COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2017
R.G. N° 14/03076
AFFAIRE :
[B] [X]
C/
FUJIFILM RECORDING MEDIA GMBH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 11/02719
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphane DIDIER
Me Emeric LEMOINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [X]
SA, FUJIFILM RECORDING MEDIA GMBH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane DIDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 167
APPELANT
****************
FUJIFILM RECORDING MEDIA GMBH
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ALLEMAGNE
FUJIFILM RECORDING MEDIA GMBH
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 5 juin 2014 qui a débouté M [B] [X] des demandes qu'il avait formées à l'encontre de son ancien employeur, la société FUJIFILM RECORDING MEDIA, débouté cette société de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamné M [X] aux entiers dépens.
Vu l'appel de M [B] [X].
Vu les dernières conclusions écrites de M [X], soutenues oralement à l'audience de la cour par son avocat, qui demande de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que la société FUJIFILM RECORDING MEDIA Gmbh, employeur, a modifié unilatéralement le contrat de travail de M [X],
- dire que le licenciement verbal de M [X], intervenu lors de l'entretien préalable du 5 novembre 2007, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- dire que le licenciement de M [X] du 8 novembre 2007 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société FUJIFILM RECORDING MEDIA Gmbh à payer à M [X] les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 97.200,00 euros,
* indemnité pour frais irrépétibles de procédure : 2 000 euros,
- condamner la société FUJIFILM RECORDING MEDIA Gmbh aux entiers dépens dont le droit de plaidoirie.
Vu les dernières conclusions écrites de la société FUJI FILM RECORDING MEDIA, soutenues oralement à l'audience de la cour par son avocat, qui demande de :
- confirmer le jugement entrepris,
- dire M [X] non fondé en l'intégralité de ses demandes,
- l'en débouter,
- le condamner à verser à la société FUJI FILM RECORDING MEDIA la
somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux éventuels dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
CECI ETANT EXPOSE :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2005 M [X] a été engagé par la société FUJI MAGNETICS en qualité de « Business Development Manager France and South West Europe ».
Son employeur est devenu par la suite la société FUJI FILM RECORDING MEDIA, qui est un établissement français de la société FUJI FILM RECORDING MEDIA Gmbh.
La convention collective applicable aux parties est celle de l'Import-Export de France Métropolitaine, Commission, Courtage, Commerce Intracommunautaire.
L'activité de la société consiste à fabriquer et vendre des produits de stockage magnétiques et optiques pour l'informatique professionnel.
Par une lettre remise en mains propres le 24 octobre 2007, M [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Cet entretien s'est tenu à la date prévue, le 5 novembre 2007.
Par lettre du 8 novembre 2007, l'employeur a licencié M [X] en le dispensant de l'exécution de son préavis de trois mois.
Les parties ont par la suite échangé des courriers notamment sur l'exécution de la clause de non concurrence prévue au contrat de travail et sur le DIF.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a rendu la décision querellée.
SUR LA MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
M [X] reproche à l'employeur d'avoir procédé à la modification unilatérale de son contrat de travail.
Une réorganisation interne a eu lieu.
M [X] a manifesté clairement qu'il refusait le changement d'intitulé de ses fonctions.
Il n'a signé ni la lettre du 19 juillet 2007 qui lui donnait 'le titre' de 'préconisateur de compte' au lieu de la qualité de ' Business Development Manager France and South West Europe' ni la lettre du même jour qui lui donnait le titre de 'Business Development Manager France.'
Dans une lettre du 27 juillet 2007, l'employeur a rappelé au salarié :
- qu'il avait refusé de signer lors d'une entrevue du 26 juillet le document qui lui avait été adressé et qui reprenait ses demandes dont les principales étaient de stipuler qu'il s'agissait d'un avenant à son contrat de travail et que son titre était ' Business Development Manager France', et ce, au motif qu'il 'équivalait à une sanction';
- qu'il avait redit qu'il était d'accord pour exercer ses nouvelles fonctions et qu'il suffisait de les lui préciser par note interne ;
- que pour manifester sa bonne volonté l'employeur lui adressait la note de service définissant ses nouvelles fonctions et le nouvel organigramme interne qui en résultait.
Il ressort de l'organigramme que M [X] dépendait toujours directement de Mme [W], Directeur marketing et commercial mais qu'il perdait son équipe composée du chef des ventes et d'une attachée commerciale, ces deux salariés étant désormais rattachés directement à Mme [W].
L'employeur n'établit pas que M [X] avait accepté la limitation de ses responsabilités mais le salarié n'établit pas non plus que cette modification a été mise en oeuvre.
En outre, en supposant même qu'elle avait été effective, il n'en tire aucune conséquence juridique.
En conséquence la demande sera rejetée.
SUR LE LICENCIEMENT VERBAL :
M [X] se prévaut du compte-rendu d'entretien préalable établi par Mme [S], déléguée du personnel, qui a noté qu'il avait été dit au cours de cet entretien que '[B] [X] doit recevoir sa lettre de licenciement d'ici vendredi.' Le compte-rendu est corroboré par l'attestation rédigée par Mme [S].
Le salarié estime que les détails donnés par la déléguée du personnel sur la gestion du préavis, la présence du salarié au bureau et la restitution des objets appartenant à l'entreprise
caractérisent également le licenciement verbal.
L'employeur conteste l'existence de tout licenciement verbal et s'appuie sur l'attestation de Mme [Q] et de M [P].
En l'absence d'éléments objectifs de nature à faire douter de la sincérité des témoignages contenus dans les attestations fournies par l'employeur, celles-ci ne sauraient être considérées comme faites par complaisance au motif qu'elles émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur.
Il ressort :
- de l'attestation de Mme [Q] qu'à l'issue de la réunion, M [X] a demandé des explications sur la procédure et le calendrier qui pourrait s'appliquer si le licenciement envisagé devait être mis en 'uvre et que c'est dans ce contexte que des explications lui ont été fournies,
- et de l'attestation de M [P] qu'à aucun moment au cours ou à la fin de l'entretien préalable, il n'avait été confirmé à M [X] qu'il était licencié ; qu'au contraire, il lui avait été indiqué au moment où les participants avaient quitté l'entretien que la décision à prendre ferait l'objet d'une réflexion et qu'il serait tenu informé.
En conséquence, il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que M [X] a fait l'objet d'un licenciement verbal le 5 novembre 2007.
SUR LE LICENCIEMENT DU 8 NOVEMBRE 2007 :
Il résulte de la lettre de licenciement du 8 novembre 2007 retranscrite dans le jugement déféré et à laquelle la cour renvoie expressément que l'employeur reproche au salarié son comportement en lui faisant grief d'agir selon sa seule conception de ses fonctions ou de son humeur. Elle lui indique qu'elle ne lui reproche pas d'être 'un mauvais professionnel' mais qu'il existe 'une incompatibilité entre (sa) perception de la relation de travail et le contrat de travail qui le lie à (la) société. Pour illustrer ses propos, la société donne les exemples précis suivants.
- Le grief tiré du fait que le salarié avait repris son travail le 20 septembre 2007 alors que ses congés s'achevaient le 18 septembre 2007 et que son planning ne mentionnait pas de travail à l'extérieur de ses bureaux le 19 septembre 2007 est conforté par l'attestation de Mme [W], responsable marketing et commercial, qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats pour le même motif que ci-dessus.
- Le grief tiré de l'absence injustifiée du 27 septembre 2007 est également corroborée par l'attestation de Mme [W].
- Le grief tiré du retard à la première réunion de reporting hebdomadaire du 8 octobre 2007 qui a dû être reportée découle également de l'attestation de Mme [W] et d'un courriel qu'elle a adressé à M [X] pour regretter son absence et lui signaler le report de la réunion.
Ce grief doit être apprécié au regard des difficultés rencontrées avec M [X] pour obtenir de lui des rapports complets sur son activité dans les formes souhaitées par sa supérieure hiérarchique.
Plusieurs courriels avaient été adressés au salarié à ce sujet courant 2006 et 2007.
Si l'employeur n'établit pas les autres faits dont il se prévaut dans la lettre de licenciement, ces griefs sont suffisants pour caractériser l'insubordination.
M [X], bien que cadre, devait suivre les instructions de sa direction, donner des informations sur son emploi du temps et ne pas être absent sans justificatif.
En conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
La demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui est mal fondée, sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
SUR L'ARTICLE 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DEPENS :
M [X], qui succombe à l'action, doit être débouté de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas d'allouer à l'employeur une indemnité pour frais irrépétibles de procédure. Sa demande en paiement de la somme de 2.000 € de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne M [B] [X] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT