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09/05/2017 | FRANCE | N°15/04022

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 09 mai 2017, 15/04022


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 MAI 2017



R.G. N° 15/04022



AFFAIRE :



SAS SITEL FRANCE

1ère APPELANTE





C/

[K] [L] épouse [Q]

2ème APPELANTE









Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 03 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

Section

: Encadrement

N° RG : 11/00654





Copies exécutoires délivrées à :



SELARL FRADET LERBOURG ASSOCIES FLA



Me Brigitte BATEJAT





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS SITEL FRANCE



[K] [L] épouse [Q]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 MAI 2017

R.G. N° 15/04022

AFFAIRE :

SAS SITEL FRANCE

1ère APPELANTE

C/

[K] [L] épouse [Q]

2ème APPELANTE

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 03 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 11/00654

Copies exécutoires délivrées à :

SELARL FRADET LERBOURG ASSOCIES FLA

Me Brigitte BATEJAT

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS SITEL FRANCE

[K] [L] épouse [Q]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS SITEL FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christine GERGAUD LERBOURG de la SELARL FRADET LERBOURG ASSOCIES FLA, avocat au barreau de PARIS,

1ère APPELANTE

****************

Madame [K] [L] épouse [Q]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante en personne, assistée de Me Brigitte BATEJAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

2ème APPELANTE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Février 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation

FAITS ET PROCÉDURE,

Madame [L] a été embauchée, à compter du 15 juillet 1976, en contrat à durée indéterminée, par la société PHILIPS, aux droits de laquelle est venue la société SITEL (1er février 1999) qui a pour activité de sous traiter pour le compte de ses clients la relation de ceux-ci avec leurs propres clients (service consommateurs ' centre d'appels téléphoniques).

En dernier lieu, Madame [L] a exercé les fonctions de responsable de développement de comptes clients. La rémunération était composée d'un fixe de 4 255,91 € et d'un variable pouvant atteindre 15'% du salaire fixe.

La salariée s'est plainte d'une différence de rémunération avec son collègue Monsieur [G] et a saisi 13 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Un plan de sauvegarde de l'emploi a été proposé le 28 octobre 2011, la salariée a posé sa candidature pour un départ laquelle n'a pas été retenue.

Un second plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place en 2012, dans ce cadre, la salariée a accepté le 17 décembre 2012 une convention de rupture amiable pour motif économique avec effet au 20 décembre 2012.

Devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Mme [L] a fait valoir une inégalité de traitement et a sollicité la condamnation de son employeur aux sommes suivantes':

- un rappel de salaires fixe depuis janvier 2007': 34 076,20 €

- un rappel de salaires variables de 22 229 € avec le complément de salaire fixe de 650 euros et subsidiairement de 16 685 € sans ce complément,

- les congés payés afférents au titre des rappels de salaires': 9 405,62 euros,

- un 13ème mois sur les rappels de salaires': 11 286,74 €,

- un rappel d'indemnité de préavis': 2 877 €,

- un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement': 34 874 €,

- des dommages et intérêts pour discrimination dans l'exécution du premier PSE': 10 000 €,

- une indemnité au titre de l' article 700 du code de procédure civile': 5 000 €,

- la production des documents sociaux,

- l'exécution provisoire,

- l'application de l'intérêt légal,

- les dépens

La société a sollicité le débouté des demandes de la salariée et sollicité 2 000 euros à titre d'indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage du 3 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a dit que Madame [L] avait fait l'objet d'une inégalité de traitement de la part de la société SITEL France et, en conséquence, a condamné cette dernière à verser à la salariée les sommes de 33 072,91 euros, à titre de rappel de salaires de février 2007 à mars 2013, ainsi que 3 307,30 € au titre des congés payés afférents'; à 1 756,05 € 07 au titre de la prime de 13e mois, à 34 874 € à titre de rappel d'indemnité de rupture (indemnité conventionnelle et départ volontaire), à 2 877 € à titre d'indemnité de compensatrice de préavis et à 287,70 € à titre de congés payés afférents, l'ensemble avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2011'; a dit que la société devait transmettre à la salariée dans le délai d'un mois suivant notification de la décision un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la société à verser à la salariée une indemnité de procédure de 1 200 €, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf lorsqu'elle est de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire,a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 126 € et a condamné la société aux dépens.

Tant la salariée que la société ont fait appel régulièrement de la décision entreprise.

Une ordonnance du 23 septembre 2016 a ordonné la jonction des deux instances.

Par conclusions visées et soutenues oralement à l'audience, la société, faisant valoir, s'agissant de l'inégalité de traitement, que le salarié doit prouver la différence de traitement avec des salariés placés en situation identique et que le cas échéant l'employeur a la possibilité d'établir que cette différence est justifiée par des critères objectifs et vérifiables, qu'en l'espèce tel est le cas et qu'il n'y a pas de rupture d'égalité injustifiée'; soutenant, sur la prime variable, que l'employeur peut modifier unilatéralement dans le cadre d'un plan annuel la rémunération variable, que la salariée ayant atteint ses objectifs a bénéficié de la rémunération valable variable et que ses demandes à cet égard sont infondées ainsi que celles relatives aux préavis aux congés payés et au 13e mois, subsidiairement, en cas d'infirmation sur ce point, sollicite d'appliquer pour le calcul de la rémunération variable, le taux de 15 % et non de 20 % de la rémunération fixe, que les demandes au titre des congés payés et du 13e mois sont infondées, le 13e mois devant être calculé uniquement sur la partie fixe de la rémunération ; que la demande de dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du plan de sauvegarde de l'emploi doit être écartée dans la mesure où la société a fait application des critères d'ordre des licenciements, que la salariée a pu bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi mise en place en 2009 et qu'au surplus la salariée ne justifie pas de son préjudice'; sollicite de dire que la salariée a été remplie de ses droits, l'infirmation du jugement en ce que la société a été condamnée à des rappels de salaires, de congés payés, de 13 ème mois, d'indemnités de préavis, de rupture ( indemnité conventionnelle et de départ volontaire) et à une indemnité de procédure, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses autres demandes, de débouter la salariée de toutes ses demandes, et, subsidiairement, de ne retenir que le quantum de la condamnation prononcée par le juge départiteur sur le fondement du principe travail égal salaire égal (33 072,91 €) et les congés payés afférents ( 3 106,07 €), la somme de 11 056,57 € au titre de la rémunération variable et les congés payés afférents (1 105,67 €); de débouter la salariée du surplus de ses demandes.

Par conclusions visées et soutenues oralement à l'audience la salariée, soutenant les mêmes moyens et arguments qu'en première instance, sollicite la confirmation du jugement sur les condamnations suivantes : 33 072,91 € en rappel de salaire fixe depuis le mois de février 2007 jusqu'au mois de mars 2013'et des congés payés afférents'; 2 756,07 € au titre du 13ème mois sur les rappels de salaires'; 34 874 € au titre d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et de départ volontaire, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2011, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1 200 €'; la salariée sollicite, en revanche, l'infirmation pour le surplus et la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes : un rappel de salaires variables pour le troisième et quatrième trimestre 2009, pour le premier et deuxième trimestre 2010, pour le deuxième, troisième et quatrième trimestre 2012 avec intégration du complément de salaire fixe de 650 €, soit la somme de 17'957 €, subsidiairement la somme de 15 895 €, sans inclure le complément de 650 € ; une indemnité de congés payés et de 13 ème mois sur les rappels de salaires variables soit la somme de 3 293 €, subsidiairement sans le rattrapage de 650 €, la somme de 2 915 €, le tout avec intérêt légal à compter du 14 avril 2011 ; sollicite également la remise des documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir et la condamnation de la société à une indemnité de procédure de 3 000 € au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel

MOTIFS

Sur l'égalité de traitement et ses conséquences

La salariée fonde son action, au visa de l'article L.3221-2 du code du travail, sur le principe selon lequel tout employeur doit assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et, au visa de l'article L.3221-4 du même code, rappelant que la valeur égale doit s'entendre de travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, consacrées ou non par un titre, de pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En l'espèce, la salariée soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation puisque Monsieur [G], également Operations Manager Senior, en charge de comptes clients de la société, placé dans une situation identique à la sienne, percevait mensuellement 650 euros bruts de plus qu'elle sur la période de février 2007 à mars 2013.

La société expose que la règle générale à travail égal salaire égal est issue de la jurisprudence selon laquelle l'employeur doit assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés, de l'un ou l'autre sexe, dès lors que ces derniers sont placés dans une situation identique. Cette règle doit assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique sans que cela n'interdise à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de traiter différemment des salariés à la condition que ce traitement différencié soit justifié par des critères objectifs et pertinents, matériellement vérifiables et étrangers à tout motif discriminatoire illicite.

En l'espèce, la société fait valoir qu'elle justifie de cette différence de traitement parce que Monsieur [G], disposant d'une formation et de compétences supérieures, a pris en charge le suivi d'un client (HP) supplémentaire, a accepté un détachement temporaire au Maroc, et a assumé la responsabilité de comptes clients plus importants en termes de chiffre d'affaires, d'effectifs et de volume d'appels.

Il appartient à la salariée qui se prétend lésée par une discrimination salariale de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l'inégalité de traitement. Dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et vérifiables, étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint la salariée.

Madame [L] porte sa réclamation sur la période allant de février 2007 à mars 2013 et expose que Monsieur [G] et elle même, bénéficiaient de la même situation au regard de la convention collective Syntec. Il résulte des pièces versées au débat et notamment des bulletins de salaires qu'en 2007, Madame [L] bénéficiait du titre de responsable développement compte clients, du coefficient 170 et de la classification IC POS 3-1, avec un forfait jour de 214 jours. Monsieur [G] bénéficiait, pour la même année, du titre de responsable développement clients et superviseur technique, avec le même coefficient et la même classification que sa collègue, sans bénéficier du forfait jours. Son horaire de référence était de 35 heures hebdomadaire. En octobre 2008, la salariée est devenue responsable des opérations avec maintien du même coefficient, de la même classification et du même forfait jours. A partir du mois de février 2008, Monsieur [G] bénéficie du forfait de 214 jours et devient, au mois d'octobre, responsable des opérations, tout comme Madame [L] au même mois, avec un coefficient et une classification identiques. En janvier 2009 le coefficient devient IC3 1 1 pour la salariée dont il est indiqué sur le bulletin de salaire qu'elle travaille à temps partiel, et IC3 1 2 pour le salarié qui travaille à temps plein. En janvier 2010, le coefficient de 330 et la classification de 7 sont identiques pour Madame [L] et Monsieur [G]. En janvier 2011, les coefficients et classification sont identiques avec cette fois l'indication d'un temps partiel pour Monsieur [G]. Ces données resteront inchangées pour les deux salariés jusqu'au mois de mai 2012 date de départ de Monsieur [G] de la société.

La salariée verse une description de poste de responsable des opérations (Operations Manager) sans qu'y apparaisse une éventuelle différenciation en fonction d'expérience particulière ou de nature de la mission confiée.

Il résulte par ailleurs, des pièces versées au débat que l'écart total de rémunération, non contesté par la société, entre les deux salariés pour la période concernée (2007 à 2013) est de 33 072,91 euros.

De ce qui précède, la cour considère que la salariée verse au débat des éléments susceptibles de caractériser une différence de traitement et qu'il appartient à l'employeur d'en justifier par des éléments objectifs vérifiables.

À titre d'éléments objectifs, l'employeur fait valoir que Monsieur [G] dispose d'un niveau de formation et d'une compétence supérieurs à ceux de Madame [L] et que cette dernière n'a pas de formation universitaire sanctionnée par un diplôme comme Monsieur [G]. Elle ne parle pas couramment anglais comme ce dernier. Enfin il fait valoir que Monsieur [G] avant son arrivée en 2007 dans l'entreprise avait occupé des postes à forte responsabilité que n'a jamais occupés Madame [L].

L'employeur ne justifie pas de l'utilité de parler couramment l'anglais à supposer que Madame [L] n'y parvienne pas ce qui n'est pas démontré. Si Monsieur [G] a acquis, à travers une formation universitaire et une expérience professionnelle, un niveau lui permettant d'assumer le rôle de responsable des opérations, Madame [L] compense cette absence de formation universitaire par une plus longue expérience professionnelle acquise au sein de l'entreprise qui lui a reconnu ce niveau en la nommant, comme Monsieur [G], responsable des opérations de sorte que ces éléments ne permettent pas, en eux-mêmes, de justifier une différence de traitement.

La cour ne retiendra pas davantage comme éléments justificatifs, la prise en charge supplémentaire du compte Hewlett Packard, par Monsieur [G], ni le détachement temporaire d'une durée de trois mois dont la pertinence n'est pas démontrée au regard de la période de réclamation (2007 à 2013) formée par Madame [L].

L'employeur fait valoir enfin que Monsieur [G] a exercé des responsabilités sur des comptes clients plus significatifs en termes de chiffre, en effectif et en volume d'appel.

À cet égard l'employeur produit un tableau (pièce 19), non contesté, précisant la contribution, exprimée sous forme de pourcentage, du service de Madame [L] appliqué au chiffre d'affaires de la société, ainsi que celui de Monsieur [G]. Ce tableau met en évidence pour l'année 2007 14'% de contribution au chiffre d'affaires total de l'entreprise pour le service animé par Madame [L] et 25 % pour Monsieur [G], en 2008, ce taux est constant (14%) pour la salariée et passe à 27 % pour le salarié, en 2009 ce taux baisse à 12 % pour Madame [L] et atteint 32 % pour Monsieur [G], en 2010 le taux est de 18 % pour la salariée et 38 % pour le salarié. En revanche en 2011 le taux passe à 32 % pour Madame [L] et se réduit à 31 % pour Monsieur [G]. L'employeur ne communique plus de chiffre à partir de l'année 2012, Monsieur [G] ayant quitté la société en mai 2012. Par ailleurs, l'employeur rapporte la preuve que Monsieur [G] gérait un effectif de 80 personnes, quand bien même il n'aurait la responsabilité que de deux comptes clients, représentant un chiffre d'affaires annuel significativement important, tandis que Madame [L] gérait 46 personnes pour un chiffre d'affaires moitié moindre.

Il ressort de ce constat que de 2007 à 2010 inclus, la différence de chiffre d'affaires (simple au double) ainsi que celle du nombre de personnes à gérer pour réaliser ce chiffre d'affaires justifiait une différence de traitement salarial qui n'était pas constante (650 €) depuis l'origine comme le soutient la salariée mais a été progressive (152,09 € en 2007 '; 189,32 € en 2008';287,38 € en 2009 '; et enfin 649,14 € en 2010) marquant une corrélation avec l'augmentation de la contribution de Monsieur [G] au chiffre d'affaires de la société'; les responsabilités de Monsieur [G] étant objectivement plus étendues sur cette période que celles de Madame [L].

Le fléchissement, constaté sur la seule année 2011, de la contribution du service dirigé par Monsieur [G] et une amélioration de celle du service animé par Madame [L] ne suffit pas à justifier que cette dernière puisse revendiquer la même rémunération que celle de son collègue qui conservait une expérience acquise, tant à l'extérieur qu'au sein de l'entreprise, plus importante que celle de Madame [L] ainsi que des responsabilités plus étendues de sorte qu'ils n'étaient pas placés dans une situation comparable conduisant à considérer que leur travail présentait une valeur égale.

De ce qui précède, la cour retient que la différence de traitement, entre Madame [L] et Monsieur [G] était justifiée.

Le jugement sera infirmé sur ce point et la salariée déboutée de sa demande.

- Sur le rappel de salaires fixe

Au regard de la solution retenue, la cour retenant que la différence de traitement n'est pas injustifiée, il ne sera pas fait droit à la demande de rappel de complément de salaire.

Le jugement sera infirmé et Madame [L] déboutée de sa demande de ce chef.

- Sur l'incidence du rappel de salaires fixe sur l'indemnité de rupture (indemnité conventionnelle de licenciement et de départ volontaire)

La salariée sollicite un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et de départ volontaire d'un montant de 34 874 € correspondant à 53 mois (18 mois au titre de l'indemnité conventionnelle et 35 mois au titre de l'indemnité pour départ volontaire) multipliés par 658 € sans autrement s'expliquer.

Au regard de la solution retenue, la cour retenant que la différence de traitement n'est pas injustifiée,ne fera pas fait droit à la demande de complément d'indemnités de rupture.

Le jugement sera infirmé et Madame [L] déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la rémunération variable

La rémunération contractuelle du salarié constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifiée sans son accord.

Lorsque les modalités de fixation de la rémunération variable ne sont pas fixées au contrat, l'employeur peut les déterminer unilatéralement à condition de fixer des objectifs accessibles et de les communiquer au salarié avant la période de référence.

Par avenant du 25 mai 2005, Madame [L] pouvait bénéficier d'une rémunération variable brute d'un montant maximum de 15'% de son salaire mensuel selon le Plan de Bonus SITEL, la part variable étant allouée trimestriellement à terme échu.

Madame [L] réclame une prime variable trimestrielle calculée, sur la base du bonus accordé en 2008 avec un taux de 20 % applicable à la rémunération fixe, de 2224,22 € pour le troisième et quatrième trimestre de l'année 2009 ; ainsi que pour le premier et le second trimestre de l'année 2010. Elle sollicite la somme de 2 271,90 € au titre du quatrième trimestre de l'année 2011'; 513,27 € pour le second trimestre de l'année 2012, 1 659,80 € pour le troisième trimestre et 2 943,55 € pour le quatrième trimestre.

Pour l'essentiel, la salariée expose qu'elle n'a pas eu communication des objectifs avant la période de référence. Elle fait également valoir que pour le quatrième trimestre 2011 le chiffre d'affaires d'un client n'a pas été intégré dans l'assiette de calcul de la rémunération variable et que pour le troisième trimestre de l'année 2012 elle n'aurait pas reçu de rémunération variable alors que l'une de ses collègues, placée dans une situation identique selon elle, l'aurait reçue en totalité.

L'employeur, débiteur de l'obligation de remise du plan de bonus avant la période de référence, ne rapporte pas la preuve d'avoir porté à la connaissance de la salariée les dits plans de bonus pour les années 2008 à 2012 avant la période de référence. A titre d'exemple, les plans de bonus pour l'année 2008 ont été communiqués pendant la période de référence et non avant (pour le 1er trimestre le plan a été signé par la salariée le 30 janvier 2008 et pour le second trimestre le plan a été signé le 16 juin 2008). L'employeur ne fournit aucune information sur la date de communication des plans de bonus au salarié pour les années 2009 à 2012. En outre, l'employeur ne s'explique pas précisément sur l'absence d'incorporation du chiffre d'affaires du client Hewlett Packard dans l'assiette de calcul de la rémunération variable de la salariée pour le quatrième trimestre 2011, ni sur la raison pour laquelle Madame [O], collègue de travail de même niveau selon Madame [L], aurait perçu la totalité de sa prime variable au titre du 3ème trimestre 2012 et non Madame [J].

De ce qui précède, il se déduit que la salariée est fondée dans sa réclamation de rémunération variable sans être toutefois suivie sur le quantum de cette réclamation calculée à tort par madame [L] sur un pourcentage de 20 % alors que le pourcentage de référence doit être de 15 % correspondant à celui appliqué en 2008 et acceptée par la salariée. La réclamation de la rémunération variable sera admise à hauteur de 9 657,28 € (hors préavis) outre l'indemnité de congés payés afférente de 965,72 €, selon le calcul développé par l'employeur dans son subsidiaire lequel tient compte des primes variables effectivement versées à la salariée pour les périodes considérées et de l'application du taux de 15 % contractuellement prévu.

Le jugement sera infirmé sur ce point et la société condamnée à verser à la salariée les sommes de 9'657,28 € (hors préavis) outre l'indemnité de congés payés afférente de 965,72 €, au titre de la rémunération variable.

Sur le rappel d'indemnité de 13 ème mois.

La salariée réclame un 13ème mois sur les rappels de salaires fixes et variable.

L'employeur objecte, sans être contesté, que les conditions d'attribution du 13 ème mois ne sont pas fixées par la convention collective mais par un accord d'entreprise du 29 juin 2006 qui prévoit que : « le 13 ème mois correspond à la moyenne individuelle des 12 derniers salaires mensuels de base effectivement versés de novembre de l'année précédente à octobre de l'année en cours ».

Au regard de la solution retenue, la cour retenant que la différence de traitement n'est pas injustifiée, il ne sera pas fait droit à la demande de rappel de complément d'indemnité de 13ème mois qui ne peut être calculée que sur le salaire fixe.

Le jugement sera infirmé et Madame [L] déboutée de sa demande de ce chef.

Sur le rappel d'indemnité de préavis

L'indemnité de préavis doit correspondre aux salaires et avantages qu'aurait perçus la salariée si elle avait travaillé pendant cette période.

Tous les éléments de rémunération fixe et variable ayant le caractère de salaire doivent être retenus et calculés par référence à la moyenne annuelle des salaires.

En l'espèce, le préavis de Madame [L] courait du 1er janvier au 31 mars 2013 pour lequel elle a perçu 4 255,91 € par mois. Elle estime qu'à cette somme perçue doit être ajouté le complément de rémunération fixe et de rémunération variable.

L'employeur fait valoir que la demande de rappel de salaire de base formée par Madame [L] portait sur la période de février 2009 à mars 2013 incluait donc les trois mois de préavis de janvier à mars 2013 et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la salariée tant au titre de la rémunération fixe qu'au titre de la rémunération variable.

Il a été fait droit à la demande de Madame [L] au seul titre du complément de rémunération variable par application du taux de 15 %. Il reste dû la part variable du complément de préavis évalué à 1 399,29 € selon le calcul de l'employeur retenu par la cour dans l'appréciation du montant de la rémunération variable.

La société SITEL sera donc condamnée à verser au titre d'un complément de l'indemnité de préavis, la somme de 1 399, 29 € ainsi que l'indemnité de congés payés y afférente de 139,92 €.

Au regard de la solution retenue par la cour, le jugement infirmé sur ce point.

- sur la rémunération variable

Madame [L] a droit à une indemnité de congés payés sur le complément de rémunération variable de 965,72 €, hors le préavis.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- sur le complément d'indemnité de préavis

Madame [J] a droit à une indemnité de congés payés sur le complément d'indemnité de préavis fondé sur la rémunération variable de 139,92 €.

Le jugement sera confirmé sur ce point mais non sur le quantum.

Sur le manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail dans le cadre du premier plan de sauvegarde de l'emploi

Madame [L] ne formule plus de demandes en cause d'appel sur un éventuel préjudice qu'elle aurait subi d'un éventuel manquement à l'exécution de bonne foi du contrat travail par l'employeur dans le cadre du premier plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que le jugement qui avait rejeté la demande de Madame [L] sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

sur l'article 700

Il n'est pas inéquitable de condamner la société SITEL à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 800 € en cause d'appel, la société étant déboutée de cette même demande.

Sur l'intérêt légal

Les créances salariales supporteront l'intérêt légal à compter du 14 avril 2011, date de réception par la société SITEL de sa convocation devant le bureau de conciliation.

Sur la communication des documents sociaux

La cour ordonnera la production des documents sociaux conformes au présent arrêt

Sur les dépens

La société SITEL qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition du greffe

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 3 juillet 2015 rendu en départage, sauf en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande au titre du manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, et lui a alloué la somme de 1 200 € à titre d'indemnité de procédure,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

CONDAMNE la société SITEL à payer à Madame [L] les sommes suivantes:

- 9 657,28 € au titre du complément de rémunération variable,

- 965,72 € à titre d'indemnité de congés payés sur le complément de rémunération variable

- 1 399,29 € au titre du complément de rémunération variable sur le préavis,

- 139,92 € à titre d'indemnité de congés payés sur le complément d'indemnité de préavis;

DIT que ces créances salariales supporteront l'intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2011;

ORDONNE la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif et de l'attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société SITEL à payer à Madame [L] la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance,

DEBOUTE la société SITEL de cette même demande à l'encontre de Madame [L],

CONDAMNE la société SITEL aux dépens d'appel.

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame GONORD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04022
Date de la décision : 09/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/04022 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-09;15.04022 ?
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