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09/05/2017 | FRANCE | N°15/04633

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 09 mai 2017, 15/04633


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 09 MAI 2017



R.G. N° 15/04633



AFFAIRE :



[J] [G]





C/

SARL COLORCOAT









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHATEAUDUN

Section : Industrie

N° RG : 15-3





Copies exécutoi

res délivrées à :



SCP SOUCHON CATTE LOUIS ET ASSOCIÉS



SELARL TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[J] [G]



SARL COLORCOAT







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 09 MAI 2017

R.G. N° 15/04633

AFFAIRE :

[J] [G]

C/

SARL COLORCOAT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHATEAUDUN

Section : Industrie

N° RG : 15-3

Copies exécutoires délivrées à :

SCP SOUCHON CATTE LOUIS ET ASSOCIÉS

SELARL TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[J] [G]

SARL COLORCOAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant fixé au 21 mars 2017 puis prorogé au 25 avril 2017, puis au 02 mai 2017 et au 09 mai 2017 au les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

Madame [J] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe SOUCHON de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CHARTRES,

APPELANTE

****************

SARL COLORCOAT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par M. [C] [N] (Gérant), et assistée de Me Séverine DUCHESNE de la SELARL TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES,

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

FAITS ET PROCÉDURE,

Mme [J] [G] a été embauchée par la Sarl Corlorcoat selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 novembre 2008 en qualité d'assistante de direction. L'objet de la société est le traitement et le revêtement des métaux par thermolaquage. Elle comptait habituellement moins de onze salariés;

Par lettre du 18 novembre 2014, l'employeur demandait à la salariée de se présenter à l'entreprise le 25 novembre 2014 pour un entretien en vue d'aborder les conditions d'une rupture conventionnelle, conformément à leur "volonté commune".

Par lettre du 18 novembre suivant, il notifiait à l'intéressé : "à compter de ce jour vous êtes en congés jusqu'au 31 décembre 2014".

Par "attestation" non datée, M. [C] [N], gérant de la Sarl Corlorcoat certifiait avoir reçu de Mme [J] [G] les éléments suivants : clés des verrous extérieurs, clé du bureau, clé du tiroir de bureau, clé des armoires, clé de boîte aux lettres, la caisse et toutes les informations y afférentes, un nuancier et des cartes de visite de l'entreprise.

Par courriel du 11 décembre 2014, la salariée écrivait au gérant précité pour lui notifier qu'elle n'avait toujours pas reçu son bulletin de paie et ajoutait :"Je n'accepte pas les congés forcés auxquels vous me contraignez et je les conserverai dans leur totalité".

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2014, elle prenait acte de la rupture dans les termes suivants.

"Je me vois contrainte à réception de la présente de vous imputer la rupture de mon contrat de travail, bien que dans les faits, vous ayez déjà procédé à mon licenciement.

En effet, vous m'avez remplacé par votre épouse et le 18 novembre, vous m'avez remis une convocation pour une résiliation conventionnelle, tout en me prévenant que si je n'acceptais pas, ce serait "la guerre".

Le 25 novembre, je me suis présentée à l'entretien et vous m'avez proposé 6000 euros. Je vous ai dit que je réfléchirais, car, et vous le savez, je venais de contracter un emprunt auprès de ma banque avec mon mari, venant de me marier, pour l'acquisition d'une maison.

Réflexion faite je l'ai déclinée, la somme proposée ne représentant même pas mon préavis, et mon indemnité de licenciement.

Vous m'avez donc "mise en congé forcé, repris les clés et tout ce qui me permettait de travailler, m'avez demandé de reprendre mes affaires personnelles et avez changé les clés de mon bureau auquel je n'ai plus accès.

Depuis le 18 novembre, vous avez en fait rompu mon contrat pour me remplacer par votre épouse. Bien plus vos congés "forcés" sont pris sur mes congés acquis alors que je n'ai pas demandé de congé, je n'ai plus de travail, de plus vous avez refusé de me donner mes jours de congés mariage, qui n'apparaissent pas sur mes bulletins de salaires.

Pour être tout-à-fait complète, vous ne m'avez toujours pas rémunérée pour les heures supplémentaires que j'effectue (43 heures semaines).

Toutes ces atteintes à mon contrat avec aujourd'hui votre attitude à mon égard tout-à-fait méprisante depuis que vous n'avez plus besoin de moi, m'oblige à cette extrémité que je regrette, surtout en cette période".

La Sarl Corlorcoat convoquait la salariée par lettre du même jour à un entretien préalable pour le 5 janvier en vue de son licenciement.

Celui-ci lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2015, dans les termes suivants.

"Votre courrier constatant la prise d'acte de rupture de votre contrat de travail daté du 19 décembre 2014, réceptionné le 2 janvier 2015, a retenu toute notre attention car les propos qui'l contient sont faux.

Sur votre remplacement, mon épouse a été embauchée, à temps partiel, (20 heures par semaine), pour gérer uniquement la partie marketing relations clients, et qualité et depuis le 10 septembre 2012.

Cette embauche remontant à plus de deux années, n'a nullement eu pour vocation de vous remplacer.

Sur la proposition d'une rupture conventionnelle de votre contrat de travail, nous ne contestons pas en avoir eu l'initiative.

Cependant, vous n'ignorez pas que, depuis quelques semaines, nos relations se sont dégradées.

Pour éviter le désagrément d'un licenciement, pour vous mais également pour nous, nous vous avons proposé une rupture amiable. Vous sembliez l'accepter. Vous vous êtes présentée au premier entretien que nous avions fixé d'un commun accord.

Au cours de cet entretien, nous avons discuté de l'indemnité de rupture qui, légalement, était de 3 400 euros et que nous avons portée à 6 000 euros.

Prétextant un rendez-vous avec votre banque concernant l'achat d'une maison, vous avez souhaité réfléchir, tout en nous annonçant revenir vers nous rapidement.

Il a été décidé d'un commun accord de suspendre votre contrat de travail. Cet accord a fait l'objet d'un écrit que vous avez signé sans aucune contrainte.

Il ne vous a jamais été imposé de prendre des congés payés, d'ailleurs sur le document ne figure pas la notion de congés payés.

Bien que cela nous apparaisse incompréhensible sur le moment, vous avez choisi de prendre une partie de vos effets personnels, pour ensuite venir chercher le reste à midi.

Concernant votre affirmation selon laquelle vous auriez effectué de très nombreuses heures supplémentaires (8 heures supplémentaires par semaine), cette dernière n'est pas sans nous étonner.

Au-delà du nombre des heures supplémentaires que vous auriez effectuées, qui nous semble exorbitant, rien ne vous interdisait de nous en informer afin que nous en discutions et ce d'autant plus que vous étiez en charge de la préparation de la paye ainsi que de la comptabilisation hebdomadaire des horaires réalisés par les salariés.

Or à aucun moment, au cours de l'exécution de votre contrat de travail, vous nous avez demandé d'être rémunérée de ces nombreuses heures supplémentaires que vous auriez effectuées.

Ces observations nous amènent à penser que vous avez sciemment orchestré cette prise d'acte de rupture en créant de toute pièce des fautes pour la justifier".

Mme [J] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Chateaudun le 21 janvier 2015, aux fins de voir requalifier la prise d'acte de rupture en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes suivantes :

- 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 7 090,29 euros d'indemnité de préavis ;

- 709,02 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 2 127,06 euros d'indemnité de licenciement ;

- 2 363,43 euros de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;

- 689,33 euros de rappel de salaire au titre des 7 jours de congés payés dus en raison de son mariage ;

- 68,93 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 18 113,78 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

- 56,20 euros de rappel de salaire au titre des congés payés ;

- 1 816,99 euros de rappel de congés payé sur heures supplémentaires et heures pendant le congés au taux normal ;

- 9 056,89 euros au titre du repos compensateur ;

- 14 180,58 euros au titre du travail dissimulé ;

- 196,87 euros de rappel de prime ;

- les intérêts au taux légal sur les sommes relatives aux salaires et accessoires de salaires à compter de l'introduction de la demande ;

- 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle sollicitait aussi qu'il soit ordonné à l'employeur de lui remettre les documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision.

La défenderesse opposait que la prise d'acte de rupture devait s'analyser comme une démission et sollicitait l'allocation de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 25 septembre 2015, la prise d'acte était requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la Sarl Corlorcoat était condamnée à verser à Mme [J] [G] les sommes suivantes :

- 14 181,29 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 7 090,29 euros d'indemnité de préavis et celle de 709,02 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 2 127,06 euros d'indemnité de licenciement ;

- 1 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il était de plus ordonné à la défenderesse de délivrer à la demanderesse à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard les documents sociaux.

Appel a régulièrement été interjeté par la demanderesse le 2 octobre 2015.

A l'audience du 27 janvier 2017, les parties ont développé oralement leurs écritures déposées par elles puis signées par le greffier, auxquelles il est référé par application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Les parties reprennent devant la cour les mêmes demandes qu'en première instance, l'intimée sollicitant en outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 7 090,29 € au titre du préavis non effectué et à lui rembourser la somme de 23 990,14 euros versée en exécution du jugement querellé.

MOTIFS

Sur les heures supplémentaires, les repos compensateurs et l'indemnité de travail dissimulé

Considérant qu'aux termes de l'article L 317-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Considérant que si la preuve des horaires de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Considérant que la salariée prétend avoir effectué environ 8 heures supplémentaires par semaine depuis novembre 2011 comme travaillant du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 18 heures et le vendredi de 8 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures, ce qui justifierait l'allocation de la somme de 18 113,78 euros ;

Considérant que l'employeur objecte qu'elle ne produit aucun récapitulatif précis de ces prétendues horaires, qu'elle devait travailler 35 heures par semaine, du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 45 ainsi que le vendredi de 8 heures à 12 heures, tandis qu'elle passait une partie de son temps de travail à régler ses affaires personnelles notamment par téléphone ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les horaires de travail normaux de Mme [J] [G] étaient ceux indiqués par la Sarl Corlorcoat ;     

Que le tableau donné par la salariée à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires se limite à mettre au regard de chaque mois un nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées ; que ceci est trop imprécis pour permettre à l'employeur de répondre et pour étayer sa demande ; que les relevés de textos expédiés à M. [N] qu'elle produit comportent beaucoup d'envois pendant les heures normales de travail ou concernent des informations qui peuvent être étrangères au travail ou ne traduisent au mieux que la transmission d'une information rapide, qui n'implique pas qu'elle travaillait en dehors de son horaire contractuel ; qu'ainsi elle annonçait sa venue, évoquait l'absence de peintre, demandait si "[G]" sera là le lendemain ;

Considérant qu'une attestation établie par M. [L] rapporte que le témoin rencontrait le matin la salariée vers 8 heures ou 8 heures 10 lors du départ de l'entreprise le soir à 17 heures, qu'il était demandé très souvent à Mme [J] [G] de sortir les pièces du four et de relancer le nouveau four, ce qui l'amenait à rester au moins jusqu'à 18 heures voire plus ; que ce témoin ajoute qu'alors qu'il lui arrivait de faire ses 35 heures en quatre jours, et de travailler le vendredi toute la journée, l'intéressée faisant au moins le même nombre d'heures que les autres salariés ; que toutefois, les heures d'arrivée et de départ de Mme [J] [G] rapportées par l'intéressé correspondent aux horaires normaux de celle-ci, tandis que l'affirmation péremptoire selon laquelle il faisait lui même 35 heures en quatre jours et que Mme [J] [G], dont les attributions étaient très différentes, en faisait autant sans que l'on sache pourquoi, est trop vague pour pouvoir être admise ;

Que la présence répétée de M. [L] en fin de journée où il avait constaté celle de Mme [G] est contredite par les relevés d'heures signés par ce salarié sur 75 semaines pendant lesquelles il n'a travaillé que deux fois après 17h00 ;

Qu'en revanche le relevé de la ligne téléphonique produit par l'employeur et dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de la ligne fixe de la salariée, font apparaître que celle-ci passait une grande partie de son temps de travail à passer des appels téléphoniques à des fins personnelles ;

Considérant qu'il suit de ces observations, que non seulement la salariée n'étaye pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires, mais encore paraît avoir utilisé une partie non négligeable de son temps au sein de l'entreprise à ne pas fournir de travail au profit de l'employeur ;

Que dans ces conditions c'est à juste titre qu'elle a été déboutée de ce chef par les premiers juges ;

Considérant qu'elle doit, par suite, être déboutée de sa demande d'indemnité au titre du repos compensateur et pour travail dissimulé ;

Sur la demande en paiement d'une indemnité au titre du congés de mariage

Considérant que la salariée sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 689,33 euros d'indemnité représentant le congés de mariage outre celle de 68,93 euros d'indemnité de congés payés y afférents, ces congés, que l'employeur l'aurait empêchée de prendre étant prévus par la convention collective ;

Considérant que la Sarl Corlorcoat oppose que l'intéressée n'a jamais demandé à bénéficier de ces congés dont elle ne pouvait ignorer l'existence ; qu'il lui suffisait d'informer l'employeur ; qu'il conclut en conséquence au rejet de cette demande d'indemnité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la convention collective de l'Eure-et-Loir, les "mensuels" auront droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour événements de famille tel que le mariage, la durée en étant de "une semaine de date à date" en précisant : "si le mensuel se marie pendant sa période de congé annuel payé, il bénéficiera néanmoins du congés exceptionnel prévu" ;

Que la précision donnée par ce texte sur la combinaison du congé avec la période du mariage implique qu'il soit pris pendant la période du mariage, quitte en cas de concomitance du mariage avec les congés payés annuels à conserver un droit à congé payés de sept jours ;

Considérant que la salariée ne peut imputer à faute à l'employeur de ne pas les avoir pris, dès lors qu'elle ne les a pas demandés ; que dès lors, elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité et d'indemnité de congés payés y afférents ;

Sur le rappel de prime de décembre 2014

Considérant que Mme [J] [G] demande la condamnation de son employeur à lui payer la prime normalement payée l'année d'après au titre de décembre, soit la somme de 196,87 euros, ;

Que son adversaire ne répond pas sur ce point ; qu'il convient de faire droit à cette demande non contestée ;

Sur la prise d'acte de rupture

Considérant qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ;

Qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;

Considérant que Mme [J] [G] soutient que le gérant n'avait de cesse qu'elle quitte l'entreprise pour la remplacer par son épouse, qu'il avait refusé qu'elle prenne son congé de mariage, qu'il ne rémunérait pas ses heures supplémentaires, qu'il l'a mise en congé forcés, en lui retirant tous les moyens d'accès à la société ;

Que la Sarl Colorcoat oppose que l'épouse du gérant n'avait pas les mêmes fonctions que la salariée, que les relations se sont tendues à la fin de la relation contractuelle, ce qui explique qu'une rupture conventionnelle ait été envisagée, que le congé litigieux avait été fixé d'un commun accord, qu'il avait fallu récupérer, clé et objets liés au travail dans la société, car cette "suspension du contrat de travail" avait pour objet de préparer la rupture conventionnelle et que la salariée a pris acte de la rupture car elle ne souhaitait pas demeurer en son sein ;

Considérant que l'organisation d'un rendez-vous entre les parties en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle et auquel s'est rendue la salariée ne permet pas en l'absence d'autres éléments de déduire une faute de l'employeur  ;  

Considérant que l'employeur a notifié à la salariée par un document signée par elle, qu'elle était en congés du 18 novembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 ; que la détermination des dates de congés est une prérogative de l'employeur ; qu'il n'apparaît pas que la salariée n'ait pas été satisfaite des dates ainsi fixées, puisqu'elle n'a émis, aucune contestation de ce chef, ni sur le document en cause, ni par une courrier envoyé dans un délai raisonnable ; qu'en effet ce n'est que par un courriel bien tardif du 11 décembre 2014 qu'elle déclare ne pas accepter les "congés forcés", auxquels le gérant la contraindrait ; que ces congés ont commencé au jour de la lettre de convocation de la salariée pour un entretien préalable en vue d'un accord de rupture conventionnelle, ce qui est cohérent avec le projet de rupture qui découlait de l'entretien ; que dans ces conditions, la salarié n'établit pas que ces congés ont été imposés de manière abusive et constituent une faute de la Sarl Corlorcoat ;

Considérant qu'elle a remis au gérant de l'entreprise, d'après un document intitulé attestation à l'en-tête de la Sarl Corlorcoat, les clés des verrous extérieurs, les clés du bureau, les clés du tiroir de bureau, des clés d'armoire et des clés de boîte aux lettres, la caisse et toutes les informations y afférentes, un nuancier et les cartes de visite de l'entreprise ; que ces dernières sont établies selon les déclarations non contredites de la société au nom du gérant ; qu'il apparaît donc qu'au début d'un arrêt de travail d'un mois et demi qui pouvait se terminer par une rupture conventionnelle, la salariée a restitué des objets qui étaient nécessaires à l'entreprise et qui pouvaient toujours lui être restitués en cas de retour ; que dans ces conditions ce seul fait ne caractérise aucune faute de l'employeur ;

Considérant qu'il a été relevé qu'elle n'a pas droit au paiement d'heures supplémentaires, ni ne peut imputer à faute à la Sarl Corlorcoat l'absence de prise de congés payés à l'occasion de son mariage ;

Considérant que Mme [J] [G] soutient qu'elle a été évincée en raison de la volonté de l'employeur de la remplacer par l'épouse de celui-ci embauchée le 10 septembre 2012 ;

Considérant que les tâches dévolues à la salariée selon son contrat de travail étaient le secrétariat et la gestion administrative, tandis que celui qui lie la société à l'épouse du gérant confère à celle-ci en sa qualité de "assistante marketing et qualité" à temps partiel à raison de 20 heures mar mois, la mise en place et la gestion du site internet, le suivi des publications concernant la Sarl Corlorcoat, les tâches administratives courantes en collaboration avec Mme [J] [G], la mise en place d'une démarche de progrès continu au sein de l'entreprise, la mise en place d'une gestion qualité sur mesure et la mise en place d'une démarche Thermolacier ou similaire ;

Que l'embauche de Mme [N] étant antérieure de plus de deux ans à la rupture et les missions de cette dernière étant différentes de celles de la salariée, il n'est pas possible de déduire que l'éviction de la salariée, dont rien au demeurant ne permet de dire qu'elle est imputable au salarié au vu des développements qui précèdent, ait eu pour objet de remplacer l'une par l'autre ;   

Considérant qu'il suit de l'ensemble de ces observations qu'un seul manquement peut être retenu contre l'employeur à savoir l'absence de paiement de la prime de 196,87 € due pour décembre 2014 ; que cependant il n'apparaît pas que ce montant ait été réclamé antérieurement, qu'en tout état de cause, ce défaut de paiement n'a pu être la cause de la rupture, puisqu'il est postérieur à la prise d'acte ;

Que, dans ces conditions, la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'une démission ;

Considérant que Mme [G] sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;

Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure

Considérant qu'en matière de prise d'acte de rupture, dès lors qu'il n'y a pas mise en oeuvre d'une procédure de licenciement par l'effet d'une décision du salarié, il n'y a pas lieu de recourir aux formes du licenciement et la demande de dommages-intérêts pour inobservation de celles-ci ne peut qu'être rejetée ;

Sur la remise des documents de fin de contrat

Considérant qu'eu égard à la condamnation au paiement d'une prime de fin d'année correspondant au dernier mois de travail, il sera ordonné la délivrance d'une nouvelle attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conforme à la décision ;

Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un nouveau certificat de travail dont la teneur n'est pas modifié par la présente décision ;

Sur les demandes de la Sarl Corlorcoat

Considérant que la demande de remboursement par la Sarl Corlorcoat des sommes versées au titre de l'exécution provisoire est sans objet, un jugement d'infirmation valant titre exécutoire ;

Considérant qu'en revanche elle est bien fondée à demander le paiement d'une indemnité à raison de l'inexécution par la salariée de son préavis de trois mois, dont les deux parties admettent qu'il correspond à une rémunération de

7 090,29 euros ; que cette somme sera accordée à la Sarl Corlorcoat ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant qu'il n'est pas inéquitable au regard de l'article 700 du Code de procédure civile de débouter les deux parties de leurs prétentions à ce titre ; que chacune d'entre elles succombant partiellement, elles conserveront la charge de leurs dépens respectifs ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, mais uniquement sur les demandes de Mme [J] [G] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de prime et de frais irrépétibles de première instance ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la Sarl Corlorcoat à payer à Mme [J] [G] la somme de 196,87 euros de rappel de prime ;

Déboute Mme [J] [G] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de frais irrépétibles de première instance ;

Déclare sans objet la demande la Sarl Corlorcoat en remboursement de la somme de 23 990,14 euros ;

Ordonne la remise dans le mois de la notification de la présente décision d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire ;

Dit n'y avoir lieu à remise d'un nouveau certificat de travail ;

Confirme pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Condamne Mme [J] [G] à payer à la Sarl Corlorcoat la somme de 7 090,29 euros ;

Déclare sans objet la demande de remboursement de la Sarl Corlorcoat;

Dit n'y avoir lieu à délivrance d'un nouveau certificat de travail ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame GONORD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04633
Date de la décision : 09/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/04633 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-09;15.04633 ?
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