires délivrées à :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE

la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS ALYZIA

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 1]

représenté par M. [E] [A] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général

APPELANT

****************

SAS ALYZIA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurent CRUCIANI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2017 puis prorogé au 11 mai 2017

La société Alyzia SAS (ci-après, la 'Société' ou 'Alyzia') a pour activité le tri des bagages et l'assistance en escale. Elle emploie plusieurs milliers de salariés relevant de la convention nationale du transport aérien et du personnel au sol, répartis sur plusieurs sites et dispose de six établissements en région parisienne, dont certains ont été radiés de l'Union de recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales Ile de France (ci-après, l'Urssaf). Ainsi, en 2010, la société disposait de trois comptes Urssaf actifs.

Par courrier en date du 1er juillet 2010, la Société a sollicité un crédit sur les 'réductions Fillon' des personnes bénéficiant de contrats de professionnalisation sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. L'Urssaf précise que, sur cette période, la Société ne pouvait plus bénéficier de l'exonération 'contrat de professionnalisation' mais pouvait prétendre au bénéfice de la 'réduction Fillon'.

Les services de l'Urssaf, après avoir adressé un avis de contrôle, le 28 septembre 2011, ont vérifié l'application de la législation au sein des six établissements de la société Alyzia.

Le litige porte sur le calcul de la réduction dite 'Fillon' pratiquée par la Société et a donné lieu à deux décisions distinctes du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (ci-après, le TASS).

La cour estime utile de préciser ici que l'Urssaf indique que l'inspecteur du recouvrement a constaté, à partir du fichier dématérialisé fourni par la Société pour l'année 2010 (fichier SAPHDL) des erreurs quant à la détermination de la 'réduction Fillon.

Pour le compte 930 0829285118 001 011, il a été déterminé un montant de régularisation de cotisations pour l'année 2010 à hauteur de 272 219 euros, que l'Urssaf a notifié à la société Alyzia, le 5 juin 2012, par lettre d'observation.

Par un courrier en date du 5 juillet 2012, la société Alyzia a demandé à L'Urssaf de bien vouloir lui communiquer le détail du calcul des allègements Fillon. Dans ce courrier, la société Alyzia faisait savoir à l'Urssaf qu'elle ne pouvait pas faire valoir d'observations en l'absence « d'éléments lui permettant de déterminer en quoi elle aurait commis une erreur de calcul des allègements Fillon » et qu'elle contestait le redressement envisagé.

Par un courriel du 10 juillet 2012, les services de L'Urssaf ont adressé à la société Alyzia, par courriel, les feuilles de calcul Excel justifiant le redressement et indiqué que, suite à une erreur d'adresse dans l'envoi du 5 juin 2012, la société n'avait pas été informée du contenu des feuilles de calcul Excel.

Par lettre recommandée en date du 31 juillet 2012, l'Urssaf a transmis une seconde fois les fichiers Excel et précisé que l'ensemble des observations était maintenu.

Le 28 septembre 2012, une mise en demeure a été adressée par l'Urssaf à la société Alyzia de procéder au règlement des cotisations correspondant au contrôle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 pour un montant de 272 220 euros, en outre 27 635 euros au titre des majorations de retard, somme réduite au total à 209 715,23 euros après déduction de versements déjà effectués par la Société à hauteur de 90 139,77 euros.

Par une lettre du 30 octobre 2012, la société Alyzia a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf qui a, par décision du 14 janvier 2013, a validé la procédure de contrôle, rejeté la requête de la Société et maintenu le redressement.

Le 08 novembre 2012, l'Urssaf a fait signifier une contrainte à la société Alyzia, à l'encontre de laquelle celle-ci a fait opposition le 21 novembre 2012 en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (TASS).

Le 07 janvier 2013, la Société a réglé à l'Urssaf l'intégralité des sommes réclamées, soit 272 219 euros au titre des cotisations, en outre 9 494 euros au titre des majorations de retard.

Par jugement en date du 06 janvier 2015, le TASS, retenant notamment que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté a :

. infirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 14 janvier 2014 ;

. annulé le redressement opéré par L'Urssaf ;

. annulé la contrainte signifiée le 08 novembre 2012 par l'Urssaf ;

. condamné l'Urssaf à rembourser à la société Alyzia, la somme de 272 219 euros indument perçues au titre du rappel de cotisations ;

. débouté la société Alyzia des plus amples demandes.

L'Urssaf a interjeté appel de ce jugement.

L'Urssaf demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement en date du 06 janvier 2015 et de :

. à titre principal :

sur la forme, au visa de l'article R243-59 du Code de sécurité sociale :

dire et juger que le principe du contradictoire garant de la régularité de la procédure de contrôle a été respecté par L'Urssaf ;

déclarer régulière la procédure de redressement mise en 'uvre par l'Urssaf ;

sur le fond, au visa de l'article L241-13 modifié du code de la sécurité sociale :

dire et juger fondé le redressement opéré par L'Urssaf Ile de France au titre de la réduction Fillon ainsi que la mise en recouvrement subséquente ;

confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2013, notifiée à la société en date du 23 janvier 2013

sur la mise en demeure du 28 septembre 2012 :

dire et juger régulière la mise en demeure et constater qu'elle n'est dépourvue ni de cause ni d'objet ;

sur la contrainte du 2 novembre 2012 :

dire et juger que la contrainte est devenue sans objet ;

. en tout état de cause, débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

La société Alyzia demande pour sa part à la cour de :

. confirmer le jugement du 06 janvier 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise en ce qu'il a considéré que le principe du contradictoire a été violé par l'Urssaf et qu'il a par conséquent annulé le redressement et condamné l'Urssaf au remboursement à la société Alyzia des cotisations indument versées à hauteur de 272 219 euros ; et,

. prendre acte du fait que la société Alyzia n'a pas été en mesure d'apprécier le bienfondé de la régularisation de cotisations envisagée au vu des documents communiquées par l'Urssaf ; en conséquence,

. dire et juger que le principe du contradictoire, garant de la régularité de la procédure de redressement, a été violé par l'Urssaf ;

. dire et juger le redressement opéré par l'Urssaf au titre de l'année 2010, portant sur la réduction Fillon, irrégulier ;

. dire et juger que la mise en demeure du 28 septembre 2012 est irrégulière et prononcer sa nullité ;

. dire et juger que la signification à contrainte en date du 08 novembre 2012 est irrégulière et prononcer sa nullité ;

. condamner l'Urssaf à rembourser :

les cotisations indûment versées par la société Alyzia et correspondant au paiement du principal, soit la somme de 272 219 euros ;

les majorations de retard indûment payées par la société Alyzia, soit la somme de 27 635 euros.

. condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Devant la cour, L'Urssaf fait notamment valoir que la lettre d'observations est conforme aux exigences de forme et de motivation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que l'organisme social n'est en effet pas tenu de « donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement, ni sur le mode de calcul adopté pour en établir le montant, ni même de joindre à ses observations une liste nominative des salariés concernés » (en gras dans le texte original des conclusions) ; qu'il n'est pas davantage tenu à la communication intégrale du rapport complet de l'inspecteur et de toutes ses annexes ; que le dossier fait état, en particulier, de la formule de calcul de la réduction Fillon « et plus précisément la formule de calcul du coefficient de réduction Fillon » ; que le détail des calculs a été transmis à la Société par courriel en date du 05 juin 2012 ; que le 31 juillet 2012, l'inspecteur a rappelé à la Société qu'il lui avait envoyé par voie dématérialisée les fichiers de calcul et a joint la copie papier des courriels envoyés précédemment ; que « l'inspecteur n'a pas remis en cause les architectures de paie établies par l'employeur, ni les éléments composant ces architectures de paie ».

L'Urssaf souligne en outre que, sur le fond, « la société n'a produit aucun justificatif de ses calculs de la réduction Fillon de nature à remettre en cause les écarts constatés par l'inspecteur » (en gras dans le texte original).

De plus, la période contradictoire a duré près de quatre mois.

Par ailleurs, l'Urssaf précise que les cotisations ont été réglées le 07 janvier 2013 pour 272 219 euros et que les majorations de retard ont été soldées le 25 mars 2013, que l'Urssaf a par ailleurs pris en charge les frais de signification.

La société Alyzia, rappelant qu'elle a procédé au règlement des sommes réclamées par l'Urssaf, réplique notamment que ni la lettre d'observations du 05 juillet 2012 ni les tableaux 'Excel' envoyés ensuite par la voie électronique ne détaillent la formule de calcul ayant conduit à relever un écart dans le montant de la réduction Fillon, outre que ces tableaux ne lui ont pas été communiqués dans le délai de 30 jours, alors que ce délai imparti au cotisant pour faire valoir ses observations est impératif.

La société Alyzia conclut ainsi à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de l'Urssaf à lui rembourser les cotisations indument versées (272 219 euros) ainsi que les majorations de retard (27 635 euros) et à la condamnation de l'Urssaf à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues oralement.

MOTIFS,

Il convient de préciser, à titre préliminaire, que lors de l'audience du 26 janvier 2017, les parties se sont engagées à adresser à la cour des exemples des feuilles de tableau 'Excel' auxquelles il a été abondamment fait référence pendant les débats.

Sur rappel du Président, de tels exemples ont été transmis par la Société, par la voie électronique, le 05 avril 2017, étant précisé qu'une précédente tentative avait échoué et que la Société avait adressé une version papier à la cour par la voie postale, parvenue dans le temps de la rédaction du projet du présent arrêt.

La cour fera référence à ces exemples en utilisant l'expression 'les Feuilles', ci-après.

Sur la nullité de la procédure de redressement

Sur le non-respect du délai de 30 jours de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale

La société Alyzia argue notamment des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en ce que les feuilles de calcul 'Excel' dressées par l'Urssaf lui ont été transmises postérieurement au délai de 30 jours prescrit par cet article.

Cet article se lit, dans sa version applicable à l'époque :

Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.

Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.

A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.

L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.

L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. (souligné par la cour)

Il est constant que, dans le cas d'espèce, la première transmission effectuée, par l'Urssaf, au moyen de la voie électronique, des feuilles 'Excel' n'a pu aboutir entre les mains de la Société en raison d'une erreur d'adresse électronique commise par l'Urssaf.

Il n'est pas contesté que l'organisme social a par la suite adressé ces feuilles à la bonne adresse électronique puis, le 31 juillet 2012, en a adressé une copie papier à la société Alyzia.

Celle-ci n'est pas fondée à invoquer une quelconque violation du délai de 30 jours prévu par l'article susvisé, au motif que cette copie papier lui a été, ce qui est au demeurant vrai, transmise postérieurement à ce délai.

En effet, pour tardif qu'ait été cet envoi, il n'a porté aucun préjudice à la Société. Le délai de 30 jours en question est exclusivement destiné à permettre à un employeur de répondre à la lettre d'observations et à interdire à l'Urssaf de délivrer une mise en demeure avant qu'il ne soit écoulé.

Dans le cas présent, il faut considérer que la société Alyzia n'a disposé d'une lettre d'observations complète que le 31 juillet 2012, suite à l'erreur d'adresse électronique commise par l'Urssaf.

L'organisme social n'aurait ainsi pas pu adresser de lettre de mise en demeure avant le 30 août 2012.

Or, dans le cas présent, c'est le 28 septembre 2012 que l'Urssaf a adressé la mise en demeure à la Société.

Celle-ci n'est donc en aucune manière fondée à invoquer une quelconque violation du contradictoire de ce chef.

Sur le non-respect du contradictoire au regard du mode de calcul retenu

La société Alyzia fait notamment valoir à cet égard que la lettre de vérifications qui lui a été adressée ne contenait qu'un rappel des règles générales concernant le principe de la réduction Fillon, que cette lettre ne lui permettait pas de pouvoir connaître les causes du redressement envisagé, notamment que le mode de calcul retenu pour déterminer le redressement ne lui a pas été communiqué, les feuilles 'Excel' qui lui ont été adressées ne fournissant aucune précision à cet égard.

Elle cite notamment un arrêt, qu'elle qualifie « de principe » de la Cour de cassation, en date du 18 septembre 2014, aux termes duquel la « lettre d'observations (') ne mentionna(n)t pas le mode de calcul des redressements envisagés, la cour d'appel (qui avait considéré la lettre régulière) a violé le texte susvisé », à savoir l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (rappelé ci-dessus).

La cour convient avec la Société que la « mention du mode de calcul du redressement ne peut valablement être assimilée à la mention de la formule légale de calcul de la réduction FILLON » (en gras dans l'original des conclusions).

Mais, d'une part, il n'est pas juste de considérer que l'Urssaf n'a fourni à la Société que la formule légale de calcul.

D'autre part, la cour considère que les éléments que la lettre d'observations doit contenir doivent s'apprécier non pas de manière abstraite, mais de façon concrète, pour tenir notamment compte de la capacité de l'employeur concerné à justifier de ses déclarations ou revendications comme à vérifier les réclamations qui peuvent lui être opposées.

Or, en l'espèce, il est constant que la société Alyzia, qui compte plus de 13 000 salariés, dispose des moyens matériels et humains lui permettant d'appréhender dans toutes ses dimensions la régularité, ou l'irrégularité de sa situation, au regard en tout cas des réductions 'Fillon', une fois qu'elle dispose des observations de l'Urssaf. Celle-ci relève d'ailleurs dans ses conclusions, à juste titre selon la cour, que la Société dispose de logiciels de paie et a utilisé des fiches d'allègement.

L'Urssaf, pour sa part, a adressé à la Société des feuilles présentant sous forme de tableau 'Excel', les erreurs commises par cet employeur.

Il convient de souligner ici que la société Alyzia ne conteste en aucune manière que « l'inspecteur n'a pas remis en cause les architectures de paie établies par l'employeur, ni les éléments composant les architectures de paie à savoir pour chacun des salariés concernés, la période d'emploi, le brut soumis en base sécurité sociale, le montant des heures supplémentaires, les périodes de congés ou les heures d'absence ainsi que le nombre d'heures travaillées tel que figurant sur les fiches d'allègements établis par l'employeur à partir de l'utilisation de ses fichiers intitulés ALYDHL, AVIANF, SAPPHDL, ARA et présentés à l'inspecteur lors (du) contrôle pour lui permettre de procéder aux vérifications d'usage » (souligné par la cour).

En d'autres termes, l'inspecteur ayant procédé au contrôle, pour déterminer le redressement, s'est exclusivement basé sur les éléments comptables fournis par la Société elle-même, auxquels il a appliqué les calculs prévus par la réglementation relative aux 'réductions Fillon'.

C'est la comparaison entre les chiffres déclarés par la Société et le montant de la réduction auquel l'employeur pouvait prétendre selon les calculs qui viennent d'être mentionnés, qui a conduit au redressement opéré.

Enfin, l'une des particularités des fichiers 'Excel' (c'est l'une des principales raisons de leur utilisation) est de comporter des formules de calcul qui permettent, une fois certaines cases remplies, de calculer automatiquement le résultat auquel ces données aboutissent par application de telle ou telle formule de calcul prédéterminée.

Les Feuilles dont la cour a été rendue destinataire ne lui ont pas permis de vérifier que de telles formules avaient été entrées qui pouvaient être mises en évidence à travers l'utilisation du logiciel Excel. 

En revanche, la cour peut vérifier, à l'examen de ces Feuilles, qu'elles sont particulièrement complètes puisqu'elles comprennent, pour chaque salarié, plusieurs colonnes permettant d'apprécier la situation. Le conseil de la Société a aimablement précisé à la cour que, pour toute rémunération versée aux salariés, l'entreprise déclare les rémunérations soumises à cotisations et contributions sociales auprès de l'Urssaf par la transmission d'un bordereau de cotisations qui comporte des codes types de personnel (CTP). Lorsque le calcul de la réduction Fillon fait apparaitre une réduction, ce montant est à renseigner au moyen des codes types dits négatifs : CTP 671 « réduction Fillon » et éventuellement le CTP 580 « réduction Fillon majorée » en cas d'heures d'équivalence.

Les en-têtes des colonnes reproduites dans les Feuilles sont, notamment, les suivantes : la rémunération prise en compte (heures complémentaires ou supplémentaires, rémunérations 'neutralisées' incluses) ; le nombre d'heures travaillées ; le nombre d'heures théorique ; le montent du coefficient calculé ; le montant du SMIC mensuel calculé ; le SMIC mensuel retenu ; la réduction Fillon calculée CTP 671 ; la déclaration Fillon employeur CTP 671 ; la déclaration Fillon employeur CTP 580 ; la réduction Fillon calculée CTP 580 ; la différence constatée Fillon CTP 671, ; la différence constatée Fillon CTP 580.

La Société indique d'ailleurs elle-même, dans ses conclusions, « que figure dans ces documents une colonne intitulée « Différence constatée FILLON », dans laquelle on peut, pour chacun des 13 300 salariés, constater le différentiel du montant de réduction FILLON entre le calcul de l'URSSAF et celui de l'employeur » (souligné par la cour).

Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable pour l'année 2010 ' étant observé que la modification intervenue en mai 2010 est sans incidence sur le litige) donnent les éléments sur la base desquels doit être calculée la réduction Fillon :

I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.

II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.

Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

III.-Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération mensuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.

Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, le coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 137-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.

Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

IV.-Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.

V.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :

1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;

2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.

Le texte ci-dessus renvoie à un coefficient déterminé par décret, en l'espèce par l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, lequel se lit notamment, dans sa version pertinente :

I. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient =

(0,260/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires - 1)

Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient =

(0,281/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires - 1)

1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

2. La rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil, à l'exclusion de la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou de 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural.

3. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.

4. Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. Pour les entreprises de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 s'il est supérieur à 0,281. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 s'il est supérieur à 0,260.

La cour convient volontiers que ces dispositions présentent un caractère quelque peu abscons. Il n'en demeure pas moins qu'elles sont précises.

Et la Société ne donne aucun exemple de ce que l'Urssaf n'aurait pas convenablement appliqué les dispositions précitées à l'un quelconque des salariés concernés, alors que les Feuilles montrent qu'une telle vérification est particulièrement aisée et que les tableaux réalisés par l'Urssaf concernent plus de 13 000 personnes.

A titre d'exemple (la cour a supprimé les noms des salariés concernés ; il faut imaginer que les deux tableaux ci-dessous se lisent en fait comme constituant un unique tableau comportant une en-tête et deux lignes, soit deux salariés distincts), en janvier 2010 :

Brut soumis base SS

Montant heures supplément.

Montant heures compl.

Montant rémunérat. neutralisées

Sommes réintégrées contrôle

Rémunérat. prise en compte

% temps partiel

Nombre d'heures travaillées

Nombre d'heures théoriq.

Salaire normal si maladie

Montant coefficient calculé

 956,42

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 956,42

0,00%

 88,67

 151,67

 0,00

 0,136

2 186,20

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

2 186,20

0,00%

 151,67

 151,67

 0,00

- 0,007

SMIC mensuel calculé

SMIC mensuel retenu

Réduction FILLON calculée CTP 671

Déclaration FILLON employeur CTP 671

Déduction FILLON HE calculée CTP 580

Déclaration Déduction FILLON HE employeur CTP 580

Différence constatée FILLON CTP 671

Différence constatée Déduction FILLON HE CTP 580

 785,62

 785,62

 130,07

 273,54

 0,00

 0,00

 143,47

 0,00

1 343,80

1 343,80

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

De plus, dans la lettre d'observations, les dispositions précitées tenant au calcul de la 'réduction Fillon' avaient été rappelées.

Enfin, comme l'Urssaf l'a rappelé, et la Société ne le conteste pas, c'est sur la base des documents établis par la Société elle-même, sur son « architecture de paie » que l'Urssaf a appliqué la formule de calcul prévue par le texte.

La Société n'est ainsi aucunement fondée à soutenir qu'elle ignore la formule de calcul utilisée, s'agissant d'une formule réglementaire et alors que l'Urssaf lui a fourni, de manière exhaustive et sur la base des éléments fournis par la société elle-même, le détail du mode opératoire retenu.

Dès lors, la mise en demeure adressée à la société Alyzia le 28 septembre doit être déclarée régulière, de même que la contrainte du 08 novembre 2012, étant observé que l'Urssaf a indiqué en prendre les frais de signification à sa charge.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le remboursement par l'Urssaf de la somme de 272 219 euros au titre des cotisations réclamées, non plus que celui de la somme de 27 365 euros au titre des majorations de retard.

Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.

Aucune considération d'équité ne conduit à condamner l'Urssaf à payer à la société Alyzia SAS une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire :

Infirme en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, en date du 06 janvier 2015 ;

Dit bien fondé le redressement opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Ile de France, à l'égard de la société Alyzia SAS, au titre de la réduction dite 'Fillon', pour l'année 2010 ;

Confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 14 janvier 2013 ;

Dit la mise en demeure du 28 septembre 2012 régulière et dit qu'elle doit produire tous ses effets ;

Constate que les sommes dues par la société Alyzia SAS, tant au titre des cotisations qu'au titre des majorations de retard ont été intégralement réglées et dit qu'en conséquence la contrainte du 08 novembre 2012 est devenue sans objet ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Mademoiselle Dephine Hoarau, Greffier placé en préaffectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03457
Date de la décision : 11/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°15/03457 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-11;15.03457 ?
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