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04/05/2017 | FRANCE | N°15/070021

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13, 04 mai 2017, 15/070021


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 38Z

13e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 MAI 2017

R.G. No 15/07002

AFFAIRE :

Jean-François X...

C/

SA CIC OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
No Chambre : 04
No Section :
No RG : 2014F00326

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.05.17

à :

Me Cédric COFFY

Me Margaret BENITAH,

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean-François X...
né le 2...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 38Z

13e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 MAI 2017

R.G. No 15/07002

AFFAIRE :

Jean-François X...

C/

SA CIC OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
No Chambre : 04
No Section :
No RG : 2014F00326

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.05.17

à :

Me Cédric COFFY

Me Margaret BENITAH,

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean-François X...
né le 20 Octobre 1971 à Neuilly-sur-Seine - de nationalité Française
...

Représenté par Maître Cédric COFFY de la SELARL FEUGAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559

APPELANT
****************

SA CIC OUEST - No SIRET : 855 801 072
2 AVENUE JEAN CLAUDE BONDUELLE BP 84001
44040 NANTES CEDEX 01/FRANCE

Représentée par Maître Margaret BENITAH, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 et par Maître Christophe FOUQUIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GUILLOU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 31 mai 2013, la société Métallerie industrielle et commerciale (la société MIC), a souscrit au profit de la banque CIC Ouest (le CIC) un billet à ordre d'un montant de 250 000 euros à échéance du 1er août 2013 que M. X..., son dirigeant, a avalisé.
La société MIC a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 août 2013 et 21 novembre 2013.

Le CIC a déclaré sa créance puis assigné M. X... en exécution de son engagement le 21 mars 2014.

Par une décision en date du 18 septembre 2015, le tribunal de commerce de Versailles a condamné M. X... au paiement d'une somme de 172 737,91 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013.

M. X... a interjeté appel de la décision le 8 octobre 2015.

Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2015, M. X... demande à la cour de :

- infirmer la décision du 18 septembre 2015,

Et, statuant à nouveau,

- constater que le montant du billet à ordre a été payé en étant porté au débit du compte bancaire courant de la société CIC,

- constater que ce paiement a libéré M. X... de l'aval qu'il a consenti,

En conséquence :

- déclarer le CIC Ouest irrecevable et mal fondé en sa demande de paiement de l'aval, et l'en débouter,

- condamner le CIC Ouest à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le CIC Ouest aux entiers dépens,

Dans ses dernières conclusions du 12 février 2016 le CIC ouest demande à la cour de :

Vu les articles L 512-1 et suivants du code de commerce,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 18 septembre 2015 en toutes ses dispositions,

- condamner M. X... à payer au CIC Ouest la somme de 172 737,91 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013, date d'échéance du billet à ordre,

- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. Jean-François X... à payer au CIC Ouest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance,

Y ajoutant,

- condamner M. X... à payer au CIC Ouest la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par maître Benitah conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 19 janvier 2017.

SUR CE:

Considérant M. X... expose que le billet à ordre était à échéance du 1er août 2013; qu'il a été débité du compte courant le 1er août 2013, le solde du compte au soir de ce 1er août s'élevant à - 233 768,54 euros ; que par la suite, entre le 1er août et le 23 septembre 2013, une somme cumulée de 1 329 222,59 euros a été créditée, ce qui a permis amplement de payer la somme de 250 000 euros ; que c'est donc à tort que le CIC a considéré que le billet à ordre n'avait pas été payé ; que le paiement ayant eu lieu, l'avaliste est déchargé ; que la compensation que le CIC opère avec le solde du compte courant au 23 septembre 2013 soit 77 262,09 euros révèle bien l'arbitraire de cette décision puisque la compensation aurait pu être décidée au 2 septembre 2013 alors que le compte était créditeur de 170 393,52 euros; que le CIC ayant inscrit le billet à ordre au débit du compte bancaire, il s'est trouvé payé par les remises successives, les dettes les plus anciennes devant être payées en priorité ; que le CIC ne pouvait décider de retenir ce paiement tout en en acceptant d'autres ultérieurement;

Considérant que le CIC réplique que le jour où le billet à ordre aurait dû être payé la provision n'était pas suffisante, ce que M. X... admet ; que cela suffit à démontrer que le paiement n'a pu avoir lieu, ce qui explique qu'il ait été passé en impayé le 2 août 2013 ; que nonobstant l'écriture automatique à la date d'échéance du billet, le CIC n'a jamais eu l'intention de contrepasser ce billet à ordre comme en témoigne l'écriture en ses inverse que la banque a immédiatement réalisée ; que le CIC n'avait nullement l'obligation de vérifier par la suite si ce billet à ordre pourrait être payé et de présenter le billet au paiement ;

Considérant que si en principe la passation en compte d'une créance, ici d'un effet de commerce dont le banquier était porteur, vaut paiement et ce, en raison de la fusion qui s'opère dès l'inscription en compte courant quelque soit l'état du compte, il en est autrement si le banquier établit qu'il n'a pas eu la volonté d'opérer cette fusion ;

Considérant qu'il résulte du relevé de compte versé aux débats que le 1er août 2013 le billet à ordre d'un montant de 250 000 euros est arrivé à échéance ; qu'il a été automatiquement inscrit au débit du compte le 1er août 2013, par le seul effet de l'informatique mais que, dès le lendemain, après une intervention personnalisée de la banque, ayant donné lieu à la facturation d'une commission d'intervention, la banque a passé une écriture en sens inverse ; que ce faisant, le CIC a donc manifesté qu'il n'acceptait pas le paiement de ce billet à ordre en l'absence de provision suffisante et n'entendait pas le contrepasser, de sorte qu'il ne peut être considéré, ainsi que l'ont relevé les juges du tribunal de commerce, que le paiement a été réalisé et que la créance s'est fondue dans le compte courant ; que le billet à ordre n'a d'ailleurs pas été restitué ; que la banque détenait donc toujours le billet à ordre lors du jugement d'ouverture et ne l'a pas remis en compte courant, de sorte que les mouvements sur le compte sont indifférents et qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'ils auraient permis ou non de payer ce billet à ordre revenu non payé à l'échéance ; que le CIC était bien fondé à en demander le paiement à l'avaliste, M. X... ; que compte tenu du solde créditeur du compte courant au jour du jugement d'ouverture, soit 77 262,09 euros, le CIC est donc bien fondé à demander à M. X... de s'acquitter, en sa qualité d'aval de la somme de 172 737,91 euros restant due ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 18 septembre 2015,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Jean-François X... aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13
Numéro d'arrêt : 15/070021
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Arrêt rendu le 4 mai 2017 par la 13ème chambre de la cour d'appel de Versailles, RG n° 15/07002. BANQUE - Comptes. - Compte-courant. - Effets. - Perte de l'individualité de la créance inscrite. - Exception. - Preuve de l'absence d'intention de la banque de procéder à une inscription en compte - Inscription automatique en compte, par le seul effet de l'informatique.- Inscription volontaire en sens inverse dès le lendemain.- Si en principe la passation en compte d'une créance vaut paiement et entraîne la perte des garanties dont elle bénéficie, et ce, en raison de la fusion qui s'opère dès l'inscription en compte courant, il en est autrement si le banquier établit qu'il n'a pas eu la volonté d'opérer cette fusion. En l'espèce la créance devenue exigible à l'échéance d'un billet à ordre a fait l'objet, par le seul effet de l'informatique, d'une écriture automatique au débit du compte du débiteur, puis dès le lendemain, d'une inscription en sens inverse après une intervention personnalisée de la banque, ayant donné lieu à la facturation d'une commission d'intervention. Ce faisant la banque a manifesté qu'elle n'acceptait pas le paiement de ce billet à ordre en l'absence de provision suffisante et qu'elle n'entendait pas le contre-passer. Dans ces circonstances il ne peut être considéré que le paiement a été réalisé et que la créance s'est fondue dans le compte courant. En outre la banque a conservé la détention du billet à ordre et ne l'a pas remis en compte courant, de sorte qu'elle est bien fondée à en demander le paiement à l'avaliste, le débiteur principal étant défaillant et faisant l'objet d'un procédure collective.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2017-05-04;15.070021 ?
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