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09/05/2017 | FRANCE | N°15/02466

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 09 mai 2017, 15/02466


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DA

Code nac : 39H



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 MAI 2017



R.G. N° 15/02466



AFFAIRE :



SAS RYCKAERT-LE DAUPHIN anciennement dénommée J.P RYCKAERT





C/

[Y] [M]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Mars 2015 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2012F00820



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT



Me Stéphane CHOUTEAU



Me Pierre GUTTIN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 39H

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 MAI 2017

R.G. N° 15/02466

AFFAIRE :

SAS RYCKAERT-LE DAUPHIN anciennement dénommée J.P RYCKAERT

C/

[Y] [M]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Mars 2015 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2012F00820

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Pierre GUTTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS RYCKAERT-LE DAUPHIN anciennement dénommée J.P RYCKAERT

N° SIRET : 775 74 2 6 955

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150147

Représentant : Me Antoine WEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0364

APPELANTE

****************

Monsieur [Y] [M]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]

de nationalité Française

chez Madame [X] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 - N° du dossier 002255

Représentant : Me Eric SEBBAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040

Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 - N° du dossier 002255

Représentant : Me Eric SEBBAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040

SARL LUMI MODE ECLAIRAGE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 002255

Représentant : Me Eric SEBBAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040

Société LATOARIA PONTE ROL

[Adresse 5]

[Adresse 6]

. [Localité 7]RAS - PORTUGAL

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000231

Représentant : Me Nuno DE AYALA BOAVENTURA de l'AARPI Steering Legal AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T01

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 mars 2015 qui a :

- déclaré la société Ryckaert mal fondée pour l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- déclaré mal fondés MM. [V] [B] et [Y] [M] ainsi que la société LUMI MODE ECLAIRAGE en leur demande de dommages et intérêts,

- condamné la société Ryckaert à payer à MM. [V] [B] et [Y] [M] ainsi qu'à la société LUMI MODE ECLAIRAGE la somme de 1 000 euros à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Ryckaert à payer à la société LATOARIA PONTE ROL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Ryckaert aux dépens de l'instance ;

Vu l'appel interjeté le 1er avril 2015 par la société Ryckaert le dauphin, anciennement Ryckaert ;

* *

Vu les conclusions transmises le 23 septembre 2015 par le RPVA pour la société Ryckaert le dauphin aux fins de voir :

- constater que la société LATOARIA n'a pas communiqué de pièces devant la cour.

- déclarer, en conséquence, irrecevable tout document produit par la société LATOARIA,

- déclarer irrecevables sur le fondement de l'article 202 du CPC les pièces 4,5 et 7 produites par Messieurs [M], [B] et la société Lumi Mode Eclairage. lesdites pièces étant, subsidiairement, sans valeur probante,

au visa de l'article 1382 du code civil et tous autres à déduire, ou suppléer,

- constater que la société JP RYCKAERT, devenue société RYCKAERT LE DAUPHIN, a employé Monsieur [M], en qualité de directeur commercial de 2001 au 3 Octobre 2011 et Monsieur [B], en qualité de VRP exclusif, de 1993 au 21 novembre 2011.

-constater que Messieurs [M] et [B] ont créé et activé, avec effet au mois d'Août 2011, alors qu'ils n'étaient donc pas libérés de leurs obligations contractuelles, la société LUMI MODE ECLAIRAGE , dont ils étaient les co-gérants et seuls associés avec leur femme , ou compagne, et acheté la carte commerciale d'un concurrent direct de leur employeur, participant , à ce titre, au mois de septembre 2011, à un salon professionnel auquel était inscrite la société RYCKAERT LE DAUPHIN,

- constater que la société RYCKAERT LE DAUPHIN a constaté ensuite une importante perte de sa clientèle, particulièrement de ses ventes d'un modèle de luminaire et de ses déclinaisons, créé en 2007, ayant la forme d'un saladier renversé, qui était pour partie fabriqué chez deux sous-traitant italiens de la société,

- constater que la société RYCKAERT LE DAUPHIN établit que la société LATOARI, également sous-traitant de la société RYCKAERT LE DAUPHIN lorsque Monsieur [M] en était le directeur commercial, faisait fabriquer ce luminaire et ses déclinaisons chez ces deux sous-traitant italiens,

- constater qu'un client de la société RYCKAERT LE DAUPHIN lui a ensuite remis un catalogue, inséré dans un CD ROM, édité par la société de droit portugais LATOARIA, qui vend des luminaires, ainsi qu'un bon de commande de cette société rempli par Monsieur [M],

- constater que le catalogue reprend la présentation de nombreuses pages du catalogue de la société RYCKAERT LE DAUPHIN, ainsi que plusieurs de ses produits, dont le luminaire ayant la forme d'un saladier renversé et ses déclinaisons, avec les références et codes commerciaux,

- constater que le bon de commande précise que la société LATOARIA est représentée par Messieurs [M] et [B], avec leurs adresses et coordonnées internet et téléphoniques,

- constater que le bon de commande, rempli par Monsieur [M], utilise le nom de la société RYCKAERT LE DAUPHIN, en face de chaque produit proposé, aux fins de faire croire que lesdits produits correspondraient exactement à ceux vendus par la société RYCKAERT LE DAUIPHIN , mais moins chers,

- constater que ce CD ROM a donc été diffusé par la société LATOARIA, avec la participation de Messieurs [M] et [B],

- constater que la société LATOARIA et Messieurs [M] et [B] reconnaissent l'exactitude des faits décrits dans les présentes écritures, à l'exception de la date du début d'activité de la société Lumi Mode Eclairage, établie cependant par leurs propres documents,

- constater , en conséquence , que la société LATOARIA a détourné , avec la complicité active de Messieurs [M] et [B] et de la société LUMI MODE ECLAIRAGE, la clientèle de la société RYCKAERT LE DAUPHIN,

en utilisant des manoeuvres frauduleuses, contraires à toute concurrence loyale.

Infirmant le jugement entrepris, dire et juger que ces faits constituent du parasitisme et une concurrence déloyale.

- constater que les comptes de la société LATOARIA montrent une augmentation considérable , non justifiée, du chiffre d'affaires au moment où les faits litigieux ont été commis,

- constater également que les bilans de la société Lumi Mode Eclairage, propriété de Messieurs [M] et [B] et de leurs femmes, ou compagnes, montrent dès la première année d'exercice et l'exercice suivant des chiffres très importants de commissions non justifiées,

- constater que Messieurs [M] et [B] n'ont pas communiqué, non plus que leur femme ou compagne, leurs déclarations fiscales sur la période concernée,

- condamner in solidum les défendeurs à réparer le préjudice causé et à verser à la société JP RYCKAERT une provision de 334.094 Euros, sauf à compléter,

- nommer tel expert qu'il plaira au tribunal, avec mission de prendre connaissance des fichiers clientèle tels qu'ils existaient au 1er janvier 2011' commandes enregistrées à l'appui - , d'une part, de la société JP RYCKAERT, d'autre part, des sociétés LATOARIA et LUMI MODE ECLAIRAGE, enfin, de Messieurs [M] et [B], et décrire leur évolution avec l'identité des clients,

- condamner les défendeurs à mettre à la disposition de l'expert les documents nécessaires à sa mission, notamment leurs déclarations fiscales des années 2011 et suivantes, sous astreinte de 50 000 euros pendant un délai de 15 jours suivant la demande de mise à disposition faite à eux par l'expert et dire que le Tribunal pourra liquider l'astreinte et en fixer une nouvelle,

- dire que l'expert aura la faculté de vérifier les éléments de la comptabilité des défendeurs nécessaires à sa mission et que les défendeurs devront communiquer audit expert les éléments que celui-ci estimera nécessaires,

- dire que l'expert devra faire un premier rapport à la Cour de céans deux mois après sa nomination,

- ordonner la cessation des agissements déloyaux tels que décrits aux présentes, sous astreinte d'une somme de 20 000 euros par infraction,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions contraires aux présentes,

- condamner les défendeurs à verser à la société JP RYCKAERT la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les défendeurs en tous les dépens au profit de la société Minault agissant par Maître Minault, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 6 août 2015 pour la société Lumi mode éclairage, et Messieurs [M] et [B] aux fins de voir, au visa des articles 1382 du code civil, 145 et 146 du code de procédure c

- confirmer la décision entreprise,

constater que la société RYCKAERT-LE DAUPHIN ne rapporte pas la preuve que Messieurs [M], [B] et que la société LUMI MODE ECLAIRAGE se soient livrés à des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme à son encontre,

- constater également que la société RYCKAERT-LE DAUPHIN ne rapporte pas la preuve que sa prétendue baisse de chiffre d'affaires est imputable à l'activité de Messieurs [M], [B] et de la société LUMI MODE ECLAIRAGE,

- débouter en conséquence, la société RYCKAERT-L DAUPIN de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions,

- infirmer la décision en ce qu'elle rejette la demande de dommages et intérêts,

- condamner la société RYCKAERT-LE DAUPHIN à payer par personne 30.000 euros de dommages-intérêts à Monsieur [M], à Monsieur [B] et à la société LUMI MODE ECLAIRAGE,

- condamner la société RYCKAERT-LE DAUPHIN à payer par personne la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 3 septembre 2015 pour la société Latoaria Ponte Rol aux fins de voir, au visa de l'article 1382 du Code civil :

- ordonner la traduction, ou à défaut les rejeter, de toutes les pièces versées aux débats par la SAS RYCKAERT-LE DAUPHIN anciennement dénommée JP Ryckaert en langue étrangère sans avoir été traduites en français,

- constater que la SAS RYCKAERT-LE DAUPHIN anciennement dénommée JP Ryckaert n'apporte pas la preuve ni de man'uvres déloyales de la part de Latoaria, ni de difficultés auxquelles elles devraient faire face et qui trouveraient leur origine dans lesdites man'uvres,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé JP Ryckaert devenue RYCKAERT-LE DAUPHIN mal fondée pour l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l'en a débouté,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné JP Ryckaert devenue RYCKAERT-LE DAUPHIN au paiement de 2000 euros à Latoaria au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SAS RYCKAERT-LE DAUPHIN anciennement dénommée JP Ryckaert au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

* *

Vu l'ordonnance de clôture du 14 avril 2016.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur les griefs de concurrence déloyale et de parasitisme

Considérant que pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile ;

Qu'il sera succinctement rappelé que la société JP Ryckaert, devenue Ryckaert le Dauphin, a pour activité la conception et la production de luminaires, et avait employé en 1993 Monsieur [B] en qualité de VRP et en 2001 Monsieur [M] en qualité de directeur commercial, lesquels ont démissionné de la société en août et septembre 2011 et l'ont quittée à l'issue de leur préavis, le 21 novembre 2011 pour le premier, et le 3 octobre 2011 pour le second, la société Ryckaert décidant de dégager ses deux salariés de la clause de non concurrence attachée à leur contrat de travail ;

Que la société Ryckaert a mis en relation la chute de son chiffre d'affaires avec des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle a imputés à la complicité de ses deux anciens salariés, à la société Lumi mode éclairage (société Lumi mode) que ceux-ci ont créée ainsi qu'à la société Latoaria Rol (société Latoaria ) basée au Portugal, et avec laquelle la société Ryckaert était en relation d'affaires pour la sous-traitance de la fabrication de ses produits ;

Qu'elle les a assignés le 23 novembre 2012 en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Pontoise ;

Considérant que pour voir infirmé le jugement qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, la société Ryckaert soutient, en premier lieu, que Messieurs [M] et [B] ont créé la société Lumi mode et engagé son activité à compter du 31 août 2011, alors qu'ils n'étaient pas libérés de leurs obligations contractuelles ; qu'elle déduit la preuve du début de cette activité de la contribution de Monsieur [M] à la mise en place du stand allemand de la société Paul Neuhaus de Werl au salon 'maison et objet' en septembre 2011 ainsi que l'a attesté un menuisier sollicité sur place, Monsieur [I] ; que la société Ryckaert ajoute que Monsieur [M] s'est employé à la déstabiliser après qu'elle lui ait opposé le refus à sa demande en 2010 de convenir d'un contrat d'agent commercial et encore par l'initiative que Monsieur [M] a prise de faire licencier en avril 2011 un des VRP placé sous ses ordres pour les territoires [Localité 8] et d'Ile de France en soutenant pourvoir seul à ces attributions, alors qu'il avait délaissé le démarchage ;

Considérant au demeurant, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la création d'une société par un salarié n'est pas de nature à établir, par elle-même, la preuve d'un manquement à l'obligation de loyauté due à l'employeur ; que d'autre part, la société Ryckaert n'établit pas la preuve que la contribution que Monsieur [M] a apportée à la société Paul Neuhaus de Werl l'ait été en fraude de ses droits ou de son intérêt dans les relations commerciales qui existaient entre elles, les premiers juges ont justement écarté le moyen ; qu'enfin, il est constant que la société Ryckaert a décidé de libérer Messieurs [M] et [B] de la clause de non-concurrence à laquelle ils étaient tenus par leur contrat de travail, de sorte qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, après avoir refusé de convenir d'un contrat d'agent commercial et sur la base de l'ancienneté qu'ils avaient acquise sur le marché de la vente de luminaires et d'éléments de décoration de la maison, la société Ryckaert ne pouvait ignorer la faculté que ses anciens salariés étaient libres de réemployer leur savoir-faire après leur départ, de sorte qu'aucune déloyauté pendant la durée du préavis ne peut être retenue à leur détriment ;

Considérant en deuxième lieu, que la société Ryckaert conclut à la confusion des références à ses produits qu'ont entretenus les intimés et résultant, d'une première part, de l'installation du siège de la société Lumi mode à [Localité 9] à proximité de celui de la société Ryckaert situé à[Localité 10] ;

Que de deuxième part, la société Ryckaert fait grief à la société Latoria d'avoir participer à la distribution de ses modèles avec la participation de Messieurs [M] et [B] en se prévalant d'un cédérom que l'un de ses clients lui a remis sur lequel est enregistré un catalogue édité par la société Latoaria qui reprenait la présentation de nombreuses pages de son propre catalogue ainsi que plusieurs de ses produits, dont le luminaire ayant la forme d'un saladier renversé et ses déclinaisons, avec ses références et ses codes commerciaux ;

Que de troisième part, la société Ryckaert déduit la confusion déloyale sur la base d'un bon de commande rempli le 13 avril 2012 par Monsieur [M] passé par la société Nouvelle ambiance et établi au nom de 'ART & DESIGN LIGHTING', nom commercial de la société Latoaria, sur lequel sont mentionnées ses adresses et ses coordonnées internet et téléphoniques, et dont elle affirme que ce bon mentionne le nom de la société Ryckaert, en face de chaque produit proposé accréditant l'information que les produits correspondaient exactement à ceux vendus par la société Ryckaert à un prix moins élevé ;

Que de quatrième part, la société Ryckaert se prévaut d'une lettre du dirigeant de la société italienne Decor glass sous-traitante de la fabrication du verre de son luminaire lui indiquant que la société Laotaria lui avait commandé les mêmes modèles et qu'elle avait par la suite interrompu toute commande ;

Considérant cependant, que le nom de la société Ryckaert ne figure pas sur le bon de commande qu'elle a communiqué en pièce n°18 ; que si quelques numéros de commandes sont approchant de ceux du catalogue de la société Ryckaert, ils ne peuvent en conséquence dispenser les professionnels de choisir les modèles sur un visuel qui leur correspond ; qu'enfin, non seulement l'originalité du modèle de luminaire de la société Ryckaert et ses déclinaisons n'ont fait l'objet d'aucune protection, mais le surplus des affirmations de la société Ryckaert ne permettent pas d'établir la preuve que ce modèle était nouveau ou présentait un caractère propre et protégeable, les intimés versant aux débats le catalogue de luminaires de la société Franco Light de 2007 établissant la preuve qu'un modèle en verre de saladier inversé existait déjà sur le marché à destination de la France et en Europe ; qu'enfin, la proximité géographique des sièges situés dans deux petites communes de France ne peut prêter à confusion sur la diffusion des produits par chacune des sociétés en France et en Europe, de sorte que le jugement a dûment écarté les moyens ;

Considérant en troisième lieu, que la société Ryckaert prétend déduire la preuve du détournement de sa clientèle d'après la chute de son propre chiffre d'affaires qu'elle entend comparer avec les bilans de la société Lumi mode et de la société Laotaria suivant un argumentaire dans ses conclusions auquel la cour se réfère expressément ;

Considérant toutefois qu'aucune des informations comptables ne peut être corrélée ni mêmes rapprochée, alors que certaines agrègent différentes lignes de produits à des périodes différentes, sur des territoires différents, que d'autres valeurs comptables ne peuvent non plus être comparées pour se rapporter à des chiffres d'affaires représentant des productions pour la société Laotaria et Rykaert, et à des commissions pour la société Lumi mode, de sorte que là encore, les premiers juges ont justement écarté le moyen ;

Considérant en conséquence que, prises séparément ou ensemble, ces allégations ne sont pas de nature à établir la preuve de faits de concurrence déloyale ni davantage de parasitisme, ni même la preuve de leur lien de causalité avec le déclin de l'activité de la société Ryckaert, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Ryckaert de ces chefs y compris sa demande d'expertise.

2. Sur les demandes de dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que les intimés n'établissent ni la preuve d'une faute de la société Ryckaert dans la conduite de la procédure ni même d'un préjudice, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Considérant que la société Ryckaert succombe en son action, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; qu'en cause d'appel, la société Ryckaert sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser à Monsieur [M], Monsieur [B] et à la société Lumi, la somme de 1 000 euros chacun, et à la société Latoria la somme de 3 000 euros ; qu'elle supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant en cause d'appel,

Condamne la société Ryckaert le dauphin à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :

- 1 000 euros à Monsieur [M], Monsieur [B] et à la société Lumi mode éclairage,

- 3 000 euros à la société Latoria Pont Rol ;

Condamne la société Ryckaert le dauphin aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique Rosenthal, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02466
Date de la décision : 09/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°15/02466 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-09;15.02466 ?
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